Infirmation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 mars 2015, n° 13/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/01008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 31 octobre 2013, N° 12/01036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C/
Z D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/01008
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 31 OCTOBRE 2013, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 12/01036
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par M. AYROULET (Président), assisté de Me Romain CLUZEAU de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Aurélie LEJEUNE, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉ :
Z D
XXX
XXX
représenté par Mme J-K L (Délégué syndical ouvrier) munie d’un mandat de son organisation syndicale en date du 16 janvier 2015 et d’un pouvoir du salarié en date du 21 janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Claire MONTPIED, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 6 avril 2010, M. Z F a été engagé par la SAS Ymag en qualité d’analyste programmeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC.
La SAS Ymag employait habituellement plus de onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juin 2012, M. Z F a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 15 juin 2012 et par lettre du 20 juin 2012, adressée sous la même forme, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, M. Z F a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 8 novembre 2012 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 octobre 2013, cette juridiction a :
— dit le licenciement de M. Z F sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Ymag à payer à M. Z F les sommes de :
* 16.450 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Ymag à rembourser à Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités conformément à l’article L.1235-4 du code du travail,
— condamné la SAS Ymag aux dépens ;
L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' la SAS Ymag demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Z F de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' M. Z F demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu que M. Z F a été licencié par courrier selon les termes suivants :
« Nous déplorons votre absence d’effort dans votre travail quotidien, les erreurs répétées en interne comme en externe et les propos mensongers que vous avez tenus dans courrier du 23 mai, qui nous ont profondément choqués. En réalité, le constat que nous avions effectué lors de notre entretien en juillet 2010, s’est malheureusement confirmé et même aggravé au fil du temps.
En effet, déjà, il vous a été réclamé davantage de sérieux et investissement dans votre travail.
Lors de votre entretien annuel en février 2011, vos managers vous ont alerté sur certains points (voir document personnel 2011, signé de votre main) (…)
Nous n’avons constaté aucun effort de votre part, mais au contraire des erreurs répétées (vous les avez en partie listées dans votre courrier du 23 mai même si vos tentatives de justification laissent à désirer).
En avril 2012, vous avez eu un nouvel entretien annuel avec vos managers.
Vous avez refusé de signer ce compte rendu d’entretien.(…)
Ce constat d’insuffisance professionnelle n’a suscité en vous aucune réaction, si ce n’est votre courrier du 23 mai qui démontre de vaines tentatives de justification.
Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. (…) » ;
Attendu que selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, sans qu’il faille relever une faute à l’encontre du salarié ; que l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un travail correspondant à sa qualification ;
qu’en l’espèce, les fonctions de M. Z F étaient les suivantes :
— analyse programmation comprenant la maintenance évolutive,
— assistance technologique logiciel,
— déplacement,
— installation,
— formation aux applications ;
que, lors de l’entretien du 13 juillet 2010, soit quatre mois après son embauche, l’attention de M. Z F a été attirée sur la nécessité de montrer plus de sérieux dans le bureau et un peu plus d’investissement ;
que, dans le compte rendu de l’entretien annuel du 23 février 2011, s’il est précisé que le bilan est positif pour une première année, que M. Z F est bien intégré dans l’équipe et a un bon relationnel avec le client, il est également noté « Il faut s’impliquer d’avantage. Plus de dynamisme. Prendre confiance en soi et s’approprier encore plus le logiciel. Se mettre à la place de l’utilisateur quand on développe. Faire plus de tests et se mettre en situation. Attention aux délais de programmation. Des mises au point concernant les horaires ont été faite en 2010.» ;
que M. Z F a signé ce document et ne l’a jamais remis en cause ; qu’il précisait d’ailleurs dans son dossier de préparation à l’entretien annuel qu’il n’avait pas de remarques à faire sur son poste qui était proche de l’idée qu’il s’en était faite et ne formulait aucune demande particulière en termes de formation en soulignant que tous les moyens étaient mis à sa disposition pour exercer ses fonctions à l’exception d’une demande de double écran ;
qu’il précisait également avoir eu une formation « Delphi », « Ypareo » et « MCD » ;
que, dans le compte rendu d’entretien annuel de 2012, il est mentionné :
« Manque de rigueur, de fiabilité dans le code, d’efficacité en général. Les CDP+analystes sont obligés de tester systématiquement les développements les plus simples de Z et de re-tester les versions corrigées => perte de temps considérable pour l’entreprise.
