Confirmation 2 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 2 mars 2010, n° 07/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/00796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 décembre 2006, N° 05/02519 |
Sur les parties
| Président : | madame anne-marie durand, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | s.a. filia maif poursuites et diligences de son représentant légal en exercice |
Texte intégral
R.G. N° 07/00796
JB
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 02 MARS 2010
Appel d’un Jugement (N° R.G. 05/02519)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 12 décembre 2006
suivant déclaration d’appel du 28 Février 2007
APPELANTE :
Madame F D-E
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me LE CHENE, avocats au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A. FILIA MAIF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me DESVIGNES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Anne-Marie DURAND, Président,
Madame Josianne DANGUILLAUME, Juge Placé,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame VILLEVIEILLE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2010, Mme BLATRY, Conseiller a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame F D-E a souscrit auprès de la société Filia Maif un contrat Praxis lui offrant une indemnisation du préjudice corporel et des services d’aide à la personne en cas d’accident corporel défini comme 'une atteinte à l’intégrité corporelle de l’assuré, non intentionnelle de sa part et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure'.
Le 7 novembre 2001, madame D-E a fait une chute accidentelle dans son escalier.
Elle a ensuite déclaré son sinistre à son assureur à une date non communiquée.
Par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2004, le professeur Vallée a été désigné en qualité d’expert.
Ses opérations accomplies, il a déposé son rapport.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2005, madame D-E a fait citer la société Filia Maif à l’effet d’obtenir sa condamnation à la garantir de son préjudice.
Par jugement du 12 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Valence a débouté madame D-E de l’ensemble de ses prétentions et a rejeté la demande en indemnité de procédure formée par l’assureur.
Par déclaration du 28 février 2007, madame D-E a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle du 13 novembre 2007, le conseiller de la mise en état a débouté madame D-E de sa demande aux fins de voir commettre tel laboratoire spécialisé qu’il plaira à l’effet de procéder à la recherche des potentiels évoqués nociceptifs par stimulation laser sur sa personne afin de vérifier si les séquelles qu’elle présente relèvent de façon directe et certaine d’une lésion traumatique médullaire survenue à l’occasion de l’accident du 7 novembre 2001.
Par conclusions récapitulatives du 27 janvier 2009, madame D-E demande de :
*dire qu’il existe un lien de causalité entre sa chute du 7 novembre 2001 et le handicap neurologique dont elle souffre et condamner en conséquence, la société Maif à la garantir dans les limites contractuelles,
*ordonner à titre principal, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale à l’effet de déterminer les chefs de préjudice résultant de sa chute du 7 novembre 2001,
*subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec pour mission d’effectuer une étude des potentiels somesthésiques laser sur sa personne à l’effet de déterminer l’existence de lésions des fibres nerveuses du territoires L4,
*condamner l’assureur à lui payer une indemnité de procédure de 4.000,00¿.
Elle soutient qu’elle a fait pratiquer l’examen sollicité devant le conseiller de la mise en état et que les conclusions de cet examen qui mettent en évidence une atteinte des fibres nerveuses, justifient à tout le moins de voir ordonner une nouvelle expertise.
Elle expose que ces lésions microscopiques au niveau de la racine L4 concernent expressément la zone d’atteinte traumatique provenant de la chute.
Elle soutient que son état n’est pas imputable à la présence d’un kyste ni à une origine purement psychique et considère que le faisceau de preuves dont elle justifie, établit parfaitement le lien de causalité jusqu’ici contesté.
Aux termes de ces dernières écritures en date du 30 janvier 2009, la société Filia Maif sollicite la confirmation du jugement déféré et y ajoutant, la condamnation de madame D-E à lui payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000,00¿.
Elle rappelle que madame D-E a été examinée par le docteur Z, le professeur Brunon, le professeur A et le professeur Vallée, celui-ci en tant qu’expert judiciaire, lesquels ont tous retenu l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’atteinte neurologique dont souffre madame D-E et la chute survenue le 7 novembre 2001.
Elle souligne que les conclusions du docteur B-C dont se prévaut en dernier lieu madame D-E ne critiquent nullement les conclusions expertales.
Elle estime dés lors que ce dernier examen n’apporte aux débats aucun élément nouveau.
Elle se base sur l’article 17 du contrat Praxis pour refuser à madame D-E la garantie revendiquée et soutient que l’événement survenu le 7 novembre 2001 ne revêt pas le caractère accidentel au sens du contrat conclu entre les parties.
Par conclusions du 9 décembre 2009, madame D-E demande le rabat de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de produire de nouvelles pièces.
