Confirmation 30 novembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 30 nov. 2011, n° 09/05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/05431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 octobre 2009, N° 08/01194 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0016676 |
| Titre du brevet : | Poteau à griffes pour clôture grillagée |
| Classification internationale des brevets : | E04H |
| Référence INPI : | B20110186 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
2ème Chambre Section 1 N°RG: 09/05431
Décision déférée du 15 Octobre 2009 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/01194
APPELANTE S.A.R.L. QUAGLIA […] 31120 PORTET SUR GARONNE représentée par la SCP MALET, avoués à la cour assistée de Me Michèle M, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE S.A. ESPES […] 31120 PORTET SUR GARONNE représentée par la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la cour assistée de Me A CASALONGA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : G. COUSTEAUX, président A. ROGER, conseiller F. CROISILLE-CABROL, vice président placé qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE La société ESPES est titulaire d’un brevet français 0016676 ayant fait l’objet d’une demande déposée le 20 décembre 2000 et publié le 21 mai 2004 ; ce brevet sert à protéger la fabrication de « poteaux à griffes pour clôtures grillagées » dont les caractéristiques sont couvertes par les revendications 1 et 2.
Selon la société ESPES, ce brevet concerne une clôture de panneaux grillagés soudés qui se fixent par simple emboîtement sur des poteaux dits à griffes, griffes qui sont en fait des encoches régulièrement réparties sur la hauteur du poteau selon des distances compatibles avec la maille du panneau grillagé. Les extrémités des fils de fer horizontaux constituant le grillage peuvent ainsi rentrer dans les encoches et un fil de rive vertical se retrouve à l’intérieur du poteau profilé.
Or, il a été porté à sa connaissance que la société QUAGLIA importe de Chine, fait fabriquer, et vend des poteaux de clôture qui reproduisent illicitement les revendications 1 et 2 du brevet.
Se prétendant victime de la part de la société QUAGLIA de vente de poteaux qui reproduiraient les revendications un et deux du brevet, la société ESPES a fait procéder à une saisie contrefaçon par huissier le 20 mars 2008 dans les locaux de la société QUAGLIA et, par acte du 1er avril 2008, elle a fait citer la société QUAGLIA en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement en date du 14 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a ainsi statué :
Statuant sur le fond
— dit que la société QUAGLIA a commis des actes de contrefaçon du brevet français n°00 16676 en ses revendications 1 et 2,
— interdit à la société QUAGLIA de récidiver sous astreinte provisoire de 5.000 Euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— se réserve la liquidation de l’astreinte,
— dit que la société QUAGLIA a commis des actes de concurrence déloyale,
— ordonne la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de la société ESPES et aux frais de la société QUAGLIA sans que le coût de chaque publication n’excède toutefois la somme de 3.000 euros H.T.
— ordonne l’exécution provisoire, Avant dire droit sur le préjudice
— condamne la société QUAGLIA à payer à la société ESPES une indemnité provisionnelle de 20.000 euros,
— institue une expertise et commet, pour y procéder Monsieur Pierre V
La société QUAGLIA a interjeté appel le 6 novembre 2009.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 4 octobre 2011, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de l’argumentation, la société QUAGLIA demande la réformation totale de la décision. Elle invoque à titre principal la nullité du brevet n°0016676 et, à titre subsidiaire, l’absence de rep roduction frauduleuse des revendications 1 et 2 dudit brevet et l’absence de faits de concurrence déloyale connexe.
La société QUAGLIA demande à la Cour de :
- prononcer purement et simplement la nullité du brevet no 0016676,
À titre subsidiaire,
- constater l’absence de reproduction frauduleuse des revendications 1 et 2 dudit brevet,
- constater l’absence de faits de concurrence déloyale connexe,
- accueillir la demande d’indemnisation de la société QUAGLIA,
- ordonner une expertise pour déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de l’interdiction de vente de ses produits,
- condamner d’ores et déjà la Société ESPES au paiement d’une indemnité provisionnelle de 30.000 €,
- la condamner au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
En tout état de cause,
- condamner la société ESPES au paiement de la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP MALET.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de l’argumentation, la S.A. ESPES soutient la validité de son brevet n°0016676 ayant fait l’objet d’une demande d éposée le 20 décembre 2000 et publié le 21 mai 2004 et son antériorité au 22 décembre 1999 et maintient ses accusations de contrefaçon et de concurrence déloyale.
