Infirmation partielle 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 janv. 2016, n° 12/08227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2012, N° 11/07706 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 Janvier 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08227
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° 11/07706
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Camille SPARFEL, avocat au barreau de PARIS, K0020
INTIME
Monsieur Ys X Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Assiya BENNEZZAR, avocat au barreau de PARIS, A0833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et Madame Agnès DENJOY, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Agnès DENJOY, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 mars 2012 ayant':
— condamné la SAS Ralph Lauren Retail France à payer à M. Ys Z X les sommes de':
' 35'000 à titre de dommages-intérêts pour «rupture abusive», avec intérêts au taux légal partant de son prononcé
' 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Ys Z X de ses autres demandes
— condamné la SAS Ralph Lauren Retail France aux dépens';
Vu la déclaration d’appel de la Sas Ralph Lauren France reçue au greffe de la cour le 8 août 2012';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 4 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SAS Ralph Lauren Retail France qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter de toutes ses demandes M. Ys Z X qui, d’une part, devra lui rembourser la somme de 34'994,45 € qu’il a déjà perçue au titre de l’exécution provisoire ordonnée en première instance et, d’autre part, sera condamné à lui payer la somme de 3'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 4 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. Ys Z X qui demande à la cour de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais, l’infirmant sur le quantum, de condamner la SAS Ralph Lauren Retail à lui payer la somme de 103'495,86 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, ainsi que celle de 7'184 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes d’une lettre cosignée par les parties et valant contrat de travail, la SAS PFO Retail Management, nouvellement dénommée Ralph Lauren Retail France, a engagé pour une durée indéterminée à compter du 6 mars 2006 M. Ys Z X en qualité de vendeur, catégorie employé-niveau IV-échelon 3-coefficient 200 de la convention collective nationale du commerce de détail d’habillement et des articles de textile, moyennant un salaire fixe de 1'583,33 € bruts mensuels pour 151,50 heures et une part variable sous la forme d’une commission de 2% sur le chiffre d’affaires toutes taxes comprises.
En vertu d’un avenant du 16 septembre 2010, il a été convenu entre les parties un nouveau plan de commissionnement au titre de la part variable prenant effet le 1er juillet 2010.
Par une lettre du 2 février 2011, la SAS Ralph Lauren Retail France a convoqué l’intimé à un entretien préalable prévu le 10 février, et lui a notifié le 16 février 2011 son licenciement pour faute sérieuse reposant sur les griefs suivants':
— «Manquement aux procédures» concernant l’achat d’une veste Cadett';
— «Forçage de caisse» pour imposer une réduction décidée personnellement';
— «L’épisode du sac Bleu RTL»';
— «Appropriation indue du bien d’autrui '»';
— «Impact direct d’une attitude non professionnelle sur le business».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l’intimé percevait une rémunération en moyenne de 5'749,77 € bruts mensuels.
Sur le premier grief de «manquement» aux procédures internes, l’intimé se voyant reprocher le transfert à des fins personnelles en vue de son achat d’une veste Cadett du magasin de Saint Germain des Prés à celui de la Madeleine où il était en poste, ce qu’il a toujours contesté, contrairement à ce que prétend l’employeur, il n’est en rien démontré que M. Ys Z X l’aurait effectivement acquise après l’avoir dissimulée, la première attestation produite par la SAS Ralph Lauren Retail – sa pièce 9 – demeurant imprécise («Quelque temps plus tard on m’a signalé que c’était M. X qui a fait l’acquisition de la veste»), et la deuxième – sa pièce 8 – procédant par voie d’affirmation («J’atteste également que la veste Cadett acquise par Mr X le 26/01/11 est une pièce exclusive '»).
Sur le deuxième grief ayant trait à un «forçage de caisse pour imposer une réduction», s’agissant de ventes d’articles en cachemire opérées les 31 janvier et 2 février 2011 à l’occasion desquelles l’intimé aurait obligé les caissiers à pratiquer des taux de remise non prévus initialement, si la SAS Ralph Lauren Retail se prévaut des témoignages des caissiers concernés – ses pièces 3 et 10 -, il ne ressort pas de leur examen que M. Ys Z X aurait exercé des pressions à l’effet d’obtenir pour certains clients des remises plus avantageuses en violation manifeste des instructions tarifaires en vigueur au sein du magasin.
Sur le troisième grief relatif à «l’épisode du sac Bleu RTL», l’appelante affirme sans en démontrer la matérialité que M. Ys Z X aurait quitté son service le 21 décembre 2010 en emportant un sac Ralph Lauren bleu marine pour y mettre ses effets personnels, sac spécial réservé à la clientèle, et non un sac en papier de couleur blanche comme le lui proposait le vigile du magasin, ce qui en toute hypothèse ne pourrait constituer qu’un manquement insignifiant s’il était bien caractérisé.
Sur le quatrième grief d'«appropriation indue du bien d’autrui» selon lequel l’intimé aurait pris l’habitude de récupérer à son compte des ventes réalisées par des stagiaires du magasin, l’appelante faisant état dans la lettre de licenciement «de nombreux témoignages» en ce sens, force est de relever qu’elle ne verse qu’une seule attestation – sa pièce 6 – et sans contester expressément le fait que M. Ys Z X, comme il le rappelle dans ses écritures, a participé à la vente réalisée par cette stagiaire en l’assistant en tant que formateur référent.
Sur le cinquième grief concernant «une attitude non professionnelle sur le business», la lettre de licenciement faisant état de la part de l’intimé de «prétendues pratiques douteuses’ qui consisteraient à modifier parfois les prix des produits vendus, en remplaçant les étiquettes par d’autres au prix plus élevé», la cour ne pourra que constater l’absence d’éléments produits par l’employeur au soutien d’une telle accusation.
*
Il en ressort que le licenciement de M. Ys Z X est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire notifié à l’intimé le 16 février 2011.
L’infirmant sur le quantum, l’appelante sera condamnée à payer à M. Ys Z X la somme indemnitaire à ce titre de 58'000 € sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, représentant l’équivalent de 10 mois de salaires, compte tenu de son âge (44 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise (5 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de l’intégralité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
La SAS Ralph Lauren Retail sera condamnée en équité à régler à l’intimé la somme complémentaire de 3'500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur le quantum indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAS Ralph Lauren Retail à payer à M. Ys Z Reeven la somme de 58'000 € sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt';
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SAS Ralph Lauren Retail aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. Ys Z Reeven dans la limite de six mois;
CONDAMNE la SAS Ralph Lauren Retail à payer à M. Ys Z Reeven la somme de 3'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Ralph Lauren Retail aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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