Confirmation 18 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 janv. 2012, n° 11/08497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2010, N° 10/57318 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 JANVIER 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08497
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/57318
APPELANT
Monsieur C A
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)
assisté de Me F DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1270
INTIME
Monsieur E-F Y
XXX
XXX
représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT (avoués à la Cour)
ayant pour avocat Me Stéphane Y, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.
Le 4 octobre 2002, Monsieur Y a acquis un appartement, appartenant, précédemment, à Monsieur et Madame B, au sein de la copropriété du XXX, à Paris. En 2005, le syndic de cette copropriété, faisant savoir à Monsieur Y que des conduits de cheminée de l’immeuble considéré étaient inexistants au niveau de son appartement, lui a demandé si ces conduits existaient, lors de son acquisition. Monsieur Y ayant répondu n’avoir jamais supprimé de tels conduits et reçu une réponse identique de ses cédants, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner, ainsi que d’autres copropriétaires, aux fins d’expertise, afin que soit examinée la question de la suppression des conduits litigieux.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné Monsieur X, aux fins d’expertise.
Le 28 juillet 2010, Monsieur Y a fait assigner Monsieur A, propriétaire de l’appartement considéré, entre 1985 et 1998, pour que lui soient rendues opposables les opérations de l’expert.
Par l’ordonnance entreprise, réputée contradictoire, en date du 7 septembre 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a :
— rendu commune à Monsieur A son ordonnance du 14 octobre 2008,
— fixé à 2.000 €, le montant de la provision complémentaire devant être consignée par Monsieur Y,
— laissé provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 29 septembre 2010, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a fait savoir au Conseil du syndicat des copropriétaires qu’il n’autorisait pas le dépôt de son rapport, par l’expert, du fait même de l’existence de la décision rendant commune les opérations d’expertise.
Le 5 mai 2011, Monsieur A a interjeté appel de l’ordonnance du 7 septembre 2010.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur A fait valoir :
— que l’ordonnance entreprise ayant été signifiée plus de 7 mois après son prononcé, elle est non avenue, au vu des dispositions de l’article 478 du CPC, que le premier juge étant dessaisi du litige, ces dispositions sont applicables, que s’il a, quant à lui, conclu à la caducité de l’ordonnance entreprise, il conclut également à son infirmation, que Monsieur Y conclut à l’irrecevabilité de l’appel, tout en contestant le caractère non avenu de la décision entreprise, après avoir, cependant, fait signifier cette décision, provoquant ledit appel,
— que Monsieur Y n’a pas d’intérêt légitime à agir, que ce dernier, comme lui-même, n’a pas procédé à la démolition des conduits litigieux, qu’aucun texte ne peut rendre responsable un copropriétaire de la destruction d’une partie commune à laquelle il est demeuré étranger, que Monsieur Y n’est pas gardien des conduits en cause, puisqu’ils n’existaient pas, lors de son acquisition, que l’intimé n’a, donc, pas plus que lui, aucune responsabilité dans la démolition de ces conduits, qu’il n’est, donc, pas de son intérêt de lui rendre opposable les opérations de l’expert,
Subsidiairement,
— que l’expert ayant fait savoir à Monsieur Y que ses opérations étaient terminées depuis le mois d’avril 2010, et qu’il appartiendrait au juge des référés d’apprécier s’il était judicieux d’attraire de nouvelles parties à ses opérations, il n’a, donc, pas donné d’avis favorable à la demande de l’intimé, et s’est, même étonné de cette mise en cause tardive, que l’expert a, par ailleurs, relevé que la démolition litigieuse ne remontait pas à 25 ans et qu’elle était 'relativement récente';
— que les opérations de l’expert étant achevées, la demande de Monsieur Y est celle d’une nouvelle expertise,
Très subsidiairement,
— que la demande de Monsieur Y a été présentée hors délai, au premier juge, dès lors que le juge ayant ordonné expertise avait fixé la date de dépôt du rapport de l’expert au 14 octobre 2009,
Plus subsidiairement,
— qu’il n’a aucune responsabilité dans la démolition litigieuse, l’affirmation contraire de Monsieur Y ne reposant sur aucune preuve, alors que, demandeur, il a la charge de cette preuve.
