Infirmation partielle 15 décembre 2010
Rejet 4 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. cab. b, 15 déc. 2010, n° 10/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/02179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 10 mai 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
I
C/
SNCF
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 15 DECEMBRE 2010
*************************************************************
RG : 10/02179
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES d’AMIENS en date du 10 mai 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur H I
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me GUILLEMARD substituant la SCP WACQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SNCF
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me DERIVIERE substituant la SCP MARSEILLE DERIVIERE, avocats au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2010, devant M. D, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. D en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. D a indiqué que l’arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2010 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
M. DIOR, Président de chambre
Mme PONS, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 Décembre 2010, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. DIOR, Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 28 juin 2010 et Mme A, Greffier.
*
* *
DECISION :
H I a été engagé par la SNCF le 2 novembre 1976.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’ Adjoint au Chef de la Y de Surveillance Générale de la Région SNCF d’AMIENS.
Courant 2007, à la suite d’une mise en examen pour dénonciation calomnieuse, il a été suspendu de ses fonctions. Il a retrouvé son poste le 17 mars 2008 après avoir bénéficié d’un non-lieu.
Par lettre du 17 juillet 2008, la SNCF lui a notifié sa radiation des cadres pour divers manquements à la réglementation interne et au code pénal.
Considérant cette radiation abusive, H I a saisi le conseil de prud’hommes d’AMIENS en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 mai 2010, le conseil de prud’hommes a débouté H I de ses demandes et l’a condamné à payer à la SNCF la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
H I a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 mai 2010.
Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2010 par H I et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SNCF à payer les sommes suivantes :
14.602,66 € à titre d’indemnité de licenciement
3.138,48 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
6.276,98 € à titre d’indemnité de préavis
627,70 € à titre de congés payés y afférents
100.431,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9.415 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2010 par la SNCF et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner H I à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la radiation de H I des cadres de la SNCF a été prononcée pour les motifs suivants :
« le 4 avril 2008, a été entendu par le pôle SEF de la Direction de la Sûreté. Le rapport d’enquête établi le 11 avril 2008 consécutif à cet entretien indique que l’analyse des fichiers du disque dur de l’ordinateur professionnel utilisé dans le cadre de ses fonctions contenait :
une attestation de changement de résidence, signé de son nom, certifiant une mutation au 1er novembre 2006 de Madame F G à la Y SUGE de Z. L’original de cette attestation envoyé à ICS NORD EST a permis de raccourcir le délai de préavis de libération de son logement
une attestation de changement de résidence établie à l’en-tête du Ministère de la Justice au nom de Mr N-O, directeur de la maison d’arrêt de Fresnes, certifiant la mutation de Mr J K à la maison d’arrêt de DTRASBOURG à compter du 1er novembre 2006
une ébauche de document établie sous le nom de L M, directeur de la SOCRIF, attestant de sa situation financière au regard de cette société
un très grand nombre de fichiers contenant des images et des films à caractère pornographique ( zoophilie et scatophilie )
Ces faits sont contraires à l’obligation d’exemplarité particulière liée aux fonctions qu’il occupait au sein de la SUGE et aux dispositions de l’article 5.2 du RH0006 relatives au principe de comportement des agents de la SNCF, du référentiel général RG0029 ( politique de sécurité des systèmes d’informations ' Charte utilisateur ), du RA00024 Code de déontologie -comment se comporter vis-à-vis du système d’information de l’entreprise – de l’article 441-1 du Code pénal » ;
Attendu que le salarié ne conteste pas que les documents visés ci dessus ont été retrouvés dans son ordinateur professionnel ; qu’il soulève cependant la prescription des faits et invoque par ailleurs l’illicéité des moyens de preuve utilisés ;
a ) sur la prescription des faits
Attendu que l’article 4 §1 du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel, dont la rédaction est quasi-identique à celle de l’article L 1332-4 du code du travail, dispose que « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà du délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l’exercice de poursuites pénales » ;
Attendu que les parties sont en désaccord, en premier lieu, sur la date d’engagement des poursuites disciplinaires, à partir de laquelle doit être décompté le délai de deux mois ;
