Confirmation 27 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 27 janv. 2012, n° 10/12571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2010, N° 09/06440 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | PAINPASSION ; BAGUETTEPASSION ; PAINCOEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8803735 ; 1437323 ; 95599490 ; 1452238 ; 1437322 ; 877198 ; 877940 ; 881282 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication d'un pain, pâte à pain et poolisch pour la mise en oeuvre dudit procédé et pain obtenu par cette mise en oeuvre |
| Classification internationale des brevets : | A21D |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL29 ; CL30 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL01-01 |
| Référence INPI : | B20120016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 27 JANVIER 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 030, 17 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/12571.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 09/06440.
APPELANT : Monsieur Joel Pascal L représenté par la SCP VERDUN SEVENO, avoué à la Cour, assisté de Maître Carine P, avocat au barreau de PARIS, toque C 24639.
INTIMÉE : SARL AUX DELICES ORBEQUOISES prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 14290 ORBEC, représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoué à la Cour, assistée de Maître Julie G plaidant pour la SELARL MEZERAC CHEVRET, avocat au barreau de CAEN.
INTIMÉS : - Monsieur Philippe B
- Madame Françoise Q épouse B représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la Cour, assistés de Maître Philippe M plaidant pour la SCP VITOUX, avocat au barreau de PARIS, toque P 273.
INTIMÉE : SNC CABINET HUCHET & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège […] 14067 CAEN, représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour, assistée de Maître Patricia B collaboratrice de Maître Frédéric T, avocat au barreau de PARIS, toque E 990.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2012, en audience publique, devant Monsieur Eugène LACHACINSKI, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Marie-Anne GABER, Conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur GUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Joël L a été titulaire d’un brevet français ayant pour titre 'Procédé de fabrication d’un pain, pâte à pain et poolish pour la mise en oeuvre dudit procédé et pain obtenu par cette mise en oeuvre déposé le 22 mars 1988 sous le n°88 03 735 délivré la 31 octobre 1991 et publié sous le n° 2 628 939 ;
Il indique également avoir développé un savoir-faire particulier de ce brevet ;
Il est en outre titulaire des marques françaises suivantes :
- la marque verbale 'PAIN PASSION’ n° 1 43 7 323 dé posée le 23 novembre 1987 et renouvelée le 19 novembre 2007,
- la marque semi-figurative 'PAIN PASSION’ n°95 599 490 déposée le 30 novembre 1995 et renouvelée le 30 septembre 2005,
- la marque 'BAGUETTE PASSION’ n° 1 452 238 déposée le 1er février 1998 et renouvelée le 30 janvier 2008,
- la marque verbale française 'PAIN COEUR’ n°1 43 7 322 déposée le 24 novembre 1987 et renouvelée le 19 novembre 2007 ;
Il est également titulaire des modèles français suivants :
- 'pain de forme rectangulaire', 'pain de forme de cœur ou triangulaire', 'pain de forme allongée et rustique’ et 'une baguette de forme allongée et rustique', déposés le 25 novembre 1987, enregistrés sous le n° 877 198 et publiés sous les n°254 995, 254 996, 254 997 et 254 998,
- 'baguette de forme longue et torsadée’ déposé le 30 décembre 1987, enregistré sous le n°877 940 et publié sous le n° 256 214,
- 'pain de forme carrée’ déposé le 1er février 1988, enregistré sous le n°88 12 82 et publié sous le n°258 770 ;
Françoise et Philippe B ont exploité un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à Orbec, ce dernier ayant signé le 25 juin 1997 avec Joël L un contrat de licence de brevet et de communication de son savoir-faire, fonds de commerce qui a
été cédé à la société Aux Délices Orbéquoises par acte du 28 septembre 2005 rédigé par la SCP Cabinet HUCHET & Associés ;
Estimant que la société Aux Dé lices Orbéquoises fabriquait et commercialisait sans autorisation des 'PAIN PASSION’ et 'PAIN COEUR’ Joël L a fait dresser un procès- verbal de constat le 9 octobre 2007 ;
Par acte du 15 janvier 2009, Joël L a assigné la société Aux Délices Orbéquoises pour contrefaçon et agissements parasitaires devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Par acte du 27 mai 2009, la société Aux Délices Orbéquoises a assigné en intervention forcée Françoise et Philippe B qui eux mêmes ont assigné par acte du 21 juillet 2009 la société Cabinet HUCHET & Associés ;
Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal a notamment :
- déclaré la société Aux Délices Orbéquoises irrecevable en sa demande de nullité de la marque verbale 'BAGUETTE PASSION’ n° 1 452 23 8,
— débouté les défendeurs de leur demande de nullité des marques françaises verbales 'PAIN PASSION’ n° 143 73 23 et 'PAIN COEUR ' n°1 43 73 22 et semi- figurative 'PAIN PASSION’ n°95 599 490,
— débouté Joël L de sa demande en contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative 'PAIN PASSION’ n° 95 599 490,
— déclaré Joël L irrecevable en ses demandes au titre du droit d’auteur,
