Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 16 décembre 2011, n° 10/21242
CA Paris
Confirmation 12 octobre 2010
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TGI Paris 12 octobre 2010
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CA Paris
Confirmation 16 décembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Application des critères de rémunération des inventeurs

    La cour a estimé que le courrier interne ne constituait pas une instruction contraignante et que les critères applicables aux fonctionnaires ne s'appliquent pas aux salariés du secteur privé.

  • Rejeté
    Critères de la convention Syntec

    La cour a jugé que les critères de la convention Syntec ont été correctement appliqués par l'expert et que la demande de Monsieur G ne pouvait être fondée sur des décisions isolées.

  • Rejeté
    Exploitation des brevets et chiffre d'affaires

    La cour a constaté que seul un brevet a été exploité directement et que les autres n'ont pas conduit à des contrats de licence, rendant la demande de rémunération supplémentaire infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait accordé à Monsieur Michel Marcel Elian G une rémunération supplémentaire pour ses inventions de mission brevetées lorsqu'il était employé chez Solaic (devenue Gemalto). La question juridique centrale concernait le montant de la rémunération supplémentaire due à l'inventeur salarié pour 24 demandes de brevets déposées entre 1991 et 1996, en lien avec des systèmes de cartes à puce. Le tribunal avait attribué à Monsieur G une prime forfaitaire pour les opérations de dépôt, de délivrance et d'extension des brevets de 10 051 euros et une rémunération supplémentaire liée à l'exploitation des brevets de 31 468 euros, après déduction des sommes déjà versées. Monsieur G avait fait appel, réclamant une augmentation significative de ces montants, tandis que Gemalto demandait une réduction, se basant sur la proposition de la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS). La Cour d'Appel a rejeté les arguments de l'appelant concernant l'application d'une note interne de l'entreprise et les critères de rémunération des fonctionnaires, et a également rejeté l'appel incident de Gemalto visant à réduire la somme allouée. La Cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que le tribunal avait correctement évalué la rémunération supplémentaire en se basant sur l'expertise judiciaire et les pratiques générales des entreprises, et a débouté les parties de leurs demandes accessoires, condamnant Monsieur G aux dépens d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 16 déc. 2011, n° 10/21242
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/21242
Publication : PIBD 2012, 958, IIIB-192
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2010, N° 09/05117
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2010, 2009/05117
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Référence INPI : B20110202
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Sur les parties

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