Confirmation 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 mai 2014, n° 12/05788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05788 |
Texte intégral
R.G. N° 12/05788
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Gérard BIONDA
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 27 MAI 2014
Appel d’une décision
rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales du Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de VALENCE
en date du 18 octobre 2012
suivant déclaration d’appel du 21 Décembre 2012
APPELANT :
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Gérard BIONDA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
Représentée par Me Giovanna RODA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Assistés lors des débats de Marie HULOT, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2014
Monsieur Régis CAVELIER, Président, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries après communication de la procédure au Ministère Public.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt rendu le 26 septembre 2007 par la cour d’assises des mineurs du département de la Drôme M. Z et plusieurs autres mineurs ont été déclarés coupables de viols commis entre le 1er août 2001 et le 31 septembre 2001 notamment sur la personne d’Y X mineure de 15 ans.
M. Z a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer les dommages causés par l’infraction.
Par décisions du 9 octobre 2008 et du 11 juin 2009, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de Valence a :
— fixé à la somme de 10'000 € l’indemnisation du préjudice subi par Y X à la suite des viols commis,
— fixé à la somme de 5000 € le préjudice moral subi par Mme A B épouse X à la suite des viols commis,
— fixé à 150'000 € l’indemnisation du préjudice moral subi par Y X à la suite des viols commis,
— dit que ces sommes devront leur être versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Par arrêt du 18 mai 2010, la cour d’appel de Grenoble, infirmant les décisions de la CIVI concernant Y X, lui a alloué la somme de 200'000 € en réparation de son préjudice et une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ayant versé la somme totale de 216'500 €, a saisi, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le tribunal de grande instance de Valence, qui par jugement du 18 octobre 2012, a condamné M. Z à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2010.
Par déclaration du 21 décembre 2012 M. Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 31 octobre 2013 M. Z demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la procédure engagée par le fonds de garantie à son encontre,
— débouter le fonds de garantie de ses demandes,
— condamner le fonds de garantie à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 novembre 2013 le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— écarter des débats toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour,
— constater que M. Z a été définitivement condamné par le juge pénal pour les faits dommageables commis à l’encontre de Mlle Y X et que la cour d’assises l’a même condamné à réparer le préjudice subi par la victime,
— dire qu’il est parfaitement recevable, par application des articles 706-11 du code de procédure pénale et L422 -1 du code des assurances, à lui demander le remboursement des indemnités versées à Mlle X et à sa mère en exécution des décisions rendues par la commission d’indemnisation du tribunal de grande instance de Valence et la cour d’appel de Grenoble,
— dire que le fait qu’aucune décision n’ait été rendue au contradictoire de M. Z pour évaluer le préjudice des victimes et que le juge pénal ne se soit pas prononcé sur l’indemnisation aux victimes, n’est pas de nature à interdire au fonds de garantie l’exercice de son action récursoire,
— dire que c’est précisément parce que les décisions rendues par le juge de l’indemnisation sont opposables à M. Z qu’il a pris soin de l’attraire en justice en lui communiquant les pièces sur le fondement desquelles il a été statué, afin qu’il puisse discuter les éléments produits et faire valoir les moyens dont il aurait pu disposer à l’égard de la victime,
— dire que ses contestations par pétitions de principe sont résolument irrecevables et que les indemnités allouées par le juge de l’exécution correspondent parfaitement aux préjudices subis par les victimes qui ont été indemnisées,
— dire que la solidarité prévue par l’article 375-2 du code de procédure pénale doit trouver application et qu’en outre le préjudice subi par la victime et par sa mère, victime indirecte, trouve sa source dans l’ensemble des faits de viols et d’agressions sexuelles dont elle a été victime pendant plusieurs semaines de la part de différentes personnes, dont M. Z, et que celui-ci doit répondre de l’intégralité du préjudice, par application de l’article 1382 du Code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— condamner Monsieur Z à lui payer une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 7 février 2014, communiqué aux parties, le parquet général s’en est rapporté sur le mérite de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2014.
