Infirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2 déc. 2014, n° 12/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/02368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 5 avril 2012, N° 11/00216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE c/ LA CPAM DE L' ORNE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/02368
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 05 Avril 2012 -
RG n° 11/00216
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Aurelie VIELPEAU de la SELARL AUGER-VIELPEAU-LE COUSTUMER, substituée par Me Catherine MASURE, avocats au barreau de CAEN,
INTIMEES :
Madame B J K Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me F-G H, avocat au barreau d’ARGENTAN
LA CPAM DE L’ORNE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2014, sans opposition du ou des avocats, Madame SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur,
ARRET mis à disposition au greffe le 02 Décembre 2014 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame Z, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir rappelé que le 08 janvier 2008, Mme B Y a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle roulait seule à bord de son véhicule Peugeot 307 assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA France, le tribunal de grande instance d’Argentan a liquidé son préjudice en condamnant l’assureur à lui verser, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance de l’organisme social et de la provision, la somme totale de 30.698,03 euros et celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2012, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 05 avril 2013, Mme Y demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Condamner la compagnie AXA Assurances à lui payer la somme de 45.464,19 € au titre de la réparation de son préjudice et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Donner acte à la compagnie AXA Assurances de ce qu’elle a réglé la somme de 2.500 € à valoir sur ce préjudice ;
— Condamner la compagnie AXA Assurances à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les causes de la première instance ;
— Condamner la compagnie AXA Assurances à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la compagnie AXA Assurances à lui payer les entiers dépens y compris les frais d’expertise et les frais de référés et dire que Me F G H bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 29 mai 2012, la société AXA Assurances IARD (ci après : l’assureur) demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Argentan en date du 5 avril 2012 du chef du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Débouter Mme Y de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent;
Très subsidiairement,
— Allouer à Mme Y une indemnité de 1.290 € au titre du déficit fonctionnel permanent du fait de la franchise de 10 % ;
Sur l’appel incident formé par Mme Y,
— Evaluer les dépenses de santé futures à la somme de 589,11 € et réformer en conséquence le jugement de ce chef ;
— Confirmer le jugement en ses autres dispositions objets de l’appel incident, savoir le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme Y au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme Y aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société LEXAVOUE Normandie en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement appelée en cause, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne n’a pas constitué avocat. L’arrêt est réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 03 septembre 2014 et fixée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2014.
A cette audience, les parties ont été interrogées sur l’absence de références mentionnées sur les conditions générales versées au dossier par Mme Y.
Par courrier reçu le 21 octobre 2014, le conseil d’AXA France a répondu qu’il convenait de se reporter à la dernière page des conditions générales figurant à son dossier et sur lesquelles figure la mention 1802090.
Par note en délibéré, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la portée des mentions figurant sur la photocopie de la dernière page des conditions générales produites par l’assureur sur laquelle figure la mention « 180209 08 2007 » et sur l’opportunité d’organiser un examen contradictoire de cette pièce.
Par courrier reçu le 29 octobre 2009, le conseil de Mme Y a répondu qu’il laissait à la cour le soin de d’identifier les mentions figurant sur les conditions générales produites par la compagnie AXA en faisant observer que les conditions particulières acceptées par l’assuré mentionnent les conditions générales modèle 180 209, qu’il est fait mention de conditions générales produites par la compagnie d’assurances portant un numéro 180 209 08 2007 et que la similitude existante pour les six premiers numéros ne peut désigner à coup sûr des conditions générales comportant six numéros supplémentaires.
Le conseil de l’assureur a, par courrier reçu le 29 octobre demandé qu’il soit procédé à un examen contradictoire des pièces.
Par courrier daté du 06 novembre 2014, les conseils des parties ont été avisés de ce que la cour rendrait son arrêt le 02 décembre 2014, sans examen contradictoire des pièces produites, dès lors qu’il n’était pas contesté que figure bien sur la 4e de couverture des conditions générales la référence précédemment indiquée, soit : 180209 08 2007.
Par courrier reçu le 14 novembre 2014, le conseil de la société AXA fait valoir que le contrat d’assurance litigieux a été souscrit le 26 octobre 2007 de sorte que la version des conditions générales appliquée est celle d’août 2007, d’où la référence 180109 08 2007 et joint des pièces complémentaires (conditions générales en vigueur en février 2007, en août 2007, en mars 2008 et la copie du moteur de recherches des conditions générales 180209).
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Sont déclarées irrecevables et écartées des débats les pièces jointes au courrier du 14 novembre 2014 et dont la production n’a pas été autorisée, pas plus qu’elle n’aurait été autorisée dans le cadre de la simple consultation contradictoire des pièces produites.
