Confirmation 25 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 25 mars 2011, n° 09/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 09/01554 09/01008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2009, N° 09/1008 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 09/01554
Y
Z
C/
SOCIÉTÉ FININ LIMITED
RG 1ERE INSTANCE : 09/1008
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 25 MARS 2011
CHAMBRE CIVILE
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST B en date du 04 SEPTEMBRE 2009 rg n° 09/1008 suivant déclaration d’appel en date du 16 SEPTEMBRE 2009
APPELANTS :
Monsieur B J Y
XXX
XXX
Représenté par la Selarl Georges-André HOARAU ET ASSOCIES (avocats au barreau de SAINT-B-DE-LA-RÉUNION)
Madame G Z épouse Y
XXX
XXX
Représentée par la Selarl Georges-André HOARAU ET ASSOCIES (avocats au barreau de SAINT-B-DE-LA-RÉUNION)
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ FININ LIMITED
Domicile élu à la SCP SELIER § PUEYO
XXX
97452 ST B CEDEX
Représentée par Me Henri BOITARD (avocat au barreau de SAINT-B-DE-LA-RÉUNION)
CLÔTURE LE : 11 février 2011
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 18 février 2011 devant la cour composée de :
Président : Monsieur François CREZE, Président de Chambre
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller
Conseiller : Madame Anne JOUANARD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 mars 2011.
Greffier lors des débats : Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 mars 2011.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte authentique dressé le 6 mars 1990, la Banque FININDUS a consenti à la S.C.I DE BERTRANOTTE un prêt de consolidation à hauteur de 91.469,41 € (600.000 Francs) remboursable au plus tard le 31 décembre 1990 au taux de 17,95 % et garanti par une inscription hypothécaire de premier rang sur un immeuble lui appartenant situé XXX, cadastré section XXX ainsi que par l’engagement de caution solidaire de M. B J Y, associé gérant et de Madame G Z son épouse.
La société DE BERTRANOTTE n’ayant pas remboursé les sommes prêtées à l’échéance, la banque FININDUS a vainement mis en demeure la caution de lui régler la somme de 30.661,49 € (201.126,21 Francs) par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 1991 avant d’engager à l’encontre de la S.C.I débitrice une procédure aux fins de saisie immobilière par commandement délivré le 29 septembre 1994.
En vertu d’un acte sous-seing privé du 22/01/1998 déposé au rang des minutes de Maître D E notaire à Meudon (Hauts de Seine), la banque FININDUS a cédé sa créance à la société de droit anglais FININ LIMITED, cession signifiée à la S.C.I DE BERTRANOTTE débitrice principale le 8 septembre 2000 et à chacun des époux Y cautions les 22 mai 2000 et 24 mai 2004.
Agissant en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt notarié précité du 6 mars 1990, la société FININ LIMITED a fait procéder les 26 février et 27 février 2009 à la saisie des parts sociales détenues respectivement par M. B Y dans le capital de la SELARL X et par Madame G Z épouse Y dans celui de la SELARL ATELIER AUDITION PHONATION LECTURE ECRITURE, en abrégé A, pour avoir paiement de la somme de 153.139,57 € en principal, intérêts et frais.
Contestant la qualité à agir de la société FININ LIMITED et soutenant que leur dette était éteinte, les époux Y ont par assignation du 20 mars 2009, sollicité du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-B, la mainlevée de ces saisies et la condamnation de la société poursuivante à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 septembre 2009 le juge de l’exécution a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité de la société FININ LIMITED et de la prescription, les a déboutés de leurs prétentions et les a condamnés à payer la somme de 1.000 € à la société défenderesse au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration déposée et enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2009, les époux Y ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont échangé leurs pièces et conclusions avant que l’instruction ne soit clôturée le 17 décembre 2010.
MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions déposées par les appelants le 12 août 2010 tendant à l’infirmation du jugement déféré et demandant à la cour statuant à nouveau de :
— au principal, constater l’extinction de leur dette en raison de la prescription et ordonner la mainlevée des saisies litigieuses ;
— subsidiairement limiter la créance de la société FININ LIMITED à 82.253,60 € après déduction de la somme de 47.616,17 € qu’elle a obtenu suite à une procédure de saisie immobilière ayant abouti à une adjudication selon jugement du tribunal de grande instance de DAX du 13 avril 1995 ;
— en tout état de cause, condamner la société intimée à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 mars 2010 par la société intimée tendant à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des prétentions des appelants et demandant à la cour de fixer sa créance à la somme de 148.673,46 € arrêtée au 14/10/2008 outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait règlement et de condamner les époux Y à lui payer d’appel la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri BOITARD avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de leur appel les époux Y reprennent le moyen développé en première instance et écarté par le premier juge, tiré de la prescription de leur dette au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil au motif que depuis le 31 décembre 1990 date d’exigibilité de la créance, le seul acte interruptif est le commandement aux fins de saisie immobilière qui a été délivré le 29 septembre 1994 et qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans lequel est expiré depuis le 29 septembre 1999.