La S.A. ESPES demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la société QUAGLIA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société QUAGLIA à payer à la société ESPES la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société QUAGLIA en tous les dépens de première instance et d’appel,
- autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de son avoué en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la nullité de la revendication de priorité
La société ESPES revendique une déclaration de cession du droit de priorité de la demande de brevet FR9916284 déposée le 22 décembre 1999 au nom de la société PRAT S.A., signée par Monsieur Jacques P le 18 décembre 2000 agissant en tant que Président Directeur Général de la société PRAT S.A., déclaration déposée à l’INPI le 30 janvier 2001.
La société QUAGLIA conteste cette revendication de priorité car les éléments communs aux deux demandes sont inexistants dans les revendications du brevet
ESPES et les demandes P et ESPES n’ont pas été déposées par le même inventeur ou son ayant cause.
Il résulte cependant des demandes de brevet n°99162 84 déposée le 22 décembre 1999 au nom de la société PRAT S.A. et n°0016676 déposée le 20 décembre 2000 par la société ESPES que la demande de la société ESPES constitue une demande améliorée pour la même invention, l’objet du brevet ESPES étant le même que celui de la demande P. La société QUAGLIA reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions que la revendication 1 de la demande de brevet ESPES est « presque identique» à celle de la demande P » et qu’il y a donc bien un objet commun aux deux demandes dès l’origine.
La société ESPES a pu légitimement se prévaloir de l’antériorité interne de la demande P en application de l’article L 612-3 CPI, dès lors que la société PRAT S.A. lui a cédé ses droits de priorité le 18 décembre 2000 par déclaration de cession notifiée à l’INPI le 30 janvier 2001 et que les deux demandes de brevet ont été déposées dans le délai de 12 mois édicté par l’article L 612-3 CPI.
La société ESPES peut donc se prévaloir d’une antériorité au 22 décembre 1999.
II. Sur l’objet et la portée du brevet ESPES.
La société QUAGLIA entend démontrer que la revendication 1 du brevet ESPES est énoncée dans des termes extrêmement larges et vagues, qui ne la rendent pas nouvelle. («'profil complexe'», « Retenue horizontale des fils de rives verticaux »).
Mais ESPES réplique à juste titre que cette interprétation fait totalement abstraction de l’article L613-2 du CPI qui dispose que «'L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications'».
Or, l 'homme du métier comprendra parfaitement les expressions «'profil complexe'» et « retenue horizontale des fils de rives verticaux » discutées par la société QUAGLIA relative à des poteaux en consultant les figures 3 et 4 qui font apparaître un profil particulier avec deux plis rentrants permettant d’y caler les fils de rives verticaux des panneaux grillagés sans l’utilisation des cales 3 de l’art antérieur tel qu’illustré sur les figures 1 et 2 et permettant de bloquer les fils verticaux dans les deux sens .
En se servant des dessins et de la description pour interpréter les revendications 1 et 2 du brevet ESPES, il est clair que la demande était suffisamment complète et précise pour être nouvelle et caractérisait un objet brevetable.
Si la caractéristique relative au fait que le profil complexe vise à éviter des clips, n’est pas mentionnée dans la revendication 1, elle l’est dans la description de l’art antérieur : il s’agit d’empêcher les fils de rive verticaux des panneaux grillagés de sortir du poteau à l’intérieur duquel ils ont été placés sans utiliser des clips qui ont l’inconvénient de compliquer un système qui se veut simple, de rallonger le temps de pose et d’alourdir la gestion des stocks.
L’état de la technique montre qu’il existait un inconvénient des poteaux à griffes, à savoir que le panneau grillagé se trouvait bloqué verticalement dans le poteau à griffes par ses fils horizontaux qui butaient dans les encoches, mais n’était bloqué à l’horizontale que dans un seul sens par ses fils de rive verticaux. La société ESPES a donc bien surmonté ce préjugé technique en concevant un système original et non évident, sans clips, qui consistait à ajouter deux plis rentrants aux bords verticaux du profilé, aptes à caler dans les deux sens, les fils de rive verticaux des panneaux grillagés.
