Confirmation 21 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 21 juin 2010, n° 09/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/00026 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
21/06/2010
DECISION N° 24
N°RG: 09/00026
Z X
C/
H I DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DETENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX par F. LAPEYRE, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier
Débats :
En audience publique, le 10 Mai 2010, devant F. LAPEYRE, président de chambre, assisté de A. THOMAS, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Mme Y, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
Nature de la décision : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur Z X
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Thierry SAGARDOYTHO, du barreau de Pau
DEFENDEUR
Monsieur H I DU TRESOR
Direction des affaires juridiques
Sous direction du droit privé XXX
XXX
Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN, du barreau de Toulouse
Le 27 septembre 2003, un groupe de 10 à 15 personnes attaquait le poste de police Ronsard dans le quartier l’Ousse des Bois à PAU.
Ces individus avaient, avant leur arrivée sur les lieux, acheté des bidons d’essence et constitué des engins incendiaires et pris le soin de se munir de gants, cagoules et écharpes pour interdire leur identification.
Puis, ils ont réalisé leur attaque avec calme et détermination et se sont repliés en bon ordre, sans panique, devant la menace de l’un des policiers de faire usage de son arme de dotation.
Ils se sont regroupés sur leur base de départ pour y détruire certains de leurs effets vestimentaires et objets ayant servi lors de l’attaque puis se sont dispersés.
Ces faits ont entraîné l’incendie et la destruction complète du poste de police Ronsard ainsi que de plusieurs véhicules de police et d’autres voitures qui se trouvaient à proximité.
Les auteurs de l’attaque, lors du jet d’engins incendiaires dans le local de police, savaient pertinemment que des fonctionnaires de police s’y trouvaient dans le cadre de leurs fonctions, de sorte que les faits s’analysaient en une tentative de meurtre sur des fonctionnaires de la police nationale.
Le 28 septembre suivant, le procureur de la République confiait la suite de l’enquête au service de police I.
Un expert en incendies fut requis et intervint sur les lieux dès le 29 septembre 2003.
XXX.
Le 4 octobre 2003, le procureur de la République ouvrait une information.
Les services de police obtinrent divers renseignements selon lesquels l’attaque du poste de police aurait été motivée par le verdict de Cour d’Assises rendu dans l’affaire BARARA.
Ce méfait aurait été réalisé à l’initiative d’un certain Youssef TIAL afin, notamment, d’asseoir son autorité sur les jeunes du quartier.
Plusieurs noms apparaissaient dans ces renseignements comme étant ceux qui avaient préparé et effectué cette attaque.
Non seulement ils se connaissaient tous pour vivre dans le même quartier depuis leur enfance, mais surtout un grand nombre d’entre eux avait déjà commis des actes de délinquance en commun et avait ainsi l’habitude d’agir ensemble et de concert.
Huit personnes étaient mises en examen, une neuvième étant en fuite.
C’est ainsi que le requérant était mis en examen et placé en détention provisoire le 30 janvier 2004.
Par ordonnance du juge d’instruction du Pau du 7 février 2005, il était renvoyé, en compagnie de Messieurs B C, B Hakim, XXX, XXX, X Z, RAGHIB C et TIAL Youcef devant la Cour d’Assises pour tentative de meurtre sur fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions et destruction et dégradation de biens appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes en bande organisée.
Par arrêt du 30 septembre 2005, la Cour d’Assises acquittait les accusés.
Sur appel du Parquet Général, une nouvelle décision d’acquittement était prononcée par arrêt de la Cour d’Assises du département de la Haute-Garonne du 18 février 2009.
Par requête présentée le 17 août 2009, Monsieur Z X sollicite, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, l’allocation de diverses indemnités d’un montant total de 225.826,40 € en raison de la détention provisoire subie du 30 janvier 2004 au 30 septembre 2005, soit durant 20 mois.
Sa demande se décompose comme suit :
— Préjudice moral :
M. X réclame à ce titre une somme de 200'000 €, indique que le jour de son interpellation, il travaillait en qualité d’ouvrier alimentaire à Maubourguet (65), qu’il était détenu à Mont-de-Marsan (40), soit à plus d’une centaine de kilomètres de son domicile et qu’en dépit de ses protestations d’innocence, il a été maintenu 'abusivement’ en détention.
