Infirmation 9 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 9 févr. 2012, n° 11/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01243 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 10 février 2011, N° F10/0087 |
Texte intégral
RG N° 11/01243
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 FÉVRIER 2012
Appel d’une décision (N° RG F10/0087)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 10 février 2011
suivant déclaration d’appel du 25 Février 2011
APPELANT :
Monsieur D E
XXX
XXX
Comparant et assisté par M. B C (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
La SA ALPES DAUPHINE NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me David LONG substitué par Me MESSERLY (avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Z VIGNY, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Hélène COMBES, conseiller,
Madame Dominique JACOB, conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2012,
Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Monsieur Z VIGNY, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 Février 2012.
RG 11/1243 HC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, D E a été embauché à compter du 1er août 2005 en qualité de 'chef d’équipe oeuvrant’ par la société Alpes Dauphiné Nettoyage.
Selon le contrat de travail, il était rattaché aux agences de la Drôme, de Lyon ou Fontaine et devait se rendre quotidiennement sur différents chantiers dépendant de l’agence de Bourg de Péage.
D E qui a démissionné le 14 avril 2006, a le 9 février 2010, saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande en paiement d’heures supplémentaires pour les années 2005 et 2006.
Par jugement de départage du 10 février 2011, le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande.
D E qui a relevé appel le 25 février 2011 demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Alpes Dauphiné Nettoyage à lui payer les sommes suivantes :
— 2.707, 30 euros outre les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées en 2005,
— 2.857,37 euros outre les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées en 2006,
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose qu’il devait laver les vitres, préparer les plannings, assurer l’approvisionnement des chantiers en produits et matériels, assurer l’entretien des machines, la gestion des stocks, faire les devis, gérer le personnel.
Il indique qu’il travaillait du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures, ses horaires étant établis par la désactivation de l’alarme tous les matins.
Il fait valoir qu’il a en vain demandé le paiement de ses heures supplémentaires à son chef d’agence Gisèle Morbois et observe que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectués.
La société Alpes Dauphiné Nettoyage conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique que compte tenu de la nature de ses fonctions, D E n’était pas soumis à l’horaire collectif et disposait de toute latitude pour exercer ses missions aux heures qu’il estimait utiles ;
qu’ainsi des dépassements d’horaires pouvaient être envisagés en raison des impératifs de sa fonction, sans que la durée hebdomadaire du travail dépasse 35 heures.
Elle fait valoir que les fonctions de D E ne nécessitaient pas qu’il accomplisse des heures supplémentaires et soutient que ni le tableau produit par le salarié, ni les emplois du temps manuscrits n’établissent la réalité des heures effectuées.
Elle observe que l’employeur n’a jamais entendu parler d’heures supplémentaires avant sa convocation devant le conseil de prud’hommes et qu’aucune réserve n’est mentionnée dans la lettre de démission.
Elle relève que D E avait une activité de travaux tout à fait raisonnable qui lui laissait largement le temps de remplir ses autres missions.
Elle souligne la contradiction entre les attestations et les agendas et note que le salarié a attendu quatre ans après la rupture du contrat de travail pour revendiquer des heures supplémentaires qu’il n’avait jamais évoquées du temps de la relation contractuelle.