— déclaré nuls le modèle de 'baguette de forme longue et torsadée’ déposé le 30 décembre 1987, enregistré sous le n°877 940 et p ublié sous le n°256 214 et le modèle de 'pain de forme carrée’ déposé le 1er février 1988, enregistré sous le n°88 12 82 et publié sous le n° 258 770,
— dit que la décision une fois définitive, sera à l’initiative de la partie la plus diligente transmise à l’Institut national de la propriété industrielle pour être portée au Registre des dessins et modèles,
— déclaré Joël L irrecevable en ses demandes en contrefaçon de ces modèles,
— débouté les défendeurs de leur demande de nullité du brevet français déposé sous le n°88 03 735 délivré le 31 octobre 1991 et publié sous le n° 2 628 939,
— débouté Joël L de ses demandes en contrefaçon de son brevet français n°88 02 735, de ses savoir-faire et au titre du par asitisme, de celles au titre des dommages intérêts,
— interdit à la société Aux Délices Orbéquoises de poursuivre les actes de contrefaçon des marques françaises 'PAIN PASSION’ n°143 73 23 et 'PAIN COEUR’ n°1 43 73 22 et semi-figurative 'PAIN PASSION’ n°95 599 490,
— débouté Joël L de ses demandes d’astreinte et de destruction,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de garantie,
— débouté la société Aux Délices Orbéquoises de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par acte du 17 juin 2010 Joël L a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 20 septembre 2011 par lesquelles Joël L demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
- reconnu la validité des marques verbales 'PAIN PASSION’ n° 143 73 23 et 'PAIN COEUR’ n°1 43 73 22 et de la marque semi-figurative 'PAIN PASSION’ n°95 599 490 et en ce qu’il a retenu la contrefaçon par reproduction de ces marques,
— fait interdiction à la société Aux Délices Orbéquoises de faire usage, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, de la dénomination 'PAIN PASSION’ et 'PAIN COEUR', notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, de marque ou de nom de domaine, et plus généralement pour désigner un produit de panification,
— débouté la société Aux Délices Orbecquoises de sa demande d’irrecevabilité du brevet de recette de pain n° 2 628 939,
de réformer le jugement pour le surplus et de :
- dire que la société Aux Délices Orbéquoises a commis des actes de contrefaçon : de la marque semi-figurative 'PAIN PASSION’ n°95 59 9 490 par imitation, du modèle de 'baguette de forme longue et torsadée’ n°877 940 par reproduction, du modèle de 'pain de forme carrée’ n° 88 12 82 par reproduction, du brevet de recette de pain n° 2 628 939 par repro duction,
— dire que la société Aux Délices Orbéquoises a commis des actes constitutifs d’agissements parasitaires,
subsidiairement sur la seule contrefaçon du brevet d’ordonner à la société Aux Délices Orbéquoises de rapporter la preuve que les procédés utilisés pour obtenir les pains vendus sous les dénominations 'PAIN PASSION’ et 'PAIN COEUR’ ne sont pas fondées sur la base du procédé qu’il a breveté,
En conséquence de :
- condamner la société Aux Délices Orbéquoises à lui verser les sommes de : # 7.200 euros de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon du brevet et de l’exploitation de son savoir-faire,
# 30.000 euros de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon des deux marques 'PAIN PASSION’ et 'PAIN COEUR',
# 20.000 euros de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon des modèles 'Pain de forme carré’ et 'Baguette longue et torsadée',
# 40.000 euros de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel résultant de la dévalorisation du patrimoine industriel,
# 2.800 euros de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des actes de parasitisme,
# 30.000 euros de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la négation totale de la titularité et paternité de ses droits sur l’ensemble de son patrimoine industriel,
# 20.000 euros de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la dévalorisation de l’image de marque des signes 'PAIN PASSION’ et 'PAIN COEUR',
En toute hypothèse de :
- interdire à la société Aux Délices Orbéquoises de commercialiser un pain, quelque soit sa dénomination, de formes torsadées ou carrée, conforme aux modèles enregistrées sous les n°877 940 et 881 282 sous ast reinte de 10.000 euros par infraction constatée passé un délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— ordonner la destruction de tout article ou document reproduisant les dénominations PAIN PASSION et PAIN COEUR sous leur forme verbale ou semi-figurative devant tel huissier qu’il plaira à la cour de désigner, aux frais exclusifs de la société Aux Délices Orbéquoises dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— ordonner la destruction de tout article ou document reproduisant les slogans et oeuvres graphiques lui appartenant aux frais exclusifs de la société Aux Délices Orbéquoises dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— condamner la société Aux Délices Orbéquoises à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 30 mai 2011 par lesquelles la société Aux Délices Orbéquoises demande à la cour de :
- dire Joël L irrecevable et mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Joël L de ses demandes et fait droit à ses demandes reconventionnelles, mais l’infirmer pour le surplus,
