Infirmation 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 10 déc. 2014, n° 13/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02394 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF appelant
ARRET N°
DU : 10 Décembre 2014
RG N° : 13/02394
CA
Arrêt rendu le dix Décembre deux mille quatorze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Claude Y, Président
M. Stéphane TAMALET, Conseiller
Mme Z A, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une ordonnance rendue le 9 juillet 2013 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Moulins
A l’audience publique du 16 octobre 2014 M. Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentants : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE – Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme Z X
XXX
XXX
Représentants : Me Serge GOYON, avocat au barreau de MOULINS – Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/008564 du 18/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉ
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 10 décembre 2014 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La Sarl NATURA COSMETIC est une société de vente par correspondance de produits sous la marque 'Phyderma’ organisant des loteries publicitaires ;
Z X a reçu de cette société une document intitulé 'confirmation d’attribution formelle’ comprenant plusieurs feuillets et la déclarant gagnant unique de la somme de 165 000 € ;
Elle a commandé des produits pour 46,80 € et transmis la lettre de réservation du gain le 10/05/12, sans recevoir de règlement ;
Elle a assigné la Sarl NATURA COSMETIC devant le tribunal de grande instance de Moulins en paiement de cette somme ;
La défenderesse a déposé des conclusions d’incident pour soulever l’incompétence du tribunal de grande instance de Moulins au profit de celui de Grasse ;
Par ordonnance du 9/07/13, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Sarl NATURA COSMETIC aux dépens de l’incident ;
Par déclaration reçue le 9/09/13, la Sarl NATURA COSMETIC a interjeté appel ;
Suivant conclusions transmises le 6/12/13, la Sarl NATURA COSMETIC fait valoir que le tribunal de grande instance de Moulins a été saisi sur le fondement de l’article 1371 du code civil ;
Mme X n’a jamais prétendu être liée à la Sarl NATURA COSMETIC par une convention, la commande passé n’étant pas l’objet du litige ;
Dès lors, le conflit de compétence ne peut être réglé par application de l’article 42 du code de procédure civile ;
Le juge de la mise en état a cru pouvoir retenir que la Sarl NATURA COSMETIC s’était engagée à exécuter son obligation en envoyant le chèque de 165 000 € mis en jeu au domicile de Mme X, mais la Sarl NATURA COSMETIC n’a pris en fait aucun engagement contractuel ;
L’annonce du gain était précédée d’une mention suffisamment explicite pour que l’intéressée comprenne que le chèque ne lui serait adressé que si le tirage au sort la désignait en tant que gagnante ;
Or, elle est convaincue de n’avoir pas gagné puisqu’elle saisit sur le fondement de l’article 1371 du code civil et non sur celui de l’article 1147 ;
Aussi l’option de compétence de l’article 46 du code de procédure civile n’était-elle pas applicable, comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de Cassation ;
La Sarl NATURA COSMETIC conclut à la réformation de la décision querellée en toutes ses dispositions, à l’incompétence du tribunal de grande instance de Moulins au profit de celui de Grasse, à la condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 € et aux entiers dépens ;
Par conclusions transmises le 6/02/14, Z X soutient que la Sarl NATURA COSMETIC, dans la mesure où elle a accepté son offre en transmettant la lettre de réservation du gain, et a contracté une commande, pouvait être attraite devant le tribunal du lieu où l’obligation servant de base à la demande devait être exécutée ;
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence territoriale n’est pas fondée et se trouve être purement dilatoire ;
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, au renvoi des parties devant le tribunal de grande instance de Moulins, à la condamnation de la Sarl NATURA COSMETIC à lui verser 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 4/09/14.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Z X fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l’article 1371 du code civil ;
Qu’il est constant que les options de compétence offertes au demandeur par l’article 46 du code de procédure civile sont d’interprétation stricte et ne s’appliquent pas dans le cas d’un quasi-contrat ;
Que l’intimée n’allègue pas en tout état de cause que la commande effectuée par ses soins à hauteur de 46,80 € n’aurait pas été honorée ;
Qu’en conséquence le tribunal compétent pour connaître de sa demande est, conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, celui du lieu où demeure le défendeur, c’est-à-dire le tribunal de grande instance de Grasse ;
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée ;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais que Z X devra prendre à sa charge les dépens de l’incident et de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et après en avoir délibéré ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, déclare le tribunal de grande instance de Moulins incompétent pour connaître des demandes de Z X à l’encontre de la Sarl NATURA COSMETIC au profit du tribunal de grande instance de Grasse ;
Dit que la procédure devra être transmise à la juridiction ci-dessus désignée par les soins du greffe du tribunal de grande instance de Moulins conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
Met les dépens de l’incident et de l’appel à la charge de Z X ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Y
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