Elle rappelle que les heures supplémentaires se décomptent à la semaine et non au mois et soutient que le calcul du salarié est erroné.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu qu’il a été rappelé lors de l’audience que D E était affecté à l’agence de Bourg de Péage ;
qu’en sa qualité de 'chef d’équipe oeuvrant', il cumulait des fonctions administratives (préparer les plannings, gérer les stocks, veiller à l’approvisionnement des chantiers) et opérationnelles (gérer et contrôler le travail des équipes) ;
qu’il assurait également le lavage des torchons et le nettoyage de certains matériels et participait aux travaux de lavage des vitres ;
qu’il effectuait aussi des travaux de remise en état et de nettoyage en remplacement de salariés absents ;
Attendu qu’interrogé lors de l’audience, il a expliqué que l’agence de Bourg de Péage gère entre 60 et 80 chantiers répartis sur la Drôme (Montélimar, Pierrelatte), mais aussi sur l’Isère (Saint-Marcellin) et le Rhône (Lyon) et qu’il se déplaçait régulièrement sur ces chantiers, même s’il ne lui était pas possible de les visiter tous de façon régulière ;
Attendu que la société Alpes Dauphiné Nettoyage qui n’apporte dans ses conclusions aucun élément concret sur la réalité des fonctions de D E, n’a pas contredit ces éléments ;
Attendu que D E fait valoir au soutien de sa demande qu’il ne pouvait assumer les tâches qui lui étaient confiées en ne travaillant que 35 heures par semaine et que pendant les 10 mois qu’ a duré la relation contractuelle, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires ;
Attendu que la société Alpes Dauphiné Nettoyage qui se contente de rappeler que selon le contrat de travail, D E ne pouvait travailler plus de 35 heures par semaine, ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, aucun dispositif de contrôle des horaires n’étant mis en place dans l’entreprise, ne serait-ce que par l’établissement de relevés périodiques ;
Attendu que la société Alpes Dauphiné Nettoyage est manifestement défaillante au regard des obligation mises à sa charge par l’article L 3171-4 du code du travail ;
Attendu que D E produit pour sa part aux débats la photocopie de son agenda 2005 et l’original de son agenda 2006, sur lesquels sont reportés jour après jour les détails de son activité pour la société Alpes Dauphiné Nettoyage du lundi 1er août 2005 jusqu’au 12 mai 2006;
Attendu que pour chaque journée de travail sont mentionnés l’heure de début du travail, l’heure de la fin du travail, le temps de pause et les chantiers visités et qu’en fin de semaine est reporté le temps de travail de la semaine ;
Attendu que rien ne permet de retenir que ces agendas qui contiennent des informations précises sur les chantiers, ont été renseignés a posteriori pour les besoins de la cause ;
Attendu que D E produit également l’attestation de Z A son responsable hiérarchique au sein de la société Alpes Dauphiné Nettoyage ;
que celui-ci écrit qu’il a pu constater qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires avec des journées comprises entre 7 heures et 18 heures, qu’il travaillait occasionnellement le samedi et assurait 's’il le fallait’ le remplacement des femmes de ménage absentes et faisait des travaux de remise en état de propreté, même 'hors secteur’ ;
Attendu que ne contredisent pas utilement les éléments apportés par D E l’attestation de Gisèle Chourreau, chef d’agence qui indique qu’elle n’a jamais demandé au salarié de faire des heures supplémentaires, ou celle de X Y qui bien que chef d’équipe et responsable d’agence, n’a jamais travaillé avec l’appelant ;
Attendu qu’il ne saurait être tiré argument de l’attestation de Z A pour soutenir que les éléments produits par D E présentent des contradictions ;
qu’en effet, si pour illustrer l’importance du travail accompli, le témoin a évoqué en les généralisant des journées de travail comprises entre 7 heures et 18 heures, la demande de D E a été établie par rapport aux mentions reportées sur les agendas ;
qu’il ressort de leur examen que la journée de travail de D E ne commençait pas systématiquement à 7 heures, mais pouvait débuter à 7 heures 30, voire 8 heures ;
qu’elle ne finissait pas non plus systématiquement à 18 heures, mais pouvait se terminer à 17 heures, 14 heures 30, 16 heures 30 ou 21 heures certains jours ;
Attendu que l’employeur ne critique pas utilement ces mentions et ne conteste à aucun moment les visites du salarié sur tel ou tel chantier ;
Attendu que D E a établi au vu de ses agendas un décompte à la semaine des heures supplémentaires accomplies en 2005 et 2006 (pièces 4 et 5) ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces pièces que D E n’avait pas les moyens d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées sans dépasser la durée légale du travail pour laquelle il était rémunéré et qu’il a bien réalisé des heures supplémentaires dont il n’a pas été payé et dont il a justement calculé le montant ;
qu’il sera fait droit à sa demande pour les années 2005 et 2006 à hauteur de la somme globale de (2.707, 30 euros + 2.857,37 euros ) 5.564,67 euros outre les congés payés afférents ;
Attendu qu’il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2011 par le conseil de prud’hommes de Valence.
— Statuant à nouveau, condamne la société Alpes Dauphiné Nettoyage à payer à D E la somme de 5.564,67 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 556,46 euros au titre des congés payés afférents.
— Condamne la société Alpes Dauphiné Nettoyage à payer à D E la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— La condamne aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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