Infirmation partielle 5 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 avr. 2012, n° 10/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00395 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 novembre 2009, N° 08/02455 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 05 AVRIL 2012
(n° 6, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/00395
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2009 par le conseil de prud’hommes de Créteil RG n° 08/02455
APPELANTE
Madame X B
2, rue Louis M Evrat
XXX
comparante en personne, assistée de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC.238 substitué par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL DE MARNE
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur L-Michel DEPOMMIER, Président
Madame C D, Conseillère
Madame E F, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur L-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l’appel formé par X B contre un jugement du conseil de prud’hommes de CRÉTEIL en date du 2 novembre 2009 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société IKEA THIAIS SNC.
Vu le jugement déféré ayant :
— dit que le licenciement de X B repose sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté l’intégralité des demandes de la salariée et la demande de la société IKEA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de X B.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
X B, appelante, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement,
— la condamnation de la société IKEA à lui payer les sommes de :
17'340 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
563,84 € à titre d’indemnité de repos compensateur,
222,84 € à titre de rappel de salaire sur heures de modulation,
22 € au titre des congés payés incidents,
1 728,85 € à titre de rappel de salaire sur coefficient,
172 € au titre des congés payés y afférents,
3 000 € à titre d’indemnité pour irrégularité du temps partiel,
300 € au titre des congés payés incidents,
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la remise de l’attestation ASSEDIC, des bulletins de paie et du certificat de travail conformes sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document,
— la condamnation de la société IKEA aux entiers dépens.
La société MEUBLES IKEA FRANCE SNC, intimée, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré,
— à la constatation de la cause réelle et sérieuse fondant le licenciement de X B,
— au débouté de la salariée de toutes ses demandes,
— subsidiairement, à la fixation à 25 minutes des heures supplémentaires dues à la suite de la période de modulation de 2008 et à la fixation à 46,81 € de la régulation pour le coefficient hiérarchique,
— à la condamnation de X B à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société MEUBLES IKEA FRANCE SNC applique la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel signé le 7 juin 2007, elle a engagé X B, à compter du 2 juillet 2007, en qualité d’employée caisses / services débutante groupe 1 niveau 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 733,41 € pour 20 heures de travail hebdomadaires.
Par avenants successifs conclus à partir du 1er janvier 2008, la durée du travail moyen de référence de la salariée a été portée à 22 heures par semaine, puis à 28 heures 45 et à 32 heures. En son dernier état, sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 916,10 € pour 95 heures 33 de travail par mois.
Pour la période du 8 mars 2008 au 8 mars 2013, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu que la salariée était un travailleur handicapé et le médecin du travail, le 9 juin 2008, l’a déclarée apte à son poste sans port de charges lourdes et sans activité de caissière. X B a été affectée au magasin IKEA de THIAIS au sein de l’équipe Finance.
Le 23 juillet 2008, la société MEUBLES IKEA FRANCE l’a convoquée à se présenter le
4 août 2008 un entretien préalable à une sanction, le licenciement pouvant être envisagé.
Le 20 août 2008, au terme d’une lettre de huit pages, elle lui a notifié son licenciement pour causes réelles et sérieuses.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Le contrat de travail de X B et ses avenants mentionnent la durée hebdomadaire du travail. En application de l’article L. 3123-14 du Code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’avait pas à y figurer dès lors qu’un accord collectif d’entreprise a défini les modalités d’aménagement du temps de travail et a organisé la répartition de la durée du travail dans les conditions de l’article L. 3122-2 du code du travail.
Le rejet de cette demande par les premiers juges doit en conséquence être confirmé.
Sur la demande au titre du repos compensateur (563,84 €)
X B réclame 8 jours de repos compensateur comprenant notamment les journées du 25 décembre 2007 et du 1er janvier 2008.
La société IKEA réplique sans être contredite que la salariée n’est pas venue travailler ces 2 jours fériés au cours desquels le magasin était fermé et qu’en ce qui concerne le surplus, elle a perçu une majoration quand les conditions de l’article 18.2 de l’accord d’entreprise se sont trouvées réunies.
L’appelante n’a fourni aucun élément permettant de déterminer qu’elle est venue travailler une journée de repos prévu par son planning, ce qui la faisait bénéficier aux termes de l’accord interne d’une journée de récupération.
