Infirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 mars 2015, n° 13/09844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09844 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 septembre 2013, N° 2012j1302 |
Texte intégral
R.G : 13/09844
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 septembre 2013
RG : 2012j1302
XXX
SAS Y PARIS
SA Y NLC
C/
SAS MGN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 26 Mars 2015
APPELANTES :
SAS Y PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL TANTIN & TANTIN, avocats au barreau de PARIS
SA Y NLC prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL TANTIN & TANTIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS MGN poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2015
Date de mise à disposition : 26 Mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Z A, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Wladimir de WITT a conclu avec la société Y NLC un contrat de transport de déménagement au départ de Paris et à destination de Genève.
La société Y NLC a confié l’exécution du contrat à sa filiale, la société Y PARIS qui a sous-traité la prestation à la société MGN.
Lors de la livraison du mobilier le 24 mai 2011, il a été constaté contradictoirement des dommages sur neuf meubles qui ont été inscrits sur la lettre de voiture de livraison présentée par la société MGN à Wladimir de WITT.
Le 13 juin 2011, Wladimir de WITT a adressé à la société Y NLC un courrier complétant ces réserves.
Un différend étant intervenu entre la société Y NLC et Wladimir de WITT sur le montant des dommages, ce dernier a fait citer cette société devant le tribunal de première instance de Genève.
Suivant exploit du 20 avril 2012, les sociétés Y NLC et Y PARIS ont fait assigner la société MGN devant le tribunal de commerce de Lyon pour être relevées et garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par la suite, un accord est intervenu entre Wladimir de WITT et la société Y NLC prévoyant une indemnisation à hauteur de 25.000 CHF et entraînant le désistement de l’action.
Les sociétés Y NLC et Y PARIS ont alors demandé au tribunal de commerce de Lyon la condamnation de la société MGN au règlement de cette somme.
Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de commerce,:
— a débouté les sociétés Y PARIS et Y NLC de leurs entières demandes,
— les a condamnées à verser à la société MGN la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des partie,.
— a condamné les sociétés Y PARIS et Y NLC aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2013, les sociétés Y PARIS et Y NLC ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions du 12 novembre 2014, les sociétés Y PARIS et Y NLC demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
en y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— condamner la société MGN à payer à la société Y NLC la somme de 25.000 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement,
— dire que cette somme sera augmentée des intérêts de droit à compter du 5 octobre 2012, date de la réclamation,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société MGN à payer à la société Y NLC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MGN aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Charles-Henri Barriquand, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font notamment valoir que :
— la société Y PARIS, en sa qualité de commissionnaire de transport intermédiaire, de donneur d’ordre de la société MGN et d’émetteur de la lettre de voiture de déménagement, est incontestablement recevable à agir à l’encontre de la société MGN, ne serait-ce que pour apporter à la cour tout élément de preuve,
— au titre du règlement, la société MOBILITAS, qui détient à 100 % la société Y NLC, est intervenue, dans la limite de ses pouvoirs, en qualité de mandataire de la société Y NLC, de sorte qu’elle n’était pas engagée envers le tiers, Wladimir de WITT ;
seule détentrice de la créance de 25.000 CHF, la société Y NLC est donc bien la seule à avoir intérêt à agir à l’encontre de la société MGN,
— la prescription, dans les rapports entre les sociétés Y NLC et MGN a été interrompue par l’action récursoire et le demeure jusqu’à ce que le litige trouve sa solution,
— la société MGN est mal fondée à faire état de forclusion puisqu’en tout état de cause, la somme qui lui est réclamée est inférieure au montant des dommages ayant affecté les neuf meubles qui ont fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture de livraison,
— la société MGN ne saurait se soustraire à ses obligations en faisant état d’une déclaration de valeur qui n’est en réalité qu’une liste des affaires à assurer par Wladimir de WITT auprès de son assureur, la compagnie X, liste dont elle ne peut donc se prévaloir.
Dans ses dernières écritures du 28 août 2014, la société MGN demande à la cour de :
— débouter les appelantes de leurs entières demandes comme irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— subsidiairement, débouter les sociétés Y PARIS et Y NLC de leurs entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription,
— à titre plus subsidiaire, les débouter de leurs réclamations concernant des dommages qui n’ont pas fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture comme irrecevables pour cause de forclusion,
— à titre infiniment subsidiaire, les débouter de leurs réclamations concernant des dommages qui n’ont pas fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture comme mal fondées pour cause de présomption de livraison conforme,
— dans ces cadres plus subsidiaires et infiniment subsidiaires, limiter la réclamation des à la somme de 300 €,
— condamner les sociétés Y PARIS et Y NLC au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de la Selarl de Fourcroy, avocat.
