Infirmation 6 avril 2012
Cassation 7 janvier 2014
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article L. 613-25, al. 3, du CPI tel qu’issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans le cadre d’une action en nullité d’un brevet, son titulaire est habilité à limiter celui-ci en modifiant les revendications, le brevet ainsi limité constituant désormais l’objet de l’action en nullité engagée. Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur la demande en nullité des revendications de la partie française du brevet européen jusqu’à ce que la requête en limitation soit examinée par l’INPI, que la décision prise soit régulièrement publiée et que le délai prévu par l’article R. 411-20 du CPI pour former un recours contre les décisions du directeur général de l’INPI soit expiré.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 21 oct. 2011, n° 10/22520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/22520 |
| Publication : | PIBD 2012, 954, IIIB-55 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2010, N° 10/06259 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0975878 |
| Titre du brevet : | Vis |
| Classification internationale des brevets : | F16B |
| Référence INPI : | B20110173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATELIERS LR ETANCO c/ Société SFS INTEC HOLDING AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 21 OCTOBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 278, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/22520.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section RG n° 10/06259.
APPELANTE : SAS ATELIERS LR ETANCO prise en la personne de son Président, ayant son siège Parc des Erables, Bât. 1, […] 78230 LE PECQ, représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Olivier L plaidant pour la SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST A, avocats au barreau de PARIS, toque P 390.
INTIMÉE : Société SFS INTEC HOLDING AG pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Nefenstrasse 30 9435 HEERBRUGG (SUISSE), représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour, assistée de Maître Sandrine B R du Cabinet COUSIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 159.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 7 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société ATELIERS LR ETANCO, ci-après la société ETANCO, a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes complets de fixations, de sur-couverture, de sécurité et de façade, en particulier dans le domaine de la visserie ;
A l’occasion du salon BATIMAT 2009, organisé à Paris du 2 au 7 novembre 2009, elle a présenté un prototype de vis qu’elle envisageait de commercialiser sous la dénomination de S-TET ;
La société de droit suisse SFS INTEC HOLDING AG, ci-après la société SFS INTEC, a informé la société ETANCO qu’elle était titulaire d’un brevet européen intitulé 'Vis’ déposé le 16 février 1998 sous priorité du 26 mars 1997 sous le numéro EP 0 975 878 et délivré le 21 mai 2003, et dont le prototype S-TET reprendrait les principales caractéristiques, notamment celles couvertes par la revendication 1 ;
Contestant que son prototype S-TET serait susceptible d’entrer dans le champ de ce brevet, et se trouvant sous la menace d’une action en contrefaçon, la société ETANCO, après y avoir été autorisé, a assigné à jour fixe la société SFS INTEC devant le tribunal de grande instance de Paris pour que les revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la partie française du brevet européen numéro EP 0 9750878 soient déclarées nulles pour défaut d’activité inventive et que la société SFS INTEC soit condamnée à lui verser la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande en nullité des revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la partie française du brevet européen numéro EP 0 9750878, rejeté les autres demandes de la société ATELIERS LR ETANCO, débouté la société SFS INTEC HOLDING AG de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive et condamné la société ATELIERS LR ETANCO à payer à la société SFS INTEC HOLDING AG la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société ETANCO a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe datée du 22 novembre 2010 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2011 par lesquelles la société ATELIERS LR ETANCO prie la cour de ;
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a rejeté la demande en nullité des revendications 1, 2, 3 (à l’époque 5), 4 (à l’époque 6), 5 (à l’époque 7), 6 (à l’époque 8), 7 (à l’époque10), 8 (à l’époque 11), 9 (à l’époque 12), 10 (à l’époque 13), 11 (à l’époque 14) et 12 (à l’époque15) de la partie française du brevet européen numéro
EP 0 9750878 pour défaut d’activité inventive et rejeté ses autres demandes et l’a condamné outre aux dépens également à payer à la société SFS INTEC HOLDING AG la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer inadmissible et dépourvue d’effet à son encontre la suppression du passage de la description figurant en page 6 lignes 3 à 6 du brevet EP 0 975 878, telle qu’inscrite au registre national des brevets à la demande de la société SFS INTEC HOLDING AG,