Attendu qu’il est constant que H I a été convoqué le 19 mai 2008 par Mr X, directeur d’établissement de la Direction Régionale, à un entretien prévu pour le 21 mai 2008, que cet entretien s’est tenu à cette date et que par lettre du 20 juin 2008, H I a été convoqué à comparaitre devant le Conseil de discipline ;
Que Éric I considère que la convocation du 19 mai 2008 ne marque pas l’engagement des poursuites dès lors qu’elle ne mentionne pas qu’une radiation est envisagée et qu’elle émane d’une personne n’ayant pas le pouvoir de procéder à cette radiation et que seule la convocation du 20 juin 2008 doit être retenue à ce titre ;
Attendu que l’article 4 du statut, relatif à la procédure d’instruction en matière disciplinaire dispose au § 5 que : « si une sanction autre qu’un avertissement ou un blâme sans ou avec inscription est envisagée, l’agent est avisé qu’il aura un entretien avec le chef d’établissement ( ou l’autorité assimilé) ou son représentant et qu’il a la possibilité de se faire assister à cet entretien par un agent de son établissement, don’t il devra communiquer le nom dans les 48 h suivant cet avis .. au cours de cet entretien préalable, le chef d’établissement indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications verbales de l’agent.. » ; que le § 8 indique que «lorsque la décision est prise, par l’autorité habilitée à prononcer la sanction, de présenter l’affaire devant le conseil de discipline, l’intéressé doit en être avisé par écrit » ;
Attendu qu’il ressort clairement de ces dispositions que la convocation à l’entretien préalable par le chef d’établissement, précédée d’un avis d’envoi de cette convocation, marque l’engagement de la procédure disciplinaire, la convocation ultérieure devant le conseil de discipline ne constituant que l’une des phases de la procédure elle même ;
Qu’en l’espèce, la convocation du 19 mai 2008 qui mentionne en objet : « garantie disciplinaire », mention figurant déjà sur la pré-convocation du 16 mai, est clairement une convocation à un entretien disciplinaire et non à un simple entretien ; qu’elle émane de l’autorité habilitée, savoir le chef d’établissement ; que s’il est vrai qu’elle n’indique pas qu’une radiation est envisagée, ceci ne remet pas en cause sa nature même mais constitue une simple irrégularité de procédure, ouvrant droit à des dommages et intérêts, comme il sera évoqué ultérieurement ;
Attendu que la prescription n’est donc pas opposable à la SNCF pour les faits dont elle a eu connaissance dans les deux mois précédant le 19 mai 2008, soit postérieurement au 18 mars 2008 ;
Attendu qu’il est de principe que le point de départ du délai de prescription se situe au jour ou l’employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié a une connaissance exacte et complète des faits fautifs ; qu’en l’espèce, les parties sont en désaccord sur cette date, le salarié affirmant que l’ensemble des fichiers litigieux était connu de la SNCF, par l’intermédiaire de son remplaçant, au plus tard début janvier 2008 alors que cette dernière prétend n’en avoir eu pleinement connaissance qu’à l’issue des investigations entreprises par ses services en mars et avril 2008;
Attendu qu’il est constant que la procédure initiée à l’encontre de H I a fait l’objet d’une enquête interne diligentée par le pôle SEF de la direction de la sureté ayant abouti au dépôt d’un rapport le 11 avril 2008 ; que dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs ont notamment sollicité le témoignage de Mr B, en sa qualité d’agent ayant remplacé H I durant sa suspension de poste de mars 2007 au 17 mars 2008 et fait procéder à l’analyse du disque dur de l’ordinateur de H I ;
Attendu que Mr B a expliqué aux enquêteurs qu’en mars 2007, lors de sa prise de fonctions, il avait trouvé dans l’ordinateur des documents qui avaient attiré son attention, au point qu’il en avait référé à sa hiérarchie, savoir Mr E, chef de Y, et Mr C, chef de cabinet de la direction régionale d’AMIENS ; qu’en janvier 2008, alors qu’il recherchait des dossier traitant de la vidéo-surveillance, il avait trouvé d’autre documents qui l’avait conduit à en parler au responsable SEF de la Y d’AMIENS ;
Que ce témoignage établit que la SNCF était informée en mars 2007 puis en janvier 2008 de l’existence de documents personnels et suspects dans l’ordinateur professionnel de H I, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas ;
Attendu cependant que seule l’extraction des données figurant sur le disque dur de l’ordinateur a permis à la SNCF de mettre à jour l’existence d’un nombre considérable de fichiers pornographiques (1.562) représentant un volume de 787 mégaoctets sur une période de quatre années, éléments dont le agents précités ne pouvaient par eux mêmes avoir eu connaissance ; qu’en outre, ainsi qu’il ressort du rapport de la Sûreté , les investigations entreprises ont permis de vérifier les informations contenues dans les trois attestations suspectes, notamment quant au changement de résidence de F G, et l’utilisation qui avait pu être faite de ces documents ;