A titre principal de :
- débouter Joël L de l’ensemble de ses demandes du fait de l’absence de contrefaçon et de parasitisme,
— prononcer l’annulation des marques et des dessins et modèles invoqués par Joël L, # la marque 'PAIN PASSION’ n° 1 437 3 23, # la marque semi-figurative 'PAIN PASSION’ n°95 599 490, # la marque verbale française 'PAIN COEUR’ n°1 437 322, # le modèle de 'baguette de forme longue et torsadés’ n° 256 214, # modèle de 'pain de forme carrée n° 258 770, # brevet n° 2 628 939,
A titre subsidiaire de :
- débouter Joël L qui ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice,
- déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie dirigé à l’encontre des consorts B qui devront être condamnés à la garantir de toute éventuelle condamnation à intervenir,
- déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Cabinet HUCHET & Associés qui devra être condamnée à la garantir de toute éventuelle condamnation à intervenir,
A titre reconventionnel de :
- condamner Joël L ou toute partie succombante à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens qui comprendront les frais d’huissier de justice pour constats et significations notamment ;
Vu les conclusions signifiées le 18 octobre 2011 par lesquelles Philippe B et Françoise Q épouse B demandent à la cour de :
- déclarer l’appel de Joël L irrecevable et l’appel provoqué formé par la société Aux Délices Orbéquoises mal fondé,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande,
Subsidiairement de :
- déclarer nuls les enregistrements des marques et modèles n°1 437 322, n°1 437 323, n° 95 599 490, n° 881 282 et n° 877 94 0,
- rejeter toute demande de garantie de la société Aux Délices Orbéquoises formée contre eux,
Subsidiairement de :
- dire que le Cabinet HUCHET& Associés devra le garantir de toute condamnation prononcée contre eux,
- condamner Joël L et/ou tout contestant au besoin solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions signifiées le 2 novembre 2011 par lesquelles la société Cabinet HUCHET & Associés prie la cour :
A titre principal de :
- débouter les parties de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Joël L de sa demande en contrefaçon des marques n° 1 43 7 323, n°1 437 322 et n°95 599 490 et de contrefaçon de modèles n°256 214 et n° 258 770, de ses demandes en contrefaçon ou appropriation indue de brevet, en usurpation de savoir-faire ainsi que ses demandes fondées sur des actes de parasitisme,
A titre subsidiaire de :
- dire que la preuve des préjudices prétendument subis par Joël L n’est pas rapportée et le débouter de ses demandes en indemnisation, à titre subsidiaire, de réduire le préjudice allégué à une somme symbolique,
- dire que sa responsabilité ne peut être engagée et débouter les époux B ainsi que la société Aux Délices Orbéquoises de leur demande en garantie,
A titre plus subsidiaire de :
- condamner la partie succombante ou solidairement les parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la validité des marques verbales 'PAINPASSION’ n°1 437 323 et 'PAINCOEUR’ n°1 437 322 :
Déposées respectivement les 23 et 24 novembre 1987, les marques PAINPASSION et PAIN COEUR doivent être appréciées au regard des dispositions de la loi du 31 janvier 1964 et notamment de son article 3 qui prévoit que ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public et celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit et du service ou la composition du produit ;
Ces deux marques servent à désigner les produits des classes 20, 29 et 30 et notamment des farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ;
La société Aux Délices Orbéquoises soutient que la marque PAINPASSION et PAINCOEUR sont dénuées de tout caractère distinctif, dès lors que le terme 'Passion’ est depuis des décennies usité en matière de boulangerie pâtisserie et que les tentatives de distinction faites par le titulaire de la marque entre ses marques et l’utilisation faite des mêmes termes par des tiers est dénuée de fondement ;
Mais Joël L réplique pertinemment que la distinctivité d’une marque s’apprécie au regard des différents éléments qui la composent pris dans leur ensemble et que la seule circonstance que chacun des éléments pris séparément est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puissent présenter un caractère distinctif ;
Ainsi si le terme PAIN désigne le produit et est donc descriptif, en revanche associé au terme PASSION ainsi qu’à celui de COEUR qui ne désignent pas une caractéristique du produit quand bien même comme le font remarquer les premiers juges ils seraient évocateurs puisque le terme 'passion’ ferait référence à un état affectif ou à une émotion pouvant accompagner la fabrication ou la consommation d’un bon pain, et que le terme 'coeur’ évoquerait l’intérieur du pain ou sa forme, les deux termes associés et appréciés dans leur ensemble font qu’ils possèdent un caractère arbitraire et distinctif propres à distinguer les produits qu’ils servent à désigner ;
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les défendeurs de leur demande de nullité de ces deux marques verbales;
Sur la validité de la marque semi-figurative 'PAINPASSION’ n°95 599 490 :
