Infirmation 30 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 juin 2014, n° 13/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00478 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 30 novembre 2012, N° 20101152 |
Texte intégral
RG N° 13/00478
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU LUNDI 30 JUIN 2014
Appel d’une décision (N° RG 20101152)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 30 novembre 2012
suivant déclaration d’appel du 21 Janvier 2013
APPELANTE :
LA CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme CHARIGNON, munie d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
LA SAS X FRANCE ETABLISSEMENT D’ECHIROLLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Antony VANHAECKE, substitué par Me Stéphanie LEFEVRE, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2014, Mme PONY, chargé(e) du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté(e) de Mme Ouarda KALAÏ, Greffier, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 Juin 2014.
Z-A B employée en qualité d’assistante de caisse au service après vente par la société X FRANCE a été victime d’un accident de travail le 29 mai 2006 à 19 heures : elle a ressenti une forte douleur au bras droit en tirant une grosse télé sur le roll.
L’accident a été déclaré le 30 mai 2006 par l’employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical établi le même jour faisait état d’un traumatisme de l’épaule droite par étirement.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 1er juin 2008.
La société X FRANCE a contesté la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail qui ont suivi l’accident du 29 mai 2006.
Par jugement du 23 mars 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a ordonné une expertise et désigné le docteur C-D Y pour :
— déterminer si les prescriptions d’arrêt de travail établies au titre de l’accident du travail relèvent d’une affection indépendante de cet accident et notamment d’un état pathologique antérieur ou d’une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte ;
— donner son avis sur la date de consolidation des blessures résultant de l’accident.
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2012.
Par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :
— déclaré inopposable à la société X FRANCE la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins et toutes autres prestations prescrits à Z-A B à compter du 30 novembre 2006 ;
— enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de communiquer à la CARSAT Rhône-Alpes le montant des dépenses correspondant aux prestations déclarées inopposables ;
— dit que les frais d’expertise avancés par la caisse lui seront remboursés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre adressée au greffe de la Cour le 22 janvier 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a fait appel de cette décision.
* * *
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— dire que la présomption d’imputabilité s’étend à toute la période d’incapacité temporaire qui précède la consolidation fixée au 1er juin 2008 ;
— dire que la société X FRANCE ne détruit pas cette présomption et ne rapporte pas la preuve de ce que les arrêts ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 30 novembre 2006.
* * *
La société X FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à son égard les prestations servies à Z-A B, consécutivement à son accident du 29 mai 2006, à compter du 30 novembre 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 411-1du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à toute personne salariée par le fait ou à l’occasion du travail.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation. Elle peut néanmoins être écartée si l’employeur démontre que les arrêts de travail ont une cause étrangère au travail.
Il résulte du rapport d’expertise établi par le Docteur Y que suite à l’accident du 29 mai 2006, Z-A B a été en arrêt de travail total jusqu’au 21 janvier 2007 et qu’elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 22 mars 2007 jusqu’au 1er juin 2008, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.
Les arrêts de prolongation d’arrêt de travail ont été établis environ tous les mois par le médecin traitant.
Le docteur Y note qu’à compter du 30 octobre 2007, la pathologie initiale (douleurs et raideurs à l’épaule droite) s’étend à l’épaule gauche et qu’apparaît une bi-latéralisation de la lésion.
Il en conclut que l’imputabilité de ces lésions avec la déclaration initiale d’accident de travail ne peut être retenue et se fondant sur le 'barème indicatif des arrêts de travail', il indique que 3 mois d’arrêt sont la moyenne pour des lésions tendineuses d’une épaule non opérée et il y ajoute 3 mois d’arrêt supplémentaire pour tenir compte de la pénibilité des tâches effectuées par l’assurée (port de charges).
Il déclare donc que l’arrêt de travail de Z-A B était justifié jusqu’au 29 novembre 2006.
L’évaluation par le Docteur Y de la durée de travail de Z-A B ne saurait être retenue parce qu’elle se fonde, non pas sur l’état de santé réel de l’assurée, ni même sur les pièces médicales qui lui ont été communiquées, pas davantage sur l’extension de la lésion à l’épaule gauche, mais sur ce qu’il estime être raisonnable eu égard aux lésions décrites dans le certificat médical initial.
La Cour ne saurait avaliser une telle méthode d’évaluation et adopter la conclusion du Docteur Y. Celle-ci est inhabile, en tout cas, à détruire la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits délivrés sans interruption à Z-A B depuis la date de l’accident de travail jusqu’à la date de consolidation de son état de santé.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter la société X FRANCE de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins et toutes autres prestations prescrits à Z-A B à compter du 30 novembre 2006.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Déclare opposable à la société X FRANCE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Z-A B du 30 novembre 2006 au 1er juin 2008.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, président, et par Madame Z HULOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Charges ·
- Compensation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Fond ·
- Consignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Restitution ·
- Dominique
- Opérateur ·
- Accès ·
- Fibre optique ·
- Cofinancement ·
- Ligne ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Communication électronique ·
- Offre ·
- Différend
- Conditions générales ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Barème ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Lettre ·
- Avis ·
- Livre ·
- Recouvrement
- Poste ·
- Licenciement ·
- Priorité de réembauchage ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Pologne
- Intérêt ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Opposition ·
- Vente ·
- Jugement ·
- La réunion ·
- Successions ·
- Hypothèque ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Unité d'habitation ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Bailleur ·
- Présomption ·
- Vices ·
- Bibliothèque
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Obligation de résultat ·
- Installation ·
- Vol ·
- Prescription biennale ·
- Manquement ·
- Huissier ·
- Procédure
- Contrat de vente ·
- Option d’achat ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Acompte ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Location ·
- Bon de commande ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Tapis ·
- Lot ·
- Entretien ·
- Résolution ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Clause
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Adjudication ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Entrée en vigueur
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Viol ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Mineur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.