Qu’ainsi, si des éléments fragmentaires ont été découverts plusieurs mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, seules les investigations menées par la Sureté ont permis de déterminer la nature et le nombre des fichiers utilisés par le salarié à des fins personnelles ; que le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 11 avril 2008, date de dépôt des conclusions des enquêteurs, de sorte que la prescription n’était pas acquise lors de l’engagement de la procédure disciplinaire le 19 mai suivant ;
b ) sur la licéité des moyens de preuve
Attendu que H I soutient que la SNCF a porté atteinte à sa vie privée en ouvrant en son absence des éléments identifiés comme personnels dans son ordinateur ;
Attendu qu’il est de règle que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ;
Attendu qu’il ressort du rapport de la SEF que les photos et vidéos pornographiques ont été trouvées dans un fichier dénommé « rires » contenu dans un disque dur dénommé « D :/ données personnelles » ;
Attendu que la SNCF explique sans être contredite que le disque « D » est dénommé par défaut «D :/ données » et sert traditionnellement aux agents à stocker leurs documents professionnels ;
Attendu qu’un salarié ne peut utiliser l’intégralité d’un disque dur, censé enregistrer des données professionnelles, pour un usage privé ; que la SNCF était donc en droit de considérer que la désignation « données personnelles » figurant sur le disque dur ne pouvait valablement interdire l’accès à cet élément ; qu’en tout état de cause, le terme générique de « données personnelles » pouvait se rapporter à des dossiers professionnels traités personnellement par le salarié et ne désignait donc pas de façon explicite des éléments relevant de sa vie privée ; que tel était d’ailleurs le cas, l’analyse du disque dur ayant fait apparaître de nombreux documents de nature professionnelle ( fichier « photos LGV » « photos entrepôts.. » ;
Attendu par ailleurs que le terme « rires » ne confère pas d’évidence au fichier ainsi désigné un caractère nécessairement privé ; que cette désignation peut se rapporter à des échanges entre collègues de travail ou à des documents professionnels, conservés à titre de « bêtisier », par le salarié ; que l’employeur rappelle au surplus avec pertinence que la Charte utilisateur prévoit que « les informations à caractère privé doivent être clairement identifiées comme telles ( option « privée » dans les critères OUTLOOK ) » et qu’il en va de même des « supports recevant ces informations ( répertoire « privé » ) ; que le premier juge a donc considéré à juste titre que le fichier n’était pas identifié comme personnel ;
Attendu qu’il en est de même des fichiers contenant les attestations litigieuses enregistrées sous les dénominations « FRED K », « SOCRIF » et « F » ;
c ) sur la sanction prononcée et les demandes de H I
Attendu que la matérialité des faits est démontrée par l’enquête effectuée et n’est d’ailleurs pas discutée par le salarié ; que celui-ci tente vainement de minimiser sa responsabilité en prétendant, contre l’évidence, qu’il n’avait aucune maitrise sur la réception des dossiers pornographiques, qu’il a pourtant stockés dans un même fichier et s’est bien gardé de supprimer ; qu’il est démontré par ailleurs, s’agissant de l’attestation de changement de résidence de sa concubine, que celle-ci faisait état d’un fait inexact pour obtenir indûment une résiliation anticipée d’un bail ;
Attendu que tant le code de déontologie de la SNCF que les référentiels internes rappellent que les agents doivent utiliser les moyens informatiques mis à leur disposition à des fins exclusivement professionnelles, une utilisation ponctuelle étant seulement tolérée à titre privée ; que H I a massivement contrevenu à ces règles, n’hésitant pas au surplus à utiliser son matériel professionnel pour confectionner un faux document ; que ces agissements sont d’autant plus graves que sa qualité d’agent chargé de la Surveillance Générale aurait du le conduire à avoir un comportement exemplaire ;
Que dès lors, la radiation n’est nullement disproportionnée et doit être approuvée ; que le conseil de prud’hommes a donc rejeté à juste titre les demandes pour licenciement abusif ainsi que la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, les circonstances de la rupture ne présentant aucunement ce caractère ;
Attendu qu’en revanche, comme indiqué précédemment, la procédure est affectée d’une irrégularité pour n’avoir pas mentionné, dans la convocation à l’entretien préalable, qu’une radiation était envisagée ; qu’au surplus la SNCF n’a respecté le délai de 5 jours ouvrables, prévu par l’article L 1232-2 du code du travail, applicable en l’absence de dispositions contraires du Statut, entre la remise de la convocation – en main propre le 19 mai 2008 – et l’entretien – le 21 mai suivant ; que ces irrégularités seront justement sanctionnées par une somme de 2.000 € ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ; que H I succombant dans l’essentiel de ses prétentions, il convient de laisser à sa charge les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’AMIENS le 10 mai 2010, sauf en ce qu’il a débouté H I de sa demande pour irrégularité de la procédure de radiation des cadres,
Statuant à nouveau,
Condamne la SNCF à payer à H I la somme de 2.000 de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne H I aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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