SUR QUOI
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Il se déduit de ce texte que, contrairement à ce que soutient M. Z, le Fonds de Garantie est recevable à recourir contre lui en ce qu’il a été reconnu, par la juridiction pénale, comme étant responsable du dommage causé par l’infraction quand bien même la juridiction, sur les intérêts civils, n’a pas statué sur le montant des préjudices subis par la victime, ceux-ci n’ayant été évalués que par la CIVI, juridiction autonome.
De même, le Fonds de Garantie est également recevable à réclamer le remboursement des sommes versées à la victime, contre la personne déclarée responsable, même si la décision rendue par la CIVI ne lui est pas opposable; l’objet de la présente procédure étant de permettre à M. Z de discuter contradictoirement, dans le cadre d’un procès équitable, les éléments qui lui sont soumis.
Le Fonds de Garantie a justifié avoir versé à Y X et Mme A B épouse X la somme globale de 216500€ en exécution des décisions de la CIVI du Tribunal de Grande Instance de Valence et de la cour d’appel de Grenoble.
Le versement de ces indemnités fait suite':
— au jugement du Tribunal pour enfants de Valence en date du 11 janvier 2007 et à l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de la Drôme en date du 26 septembre 2007 qui ont déclaré quinze mineurs dont M. Z coupable de viols sur la personne d’Y X, mineure de 15 ans,
— aux dommages subis par la victime résultant des faits tels qu’ils ressortent des éléments de la procédure. Y X, qui était âgée de 14 ans au moment des faits, orpheline de père depuis février 2001, a été victime de pénétrations sexuelles entre juin et septembre 2001, à raison d’une ou deux fois par semaine puis quotidiennement dans des conditions sordides (fellations, sodomies, pénétrations simultanées par plusieurs personnes, sous la menace, à son domicile, dans des caves, dans un appartement abandonné, dans un bois, dans un complexe sportif), en présence de plusieurs auteurs, jusqu’à 10. L’expert psychiatre qui l’a examinée 7ans après les faits a indiqué que suite à ces agressions répétées, elle a présenté une grave souffrance psychique, générant une importante anorexie avec une perte de poids de 70 à 42kg, des insomnies traitées par anxiolytiques et des consommations de drogue. L’expert a relevé que la victime présentait une persistance des symptômes d’anxiété au quotidien, une vie sociale limitée, l’installation d’une dépression chronique avec une grave atteinte de l’estime de soi et de son image ayant entraîné un échec scolaire et affectif.
M. Z a été impliqué dans les faits commis à Saint Vallier entre le 1er août et le 30 septembre 2001 et a reconnu avoir obligé la victime à lui pratiquer une fellation dans les conditions telles que résumées dans l’ordonnance de mise en accusation':ces faits ont été portés à la connaissance des enquêteurs par C Z qui déclarait qu’au mois d’Août 2001 il avait été dans un bois avec Deydier, Babil Figmir et Yacin Agdik'; Romain était passé le premier, puis avait rejoint le groupe en disant «'je l’ai niquée, elle m’a sucé, vous pouvez y aller, elle est d’accord'»'; Agdik en avait profité et lui aussi. Il en ressort que, non seulement, plusieurs auteurs ont participé à ces faits, mais encore que l’acte a été commis par M. Z, en réunion et dans le contexte précédemment décrit de viols répétées à l’encontre de la même victime présentée et connue pour être une fille facile, ainsi que l’a déclaré l’appelant lors de son interrogatoire de 1re comparution.
Dès lors, M. Z ne saurait soutenir utilement que sa part de responsabilité n’est pas déterminée alors que, par l’effet de la condamnation pour un même crime, il est tenu solidairement des dommages et intérêts et que son acte a contribué à l’entier dommage de la victime, dont il ne critique pas l’évaluation justement appréciée par la CIVI de Valence et la Cour d’Appel de Grenoble.
Enfin, le fait que M. Z, au moment des faits ait été placé, et que la responsabilité du Conseil Général des Hauts de Seine serait recherchée, ce qui n’est pas établi, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité qui a été reconnue par une décision définitive.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, monsieur Z supportera les frais engagés par le Fonds de Garantie non compris dans les dépens et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence le 18 octobre 2012 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. Z à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel
Accorde droit de recouvrement à la SELARL Arthemis dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Marie Hulot, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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