Ne sont retenues que les explications relatives à la mention 08 2007 selon laquelle les conditions générales appliquées sont celles en vigueur en août 2007.
SUR LE PRÉJUDICE RÉSULTANT DE L’ACCIDENT
Mme Y reproche au docteur X qui avait été mandaté par le juge des référés pour procéder à son expertise, d’avoir déposé son rapport sans établir de pré-rapport contrairement à la mission qui lui a été confiée.
Pour autant, elle ne demande pas que ses travaux soient annulés.
Il convient donc de retenir de ce rapport que Mme Y a présenté, dans les suites de cet accident, de façon directe et certaine :
— un traumatisme thoracique avec fractures de côtes et gril costal ayant entraîné un hemopneumothorax gauche, associé à un pneumo-médiastin diffusant dans les parties molles du cou ;
— une fracture de la clavicule gauche ;
— une fracture de l’omoplate gauche ;
— des fractures costales de la première à la quatrième côte gauche avec petit volet costal postero-latéral sur deux étages et contusion pulmonaire gauche.
Il s’y associait un traumatisme abdominal avec fracture de rate avec hématome sous capsulaire et épanchement dans le Douglas.
Ces différentes lésions nécessitèrent pour traitement en ce qui concerne la rupture de rate, une splénectomie effectuée en urgence avec pose de drain.
Etant donné la survenue d’épisode de désaturation en oxygène, un drain thoracique gauche fut mis en place, avec mise sous sédation profonde et curarisation, laissé en place jusqu’à J 10, et permettant une extubation à J 12.
Le drain thoracique fut ôté à XXX fut, lui, ôté à J 7.
L’incapacité temporaire a été totale du 8 janvier au 4 mai 2008.
Le déficit fonctionnel temporaire est estimé à 100 % du 8 janvier 2008 au 2 février 2008 et sur la période de la brève ré-hospitalisation du 7 février 2008 au 20 février 2008, la gastrite érosive pouvant être considérée en rapport direct et certain avec la période de stress représentée par le traumatisme et le séjour en réanimation.
En dehors de ces périodes, le déficit fonctionnel est estimé par l’expert à 50 % dans la mesure où Mme Y pouvait se déplacer mais est restée considérablement gênée pour ses actes de la vie quotidienne, et ce jusqu’au 4 mai 2008.
Le préjudice esthétique temporaire est côté 3/7 compte tenu de la présence des drains.
Les souffrances endurées sont estimées 3,5 sur une échelle de 7, compte tenu de la nécessité d’opérer, des problèmes de complications respiratoires, vécue par la victime en réanimation, et les douleurs consécutives à la résorption de l’hémo-pneumothorax et du pneumo-médiastin et de la gastrite érosive.
Avant consolidation, Mme Y était dans l’incapacité de s’adonner à quelque exercice sportif.
Le docteur X fixe le déficit fonctionnel permanent à 6 %, tenant compte de l’ablation de la rate et des douleurs persistantes en regard de l’omoplate et du gril costal.
Il retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent en raison de la cicatrice de laparotomie au niveau sus ombilical de l’abdomen, de la cicatrice de pose de drain abdominal gauche ainsi que de la cicatrice thoracique sous axillaire.
Si les deux cicatrices de drain sont assez peu visibles, la cicatrice sus-ombilical mesurant 18 cm est bien visible et il propose de retenir un préjudice esthétique de deux sur sept.
Il retient des frais futurs consistant en la mise systématique sous antibiotiques à la moindre infection et à la nécessité de veiller à une bonne couverture vaccinale, que ce soit au niveau pneumococcique que méningococcique.
La consolidation est fixée au 4 mai 2008.
SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES OPPOSABLES ET L’ÉTENDUE DU DROIT À RÉPARATION
L’assureur ne conteste pas le principe de sa garantie, laquelle est acquise à Mme Y au titre d’une garantie contractuelle « sécurité du conducteur ».
Ce contrat a été souscrit par M. D E le 26 octobre 2007.
Sur les conditions particulières que l’appelante verse au dossier (pièce 28 page 3/5) il est indiqué que le contrat souscrit comprend les conditions particulières jointes aux conditions générales « Auto » modèle 180209 et « assistance aux personnes » modèle 190 200 dont il déclare avoir reçu un exemplaire.
Il est exact que sur la photocopie de la quatrième de couverture versée au dossier par la compagnie d’assurances, figure la référence 180 209 suivie de 08 2007 tandis que Mme Y ne produit pas la photocopie de la quatrième de couverture.