La marque semi-figurative Painpassion déposée le 30 novembre 1995 pour désigner des produits et services des classes 20, 29 et 30 représente à l’intérieur d’un demi cercle surligné de deux traits parallèles un four constitué de briques et présentant une ouverture circulaire au dessus de laquelle est mentionnée en arc de cercle l’inscription 'Painpassion';
Le caractère distinctif du signe Painpassion qui constitue la marque doit s’apprécier à l’égard du pain qu’il sert à désigner ;
La représentation d’un four semi-circulaire qui est certes de nature à suggérer a priori le moyen servant à la cuisson du pain, encore qu’il pourrait également s’agir d’un four à pizza ou à flammeküche et qui prise seule en considération pourrait rendre la marque dépourvue de distinctivité est cependant complétée par l’adjonction des deux termes accolés Pain et Passion qui présentent eux un caractère distinctif comme il a été ci-dessus indiqué et qui confèrent à l’ensemble du signe enregistré un caractère arbitraire qui justifie que la marque soit validée comme le sollicite Joël L ;
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de cette marque ;
Sur les actes de contrefaçon de ces marques :
La société Aux Délices Orbéquoises soutient que si la jurisprudence reconnaît la validité de marques presque génériques ou faiblement distinctives, elle ne prive pas pour autant les concurrents de l’usage de termes très courants et parfois nécessaires à leur activité, la marque faible ne pouvant bénéficier que d’une protection plus réduite ;
Mais la qualité de marque étant reconnue à tout signe qui possède un pouvoir distinctif pour désigner un produit afin de le démarquer des autres produits, il importe peu que le signe soit faible dès lors qu’il lui a été reconnu une distinctivité suffisante pour conférer à son propriétaire le droit de s’en prévaloir à titre de marque et de l’opposer à tout présumé contrefacteur ;
La société Aux Délices Orbéquoises poursuit que la notoriété alléguée des marques opposées n’est pas démontrée et qu’aucune reproduction ou imitation de celles-ci ne sauraient être retenues à son encontre ;
Si dans ses dernières écritures, Joël L considère que la distinctivité d’une marque est renforcée par sa notoriété et que la notoriété de ses deux variétés de pains a largement contribué à renforcer la distinctivité des marques du même nom, il n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions en méconnaissance de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile ;
Joël L fonde sa demande en contrefaçon de marques sur un procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2007 qui révèle qu’un panneau comportant l’inscription 'PAIN PASSION’ avec la lettre ® est fixé sur la façade de l’immeuble situé […] au dessus de la boulangerie pâtisserie, une affiche comportant la mention 'PAIN PASSION’ avec un dessin similaire à celui figurant sur le panneau de façade est collée sur la porte d’entrée de la boulangerie ;
L’huissier a également constaté que Joël L avait acheté six pains passion et un pain coeur et qu’il lui avait été présenté deux types de sachets (blancs ou bruns) comportant les mentions suivantes : 'Paincoeur’ 'Pain de campagne Philippe B ………', 'Passion et tradition’ 'Pamela et Damien L…….', le sachet 'Paincoeur’ contenant une baguette de pain qui ressemble à une baguette torsadée, les sachets 'Passion et tradition’ contenant des pains de forme carrée ou rectangulaire, genre pain de campagne ;
Des marques verbales PAIN PASSION et PAIN COEUR par reproduction :
Il résulte de ce constat que la société Aux Délices Orbéquoises a reproduit à l’identique les marques 'Paincoeur’ et 'Painpassion’ en méconnaissance des dispositions de l’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, le pluriel du mot pain et l’espace entre les mots pain et coeur évoqués par les premiers juges ne résultant pas de l’examen du constat d’huissier ;
Le jugement qui a considéré que la société Aux délices Orbéquoises avait commis des actes de contrefaçon des marques françaises verbales PAIN PASSION et PAIN COEUR doit donc être confirmé ;
De la marque semi-figurative PAINPASSION par imitation :
A) La reproduction sur le panneau de façade et sur la porte d’entrée du magasin
La marque semi-figurative 'Painpassion’ telle qu’elle a été déposée et enregistrée pour désigner notamment du pain a été imitée par le panneau apposé en façade et sur la porte d’entrée de l’immeuble dans lequel la société Aux Délices Orbecquoises exerce ses activités commerciales ;
Comme le font remarquer les premiers juges, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle,
phonétique et conceptuelle des signes opposés, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Cet usage indu de la marque doit être de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public qui peut croire que les produits qui sont vendus possèdent la même origine que ceux revêtus de la marque authentique ;
Il résulte du procès-verbal de constat du 18 septembre 2007 que le panneau et l’affiche reprennent les éléments essentiels de la marque déposée que sont à l’intérieur d’un demi cercle surligné de deux traits parallèles, un four constitué de briques présentant une ouverture circulaire au dessus de laquelle est mentionnée en arc de cercle l’inscription 'Painpassion’ ;