Cependant comme le fait justement observer la société intimée, l’application de l’article 2224 du code civil en ses dispositions résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a limité à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles mobilières, doit tenir compte des dispositions transitoires prévues par l’article 2222 selon lesquelles, en cas de réduction de l a durée du délai de prescription ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Or en l’espèce l’obligation qui résulte d’un prêt conclu par une banque avec une société civile, était, par application de l’article L 110-4 du code de commerce, soumise à un délai de dix ans qui a commencé à courir à la date à laquelle la dette de la S.C.I DE BERTRANOTTE est devenue exigible soit le 31 décembre 1990.
Un premier acte interruptif résultant du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à la société débitrice est intervenu le 29 septembre 1994, puis un commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 6 octobre 2000 suivi le 2 mai 2001 d’un procès-verbal de vaine saisie-attribution à l’encontre de M. B Y et enfin une assignation en audience de saisie des rémunérations a été délivrée le 17 décembre 2004 à Madame Z épouse Y.
En vertu des articles 2244 et 2249 du code civil dans leurs dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 applicables en l’espèce, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir le 17 décembre 2004 de sorte que par l’effet de la réduction résultant de la loi précitée, la prescription n’aurait été acquise qu’à l’expiration des cinq ans suivant son entrée en vigueur soit le 19 juin 2013.
En conséquence la fin de non recevoir soulevée de ce chef par les appelants n’est pas fondée et la décision critiquée qui l’a rejetée sera confirmée.
Les appelants soutiennent en second lieu que la créance alléguée n’est pas certaine en l’absence de décompte détaillé, qu’en outre les intérêts représentent quasiment les deux tiers de la somme réclamée et qu’en tout état de cause il y a lieu de déduire une somme de 7.259,04 € (47.616,17 Francs) que la société FININ LIMITED a obtenue suite à la procédure de saisie immobilière diligentée contre la débitrice principale à l’issue de laquelle un jugement d’adjudication a été rendu le 13 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Dax.
Il ressort de l’analyse des pièces régulièrement communiquées aux débats que la créance de la Banque FININDUS s’élevait à la somme de 43.348,60 € (284.348,19 F) intérêts de retard inclus arrêtés au 31 mars 1994, pour le recouvrement de laquelle le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 29 septembre 1994 à la S.C.I DE BERTRANOTTE débitrice principale.
Le seul règlement qui soit intervenu et qui est justifié correspond au prix de l’immeuble saisi (lots 1 à 6 de l’immeuble situé XXX, cadastré section XXX vendu selon jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Dax du 13 avril 1995 pour un montant de 7.895,09 € (51.788,38 F).
Le décompte détaillé de la créance en principal et intérêts tel qu’il a été établi et arrêté au 14/10/2008 (pièce n°13 intimée) démontre que ce règlement a bien été imputé par le créancier et qu’il n’y a donc pas lieu de le déduire une seconde fois contrairement aux prétentions des époux Y qui ne justifient pour leur part d’aucun autre paiement.
Ils ne sauraient par ailleurs s’étonner du montant des intérêts qui représentent effectivement une part conséquente de leur dette compte tenu de leur taux de 17,95 % fixé par le contrat.
Dès lors les contestations émises ne sont pas fondées et le jugement critiqué qui a fixé la créance de la société FININ LIMITED à 148.673,46 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 14/10/2008 et qui a débouté les époux Y de leur demande en mainlevée des saisies litigieuses sera confirmé.
Les appelants qui succombent seront condamnés à payer à la société intimée la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction de ceux afférents à la procédure d’appel au profit de Maître Henri BOITARD avocat.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :
— Reçoit M. B J Y et Madame G Z son épouse en leur appel.
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Condamne les appelants in solidum à payer à la société intimée la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamne in solidum aux entiers dépens dont distraction de ceux afférents à la procédure d’appel au profit de Maître Henri BOITARD avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signé
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