— lui donner acte de ce que l’appartenance du document US 3.060.785 à l’état de la technique pertinent connu de l’homme du métier et pris en considération par lui pour la résolution du problème à la base du brevet EP 0 975 878 n’est pas contestée par la société SFS INTEC HOLDING AG,
— déclarer nulles les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de la partie française du brevet européen numéro EP 0 9750878,
— dire que la décision à intervenir sera inscrite au Registre national des brevets sur réquisition du greffier ou à l’initiative de la partie la plus diligente,
— rejeter toutes les demandes de la société SFS INTEC HOLDING AG,
— la condamner à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2011 par lesquelles la société SFS INTEC HOLDING AG demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ATELIERS LR ETANCO de sa demande de nullité des revendications anciennement 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la partie française du brevet européen numéro EP 0 9750878,
— débouter la société ATELIERS LR ETANCO de toutes ses demandes,
de réformer le jugement en ce qu’elle a été débouté de sa demande reconventionnelle, et en conséquence, de :
— condamner la société ATELIERS LR ETANCO à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, celle de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
SUR QUOI LA COUR.
Sur la limitation du brevet EP 0.975.878 :
La société SFS INTEC a décidé de procéder à la limitation de son brevet afin prétend-t-elle d’éviter des discussions inutiles dans le cadre du présent litige ; elle indiquait que les revendications 3 et 4 seraient supprimées ainsi que la revendication 7 anciennement 9 du brevet et précisait que la déclaration de limitation avait été publiée au Registre national des brevets le 6 septembre 2011 ;
La société ETANCO soutient que la limitation demandée lui est inopposable faute d’avoir été inscrite au Registre national des brevets et qu’elle est en tout état de cause partiellement inadmissible, faute d’avoir été effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
L’article L.613-24 du code de la propriété intellectuelle énonce que le propriétaire d’un brevet peut à tout moment limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications ;
L’article L.613-25 du même code ajoute que dans le cadre d’une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications, le brevet ainsi limité constituant désormais l’objet de l’action en nullité engagée ;
La requête en limitation faite par écrit doit être présentée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle dans les conditions prévues par l’article R.613-45 du code de la propriété intellectuelle, et notamment pour être recevable être accompagnée, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés ;
L’article L.613-9 du même code exige que pour être opposable aux tiers tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent être inscrits au Registre national des brevets ;
La société SFS INTEC justifie avoir fait publier le 6 septembre 2011 la requête en limitation de brevet au Registre national des brevets laquelle requête est désormais opposable aux tiers, et notamment à la société ETANCO ;
Il appartient désormais au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle de statuer sur la requête en limitation en application des dispositions des articles R.613-45 et L.612-6 du code de la propriété intellectuelle ;
De la décision prise par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dépendra le sort de la présente procédure dans la mesure où le brevet limité devra désormais constituer l’objet de l’action en nullité engagée ;
Il convient par conséquent dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande en nullité des revendications du brevet formée par la société ETANCO jusqu’à ce que la requête en limitation des revendications du brevet soit examinée par l’Institut national de la propriété industrielle, que la décision prise à l’issue de l’examen par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle soit régulièrement publiée et que le délai de recours prévu par l’article R.411-20 du code de la propriété intellectuelle soit expiré ;
L’instance est donc suspendue et sera poursuivie à l’initiative des parties ;
PAR CES MOTIFS,
Sursoit à statuer sur les demandes formées par la société ATELIERS LR ETANCO à l’encontre de la société SFS INTEC HOLDING AG jusqu’à l’expiration du délai de recours prévu par les dispositions de l’article R.411-20 paragraphe 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle contre la décision prise par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle sur la requête en limitation des revendications de la partie française du brevet européen EP 0.975.878 dont la société SFS INTEC HOLDING AG est propriétaire.
Réserve les dépens.
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