L’adjonction de deux épis de blé de part et d’autre des termes 'Le Must’ en haut du panneau ainsi qu’en bas l’information 'EN EXCLUSIVITÉ ICI’ne modifie pas ou n’atténue pas la perception que le consommateur moyen aura de ce signe qui évoquera chez lui la marque première déposée pour désigner des produits identiques à ceux vendus par la société Aux Délices Orbecquoises ;
Les différences sus-visées doivent être considérées comme insuffisamment importantes et perceptibles pour exercer une influence significative sur le comportement du consommateur
qui sera amené à croire qu’il s’agit d’une déclinaison de la marque déposée ;
B) La reproduction sur les sachets brun :
Le procès-verbal de constat du 18 septembre 2007 a aussi révélé que sur le sachet brun utilisé par la société Aux Délices Orbéquoises pour emballer du pain figurait comme le décrivent les premiers juges un dessin représentant dans un demi-cercle ayant des contours délimités par deux traits un four en briques présentant une ouverture circulaire avec à l’intérieur un pain présenté sur une planche, avec en arc de cercle l’inscription 'Passion et tradition’ ;
Selon Joël L, le dessin argué de contrefaçon reproduit les caractéristiques essentielles de la marque déposée, à savoir à l’intérieur d’un demi cercle surligné de deux traits parallèles, un four constitué de briques présentant une ouverture circulaire au dessus de laquelle figure une inscription écrite en arc de cercle ;
Il prétend également qu’il existe un risque certain de confusion entre les deux signes du fait de leur forte ressemblance qui ne permettra pas à un consommateur moyen d’opérer la moindre distinction entre eux, les différences liées aux expressions verbales 'PainPassion’ et 'Passion et tradition’ n’étant pas suffisamment significatives pour annihiler les ressemblances évoquées ;
Un signe est similaire à une marque si celui-ci, sans être identique est suffisamment ressemblant pour induire un risque de confusion dans l’esprit du public, le risque de confusion incluant le risque d’association lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux signes opposés au regard
de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte des facteurs pertinents du cas d’espèce ;
Il n’est pas contesté qu’il existe une identité certaine entre les produits qui sont désignés par le signe litigieux et ceux qui sont visés par la marque déposée ;
La similitude du signe contesté avec la marque et le risque de confusion peut résulter des ressemblances visuelle, auditive ou conceptuelle ;
Du point de vue visuel, le signe contesté se singularise de la marque par un élément verbal 'Passion et tradition’ et par un élément figuratif, le pain sur une planche au centre du four de telle sorte que les deux signes en présence pourraient bénéficier d’une autonomie l’un par rapport à l’autre ;
Du point de vue auditif, si la lettre d’attaque 'P’ se retrouve dans les deux signes ainsi que la sonorité finale en 'tion’ ou en 'ssion’ laquelle est identique, en revanche l’utilisation du terme Passion dans les deux signes en première position et isolé dans le signe contesté, en seconde position et accolé dans la marque déposée fait que le risque de confusion allégué par Joël L n’apparaît pas démontré ;
Du point de vue conceptuel et contrairement à ce que soutient Joël L aucun risque de confusion entre le 'PAINPASSION’ qui ne fait que résumer l’intérêt que seul un boulanger et sa clientèle peuvent porter au pain fabriqué ou acheté et la 'Passion et tradition’ qui peuvent concerner une multitude de situations telles la passion que peut éprouver tout artisan pour l’art qu’il perpétue depuis des temps immémoriaux, tels celui d’un luthier, d’un ébéniste ou d’un tailleur de pierre ;
Ainsi des divers éléments ci-dessus analysés, il résulte que le risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, est écarté, le consommateur moyen n’étant pas porté à croire que les produits couverts par ces deux signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;
Il convient au surplus de noter que l’argumentation évoquée par Joël L selon laquelle la distribution de nombreux tracts ainsi que la publicité sur le lieu de vente des pains aurait pour conséquence d’inviter le consommateur à associer les termes 'Passion’ et 'Tradition’ au PAIN PASSION est étrangère aux débats portant sur les faits de contrefaçon de la marque déposée ;
Le jugement qui a débouté Joël L de sa demande de contrefaçon par imitation au titre de la marque semi-figurative sera confirmé ;
Sur les 'œuvres de l’esprit – le droit d’auteur :
Joël L soutient qu’il existe un faisceau d’indices démontrant qu’il est effectivement l’auteur de l’ensemble des 'œuvres de l’esprit et que les graphismes liés au PAIN PASSION et au Pain Cœur ont été dessinés par lui ;
A la page 20 de ses dernières écritures, Joël L revendique la protection au titre du droit d’auteur de la représentation graphique du 'PAIN PASSION’ ainsi que de son titre 'Le Must', la représentation graphique du 'PAIN COEUR', des tracts diffusés sur
une période de 20 ans, ainsi que l’association de la dénomination 'PAIN COEUR’ avec le slogan 'la force de la mer dans votre pain de campagne’ ;