Il prétend que son préjudice moral a été aggravé par la crainte dans laquelle il a vécu d’écoper d’une lourde condamnation et par la médiatisation de l’affaire dans laquelle il était impliqué, et qui a sali son honneur et sa réputation.
— Préjudice matériel :
. Perte de revenus :
Le requérant soutient qu’il exerçait la profession d’ouvrier et percevait un revenu mensuel de l’ordre de 1200 euros ; que son placement en détenton a mis immédiatement fin à son contrat de travail et qu’il a par ailleurs éprouvé des difficultés à retrouver du travail du fait de la détention provisoire subie.
Il sollicite à ce titre une somme totale de 22.000 €.
. Les frais de défense :
Il sollicite à ce titre pour les besoins du contentieux de la détention provisoire une somme de 3 826,40 €.
H I du trésor fait observer dans ses dernières écritures qu’il résulte de la fiche pénale de l’intéressé dont la communication a été faite par le parquet général, que la peine prononcée par arrêt de la cour d’appel de PAU du 8 janvier 2004 a été mise à exécution à compter du 17 mars 2005 et exécutée jusqu’au 9 octobre 2005, de telle sorte que la détention provisoire indemnisable, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, doit être ramenée à la période du 30 janvier 2004 au 15 mars 2005, soit durant 13 mois et 16 jours.
Il indique que le requérant était âgé de 20 ans lors de l’incarcération, venait de signer un contrat de travail à durée déterminée, avait déjà été condamné et incarcéré, offrant en réparation du préjudice moral une somme de 11 000 €.
Il a conclu au rejet des autres demandes comme non justifiées.
Le ministère le public a fait siennes les conclusions de H I du trésor.
L’avocat du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE :
— Sur la recevabilité :
La requête est recevable en la forme.
— Sur le fond :
. Sur le préjudice moral :
M. X a subi une détention provisoire d’une durée de 20 mois ; cependant, ainsi que le relève H I du trésor, la fiche pénale de l’intéressé fait apparaître que durant la détention provisoire une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme prononcée par la cour d’appel de Pau du 8 janvier 2004 a été mise à exécution, de telle sorte que la durée de la détention provisoire indemnisable est effectivement de 13 mois et 16 jours.
L’intéressé, célibataire, était âgé de 20 ans lors de l’incarcération, venait de signer un contrat de travail à durée déterminée et avait déjà été incarcéré.
Il a été examiné par un expert psychiatre et un expert psychologue qui n’ont relevé aucun trouble ou déficience physique ou psychique.
L’atteinte à la réputation qui résulterait de la publicité, faite notamment par les médias, à la mesure privative de liberté ne peut être prise en compte en l’absence de lien exclusif et direct avec la détention.
Au vu de l’ensemble de ces éléments ou considérations, il convient de fixer ce chef de préjudice à la somme de 13.000 €.
. Sur le préjudice matériel :
— Sur la perte de revenus :
Le requérant soutient, comme indiqué ci-dessus, qu’il exerçait la profession d’ouvrier alimentaire et percevait un salaire mensuel de 1200 € ; que son placement en détention aurait immédiatement mis fin à son contrat de travail.
Il n’est cependant produit aucun bulletin de salaire de la société qui l’employait ; celle-ci indique certes qu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 5 janvier au 31 août 2004, mais que son contrat a pris fin le 28 janvier 2004 suite à une fin de période d’essai, à l’initiative du salarié.
En conséquence, à supposer même que l’initiative qui est imputée au salarié soit une conséquence de la procédure pénale et de l’incarcération, il n’en demeure pas moins que la rupture de contrat de travail est intervenue en cours de période d’essai, comme le relève justement H I du trésor.
Dans ces conditions force est de constater qu’il n’est pas justifié d’un préjudice certain en relation directe avec la détention provisoire, tout au plus d’une perte de chance, non démontrée ou justifiée.
Ce chef de préjudice doit en conséquence être rejeté.
— Sur les frais de défense :
Seuls les frais et honoraires directement liés à la détention provisoire peuvent être indemnisés.
Il est versé aux débats quatre factures de frais et honoraires ; cependant celles-ci ne permettent pas d’identifier les dépenses supportées au titre des frais de défense directement et exclusivement liées à la détention subie (CNRD. 7 décembre 2009).
Dans ces conditions cette demande doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, après avis au parties.
Allouons à M. Z X une indemnité de 13.000 € en réparation du préjudice moral.
Rejetons le surplus de la requête.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
.
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