Elle expose notamment que :
— la société Y PARIS ne forme aucune prétention et son action est donc irrecevable au regard de l’article 31 du code de procédure civile,
— la société Y NLC ne justifie pas avoir personnellement réglé l’indemnité à Wladimir de WITT et si elle devait percevoir la somme en cause, il y aurait enrichissement d’une société juridiquement distincte de celle qui a effectué le règlement ; de plus, elle ne peut invoquer la qualité de mandataire de la société MOBILITAS car le règlement en cause excède les pouvoirs de cette dernière, ce que ne pouvait ignorer la société Y NLC,
— aucune pièce ne permet d’établir que Wladimir de WITT n’a pas été indemnisé par son assureur X,
— la société Y NLC était dépourvue de qualité à agir lorsqu’elle lui a fait délivrer l’assignation, aucune indemnisation de Wladimir de WITT n’étant intervenue, et elle n’a pas régularisé sa situation avant l’expiration du délai de prescription annale.
— aucune lettre de protestation ne lui a été adressée dans les dix jours de la livraison et, en conséquence, les réclamations concernant des meubles autres que ceux qui ont fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture sont irrecevables pour cause de forclusion, moyen dont n’a jamais renoncé à se prévaloir et qui peut être soulevée en tout état de cause,
— la réclamation de Wladimir de WITT ne peut prospérer que pour les neuf meubles qui ont fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture de livraison ; pour le surplus, la réclamation se heurte à la présomption de livraison conforme,
— Wladimir WITT a établi une déclaration de valeur où il a listé et valorisé l’ensemble de ses meubles ; de ce fait, le plafond de garantie étant atteint pour les seuls objets listés, aucune indemnité ne peut être due pour les objets non listés.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Y PARIS :
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondé.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, la société Y PARIS ne formule aucune prétention ; elle est donc sans droit à être entendue sur son action et elle n’a aucun intérêt légitime qui s’entend d’un intérêt personnel à être entendue sur les prétentions présentées par la société Y NLC qui peut apporter elle-même les preuves qu’elle estime nécessaires au soutien de sa prétention, tant bien même elle a confié l’exécution du contrat à sa filiale qui, elle-même, l’a sous-traité à la société MGN.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir de la société Y PARIS est fondée et doit être accueilli.
Sur le recevabilité de l’action de la société Y NLC :
1- sur le défaut d’intérêt à agir
Le point de savoir si la société Y NLC a réglé ou non l’indemnité dont elle réclame le remboursement à la société MGN n’est pas une condition de la recevabilité de sa demande mais une condition de son succès.
Il en va de même du point de savoir si Wladimir de WITT justifiait ou non avoir été indemnisé par son assureur et par-là si sa demande était ou non bien fondée.
Le moyen d’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir de la société Y NLC n’est donc pas fondé et doit être rejeté.
2 – sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 133-6 du code de commerce, applicable selon l’article L. 133-9 aux entreprises de transport de déménagement dès lors que le contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport, les actions pour avaries et pertes, auxquelles ce contrat peut donner lieu contre le voiturier, sont prescrites dans le délai d’un an à compter, lorsqu’il ne s’agit pas d’une perte totale, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Selon ce même texte, le délai pour intenter une action récursoire est d’un mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
En l’espèce, les effets transportés ont été remis à Wladimir de WITT le 24 mai 2011.
Celui a déposé devant le tribunal de première instance de Genève, une requête daté du 16 février 2012 aux fins de citation en conciliation.
Le tribunal a délivré à la société Y NLC une citation à comparaître à une audience de conciliation datée du 20 mars 2012.
La société Y NLC a fait assigner la société MGN en garantie par acte du 20 avril 2012 soit dans le délai d’un an suivant la remise des marchandises et dans le délai d’un an suivant son assignation par la victime des dommages.
Invoquant le désistement de son action par Wladimir de WITT suite à la signature d’un protocole d’accord, la société Y NLC a modifié sa demande et a sollicité, par conclusions du 4 octobre 2012, une condamnation à paiement de la société MGN et non plus une condamnation à la relever et garantir des condamnations qui ne pouvaient plus être prononcées contre elle.