C’est à tort que QUAGLIA oppose au brevet ESPES l’absence de nouveauté de la revendication 1 du brevet ESPES au vu de la demande P puisque la revendication de priorité interne est parfaitement valable. En conséquence, la demande P n’est pas une antériorité opposable au brevet ESPES au titre de la nouveauté.
C’est encore à tort que QUAGLIA oppose au brevet ESPES l’absence de nouveauté au vu des brevets EUROFENCE 1 ET 2, VERNON ET DIRICKX.
En effet, ESPES démontre la nouveauté de son brevet par rapport à ces inventions qui n’assurent pas la tenue des fils dans les deux sens ou qui l’assurent au moyen de cales ou de clips.
Sur la contrefaçon
Selon la société QUAGLIA le poteau incriminé ne reproduit pas les caractéristiques de la revendication 1, il n’empêche pas la sortie d’un panneau hors du poteau et il présente un profil particulièrement simple.
La société ESPES réplique que le procès verbal de l’huissier établit que le poteau QUAGLIA reprend les caractéristiques des revendications 1 et 2.
Effectivement, si le poteau fabriqué par la société QUAGLIA n’est pas strictement identique à celui de l’entreprise ESPES, en ce que les formes du profilé ne sont pas strictement superposables, c’est également un poteau à griffes, c’est-à-dire à encoches régulièrement réparties sur la hauteur du poteau et la forme des bords des poteaux reprend l’activité inventive exploitée par la société ESPES sous la protection de son brevet, à savoir le même système physique de blocage que celui qui fait l’originalité de l’invention breveté par la société ESPES : faciliter un blocage résistant des panneaux par recours à une gorge recourbée vers l’intérieur de manière à ce que soit impossible tout mouvement du grillage hors de son plan vertical.
Sur la concurrence déloyale.
Le tribunal a à bon droit retenu des faits de concurrence déloyale et parasitaire par l’existence de méthode de commercialisation qui se «'placent dans le sillage de la présentation de son produit par la Société ESPES'».
En effet, si les poteaux se ressemblent ce n’est pas en raison de prétendues contraintes techniques. La société QUAGLIA a repris sans aucune nécessité les
mêmes hauteurs et des couleurs identiques aux nuances près, à savoir le blanc RAL 9010 et le vert RAL 6005.
De même, si les présentations des brochures sont différentes, sur la brochure QUAGLIA ayant fait l’objet de la saisie, le format est identique, la présentation des produits est identique, les chapitres « Inviolabilité», «Protection», «Platine de fixation», «Reprise de plaques béton'» sont repris dans le même ordre de présentation, le texte de ces chapitres est repris quasiment à l’identique et le schéma de fonctionnement semble être un calque de celui de la société ESPES.
L’addition de toutes ces ressemblances procède d’une volonté délibérée de créer un risque de confusion tout en profitant de la notoriété des produits de la société ESPES. Ainsi la société QUAGLIA utilise un immense panneau publicitaire de promotion de ses clôtures installé devant ses bâtiments avec la reproduction des poteaux contrefaits.
Sur le préjudice.
La société QUAGLIA fait observer que le préjudice réparable en matière de contrefaçon ne peut être limité qu’au préjudice effectivement subi par le demandeur, calculé sur la base de la perte de marge des produits effectivement commercialisés concernant la vente des poteaux et non le grillage que l’huissier a inventorié.