Par écritures du 23 décembre 2009, la compagnie d’assurance s’y oppose et conclut au rejet de ces pièces.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2009.
SUR CE :
1/ sur la demande de rabat d’ordonnance de clôture :
Attendu que par application de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Qu’en l’espèce, madame D-E sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 3 mars 2009 pour rendre recevables 3 pièces respectivement communiquées le 27 octobre 2009 concernant le rapport du professeur Albrete déposé le 13 juin 2009, le 8 décembre 2009 relative à une note technique du docteur X en date du 23 novembre 2009 et le 17 décembre 2009 concernant une sacco-radiculographie datant du 7 juillet 2005 ;
Qu’il convient de relever que la communication de pièces soit ancienne soit plus ou moins récentes, à la veille de l’audience de plaidoiries, et ne permettant pas un débat contradictoire, ne constitue pas la cause grave exigée par l’article 784 du code de procédure civile ;
Qu’il convient en conséquence, de rejeter la demande de madame D-E en révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses pièces n° 35, 36 et 37 ;
2/ sur les demandes de madame D-E :
Attendu que madame D-E présente des troubles sensitifs faits de douleurs et d’une diminution de la sensibilité accompagnés d’allodynie (perception douloureuses d’une stimulation tactile non douloureuse) dans le territoire distal de la quatrième racine lombaire droite (face antéro-interne de la jambe droite au dessous du genou) ;
Que ces douleurs typiquement neuropathiques, à savoir en relation avec la lésion d’un nerf, se caractérisent par des sensations de brûlure ou de broiement ;
Qu’elle déplore également une abolition du réflexe rotulien ;
Que la réalisation de divers examens, scanners et IRM ont enfin mis en évidence l’existence de kystes arachnoïdiens (kyste de Tarlov) sur les racines S1 des 2 côtés ;
Attendu que madame D-E a été successivement examinée par le docteur Z le 8 juillet 2002 puis par le docteur A le 7 juillet 2003, ces médecins intervenant à la demande de l’assureur, puis sur compromis amiable, par le professeur Brunon le 2 mars 2004 et enfin par l’expert judiciaire, le professeur Vallée en 2005 à une date non précisée ;
Attendu que le docteur Z conclut à l’impossibilité d’établir le lien de causalité direct et certain entre les troubles présentés par madame D-E et l’événement déclaré du 7 novembre 2001 ;
Qu’il explique que le kyste arachnoïdien, à l’origine du déficit sensitivo-moteur actuel du membre inférieur droit est une lésion non traumatique, antérieure à l’accident déclaré ;
Qu’il précise que ce kyste a vraisemblablement été mis sous tension mais que la déstabilisation n’est pas forcément d’origine traumatique et peut être lié à une cause étrangère à l’événement déclaré du 7 novembre 2001 ;
Attendu que le docteur A expose qu’il est impossible d’établir le lien de causalité direct et certain entre les troubles actuels au niveau du membre inférieur droit dont souffre madame D-E et l’événement accidentel déclaré du 7 novembre 2001 ;
Qu’il estime que la symptomatologie que déclare présenter madame D-E n’est pas en relation directe et certaine avec l’existence des kystes péri-radiculaire sacrés décrits dans les différents examens neuroradiologiques soumis à son expertise ;
Attendu que le professeur Brunon estime que les troubles neurologiques présentés par madame D-E ne peuvent être rattachés de façon directe et certaine à la chute du 7 novembre 2001 qui auraient pu décompenser des kystes arachnoïdiens jusque là asymptomatiques ;
Qu’il conclut que l’hypothèse diagnostique la plus probable est celle de radiculite inflammatoire ;
Attendu que l’expert judiciaire a rendu un rapport d’expertise complet, précis et argumenté ;
Qu’à cet égard, le professeur Vallée a repris les très nombreux comptes rendus et certificats des médecins spécialisés consultés par madame D-E, les rapports des 3 expertises non judiciaires, analysé les différents examens radiologiques, scanners et IRM réalisés par madame D-E, examiné celle-ci et repris in extenso le document qu’elle a rédigé sur le déroulement des divers événements et soins tentés depuis la chute du 7 novembre 2007, rédigé un pré-rapport, répondu aux dires des parties et répondu aux différents chefs de mission ;
Qu’il écarte la responsabilité supposée du traumatisme déclarée par madame D-E dans une soi-disant décompensation des kystes de Karlov ;
Que le professeur Vallée indique qu’il entend s’abstenir de formuler des hypothèses diagnostiques non vérifiables pour se centrer sur le problème de la relation directe et certaine avec le traumatisme ;
Qu’il expose que pour établir cette relation, il convient en premier lieu d’établir la réalité du traumatisme lombaire lui même ;
Qu’il souligne que ce traumatisme lombaire déclaré par madame D-E n’est prouvé, en l’absence de constat d’une lésion traumatique et de certificat médical initial, par aucun argument ;
Qu’il indique qu’il importe en outre d’identifier une lésion qui pourrait être d’origine traumatique ;
Qu’il considère à l’instar des précédents médecins que le traumatisme initial de la racine L4 ne peut être prouvé et que la douleur dont se plaint madame D-E, même si elle correspond bien à une atteinte organique, laquelle est attestée par l’abolition du réflexe rotulien, ne peut malgré les examens complémentaires les plus performants, être rapportée à une lésion définie qui se serait produite à l’occasion d’un tel traumatisme ;
Attendu que pour combattre les conclusions expertales, madame D-E produit un compte rendu de potentiels évoqués somesthésiques établi le 3 juin 2008 par le docteur B-C ;
Que ce médecin explique que :
'les PES par stimulation laser CO2 ont été pratiqués par stimulation des territoires L4 et L5 bilatéralement, respectivement sur la jambe et le dos des pieds.