Il déduit de ces énonciations qu’il rapporte la preuve qu’il est l’auteur des différentes 'œuvres en cause, et qu’il est, à tout le moins, à l’origine de leur divulgation ce qui lui permet de bénéficier de la présomption de qualité d’auteur ;
Mais si la qualité d’auteur appartient effectivement, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée, encore faut-il que les 'œuvres revendiquées soient précisément identifiées et attribuées à celui qui se prévaut de la protection au titre du droit d’auteur ;
Or Joël L, qui pas plus devant la cour que devant les juges du premier degré, n’a jamais précisément indiqué quel a été son rôle dans le processus créatif qu’il invoque ne fournit pas le moindre élément matériel permettant d’individualiser avec certitude les 'œuvres qu’il prétend divulguer ;
Il se contente de fournir à la cour de nombreuses pièces telles que des clichés, des tracts, un slogan publicitaire, des emballages, une enseigne pour affirmer que l’ensemble constitue une 'œuvre de l’esprit qui justifierait selon lui une protection alors qu’en l’état des documents versés aux débats qui ne comportent ni date ni signature, il est impossible de déterminer les éléments qui feraient qu’il serait en droit de revendiquer une protection du titre du droit d’auteur ;
Le jugement qui a déclaré Joël L irrecevable en ses demandes au titre du droit d’auteur sera donc confirmé ;
Sur les modèles 'baguette de forme longue et torsadée’ déposé le 30 décembre 1987 publié sous le n° 256 214 et 'pain de forme carrée’ déposé le 1er février 1988 publié sous le n° 258 770 :
La validité du droit attaché à un dépôt de modèle doit s’apprécier à la date à laquelle est né ce droit ; Le modèle de baguette de forme longue et torsadée a été déposé le 30 décembre 1987 tandis que celui de pain de forme carrée’ l’a été le 1er février 1988 ;
Les dispositions de l’article L-511-3 du code de la propriété intellectuelle dans la version issue de la loi du 14 juillet 1909 qui prévoient que tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle sont donc applicables à la présente espèce ;
Joël L soutient que contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges les deux modèles susvisés ne sont pas banals dans la mesure où dans un domaine où les contraintes techniques et commerciales sont importantes ou dans un milieu où les modèles sont nombreux, la faible marge de liberté du créateur permet de prendre en compte les légères différences existantes entre le modèle en cause et les antériorités ;
Il considère que l’ouvrage édité au mois de janvier 1987 'Pains spéciaux et décorés’ n’antériorise pas sérieusement les deux modèles qu’il a déposés, que le prétendu pain de forme carré qui y est représenté présente quatre angles qui ne sont pas droit, que la baguette représentée ne permet également pas de déterminer le nombre de stries ni de savoir si la forme de ce pain est due à une torsion mécanique ou manuelle ;
Joël L ajoute que les deux modèles déposés ne sont pas indissociables du résultat technique qui fait l’objet du brevet n° 88 03 735 e t que les deux modèles de pain déposés sont susceptibles de relever de la même technique brevetée ;
Il précise que la forme carré du pain provient de ce que la pâte a reposé dans un banneton répondant à des dimensions spécifiques ;
Le modèle de baguette de forme longue et torsadée revendiqué par Joël L n’est pas décrit dans la déclaration de dépôt ; il est toutefois représenté en photographie couleur sous la forme d’un pain présentant cinq à six vrilles en diagonale par rapport au sens longitudinal du pain ;
Le modèle de pain carré également non décrit dans la déclaration de dépôt, possède telle que le révèle la photographie en noir et blanc annexée une forme légèrement trapézoïdale et arrondie avec un dessus bombé, l’unique photographie prise, en l’absence de vue de dessus, ne permettant pas de conclure qu’il s’agit effectivement d’un pain carré ;
L’ouvrage PAINS SPÉCIAUX ET DÉCORÉS édité aux Editions ST HONORE au mois de janvier 1987 présente à la page 296 en bas à gauche du plateau de présentation un pain carré et en haut à gauche de ce même plateau à gauche d’une baguette viennoise une baguette torsadée ;
Les différences de détails portant sur le nombre de stries des pains torsadés ou sur les degrés exacts des angles des pains carrés ne sont pas de nature à conférer aux modèles déposés le caractère de nouveauté ou de physionomie propre exigé par la loi ;
Les premiers juges ont donc exactement estimé que les modèles de pain revendiqués n’étaient pas nouveau et que Joël L ne pouvait s’approprier un droit sur un genre de pain, tel que le pain de forme carrée ou le pain de forme allongée et torsadée, les dimensions spécifiques qu’il invoque ne pouvant conférer aux modèles revendiqués un caractère propre ;
Le jugement déféré qui a déclaré nuls les modèles sera par conséquent confirmé et les demandes formées par Joël L au titre de la contrefaçon rejetées ;
Sur le brevet n° 2.628.939 :
Joël L est titulaire d’un brevet intitulé 'Procédé de fabrication d’un pain, pâte à pain et poolish pour la mise en oeuvre dudit procédé et pain obtenu par cette mise en oeuvre déposé le 22 mars 1988 sous le n° 88-03 735 délivré le 31 octobre 1991 sous le n° 2.628.939 ;
Puisque foi est donné au titre, il appartient à la société Aux Délices Orbecquoises, contrairement à ce qu’elle prétend, de démontrer que le brevet qui lui est opposé n’est pas valable car ne remplissant pas les conditions légales de validité du titre ;
