Rejet 23 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 25 janv. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00035
ARRÊT DU 25 JANVIER 2010
C J
N°10/00076
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur F,
Conseillers : Madame NIRDÉ-DORAIL,
Monsieur D,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur B, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame X
Prononcé publiquement le lundi 25 janvier 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C J
née le XXX à XXX
de Louis et de K L
de nationalité française, célibataire
sans emploi
XXX
Prévenue, comparante, détenue à la maison d’arrêt de CAEN (mandat de dépôt du 01/01/2010), assistée de Maître CLERFOND, avocat à CHERBOURG (aide juridictionnelle provisoire à l’audience).
LE MINISTÈRE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre J C :
— 'd’avoir à LE VAST, en tout cas sur le territoire national, le 30 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 350 € d’espèce au préjudice de Mme G H avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code
pénal ;
— 'd’avoir à CHERBOURG, A, à compter de novembre 2007 et jusqu’au
30 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par
la prescription, de manière illicite, transporté, détenu, acquis et employé des stupéfiants,
en l’espèce du cannabis, de l’héroïne et de l’ecstasy’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L.5132-7, Y, E- 85 et Z du code de la santé publique, convention internationale unique sur les
stupéfiants du 30 mars 1961 ;
Le tribunal correctionnel de CHERBOURG, par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2010, a avant dire droit, ordonné l’expertise psychiatrique de J C, a dit que l’expert commis devra déposer son rapport avant le 27 janvier 2010, a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er février 2010 à 14h, sans nouvelle citation et a ordonné le maintien en détention de J C.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
C J, le XXX
M. le Procureur de la République, le 8 janvier 2010
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 25 janvier 2010 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
La Cour a constaté la comparution volontaire de J C ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de J C, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président F, en son rapport ;
J C qui a été interrogée ;
Monsieur B, en ses réquisitions ;
Maître CLERFOND, en sa plaidoirie ;
J C qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
J C a interjeté appel, le 7 janvier 2010, du jugement ci-dessus rapporté décidant d’une expertise psychiatrique sur sa personne, avec renvoi de l’affaire au 1er février 2010, et ordonnant son maintien en détention.
Le Procureur de la République de CHERBOURG a formé un appel incident le 8 janvier 2010.
Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
J C, détenue, a comparu, assistée de son avocat. Elle a sollicité sa mise en liberté mais s’est aussi expliquée sur le fond de l’affaire dans l’hypothèse où la Cour devrait évoquer le dossier.
L’Avocat général a adopté la même position en soulignant, d’une part, que la question de l’éventuelle nullité du jugement (évoquée lors du rapport) n’était pas évidente, d’autre part, qu’il convenait, en cas de nullité et d’évocation, de statuer sans recourir à une expertise et en prononçant une peine mixte avec une partie ferme d’emprisonnement de l’ordre de 4 mois. En cas de non évocation, il s’est opposé à la remise en liberté de la prévenue.
* *
*
1) Sur les questions de procédure
a) Sur la nullité du jugement
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel ayant statué le 4 janvier 2010 (jugement frappé d’appel) comprenait, dans sa composition, le magistrat ayant, en qualité de juge de libertés et de la détention, placé J C en détention provisoire, avant sa comparution suivant la procédure de comparution immédiate, par ordonnance du 1er janvier 2010.
La question, dès lors, est celle de l’application des dispositions de l’article 137-1 alinéa 3 du code de procédure pénale, selon lesquelles 'il (le juge des libertés et de la détention) ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu'.
Ce texte, a priori clair notamment par ce qu’il parle 'des affaires pénales’ en général, sans distinguer les modes de traitement de ses affaires, doit-il être écarté lorsque le Juge des libertés et de la détention est intervenu non dans le cadre d’une procédure d’information mais dans le cadre des articles 396 et suivants du code de procédure pénale (c’est-à-dire pour un placement en détention provisoire avant une comparution immédiate) ' Une réponse affirmative est soutenue (avec quand même différentes interrogations) par le Ministère public à l’audience et c’est la position affirmée dans une circulaire de la Chancellerie, au motif que l’article 137-1 du code de procédure pénale se trouve dans la partie du code de procédure pénale consacrée aux juridictions d’instruction.
Cette approche ne peut être admise dès lors que l’article 137-1 du code de procédure pénale, quel que soit son emplacement dans le code, est le texte fondateur du juge des libertés et de la détention puisque l’alinéa 2 définit les modalités de désignation de ce magistrat, sans opérer de distinction entre ses différents domaines d’intervention. L’alinéa 2 de l’article 137-1 du code de procédure pénale a donc une portée générale (sans lui il ne pourrait y avoir de désignation de juge des libertés et de la détention) et, par voie de conséquence, l’alinéa 3 du même texte (qui ne contient aucune restriction) a pareillement une portée générale.
Par suite, en application de la simple règle de droit interne et sans même se poser la question du tribunal impartial en son apparence (étant cependant observé que l’ordonnance fait référence à la gravité des faits, en les expliquant par une addiction aux stupéfiants ce qui s’apparente en une appréciation sur le fond du dossier), force est de constater que la composition du tribunal correctionnel était irrégulière et que cette irrégularité ne peut qu’entraîner la nullité du jugement.