L’action récursoire qui ne pouvait plus être maintenue faute d’action principale, a donc été abandonnée au profit d’une action principale.
L’action principale est soumise à la prescription annale et elle a été présentée, pour la première fois, par conclusions du 4 octobre 2012, soit après l’expiration du délai d’action d’un an.
A supposer que le délai de prescription ait pu être interrompue par l’introduction d’une action récursoire, la recevabilité de l’action principale est soumise à l’indemnisation préalable par la société Y NLC de son client.
La société Y NLC prétend avoir versé à Wladimir de WITT, le 3 juillet 2012, l’indemnité convenue par protocole d’accord du 27 juin 2012.
L’ordre de virement qu’elle produit émane de la société MOBILITAS dans les droits de laquelle elle se prétend subrogée.
Elle produit un acte de subrogation par lequel Waldimir de WITT déclare accepter en règlement définitif des dommages subis à l’occasion du déménagement, la somme de 16.227 CHF versée par la société MOBILITAS agissant pour le compte de PELICHETet/ou leur compagnie d’assurance et céder ses droits, action et recours contre les personnes responsables aux dites sociétés.
Toutefois, d’une part, cet acte n’est pas signé par Wladimir de WITT, d’autre part, il indique qu’il concerne une offre transactionnelle valable trois mois à compter du 2 novembre 2011 qui annule et remplace une précédente offre du 21 octobre 2011 et enfin, le montant de l’indemnité visé dans cet acte n’est pas celui de l’indemnité qui a été versée le 3 juillet 2012.
Le protocole d’accord signé le 27 juin 2012 mentionne que les offres des 21 octobre et 2 novembre 2011 n’ont pas été acceptées par Waldimir de WITT qui a saisi le tribunal de première instance de Genève et que c’est à la suite de l’audience que les parties sont convenu de l’accord signé et portant sur le versement d’une indemnité de 25.000 CFH.
Ainsi, la société Y n’a pas été subrogée dans les droits de la victime par l’acte qu’elle produit qui concernait une offre non acceptée par la victime, caduque depuis le 2 février 2012 et qui n’a pas été de ce fait signé par l’intéressé.
La société Y NLC ne prouve donc pas être subrogée dans les droits de la victime.
Elle ne prouve pas non plus que c’est pour son compte que la société MOBILITAS a versé la somme de 25.000 CFH à la victime.
Contrairement à ce qu’elle affirme, la société MOBILITAS ne l’a pas indiqué lors du versement, l’acte précité qu’elle invoque au soutien de cette affirmation n’ayant pas été ni signé ni exécuté et ne concernant pas le paiement de l’indemnité.
D’une part, si la convention d’accord précise que les deux premières offres ont été présentées à Wladimir de WITT par la société MOBILITAS agissant pour le compte de la société Y, par contre, il es indiqué que la dernière offre qui a été acceptée aux termes de cette convention, a été présentée par la société Y NLC qui s’est engagée à verser la somme et qui est seule signataire de la convention.
Le fait que la Y NLC soit une filiale à 100 % de la société MOBILITAS ne démontre pas que cette dernière ait agit en qualité de mandataire de la première.
Ce fait ne résulte pas non plus de l’objet social de la société MOBILITAS qui est la prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises individuelles ou commerciales, par voie de création de société nouvelles, d’apports, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux; la gestion de ses participations et généralement, toutes opérations industrielles ou commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement.
Enfin, la société Y ne produit aucune pièce démontrant que la somme versée par la société MOBILITAS ait été imputée sur son compte de la filiale, comme elle le prétend.
Ne démontrant pas avoir personnellement supporté la charge de l’indemnité réglée à Wladimir de WITT, la société Y NCL est irrecevable à agir à l’encontre de la société MGN.
Il a lieu d’infirmer la décision déférée qui a débouté, dans le dispositif, les sociétés Y PARIS et Y NCL de leurs demandes bien qu’il ait retenu, dans sa motivation, des moyens d’irrecevabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les appelantes, partie perdante doivent supporter les dépens, garder à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés et verser à la société MGN une indemnité de 4.000 € pour les frais irrépétibles qu’elles l’ont contrainte à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS Y PARIS et la SA Y NLC irrecevables dans leur action,
Les condamne in solidum à payer à la SAS MGN une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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