Pas plus devant la cour que devant les premiers juges, la société Aux Délices Orbecquoises ne fournit des antériorités susceptibles de détruire la nouveauté ou l’activité inventive des revendications du brevet ; elle ne peut se contenter d’affirmer que la lecture des revendications composant le brevet permet de constater sa nullité sans démontrer en quoi ces revendications sont affectées ;
Le jugement qui a débouté les défendeurs de leur demande de nullité du brevet sera donc confirmé ;
Valable pour une durée de 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande, le brevet est venu à expiration à la date du 22 mars 2008 ;
Si toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L.613-3 à L.613-6 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon, il appartient en revanche au titulaire du brevet de démontrer que la société Aux Délices Orbecquoises a commis des actes de contrefaçon avant la date d’expiration de son brevet ;
Or le fait de soutenir qu’il est incontestable qu’il existe un faisceau d’indices laissant présumer que les procédés de panification des 'PAINPASSION’ et 'PAINCOEUR’ brevet commun et savoir-faire pour chacun d’eux ont été utilisés par la société Aux Délices Orbecquoises ne suffit pas à caractériser les actes de contrefaçon imputés à la société intimée ;
La mention 'Brevet déposé’ apposée sur le sachet de couleur blanche portant la mention PAINCOEUR et qui a fait l’objet du procès-verbal d’huissier du 18 septembre 2007 ne constitue pas davantage la preuve de ce que les revendications du brevet ont été contrefaites ;
Le jugement qui a débouté Joël L de ses demandes en contrefaçon de brevet n°88 03 735 sera donc confirmé ;
Sur l’appropriation du brevet dont Joël L est propriétaire :
S’appuyant sur les dispositions de l’article L.615-12 du code de la propriété intellectuelle, Joël L reproche à la société Aux Délices Orbecquoises de s’être approprié indûment la qualité de propriétaire du brevet ;
Mais s’agissant d’une disposition pénale prévue à la Section II du chapitre V du code de la propriété intellectuelle, la cour de céans n’est pas compétente pour appliquer les dispositions susvisées ;
Le jugement qui a débouté Joël L de ce chef de demande sera par conséquent infirmé ;
Sur l’usurpation du savoir-faire :
Joël L soutient que le 'PAINPASSION’ obtenu grâce à son brevet et à un tour de main spécial a pour particularité une plus grande conservation et que le 'PAINCOEUR’ basé sur le brevet et associé à un savoir-faire différent est enrichi en oligoéléments ;
Il ajoute que pour acquérir ce savoir-faire, les bénéficiaires de sa licence suivent une formation de deux jours et disposent d’une fiche technique que les époux B, cessionnaires originels des droits en cause ont suivie puis transmis à la société Aux Délices Orbecquoises ;
Si le contrat de licence conclu le 25 juin 1997 avec Philippe B prévoit un transfert de savoir-faire du concédant au concessionnaire, Joël L ne démontre pas, d’une part sur quoi repose ce savoir-faire ni en quoi il consiste, d’autre part que le savoir-faire qu’il invoque a effectivement été transmis par Philippe B à la société Aux Délices Orbecquoises au mépris de ses droits ;
Il s’ensuit que la demande formée à ce titre sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef ;
Sur les actes de parasitisme :
Joël L indique qu’il exerce un véritable rôle d’animateur et qu’il a développé à côté de la mise en place du réseau de licence, une véritable communication commerciale en entreprenant de larges opérations de promotion dans le but de faire connaître les produits et ses modèles ainsi que ses marques ;
Il reproche donc à la société Aux Délices Orbecquoises d’avoir utilisé ses différents éléments promotionnels en toute connaissance de cause pour se placer dans le sillage de sa communication afin d’en tirer profit sans bourse délier et notamment d’avoir reproduit ses marques PAINPASSION et PAINCOEUR sur les emballages, d’avoir repris le logo et son slogan publicitaire 'Passion du bon pain, Passion du travail bien fait, passion de bien vous servir, Passion = Tradition’ pour le transformer en 'Passion du bon pain, Tradition du travail bien fait, Plaisir de vous servir’ ;
Mais comme l’ont fait pertinemment remarquer les premiers juges, la reproduction des marques sur les emballages ne sauraient constituer des faits distincts de ceux de contrefaçon ; que s’appliquant à des produits identiques, l’usage de slogan publicitaire faisant référence au pain, à la tradition, à la passion du pain ou du travail du pain, aux services, au plaisir de faire plaisir fait partie des notions générales communes au commerce de boulangerie et de pâtisserie ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Joël L de ce chef de demande ;
Sur les mesures indemnitaires :
Joël L sollicite l’indemnisation des divers préjudices qu’il prétend avoir subis ;
Il réclame la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et celle de 20.000 euros au titre de son préjudice moral résultant du fait des actes de contrefaçon de ses deux marques PAINPASSION et PAINCOEUR ;
