Infirmation 10 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 nov. 2011, n° 11/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, Section : Commerce, 11 mai 2009, N° 08/00478 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 10 NOVEMBRE 2011
R.G. N° 11/00027
AFFAIRE :
C X
C/
SNCF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2009 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 08/00478
Copies exécutoires délivrées à :
Me G-Charles MARQUENET
Copies certifiées conformes délivrées à :
C X
SNCF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me G-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SNCF
DIRECTION NORD
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller,
Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 6 juin 2005, M. X a été embauché par la SNCF, en qualité d’attaché opérateur affecté à la brigade de surveillance générale (SUGE) de Paris Nord., à l’antenne de Goussainville
M. X s’est plaint en 2008 de divers comportements qu’il qualifiait de discriminatoires et constitutifs de harcèlement moral à son égard.
Le CHSCT saisi de la question entérinait le 12 septembre 2008 les conclusions du rapport d’enquête excluant un harcèlement moral caractérisé.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes par l’employeur :
— 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour vexation, exécution déloyale du contrat, harcèlement moral et discrimination, et non-respect des prescriptions médicales,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement de départage du 11 mai 2009, le conseil de prud’hommes de Montmorency a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 15 octobre 2010 pour défaut de diligence des parties puis remise au rôle de la cour à la requête de M. X enregistrée le 4 janvier 2011.
Le salarié demande à la cour d’infirmer la décision de première instance et de lui allouer la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination et exécution de mauvaise foi par l’employeur du contrat de travail.
A l’appui de sa demande il expose qu’il a été victime de brimades à caractère raciste de la part de ses collègues entre 2006 et 2007 et que lorsqu’il a été mis en joue par un de ses collègues, le 14 janvier 2008, il avait décidé de se plaindre auprès de sa hiérarchie qui n’avait rien fait. Il précise qu’à la suite de son déplacement temporaire sur le site du Bourget en exécution d’une prescription de la médecine du travail il avait été mis en cause à tort pour des propos antisémites et que depuis il était en arrêt maladie.
Il demande également que la somme de 3 000 euros lui soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse la SNCF sollicite la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que le CHSCT avait conclu à l’absence de harcèlement moral et que seule la personnalité de l’agent expliquait ses difficultés d’insertion. Elle demande l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Qu’en l’espèce, M. X produit le compte-rendu d’entretien du 18 mars 2008 mené dans le cadre de l’enquête du CHSCT qu’il saisissait en mars 2008 ; que sont consignés l’ensemble des faits visés par M. X comme constitutif de harcèlement :
— mi-janvier 2008 une dispute avec un collègue au sujet d’un fenêtre ouverte
— deux jours plus tard ce même collègue brandissait son arme en direction de M. X
— un refus de réconciliation de ce même collègue
— des moqueries de collègues lors de sa première séance de tir
— un collègue qui lui refuse de céder sa place au réfectoire
— une photo de G-H Le Pen trouvée dans son vestiaire
— un collègue portant un tee-shirt à l’effigie de G-H Le Pen
— un collègue lui indiquant qu’il a changé d’opinion dans un sens favorable à l’encontre des 'noirs et des arabes'
— la divulgation de ses fonctions auprès de personnes qu’il côtoie dans la vie privée
— un désaccord sur les méthodes d’intervention de l’équipe
— une injure 'ferme ta gueule’ proférée à son encontre
— une inquiétude non prise en compte lors du déroulement d’une intervention
— un pneu crevé à son véhicule
— une remarque faite par un collègue à une femme de chambre
— une injure 'ferme ta gueule’ prononcée par un collègue le 31 décembre 2007 ;
Que le 3 avril 2008 il complète la liste par un fait de septembre 2006 concernant un film tourné lors d’une séance d’entraînement et de la non transmission de sa demande de mutation ;
Considérant que la reprise de ces éléments au compte-rendu d’entretien des 18 mars et 3 avril 2008 ne suffit pas à établir la matérialité des faits évoqués ; que pour seule justification de la réalité des faits, M. X produit une photocopie de la photographie de G-H Le Pen sans qu’il soit possible de constater qu’elle était apposée sur son vestiaire ; que les témoignages et courriers produits relatifs aux pneus crevés et aux injures ne concernent pas les faits dont se prétend victime M. X mais d’autres salariés ;
Mais considérant que dans un courrier à l’inspection du travail en date du 7 juillet 2006, M. E Z fait part de 'l’humour douteux dont M. A fait preuve envers les agents stagiaires. Comme il l’a fait avec M. X d’origine africaine à qui il a dit : 'Alors ça te fait quoi de voir la neige pour la première fois.' Ou : ' Cela te fait quelle sensation de marcher avec des chaussures ' Si elles te gênent pour courir tu n’hésites pas, tu les enlèves !' ; que M. A, chef d’équipe à la SURGE de Goussainville, formait les stagiaires dont M. X ; que la SNCF dans ses écritures en expliquant avoir engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur B pour son maniement non réglementaire des armes matérialise l’incident du 14 janvier 2008 relaté par M. X ;
Qu’il s’agit de deux faits établis répétés laissant présumer un harcèlement moral qui a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en effet, le médecin du travail prescrivait le 20 février 2008 une affectation temporaire sur un autre site ; que dans un rapport du 22 avril 2008, le docteur Y, psychologue sollicité par le médecin du travail constatait une sensivité et concluait à la nécessité de changer M. X d’environnement tout en restant à la SUGE de Goussainville ; que depuis le 30 avril 2008, M. X était en arrêt maladie ;
Que la SNCF en évoquant les conclusions du CHSCT écartant le harcèlement moral et en contestant la matérialité des faits pourtant établis pour deux d’entre eux aux documents communiqués à l’instance n’apporte aucune justification à l’absence de prise en compte de la situation de son salarié ; qu’en effet les faits dénoncés par M. Z en 2006 avaient donné lieu à une lettre de l’inspection du travail ; que la SNCF ne justifie pas des suites données sauf à évoquer la révocation ultérieure de l’auteur de la lettre pour des faits contraires aux bonnes moeurs ; qu’aucune mesure n’a toutefois été prise concernant les propos tenus à l’encontre de M. X et pourtant attentatoires à sa dignité ; que M. B à l’encontre duquel la SNCF relève pourtant un maniement non réglementaire des armes n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire mais d’une simple lettre d’observation ;
Considérant qu’il est ainsi établi que M. X a été victime d’un harcèlement moral et que la SNCF, qui était tenue d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de son salarié doit être condamnée, eu égard aux circonstances, à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 8 000 euros sans qu’il soit besoin d’examiner les fondements de discrimination et de manquement par l’employeur à ses obligations contractuelles que l’appelant invoque pour les mêmes faits ;
Que la décision entreprise sera en conséquence infirmée ;
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Considérant que la SNCF qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a donc lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros ;
Que la SNCF doit être déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 11 mai 2009 ;
Condamne la SNCF à payer à M. X la somme de 8 000,00 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Y ajoutant :
Condamne la SNCF à payer à M. X la somme de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SNCF de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme H-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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