Le rejet par le conseil de prud’hommes de ce chef de réclamation sera en conséquence confirmé.
Sur la demande en paiement des heures de modulation et des congés payés incidents (222,84 € + 22 €)
La salariée réclame le paiement de 22 heures 24 supplémentaires de travail mais sa demande du 6 novembre 2007 relative à la période du 29 août au 4 novembre faisant apparaître un total de 32 heures 10 supplémentaires ainsi que son décompte pour 2008, de la semaine 1 à la semaine 30, dépourvu de tableau récapitulatif ne permettent pas de déterminer, par comparaison avec les plannings fixant ses horaires, les heures effectuées au-delà des horaires prévus, date par date.
Elle n’a donc pas fourni des éléments suffisants de nature à étayer sa demande. Cependant, la société IKEA se reconnaît redevable de 25 minutes de salaire sur le bulletin de paie du mois de septembre 2008 ; il y a lieu de lui en donner acte.
Sur la demande de rappels de salaire sur coefficient et de congés payés correspondants (1 728,85 € + 172 €)
X B a été embauchée en qualité d’employée Caisses / Services débutante au niveau 1 du groupe 1 de la grille de classification définie par la convention collective du négoce de l’ameublement. Elle estime que, titulaire d’un brevet de technicien supérieur, elle aurait dû être classée au niveau 3 du groupe 3 de la grille des salaires et bénéficier d’un taux horaire de rémunération de 10,02 € au lieu de 9,11 €.
La société IKEA précise que la salariée est passée au niveau 1 du groupe 2 le 1er janvier 2008 et que rien ne justifiait de la placer au niveau 3 du groupe 3. Elle se reconnaît cependant redevable d’une somme de 46,81 € au titre de la régulation en fonction du coefficient hiérarchique.
L’annexe C de la convention collective définit le groupe de la grille de classification, l’annexe E positionne des emplois-repères dans cette grille et l’annexe de F définit les critères classants dans les groupes.
Le groupe 1 réunit les activités impliquant la réalisation de tâches simples et / ou répétitives.
L’emploi-repère correspondant est celui d’agent de nettoyage et exige des connaissances résultant de la scolarité obligatoire.
Le groupe 2 concerne les activités requérant une qualification correspondant aux exigences spécifiques d’un métier et le groupe 3 s’applique aux activités requérant une double qualification ou une qualification permettant d’effectuer des opérations qui dépassent le strict contexte du métier. Les emplois-repères correspondants d’agent administratif, de caissier, magasinier et vendeur sont communs aux deux groupes, les connaissances sont, pour le groupe 2, le CAP-BEP et pour le groupe 3, un double CAP-BEP et le baccalauréat.
X B était affectée au service Finance où elle recevait les clients et traitait leur demande de financement. Au vu des annexes précédemment citées de la convention collective, ses fonctions d’employée administrative relevaient du groupe 2 dans la mesure où elle était débutante, les résultats à atteindre, les méthodes de travail étaient fixées et elle pouvait faire appel à son encadrement direct.
Il convient en conséquence de condamner la société IKEA à lui verser un rappel de salaire et de congés payés correspondant au groupe 2 niveau 1 pour la période de du 2 juillet au
31 décembre 2007 et au groupe 2 niveau 2 à compter du 1er janvier 2008.
— Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Aux termes de sa lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 20 août 2008, la société MEUBLES IKEA FRANCE reproche à X B :
— d’être ' à la source d’importantes et nombreuses mésententes qui déstabilisent complètement l’équipe et perturbent le fonctionnement du service ',
— de ne cesser de solliciter ses responsables sur des problèmes quotidiens qu’elle devrait gérer seule, occasionnant ' une grande perte inutile de temps qui perturbe constamment le bon fonctionnement du service ',
— de rédiger régulièrement de longs courriels à ses responsables pour critiquer le travail de ses collègues et ce, durant son temps de travail rémunéré par l’entreprise, perturbant le bon fonctionnement du service et générant un climat de suspicion constant,
— d’éviter de prendre des clients 15 minutes avant la fin de son travail en dépit de l’organisation en place, d’avoir photocopié et rapporté chez elle des dossiers de clients, de ne pas respecter ses plannings et de partir très souvent plus tard que prévu.
