Infirmation partielle 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 mai 2013, n° 10/05449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 5 novembre 2010, N° 09/00478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
HL
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2013
R.G. N° 10/05449
R.G. N° 10/05785
AFFAIRE :
SARL CREDDEL
C/
Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
N° RG : 09/00478
Copies exécutoires délivrées à :
SCP RENAUD & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL CREDDEL
Y Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CREDDEL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
comparant en la personne de M. C X, gérant,
assisté de Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C105
APPELANTE et INTIMÉE
****************
Madame Y Z
XXX
XXX
non comparante
représentée par Me Philippe RENAUD substitué par Me Bruno BOURGEAT de la SCP RENAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE et APPELANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur C LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Y Z a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2004 en qualité de chargée d’études, statut agent de maîtrise, par la société Creddel ayant pour activité la recherche et la collecte d’informations sur les particuliers et les entreprises, société employant plus de onze salariés. Sa rémunération était composée, dans les derniers mois d’activité, d’une partie fixe (1337,73 euros) et d’une partie variable, la moyenne des trois derniers mois s’établissant à la somme mensuelle brute de 5 592,20 euros.
Un conflit a opposé Mme Y Z à son employeur – principalement à M. X, gérant de l’entreprise – au retour de ses congés annuels pris au cours du mois d’août 2009. La société Creddel a reproché à Mme Y Z d’avoir quitté l’entreprise pendant la totalité du mois d’août sans en avoir informé le dirigeant. Des reproches ont été adressés à Mme Y Z le 2 septembre 2009. Puis, en raison de propos inconvenants tenus en réponse à ces reproches, la société Creddel a, selon courriel en date du 21 septembre 2009 confirmé par un courrier de l’avocat de l’entreprise en date du 1er octobre 2009, supprimé certaines tâches confiées à Mme Y Z.
Mme Y Z a été absente pour motif médical à compter du 7 octobre 2009 puis a été placée en congé de maternité. Elle n’a jamais repris son poste de travail au sein de l’entreprise.
* * *
Invoquant le non paiement de ses salaires pendant son arrêt de travail conformément à la convention collective dite Syntec portée sur ses bulletins de paie et la notification de sanctions disciplinaires sans fondement, Mme Y Z a fait convoquer la société Creddel dès le 22 décembre 2009 devant le conseil de prud’hommes de Rambouillet afin d’obtenir le paiement de rappels de salaires et des primes non versées et l’annulation des sanctions.
Devant le bureau de jugement, en mai 2010, Mme Y Z, qui était en congés de maternité après la naissance de son enfant, a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Creddel en invoquant les manquements de son employeur à ses obligations rendant impossible son maintien dans l’entreprise (non paiement des salaires et des primes- harcèlement moral) et demandé à la juridiction prud’homale de condamner la société Creddel au paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 5 novembre 2010, le conseil de prud’hommes a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que la convention collective Syntec est applicable aux relations entre les parties,
— débouté Mme Y Z de ses demandes d’annulation des sanctions disciplinaires,
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la société Creddel à verser à Mme Y Z les sommes de :
* 7 265,75 euros à titre de complément de salaires pour la période du 7 octobre 2009 au 6 janvier 2010,
* 6 700 euros au titre des primes non versées du 1er août 2009 au 1er mai 2010,
* 11 184,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
* 8 349,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 39 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, la remise par la société Creddel à Mme Y Z d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la décision,
— débouté Mme Y Z du surplus de ses demandes,
— débouté la société Creddel de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Creddel aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la décision.
La société Creddel a procédé à l’exécution du jugement en versant à Mme Y Z la somme de 23 047,84 euros et lui a remis les documents matérialisant la rupture du contrat de travail et sa sortie des effectifs de l’entreprise et a régulièrement relevé appel de cette décision le 30 novembre 2010 : procédure enregistrée sous le n° 10/05449.
Mme Y Z a également relevé appel de cette décision le 24 décembre 2010 : procédure enregistrée sous le n° 10/05785.
Les parties ont tenté, à la demande de la cour, de régler leur différend par l’intermédiaire d’un médiateur mais cette tentative a échoué et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2013.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à cette audience par la société Creddel qui sollicite l’infirmation du jugement déféré et la restitution de la somme versée à Mme Y Z conformément à l’exécution provisoire attachée à cette décision.
La société Creddel conteste l’application à Mme Y Z, à compter du mois d’octobre 2009, de la convention collective des bureaux d’études techniques, dite Syntec, en faisant observer que si elle a appliqué cette convention à compter de l’année 2006, elle a dénoncé cette mesure, constitutive d’un usage, selon courrier en date du 28 février 2009 par suite de son changement de code NAF emportant l’application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine tertiaire du 13 août 1999. Elle estime par voie de conséquence que par application de cette dernière convention collective, elle a valablement versé à Mme Y Z, pendant son arrêt de travail, les salaires selon les garanties accordées par cette convention. Elle conteste également devoir verser les primes à compter du mois d’août 2009. Enfin, elle estime avoir simplement fait à Mme Y Z le reproche de son absence sans information du dirigeant pendant le mois d’août 2009 mais sans avoir aucunement prononcé à son encontre de sanctions et sans avoir, ultérieurement, exercé des menaces ou pressions susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral.