Il demande à la Cour :
— de dire non avenue l’ordonnance entreprise,
Subsidiairement,
— de dire la demande sans objet et dire n’y avoir lieu de l’accueillir,
Très subsidiairement,
— de dire la demande irrecevable,
Plus subsidiairement,
— de dire sans preuve l’affirmation selon laquelle la démolition en cause aurait eu lieu du temps où il était propriétaire,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2011, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur Y fait valoir :
— qu’en dépit de son opposition, la mesure d’expertise a été ordonnée,
— que l’expert a relevé que la démolition litigieuse remontait à la période 1985-1995, que c’est la raison pour laquelle il a fait assigner Monsieur A, propriétaire des lieux, de 1985 à 1998,
— que, le 29 septembre 2010, le juge du contrôle des opérations d’expertise a indiqué qu’il n’autorisait pas le dépôt du rapport d’expertise, alors que l’ordonnance entreprise avait rendue commune cette mesure, de sorte que les opérations se poursuivent,
— que l’appel n’est pas ouvert à une partie qui entend faire constater la caducité d’un jugement, que l’article 478 du CPC ne s’applique pas au jugement qui ne dessaisit pas le juge, restant chargé des opérations d’expertise, que l’appel est, donc, irrecevable, en ce qu’il tend à faire constater la caducité de l’ordonnance entreprise,
— que la destruction litigieuse ayant eu lieu pendant que Monsieur A était propriétaire, sa mise en cause est légitime et nécessaire, que les arguments de fond de l’appelant sont étrangers aux opérations d’expertise,
— qu’il justifie de ce que les opérations d’expertise ont été mises en suspens, en l’attente de la mise en cause de Monsieur A, convoqué, depuis, par l’expert.
Il demande à la Cour :
— de dire l’appel irrecevable,
— de dire la demande de constat de caducité irrecevable et mal fondée,
En tout état de cause,
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
— de condamner Monsieur A à lui payer la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner Monsieur A aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l’ordonnance entreprise ayant été signifiée le 20 avril 2011, l’appel formé, dans le délai de 15 jours, par Monsieur A, dont la qualité et l’intérêt à agir ne sont pas contestés, est recevable ;
Considérant que si l’examen d’une demande de constat de caducité de jugement relève de la compétence du juge de l’exécution, la compétence de la juridiction ici saisie n’est, en l’espèce, pas contestée ;
Que le juge des référés ordonnant une mesure d’expertise in futurum, sur le fondement de l’article 145 du CPC, est dessaisi, après avoir ordonné une telle mesure, en dépit de qu’il exerce un contrôle sur les opérations d’expertise ; que la demande de Monsieur A, fondée sur les dispositions de l’article 478 du CPC est, donc, recevable ;
Considérant que l’appel de la partie défaillante, en première instance, emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 du CPC ; que la demande tendant à voir déclarer non avenue l’ordonnance entreprise, formée, entre autres demandes, par Monsieur A, sera, donc, rejetée ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 145 du CPC, s’il existe un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Qu’il n’est pas contesté que des conduits de fumée ont été supprimés dans l’appartement dont Monsieur Y est actuellement propriétaire ; que le syndicat des copropriétaires a assigné ce dernier, aux fins d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du CPC, à raison de cette suppression ; que cette mesure a été ordonnée ;
Que l’intimé justifie de ce que le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a, par lettre du 29 septembre 2010, indiqué au Conseil du syndicat des copropriétaires qu’il ne pouvait autoriser l’expert à déposer son rapport, alors que l’ordonnance entreprise avait rendu commune ses opérations à une autre partie, concluant : 'les opérations d’expertise se poursuivent';
Que c’est, donc, à tort que l’appelant affirme que ces opérations seraient achevées depuis le mois d’avril 2010, et que la demande dirigée contre lui serait celle d’une nouvelle expertise ;
Que la demande tendant à ce que des opérations d’expertise soient rendues communes à un tiers ne constitue pas une demande d’extension de la mission de l’expert ; que l’avis de ce dernier n’a, donc, pas à être recueilli, dans une telle hypothèse ; que c’est, donc, à juste titre que l’expert judiciaire, dans la présente espèce, a estimé, interrogé sur ce point, qu’il appartiendrait à la juridiction compétente d’apprécier s’il était judicieux d’attraire de nouvelles parties à ses opérations ;
Que si, le 9 mars 2009, l’expert judiciaire, évoquant la dégradation importante des conduits chez Monsieur Z, a estimé que 'la suppression de la vacuité des conduits (était) récente et ne (remontait) pas à 25 ans', il a, par une autre note, consécutive à une réunion du 15 avril 2010, rappelé que 'la démolition des conduits au 5e étage (remontait) à la période 1985-1995"; que les conduits ainsi évoqués sont ceux qui se trouvaient dans l’appartement de Monsieur Y ;
Qu’aucun jugement n’est intervenu, s’agissant de la responsabilité de Monsieur Y; que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas désisté de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de ce dernier ; que l’intimé, invoquant la responsabilité éventuelle de Monsieur A, du fait qu’il a, au cours de la période 1985-1995, été propriétaire de l’appartement considéré, ce qu’il démontre et n’est pas contesté, a, d’évidence, un motif légitime à voir appeler cet ancien propriétaire aux opérations d’expertise ;
Que la demande de Monsieur Y a, donc, un objet, est recevable, est bien fondée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel ;
Que Monsieur A, qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Rejette la demande, recevable, de Monsieur A, tendant à voir déclarer non avenue l’ordonnance entreprise,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Monsieur A,
Condamne Monsieur A à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Monsieur A aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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