À l’appui de ses griefs, l’employeur produit :
— une attestation de Z J, employée à l’espace Financement, qui certifie que l’attitude et le comportement de sa collègue X B ne permet pas le travail en équipe, son comportement étant qualifié de ' paranoïaque ' et persécuté, ses propos sont jugés
' incohérents et inquiétants’ et il lui est prêté une attitude d’évitement des clients et de refus de traiter les litiges,
— un courriel de K L M, responsable du service Financement, adressé à 'Valérie’ faisant état d’une dispute intervenue au cours du week-end ayant précédé le
11 juillet 2008 entre 'X’ et Y et Z en raison du refus de la première de ' descendre une nouvelle carte en caisse pour un client alors que c’était la seule qui n’était pas en clientèle mais occupée à faire de l’administratif ',
— une attestation de Fatiha MEHENNI, employée Relations Clients, relatant que plusieurs disputes l’ont opposée à X B qui avait d’énormes difficultés à travailler en équipe, aucun sens du contact avec le client, qui s’énervait souvent et rapidement, qui n’arrêtait pas de téléphoner aux responsables pour raconter sa journée et celle des autres, qui était isolée dans son travail et se mettait ' tout le monde à dos ',
— une attestation d’G H, chargée des ressources humaines qui relate un entretien qui s’est tenu courant novembre 2007 entre X B, K L M, son responsable, au cours duquel l’appelante s’est plainte que ses collègues étaient
' méchants ' et son responsable lui a demandé de cesser de l’appeler systématiquement sur son téléphone personnel, même pendant ses jours de repos, pour se plaindre.
Les attestations des deux collègues de X B ne sont illustrées par aucune relation d’incidents précis, datés et circonstanciés.
Par ailleurs, l’imprécision des circonstances de la dispute rapportée par son responsable dans son courriel du 11 juillet 2008 ne permet pas d’établir une faute à l’encontre de la salariée.
Enfin, aucun élément n’apporte la preuve que cette dernière a continué au cours des deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure de licenciement à téléphoner sans motif valable et sans mesure à son responsable.
L’examen des courriers et courriels qu’elle a adressés à ses supérieurs hiérarchiques ne montre aucun abus de ces moyens de communication, ni aucun dénigrement de ses collègues.
Ainsi, la preuve n’est pas apportée qu’elle a été à l’origine des mésententes qui ont déstabilisé son équipe, ni qu’elle a perturbé le fonctionnement du service en sollicitant constamment et en dérangeant ses responsables, en critiquant le travail de ses collègues et en s’abstenant de recevoir des clients 15 minutes avant la fin de son service. Il n’est pas davantage établi qu’elle a photocopié des dossiers de clients, ni qu’elle quittait très souvent son poste après l’heure prévue par ses plannings.
Les griefs articulés par la société MEUBLES IKEA FRANCE n’étant pas justifiés, le licenciement de X B est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer à 5'000 € la réparation du dommage causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MEUBLES IKEA FRANCE devra lui remettre une attestation destinée au PÔLE EMPLOI et des bulletins de paie conformes au présent arrêt. L’exécution de cette décision ne paraît pas nécessiter en l’état la fixation d’une astreinte.
— Sur l’application d’office de l’article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du PÔLE EMPLOI
X B ayant plus de deux années d’ancienneté et la société IKEA occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société IKEA succombant partiellement à l’issue de l’appel sera condamnée aux dépens.
Elle devra également verser à X B une indemnité de 1 500 € en remboursement des frais non taxables que la salariée a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente instance prud’homale et qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter.
Il convient également de rejeter la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré le licenciement de X B justifié par une cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes de la salariée tendant au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, au paiement d’un rappel de salaire sur coefficient, des congés payés afférents et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et en ce qu’il a mis les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE SNC à payer à X B :
5'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
le rappel de salaire et de congés payés correspondant à son positionnement au niveau 1 du groupe 2 de la grille de classification des emplois pour la période du 2 juillet au 31 décembre 2007 et au niveau 2 du groupe 2 à partir du 1er janvier 2008 ;
Donne acte à la société MEUBLES IKEA FRANCE de ce qu’elle se reconnaît redevable au titre des heures supplémentaires de 25 minutes à la suite de la période de modulation de 2008 ;
En tant que de besoin, la condamne à payer à X B le rappel de salaire et de congés payés correspondant ;
Lui ordonne de remettre à la salariée une attestation destinée au PÔLE EMPLOI et des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE à payer à X B la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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