La dynamique et le rythme de travail n’est pas en adéquation avec le reste de l’équipe. Nous sommes contraints d’adapter le travail à donner (petites demandes d’évolution…).
Méthodologie de travail contestable en termes d’efficacité et rapidité (pose plusieurs fois la même question à des personnes différentes…)
Les initiatives personnelles ne répondent pas au résultat attendu ou ne sont pas efficaces.
Au bout de deux ans, le « métier Ypareo » n’est pas encore assimilé.
Ne voit toujours pas l’intérêt/le but de ce qu’il développe. » ;
que M. Z F a refusé de signer ce compte rendu et conteste les éléments invoqués ;
Mais attendu qu’il résulte de l’attestation de M. X, analyste, qu’il avait été demandé à M. Z F, l’écriture de quatre requêtes et qu’au bout de six heures, celles-ci n’étaient pas établies ; que M. X a effectué cette tâche à la place de M. Z F en vingt minutes ; que M. Z F ne conteste pas la réalité des faits tels qu’exposés par M. X mais invoque avoir sollicité une nouvelle formation SQL ; que pourtant, M. Z F avait bénéficié de la formation correspondante, et il avait souligné, dans le compte rendu de préparation à l’entretien annuel de 2011, que cette formation lui avait été très utile et qu’aucune suite n’était nécessaire ;
que M. Z F était en charge du développement du livret d’apprentissage ; que M. B, chef de projet, atteste, en sa qualité d’ancien programmeur, que le temps estimé pour une telle tâche est d’environ un mois tout au plus alors qu’il a fallu cinq mois à M. Z F ; que M. Z F invoque une absence de véritable cahier des charges pour réaliser ce livret sans aucunement en justifier alors qu’à aucun moment, il n’a alerté ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques sur ce point ;
que s’agissant du projet Bretagne Alternance, correspondant au développement d’une interface d’échange de données, M. Z F n’avait pas effectué le paramétrage du serveur, le logiciel n’étant donc pas exploitable par le client ; que M. B précise que le programme livré au client comportait de nombreux bogues, ne fonctionnait toujours pas en janvier 2012 alors qu’il avait été livré en août 2011 et que chaque correction apportée par M. Z F I de nouveaux dysfonctionnements ; que M. Z F, sans s’expliquer sur l’ensemble des éléments invoqués, reconnaît avoir écrasé une précédente correction en générant une nouvelle version du spécifique ;
que M. Y, chef de projet, précise que M. Z F avait un temps de développement très largement supérieur au délai prévu (supérieur au temps de développement d’un débutant), que tous ses développements étaient bogués et nécessitaient des cycles de tests par les analystes anormalement longs et fastidieux et que cela conduit à aménager le travail de M. Z F pour lui proposer les missions techniquement les plus faciles et les moins stratégiques pour l’entreprise ; qu’il souligne que M. Z F a été accompagné par des techniciens experts afin de progresser et qu’il lui a été proposé des formations internes ; que malgré ces actions, les développements restaient d’un niveau très faible et long ;
Attendu que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l’employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec l’employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité alors même que M. Z F n’en conteste pas véritablement la teneur;
que le simple fait qu’une prime de 1.000 € lui ait été versée, en mai 2011, ne peut conduire à considérer que son travail était totalement satisfaisant, son employeur précisant que ce versement a été fait une seule fois afin de l’encourager ;
que contrairement à ce que soutient M. Z F, il a été alerté dès son premier entretien, en juillet 2010, sur l’investissement dans le travail ; que, quand bien même il aurait été évoqué un possible licenciement lors de l’entretien de janvier 2012 entre M. Z F et M. A, ce que la SAS Ymag conteste, il ne saurait être fait grief à l’employeur d’avoir attendu jusqu’en juin 2012 pour licencier M. Z F afin de lui permettre de démontrer son implication dans la société et une évolution dans l’exécution de ses taches ;
qu’il résulte de ces éléments que l’insuffisance professionnelle de M. Z F, qui est avérée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et conduit à le débouter de l’ensemble de ses demandes ; que le jugement sera infirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. Z F justifié par une cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z F aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Claire MONTPIED
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