La société ESPES réplique à juste titre qu’à ce stade, le débat est prématuré puisque le Tribunal a ordonné une expertise comptable et que celle-ci n’est pas encore terminée. La société ESPES se réserve donc de compléter ses demandes indemnitaires dès que l’Expert aura déposé son rapport.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’intimé contraint d’exposer des frais devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Déboute la société QUAGLIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société QUAGLIA à payer à la société ESPES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société QUAGLIA en tous les dépens de première instance et d’appel,
Autorise le recouvrement direct des dépens au profit de l’avoué de la société ESPES en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reproduction des caractéristiques ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Brevet européen ·
- Dispositif ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Description ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Récolte ·
- Saisie contrefaçon ·
- Ouverture ·
- Dessin
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- International ·
- Industrialisation ·
- Prototype ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Inventeur ·
- Demande
- Caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits ·
- Préparatifs de fabrication ou d'exploitation ·
- Caractère sérieux de l'action au fond ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Formalités de mise sur le marché ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Défaut manifeste de validité ·
- Interdiction provisoire ·
- Mesures provisoires ·
- Activité inventive ·
- Contrefaçon de ccp ·
- Validité du ccp ·
- Principe actif ·
- Médicament ·
- Astreinte ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Sel ·
- Ags ·
- Médicaments génériques ·
- Antériorité ·
- Spécialité ·
- Atteinte ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Description suffisante ·
- Validité du brevet ·
- Description ·
- Expertise ·
- Brevet ·
- Tôle ·
- Acier ·
- Zinc ·
- Ligne ·
- Four ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Invention
- Etudes et recherches explicitement confiées au salarié ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Régime applicable ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Inventeur ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recherche
- Exposition dans un salon professionnel ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Carence du demandeur ·
- Préjudice commercial ·
- Professionnel averti ·
- Relations d'affaires ·
- Responsabilité ·
- Importateur ·
- Préjudice ·
- Revendeur ·
- Sociétés ·
- Lin ·
- Brevet ·
- Moteur ·
- Saisie contrefaçon ·
- Revendication ·
- Propriété industrielle ·
- Siège social ·
- Chine ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Invention biotechnologique ·
- Description suffisante ·
- Difficulté à vaincre ·
- Mode de réalisation ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Domaine technique ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Description ·
- Médicament ·
- Expertise ·
- Brevet ·
- Chou ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Atome ·
- Sucre ·
- Document ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Brome
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Brevet ·
- Dénigrement ·
- Marchés financiers ·
- Site ·
- Communiqué ·
- Propos ·
- Droit de propriété ·
- Introduction en bourse
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- À l'encontre du cédant du fonds de commerce ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Baguette de forme longue et torsadée ·
- Conditionnement différence visuelle ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Cessionnaire du fonds de commerce ·
- Sur la porte d'entrée du magasin ·
- Activité identique ou similaire ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Différences insignifiantes ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Différence intellectuelle ·
- Élément du domaine public ·
- Imitation de la publicité ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Terminaison identique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Pain de forme carrée ·
- Protection du modèle ·
- Risque d'association ·
- Caractère évocateur ·
- Combinaison de mots ·
- Demande en garantie ·
- Imitation du slogan ·
- Perte de redevances ·
- Risque de confusion ·
- Juridiction pénale ·
- Négligence fautive ·
- Physionomie propre ·
- Validité du brevet ·
- Faute personnelle ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Validité du dépôt ·
- Acte de création ·
- Caractère propre ·
- Modèles de pains ·
- Signes contestés ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Sur une affiche ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Marque faible ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Thème commun ·
- Antériorité ·
- Déclinaison ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Dimensions ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Garantie ·
- Sonorité ·
- Pain ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Tradition ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque verbale ·
- Distinctif ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Emballage ·
- Concurrence déloyale ·
- Sac ·
- Aliment ·
- Système ·
- Invention ·
- Bande
- Saisie-contrefaçon entre les mains d'un tiers ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Lieu de la saisie-contrefaçon ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Mission de l'huissier ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Mise sous scellés ·
- Documents saisis ·
- Confidentialité ·
- Administration ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Dossier amm ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Scellé ·
- Ordonnance ·
- Secret des affaires ·
- Saisie contrefaçon ·
- Saisie ·
- Brevet européen ·
- Rétractation
- Exploitation de l'invention ·
- Proposition de conciliation ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Convention collective ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Intérêt commercial ·
- Régime applicable ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Critères ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Inventeur ·
- Exploitation ·
- Prime ·
- Extensions ·
- Dépôt ·
- Expert ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.