Infirmation partielle 16 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 16 mai 2012, n° 11/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/02587 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 mai 2011, N° 09/01620 |
Texte intégral
RG N° 11/02587
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 16 MAI 2012
Appel d’une décision (N° RG 09/01620)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 mai 2011
suivant déclaration d’appel du 30 Mai 2011
APPELANTE :
La SARL LE PETIT MONTORGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me David ROGUET (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mademoiselle Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2012,
Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Madame Astrid RAULY, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Mai 2012.
RG 11/2587 HC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2008, Z A a été embauchée en qualité de serveuse à temps partiel, puis à temps plein par la société Le Petit Montorge qui exploite un bar restaurant à Grenoble.
Le 21 août 2009, elle a adressé à son employeur un courrier rédigé en ces termes : 'Je suis dans l’obligation de quitter votre entreprise ce jour. Ne pouvant accepter votre manque de respect en tant qu’employeur vis à vis de moi suite à vos insultes devant le personnel et la clientel du restaurant, je me vois dans l’obligation de vous donner ma démission par votre faute.'
Z A a saisi le conseil de Prud’hommes de Grenoble d’une demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par jugement du 3 mai 2011, le conseil a fait droit à ses demandes et condamné la société Le Petit Montorge à lui payer :
— 264,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.321,05 euros au titre de l’indemnité de préavis et 132,11 euros au titre des congés payés afférents
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
La société Le Petit Montorge qui a relevé appel le 30 mai 2011, demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Z A de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait essentiellement valoir que la démission est non équivoque et que la salariée ne rapporte pas la preuve de manquements de l’employeur justifiant la requalification.
Elle conteste que le gérant ait insulté Z A le 11 juillet 2009 devant les clients de l’établissement et rappelle qu’en matière de prise d’acte, le doute ne profite pas au salarié.
Elle ajoute que les attestations qu’elle produit démentent l’affirmation des insultes de l’employeur envers la salariée.
Elle critique la valeur probante des attestations produites par Z A et conteste la réalité du syndrome dépressif invoqué.
Z A conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6.000 euros et sollicite également 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique que les relations se sont normalement déroulées jusqu’au 11 juillet 2009, date à laquelle le gérant l’a injuriée sans motif devant tout le personnel et la clientèle, lui demandant ensuite de quitter l’établissement sur le champ.
Elle indique qu’après l’incident, elle a été mise en arrêt de travail pour maladie, et que le 21 août 2009, ne pouvant imaginer reprendre le travail sous les ordres du gérant, elle a mis un terme à la relation contractuelle.
Elle fait valoir qu’après l’audition des témoins par le conseil de Prud’hommes il ne subsiste aucun doute sur les faits qui l’ont conduite à démissionner.
Elle observe que les témoins cités par la société Le Petit Montorge ont modifié leurs versions et qu’il ne peut leur être accordé aucun crédit.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu qu’il résulte des explications des parties que l’événement qui a provoqué la rupture s’est produit le 11 juillet 2009 ;
Attendu que Z A fait valoir que le gérant de la société Le Petit Montorge a eu à son égard un comportement inadmissible s’adressant à elle dans des termes orduriers et lui intimant l’ordre de quitter l’établissement ;
que la société Le Petit Montorge réplique que la salariée a refusé la critique qui lui était faite de ne pas servir un client et a subitement quitté son poste, mais conteste que son gérant ait proféré des insultes et des menaces ;
que chacune des parties produisant des témoignages contradictoires, le conseil de prud’hommes a ordonné une enquête qui s’est déroulée le 8 décembre 2010 ;
Attendu qu’alors que les attestations produites par la société Le Petit Montorge évoquaient tout au plus une discussion entre le gérant et la serveuse, suivie d’un départ inopiné de celle-ci (Burgi, C), deux des témoins, qui reconnaissaient tous être soit 'copain’ avec le gérant (Burgi), soit une de ses connaissances, indiquaient devant le conseil de prud’hommes qu’il y avait eu 'des mots’ou 'un accrochage verbal’ (C) et que la serveuse était partie en colère (Burgi) ;
Attendu que B C a précisé que la salle de restaurant était ouverte et que quelques clients s’y trouvaient, ce qui contredit l’affirmation de l’employeur en page 8 de ses conclusions selon laquelle Jacinthe Modugno ne pouvait avoir déjeuné dans la salle de restaurant, puisqu’elle est fermée en été ….;
Attendu que Z A produit trois attestations de clients qui se trouvaient dans le restaurant et qui relatent les propos du gérant dans les termes suivants : 'Prends tes affaires et casse-toi et va vite te faire enculer avant que je te casse la bouche’ ;
Attendu que X Y écrit qu’après le départ de la serveuse, le responsable de l’établissement a continué ses insultes devant les clients pour l’humilier ;
Attendu qu’entendue par le conseil de prud’hommes, Jacinthe Modugno a démenti être la mère du 'petit ami’ de Z A reconnaissant que son fils était ami avec la salariée, raison pour laquelle elle allait déjeuner au restaurant ;
Attendu que les trois témoins ont maintenu la teneur de leurs témoignages devant le conseil de prud’hommes, avec la marge d’incertitude liée à l’éloignement dans le temps de l’événement ('Je ne sais plus s’il a dit je te casse la tête ou je te casse la bouche'- Jacinthe Modugno) ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, la preuve est rapportée que le 11 juillet 2009, le gérant de la société Le Petit Montorge a eu à l’égard de Z A un comportement insultant et violent justifiant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point ;
Attendu que la perte de son emploi par Z A dans les circonstances ci-dessus rappelées après une année de relation contractuelle, sera réparée par la somme de 5.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’attitude du gérant de la société Le Petit Montorge, âgé de 60 ans en 2009 à l’égard d’une salariée âgée de 22 ans a causé à cette dernière un incontestable préjudice moral ;
que dès le 13 juillet 2009, son médecin traitant ayant constaté l’existence d’un état dépressif réactionnel ;
qu’il sera alloué à Z A la somme de 1.000 euros de ce chef ;
Attendu qu’il lui sera enfin alloué 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement rendu le 3 mai 2011 par le conseil de prud’hommes de Grenoble, sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts.
— Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la société Le Petit Montorge à payer à Z A :
la somme de 5.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral
la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamne la société Le Petit Montorge aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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