La société Creddel demande à la cour de condamner Mme Y Z au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais de procédure qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
Mme Y Z a conclu à la confirmation du jugement déféré ayant fait droit à ses réclamations au titre des compléments de salaires et des primes non versées et ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Creddel emportant le versement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail. Elle souligne que la société Creddel a appliqué volontairement à compter de l’année 2006 la convention collective dite Syntec, comportant des dispositions plus favorables que la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine tertiaire notamment en ce qui concerne le maintien de la rémunération en cas d’arrêts de travail pour maladie et maternité et qu’elle ne pouvait, après avoir contractualisé cette application et sans l’accord des salariés, y renoncer au cours de l’année 2009.
Mme Y Z fait observer qu’en fait les relations avec son employeur se sont dégradées à partir du moment où le gérant de l’entreprise a engagé ses propres filles en qualité de salariées qui ont occupé ses fonctions et assuré le traitement des dossiers qui lui était antérieurement attribués, elle-même étant privée, sans aucun motif, de ses tâches habituelles à compter du mois d’octobre 2009. Elle estime en conséquence que les premiers juges ont fort justement prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements graves commis par son employeur qui a usé de menaces et pressions pour obtenir son départ de l’entreprise.
Mme Y Z demande à la cour de condamner la société Creddel au paiement des sommes de :
— 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu’elle a subi,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin elle a sollicité l’application des intérêts de droit sur toutes les condamnations avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il convient tout d’abord d’ordonner la jonction des instances d’appel sous le seul n° 10/05449 en raison de leur connexité ;
— sur les rappels de salaires et de primes
Considérant que Mme Y Z sollicite le paiement de rappels de salaire pendant son arrêt de travail du 7 octobre 2009 au 6 janvier 2010 en invoquant l’application de la convention collective des bureaux d’études techniques, dite Syntec, qui était appliquée dans l’entreprise depuis le début de l’année 2006 et qui prévoyait, en son article 43, pour les salariés classés dans la catégorie ETAM ayant plus de cinq années d’ancienneté, le versement à la charge de l’employeur d’un complément d’allocations (deux mois à 100% des appointements bruts et le mois suivant : 80% des appointements bruts) ;
Considérant qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R.3243-1 du code du travail relatif au bulletin de salaire, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de salaire ; que cette mention vaut présomption de l’applicabilité de la convention collective à son égard, l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire ;
Considérant au cas présent que la société Creddel, qui a pour activité l’enquête privée (la recherche et la collecte d’informations sur les particuliers et les entreprises), n’a mentionné lors de l’embauche de Mme Y Z le 7 janvier 2004 aucune convention collective applicable au contrat de travail mais a appliqué et porté sur les bulletins de paie la mention de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine tertiaire et ce jusqu’en fin d’année 2005 ; qu’à compter du début de l’année 2006, la société Creddel, sans modifier son activité professionnelle, a volontairement fait application de la convention collective dite Syntec et a porté la mention de cette convention collective sur les bulletins de paie remis à Mme Y Z jusqu’en fin septembre 2009 ;
Considérant dès lors que la société Creddel ne pouvait, pour priver Mme Y Z pendant son congé maladie des compléments de salaires prévus par l’article 43 de la convention collective dite Syntec – compléments plus favorables que les compléments de salaires prévus par la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine tertiaire – renoncer unilatéralement à l’application de la convention appliquée volontairement pendant près de quatre années en invoquant (selon un courriel en date du 16 novembre 2009) la nécessité d’une modification de la convention collective, sans changement au niveau de son activité principale, dans le seul but de pouvoir prétendre à la prise en charge par les organismes professionnels (Agefos) des formations mises en place dans l’entreprise ;
Considérant qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de compléments de salaires et de dire que la somme de 7 265,75 euros due au titre de la période du 7 octobre 2009 au 6 janvier 2010 porte intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2010, date de présentation de la demande après exigibilité de la somme, outre capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Considérant qu’en ce qui concerne les primes accordées à Mme Y Z, il convient de relever que la société Creddel ne conteste pas que cette salariée, comme les autres salariés de l’entreprise, a perçu régulièrement à compter du 1er janvier 2006 des primes mensuelles dites « primes d’exception » ou « primes de formation » et ne conteste pas qu’elle n’a plus versé à Mme Y Z ces primes à compter du conflit l’ayant opposé à cette salariée à son retour de congés en août 2009 sans pour autant avoir dénoncé l’usage du versement de ces primes ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant fait droit à la réclamation présentée par Mme Y Z pour la période du 1er août 2009 au 1er mai 2010 et de dire que la somme de 6 700 euros porte intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2010, date de présentation de la demande après exigibilité de la somme, outre capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— sur les sanctions disciplinaires
Considérant que la société Creddel rappelle justement les dispositions prévues par l’article L.1331-1 du code du travail qui stipulent que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ;