Au préalable, les seuils perceptifs et douloureux à la stimulation thermo-algique ont été estimés, pour la même stimulation laser.
Les seuils thermo-algiques restent normaux et symétriques sur le territoire L5 alors qu’ils sont très asymétriques sur L4, au détriment du côté droit. L’asymétrie droite/gauche est très significative.
Les réponses corticales sont en accord avec les données comportementales puisque l’on enregistre des potentiels parfaitement symétriques et dans des limites normales à la stimulation L5 alors que pourL4, il existe une atténuation significative bien reproductile des réponses après stimulations de la jambe droite.
L’atténuation est objectivable après la stimulation du territoire concerné par les douleurs décrites par la patiente’ ;
Que le docteur B-C conclut que : ' cet examen met en évidence une atteinte significative des fibres de petits calibres A delta conduisant les informations Thermo algiques sur le territoire L4 à droite et que ce résultat confirme le caractère neuropathique des douleurs décrites sur ce territoire et qu’il oriente vers une topographie périphérique proximale ou radiculaire L4 droite, dont l’étiologie précise reste à établir’ ;
Attendu que le professeur Vallée indiquait que pour établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la chute déclarée par madame D-E et les troubles dont elle souffre, il convenait d’une part, d’établir la réalité du traumatisme lombaire et d’autre part, d’identifier une lésion qui pourrait être d’origine traumatique ;
Que si l’examen du docteur B-C qui relève une atteinte significative peut éventuellement démontrer l’existence d’une lésion, madame D-E, en l’absence de tout certificat médical, ne rapporte pas la preuve du traumatisme initial ;
Qu’à cet égard, le médecin généraliste consulté le 8 novembre 2001 lui a prescrit un traitement symptomatique mais n’a pas établit de certificat médical faisant état de la chute déclarée du 7 novembre 2001 et que le docteur Y, consulté le 19 novembre suivant pour les douleurs ressenties par madame D-E ne mentionne aucun traumatisme à l’origine de ses douleurs ;
Que ce médecin mentionne exclusivement que 'madame D-E a installé assez brutalement dans la nuit du 8 novembre 2001 une douleur vive de type de brûlure de l’ensemble de son membre inférieur droit associée à des douleurs moins intenses en regard de la région lombaire basse’ ;
Que la démonstration de l’existence du traumatisme initial est un préalable incontournable pour l’établissement d’un lien de causalité certain et direct entre la chute déclarée et les troubles ressentis par madame D-E ;
Que par voie de conséquence, madame D-E échouant dans cette démonstration, c’est à bon droit que le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que la demande subsidiaire de madame D-E en nouvelle expertise judiciaire avec pour mission d’effectuer une étude des potentiels somesthésiques laser sur sa personne à l’effet de déterminer l’existence de lésions des fibres nerveuses du territoires L4, ne peut davantage être accueillie, en raison du défaut de justification de l’existence de la chute déclarée ;
3/ sur les mesures accessoires :
Attendu que la cour estime ne pas devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu enfin que madame D-E qui succombe, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés par l’avoué de leur adversaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Valence,
Y ajoutant :
Déboute madame D-E de sa demande en nouvelle expertise judiciaire avec pour mission d’effectuer une étude des potentiels somesthésiques laser sur sa personne à l’effet de déterminer l’existence de lésions des fibres nerveuses du territoires L4,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame D-E aux dépens qui seront recouvrés par l’avoué de leur adversaire, conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, Président, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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