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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 19 févr. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00410
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2010
C B
N° 10/00170
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur A, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Z
Prononcé publiquement le vendredi 19 février 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C B
né le XXX à XXX, de nationalité française, célibataire
Retraité
XXX
14640 VILLERS-SUR-MER
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître WEIL Adrien, avocat à PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre C B 'd’avoir à BLONVILLE-SUR-MER, le 9 juillet 2008, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur de 0,83 milligramme par litre d’air expiré, avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 mai 2004 par le tribunal correctionnel de LISIEUX pour des faits identiques’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.234-1 I, V, L.234-2 I, L.224-12, L.234-12 I, L.234-13 du code de route, 132-10 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de LISIEUX, par jugement contradictoire en date du 5 février 2009, a fait droit à l’exception de nullité, a annulé le PV n° 2008/1722 du 01/06/2008 de l’homologation de l’appareil éthylomètre, a requalifié les faits de conduite sous l’empire d’alcoolique en récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, a déclaré le prévenu coupable de cette infraction, l’a condamné au paiement d’une amende sous forme de 90 jours-amende à 10 € le jour et a constaté l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée de 6 mois.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
C B, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 19 février 2010, en présence du prévenu assisté de son conseil ;
Maître WEIL a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de B C, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller X, en son rapport ;
B C qui a été interrogé ;
Monsieur A, en ses réquisitions ;
Maître WEIL, en sa plaidoirie ;
B C qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
B C a interjeté appel, le XXX, du jugement ci-dessus rapporté.
Le Ministère Public a interjeté appel incident le même jour.
Ces appels sont réguliers et recevables.
A – Sur les exceptions de nullité :
L’avocat de B C soutient que la procédure est irrégulière et donc nulle. Il soutient que l’éthylomètre utilisé aurait dû émettre un ticket vérificateur du taux d’alcoolémie relevé, qui fait défaut, que l’appareil utilisé n’est pas conforme à un type homologué et, qu’enfin, le taux d’alcoolémie a été tardivement porté à la connaissance du prévenu.
1) La notice technique de l’appareil SERES 679 E utilisé a été remise par l’avocat de B C.
Elle informe que l’appareil peut bénéficier d’un double contrôle, par lecture directe et par impression d’un ticket confirmatif du taux d’alcoolémie relevé.
Ceci étant, cette option n’est pas obligatoire et l’absence 'd’imprimante à rouleau intégré'(art.2 des spécifications techniques) ne vicie pas les résultats.
2) L’appareil SERES utilisé est identifié comme étant de type 679 E, numéroté, dans la série du type, 0225, avec pour date de validité décembre 2008, vérification périodique effectuée par l’organisme agréé par le Ministère de l’Equipement et des Transports, précisions suffisantes pour que l’appareil utilisé corresponde un type homologué, la preuve contraire n’étant pas rapportée par B C.
3) Sur la notification tardive du taux d’alcoolémie.
Les dispositions de l’article R.234-4 du code de la route, qui prescrivent une notification immédiate du résultat éthylométrique, n’ont pour but que de permettre au prévenu de solliciter, au besoin, un deuxième contrôle, légalement prévu.
Or, en l’espèce (cote D.5), au prétexte de problèmes pulmonaires non médicalement attestés, B C a refusé ce deuxième contrôle, et il ne peut exciper de l’absence de droit dont il s’est volontairement privé.
Les exceptions de nullité seront rejetées et le jugement réformé en conséquence.
Au fond :
Le 9 juillet 2008, B C circule au volant de son véhicule Audi, à BLONVILLE-SUR-MER, avenue Michel d’Ornano à XXX, ce qui motive son contrôle par les policiers qui, constatant que son haleine sent l’alcool, qu’il a les yeux brillants, une attitude somnolente et qu’il titube, procèdent par voie d’éthylotest, à un contrôle d’alcoolémie, se révélant positif.
Le taux subséquemment relevé, à 3 h 50, par moyen éthylométrique était retenu à 0,83 mg, par litre d’air expiré.
B C admet l’infraction relevée à son encontre, expliquant avoir passé la soirée en compagnie d’amis et consommé du vin rosé (D.15).
Le délit, régulièrement établi par les procès-verbaux des policiers et non contesté par B C, est, en droit, constitué dans tous ses éléments légaux.
Il a été commis en état de récidive légale, B C ayant été condamné pour des faits identiques par le tribunal correctionnel de LISIEUX le 26 mai 2004.
B C sera donc déclaré coupable de conduite en état alcoolique en état de récidive légale et condamné à une peine adaptée à sa situation professionnelle et pécuniaire, pour une infraction comportant de graves conséquences potentielles, pour celui la commet, mais également pour les autres usagers de la route.
B C sera condamné à une amende de 2.000 euros et l’annulation de son permis de conduire sera constatée, interdiction lui étant faite de solliciter la délivrance d’un nouveau permis dans le délai de 6 mois.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
' Reçoit B C et le Ministère public en leur appel respectif ;
' Rejette les exceptions de nullité soulevées ;
' Infirme le jugement rendu le 5 février 2009 par le tribunal correctionnel de LISIEUX ;
' Déclare B C coupable du délit de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, en état de récidive légale ;
' Le condamne au paiement d’une amende de deux mille euros (2.000 €) ;
' Constate l’annulation de son permis de conduire ;
' Fait interdiction à B C de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire avant un délai de 6 mois, sous réserve d’avoir été reconnu apte à la suite d’un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais ;
' La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le Président avertit le condamné que, s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe dans le délai d’un mois dans les conditions posées par l’article 707-2 ou l’article R55-1 du code de procédure pénale, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ;
Le Président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
— Magistrat rédacteur : M. X
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne Z ML Henri ODY
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- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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