Il s’infère nécessairement des seuls actes de contrefaçon un préjudice tant matériel que moral résultant de ce que le contrefacteur a méconnu l’existence des marques sur lesquelles il n’avait aucun droit ; les marques ont par ailleurs servi à désigner des produits de grande consommation qui s’adressaient à une clientèle particulièrement attentive à la qualité du produit ;
Le préjudice matériel de Joël L qui inclut celui de 'dévalorisation du patrimoine industriel’ doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10.000 euros qui doit représenter le minimum de redevances que le contrevenant aurait payé s’il lui avait été consenti une licence sur les marques ;
La somme de 5.000 euros indemnisera le préjudice moral de Joël L ;
Sur les mesures accessoires :
Des mesures de destruction seront ordonnées comme il sera exposé dans le dispositif du présent arrêt ;
Sur les autres demandes :
Les demandes formées par Joël L ayant partiellement prospéré, il ne saurait lui être reproché d’avoir abusivement agi en justice ;
Sur la demande en garantie formée par la société Aux Délices Orbecquoises à l’encontre de Françoise Q et de Philippe B :
Le fonds de commerce de pâtisserie boulangerie a été cédé par les époux B à la société Aux Délices Orbéquoises le 28 septembre 2005 ;
La société Aux Délices Orbecquoises invoque la mention qui figure au contrat de cession selon laquelle le vendeur n’est lié par aucun contrat que ceux mentionnés ci-dessus (contrats de travail) et que s’il s’en révélait le vendeur en ferait son affaire personnelle de sorte que l’acquéreur ne soit ni recherché ni inquiété pour invoquer à son profit le bénéfice de la garantie du vendeur au titre des éventuelles condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées contre elle ;
Mais le contrat de cession du fonds de commerce ne comporte aucune mention ayant trait aux droits de propriété intellectuelle et en particulier aux marques dont Joël L est titulaire ;
Il n’existe également aucune clause de garantie expresse mentionnant de tels droits ;
Or les actes de contrefaçon imputés par Joël L à la société Aux Délices Orbecquoises sont le fait personnel de cette dernière ;
Et si les époux B ont cédé avec le fonds de commerce des sachets d’emballage portant les marques litigieuses PAINPASSION ou PAINCOEUR ainsi que sur certains d’entre eux la mention 'Brevet déposé', il appartenait à la société Aux Délices Orbecquoises de ne pas les utiliser pour commercialiser les produits qu’elle vendait dans la mesure où ces indications ne correspondaient pas aux produits vendus ; que soutenir qu’elle ne connaissait pas l’existence des marques est erroné dans la mesure où figurait sur la façade l’enseigne reproduisant le four à pain avec le symbole ® de la marque enregistrée ; qu’à tout le moins, les mentions apposées sur les sachets d’emballage auraient du interpeller l’acquéreur et le faire s’interroger sur les raisons de ces indications en prenant attache avec le vendeur ou le cabinet HUCHET afin de clarifier la situation; que ne pas l’avoir fait constitue une faute personnelle qui justifie que la demande en garantie formée par la société Aux Délices Orbecquoises à l’encontre des époux B ne prospère pas ;
Sur la demande en garantie formée par Françoise Q et par Philippe B à l’encontre du cabinet HUCHET :
N’ayant pas été fait droit à la demande en garantie formée par la société Aux Délices Orbecquoises, celle formée par les époux B devient sans objet ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Joël L les frais qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel et qu’il convient de fixer à la somme de 5.000 euros, cette somme ne devant pas produire d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, s’agissant d’une indemnité destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par la partie gagnante ;
Les frais engagés au même titre par la société Aux Délices Orbecquoises, par les époux B et par le cabinet HUCHET demeureront à leur charge ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles qui ont débouté Joël L de ses demandes en réparation de son préjudice matériel et moral au titre de la contrefaçon des marques verbales PAINPASSION n°1.437.323, PAINCOEUR n° 1.437.322 et semi-figurative n° 955 99 490,
Y ajoutant,
Condamne la société Aux Délices Orbecquoises à payer à Joël L la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute la société Aux Délices Orbecquoises de sa demande en garantie formée à l’encontre des époux B,
Déclare sans objet la demande de garantie formée par les époux B à l’encontre du Cabinet HUCHET,
Dit que la présente décision sera à l’initiative de la partie la plus diligente, transmise à l’Institut national de la propriété industrielle pour être portée au Registre national des dessins et modèles,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Ordonne la destruction de tout article ou document reproduisant les dénominations PAIN PASSION et PAIN COEUR sous leur forme verbale ou semi-figurative, devant tel huissier
choisi par Joël L, aux frais exclusifs de la société Aux Délices Orbéquoises dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
Condamne la société Aux Délices Orbecquoises à payer à Joël L la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aux Délices Orbecquoises aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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