Considérant au cas présent que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 septembre 2009 la société Creddel a reproché à Mme Y Z la prise de congés annuels en août 2009 sans en avoir préalablement informé le gérant et les autres salariés de l’entreprise ; que par courrier en date du 12 septembre 2009, Mme Y Z a contesté l’absence d’information rappelant au gérant de l’entreprise la conversation tenue préalablement à son départ sur la prise de l’intégralité du mois d’août au titre des congés annuels et la mention portée par elle sur le tableau des congés ; qu’à réception de cette contestation et après un entretien avec Mme Y Z réalisé en présence d’une déléguée du personnel, la société Creddel, par courriel en date du 21 septembre 2009, invoquant les propos tenus au cours de l’entretien, a mis à pied Mme Y Z à titre conservatoire, lui interdisant d’intervenir auprès des clients de l’entreprise ainsi que tout travail dans la société après répartition de ses tâches auprès de trois autres salariées ; qu’enfin, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er octobre 2009, le conseil de la société Creddel, après avoir rappelé à Mme Y Z l’incident relatif aux congés pris en août sans information du gérant et l’invitation pour l’avenir à ne plus renouveler un tel comportement préjudiciable à l’entreprise, a, au nom du gérant, confirmé à Mme Y Z que pour l’avenir elle ne devait plus avoir d’échange avec les clients de la société et devait s’abstenir de toute intervention sur les logiciels de la société qui ne serait pas liée directement au seul exercice de ses fonctions;
Considérant que si le courrier en date du 2 septembre 2009 pouvait ne pas constituer une sanction disciplinaire, par contre le courriel en date du 21 septembre 2009 suivi du courrier du conseil de l’entreprise en date du 1er octobre 2009 emportait l’application d’une sanction disciplinaire grave pour Mme Y Z qui se voyait, alors qu’elle avait déjà reçu une mise en garde, priver d’une partie de ses tâches au seul motif qu’elle avait riposté aux reproches de son employeur concernant toujours l’incident lié à la prise de ses congés pendant le mois d’août 2009 ; qu’à l’évidence, la privation de fonctions, pour un motif déjà sanctionné par l’envoi le 2 septembre 2009 de reproches, constituait une sanction disciplinaire particulièrement abusive qu’il convient, par réformation du jugement déféré, d’annuler ;
— sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Considérant qu’un salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur lorsqu’il démontre que les manquements reprochés à son employeur sont suffisamment graves pour interdire la poursuite du contrat de travail ;
Considérant au cas présent qu’il a déjà été démontré que la société Creddel n’a plus versé à Mme Y Z à compter du mois d’août 2009 et sans aucun motif légitime les primes qui lui étaient régulièrement attribuées depuis le début de l’année 2006 ; que de même, la société Creddel a refusé de verser à Mme Y Z, pendant son arrêt de travail, les compléments de salaires prévus par la convention collective qu’elle avait accepté d’appliquer pendant près de quatre années ; qu’enfin il a été constaté l’application fin septembre et début octobre 2009 d’une sanction disciplinaire particulièrement injustifiée ;
Considérant que ces manquements de la société Creddel rendaient impossible le maintien du contrat de travail ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a justement prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Creddel, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a accordé à Mme Y Z une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents calculée en fonction d’une rémunération moyenne mensuelle brute de 5 592,20 euros ; que par contre, il convient de fixer à 8 849,66 euros le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement incorrectement calculée en première instance et de dire que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Considérant qu’il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme Y Z la somme de 39 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi par application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Considérant par contre qu’il convient d’accorder à Mme Y Z la somme complémentaire de 3 000 euros en réparation du préjudice distinct subi par cette salariée qui, à compter de son retour de congés en août 2009, a été progressivement privée de ses tâches dans l’entreprise et ce, sans motif légitime, un tel comportement de la part de la société Creddel s’analysant en un harcèlement moral ;
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à Mme Y Z la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que par contre aucune indemnité n’est due à la société Creddel sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
ORDONNE, sous le n° 10/05449, la jonction des instances enregistrées en appel sous les numéros 10/05449 et 10/05785,
CONFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet sauf en ses dispositions afférentes au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, aux sanctions disciplinaires, aux intérêts et aux dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau sur les sanctions disciplinaires : annule la sanction notifiée le 21 septembre 2009 et maintenue le 1er octobre 2009,
Statuant à nouveau sur l’indemnité conventionnelle de licenciement : condamne la société Creddel au paiement de la somme de 8 849,66 euros,
Statuant à nouveau sur le harcèlement moral : condamne la société Creddel à verser à Mme Y Z la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT que les sommes de 7 265,75 euros et 6 700 euros portent intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2010 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prévues par l’article 1154 du code civil,
DIT que les sommes de 11 184,40 euros, 1 118,44 euros, 8 849,66 euros et 39 000 euros portent intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prévues par l’article 1154 du code civil,
DIT que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes sur simple requête présentée par l’une ou l’autre des parties,
CONDAMNE la société Creddel à verser à Mme Y Z la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Creddel de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société Creddel aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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