La Cour doit donc évoquer l’affaire pour statuer sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale.
b) Sur l’évocation
La question qui se pose est celle du respect du délai de 10 jours entre la convocation et l’audience, puisque J C n’a été avisée de l’audience, à la maison d’arrêt de CAEN, que le 19 janvier 2010.
Interrogée à l’audience, en présence de son avocat, sur ce point, la prévenue a indiqué renoncer au délai de 10 jours et vouloir s’expliquer, au fond, le jour même.
2) Sur le fond
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience que, le 30 décembre 2009, vers 18h00, J C est entrée dans une boulangerie de LE VAST, qu’elle connaissait, comme elle connaissait la commerçante.
Elle avait le visage caché par un collant (même si la commerçante a pu la reconnaître) un bonnet et une capuche sur la tête. Par ailleurs elle était armée d’un couteau (d’une lame de 15cm, selon elle) dont elle dit avoir menacé la boulangère, en lui intimant 'tiroir caisse, vite'.
La commerçante a ouvert le tiroir caisse et la prévenue s’est servie elle-même, prenant des billets pour un total de 350,00 €.
La victime ayant identifié son agresseur comme étant une 'fille C', les gendarmes ont rapidement interpellé J C.
Celle-ci a d’abord nié toute implication dans les faits puis les a rapidement reconnus. Elle a affirmé avoir jeté l’argent, dès sa sortie de la boulangerie, dans une rivière.
J C a, par ailleurs, soutenu :
— que le vol n’était pas prémédité et que l’idée ne lui était venue qu’en passant, avec sa voiture, devant la boulangerie.
— que le collant, le bonnet et le couteau se trouvaient dans sa voiture avec d’autres objets puisque le collant, filé chez son ami, était destiné à la poubelle et que le bonnet et le couteau, utilisés pour arracher les navets (activité qu’elle pratiquait en hiver pour avoir quelques revenus), se trouvait en permanence dans sa voiture.
— que son ami n’était en rien impliqué dans ce vol, décidé par elle seule.
Elle a expliqué son geste par d’importantes difficultés financières et non par le besoin de se fournir en produits stupéfiants, tout en reconnaissant consommer, au moins depuis la fin de l’année 2007, de l’héroïne (dont la consommation aurait cessé), de l’ecstasy et du cannabis.
A partir de ces données il apparaît que les deux délits visés à la prévention sont établis (et reconnus) et qu’une déclaration de culpabilité s’impose.
En ce qui concerne la peine, il est certain que la gravité intrinsèque des faits doit être prise en compte, encore que la victime, tout en soulignant sa frayeur, n’a pas précisé avoir été menacée directement avec le couteau (clairement vu). Ceci étant rien ne permet de rattacher intégralement les faits à une consommation habituelle de stupéfiants.
En effet, la détresse morale et physique de la prévenu est évidente. Celle-ci, qui a de sérieux problèmes de santé (notamment cardiaques) mène, auprès de son père (décrit comme alcoolique), une vie de misère, sans travail fixe et sans revenu suffisant même pour payer le loyer. Il en résulte une fragilité certaine et la peine, qui doit certes comporter une partie d’emprisonnement ferme, doit aussi essayer, dans la mesure du possible, d’assurer l’encadrement de la prévenue pour éviter de nouveaux actes de délinquance.
L’espérance d’une réussite d’un sursis assorti d’une mise à l’épreuve est confortée par la mobilisation, récente, de la mère et d’un frère de la prévenue (présents à l’audience). Ce sursis assorti d’une mise à l’épreuve comportera l’obligation de soins et l’obligation de travail ou formation.
Dans un souci de protection de la prévenue, manifestement émue (ce qui est bon signe), et pour préparer sa sortie, il est nécessaire de la maintenir en détention.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
' Reçoit J P et le Ministère Public en leur appel respectif ;
' Annule le jugement frappé d’appel et évoque l’affaire ;
' Constate que J C a renoncé au délai de 10 jours et a accepté de comparaître volontairement ;
' Déclare J C coupable des délits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité et de transport, détention, acquisition, emploi non autorisés de stupéfiants visés à la prévention (en date du 30.12.09 pour le premier et dans la période de novembre 2007 au 30.12.2009 pour les autres) ;
' Condamne J C à la peine de dix-huit (18) mois d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de seize (16) mois et place J C sous le régime du sursis et mise à l’épreuve, pendant trois (3) ans, avec comme obligations :
— celle d’avoir une activité professionnelle ou de suivre une formation (art.132-45-1° du code pénal),
— celle de se soumettre, même sous le régime de l’hospitalisation, à des soins (art.132-45-3° du code pénal),
' Conformément à l’article 132-40 du code pénal, le Président avertit la condamnée, d’une part que si elle commettait dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt, ainsi que le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve, aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt, serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision, et enfin de la possibilité qu’il aurait à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
' Ordonne le maintien en détention de J C ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable la condamnée d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. F
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elisabeth X AB Henri F
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