Toutefois, les conditions générales d’assurances dont se prévaut l’intimée et qu’elle verse au dossier (pièce 29) sont rédigées en termes identiques aux conditions générales versées aux débats par l’assureur.
Au titre de la sécurité du conducteur, il est indiqué, page 12, au paragraphe «Comment serez-vous indemnisé en cas de déficit fonctionnel permanent '»:
Le déficit fonctionnel permanent est déterminé par référence au barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun (concours médical 2001). La valeur du point est fixée en fonction du déficit fonctionnel permanent déterminé tel que ci-dessus.
Quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, nous versons l’indemnité dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur à 10 %, dans la limite du plafond garanti (cette franchise de 10 % est toujours déduite).
Il convient donc, pour apprécier l’étendue des droits à indemnisation de Mme Y de rechercher quel est le taux de déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte, apprécié selon les recommandations du « Barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun » publié par le concours médical en 2001.
Mme Y conteste le taux de déficit fonctionnel en s’appuyant sur différents barèmes, dont le barème publié par l’association des accidentés de France selon lequel les séquelles de splénectomie sans complication représentent un déficit de 10 %.
Selon le barème contractuel applicable, de telles séquelles sont préjudiciables d’un taux de déficit allant jusqu’à 5 %.
En retenant un taux de déficit de 6 %, le docteur X a fait une appréciation conforme aux recommandations du barème contractuel, en ce que les douleurs persistant après la consolidation sont décrites par Mme Y comme survenant en regard de l’omoplate gauche et de la clavicule gauche et de l’omoplate gauche, en fin de journée ou après avoir trop forcé ou plus que d’habitude, des douleurs aux côtes de temps à autre, ainsi que des douleurs de frottement sur sa cicatrice de drain, surtout au niveau de la gorge.
L’appréciation globale de l’expert, pour l’ensemble des séquelles, doit donc être entérinée.
Compte tenu de la franchise de 10 % applicable, Mme Y ne peut donc prétendre à aucune indemnité pour le déficit fonctionnel permanent.
SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
Ne sont contestées pour le surplus que les dispositions du jugement par lesquelles les premiers juges ont statué sur les dépenses de santé futures, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.
S’agissant des dépenses de santé futures, Mme Y met en compte, au titre de la vaccination ménincoccique,une injection tous les 3 ans à raison de 13,95 € l’injection et de 35,67 € la dose de Meningitec.
Elle évalue son préjudice à la somme de 843,54 € en comptant 17 injections (13,95 + 35,67) X 17.
L’assureur ne conteste pas le principe d’une injection combinée mais indique que 4 injections suffisent.
La documentation produite par Mme Y permet de retenir que son cas doit être assimilé à celui des enfants souffrant d’une asplénie anatomique et qu’il faut envisager une dose tous les trois ans.
Mme Y est née le XXX. A la consolidation de ses blessures, elle était donc âgée de 33 ans.
Les dépenses de santé futures doivent être capitalisées en utilisant une table de capitalisation, laquelle sera celle choisie par le tribunal et non contestée, publiée par la Gazette du Palais en 2004.
Mme Y est donc fondée à mettre en compte la somme de 417,38 € (13,95 + 35,67)/3 X 25,235 au titre de la vaccination ménincoccique et la somme de 390,63 € au titre de la vaccination pneumococcique (pour deux injections de respectivement 13,95 € et 63,45 € tous les 5 ans avec un taux de capitalisation viager de 25,235).
La décision entreprise qui a alloué la somme de 1 191,38 € doit être confirmée
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, compte tenu de la nature des troubles importants dans les conditions d’existence, il est justifié de retenir un taux de 27 € pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 13,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel et d’allouer la somme de 2 133 € ainsi déterminée :
A compter du
jusqu’au
soit pendant
(jours)
déficit
taux journalier
indemnité
8 janvier 2008
2 février 2008
26
100,00%
27,00 €
702,00 €
3 février 2008
6 février 2008
4
50,00%
13,50 €
54,00 €
7 février 2008
20 février 2008
14
100,00%
27,00 €
378,00 €
21 février 2008
4 mai 2008
74
50,00%
13,50 €
999,00 €
total :
2.133,00 €
S’agissant des souffrances endurées, c’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont alloué la somme de 6 000,00 €. La décision entreprise sera confirmée.
Mme Y est bien fondée à demander paiement de la somme de 14 511,03 € ainsi récapitulée :
XXX
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Elles ont été prises en charge par la CPAM
et il est resté à la charge de Mme Y la somme non contestée de :
mémoire
mémoire
21,85 €
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indemnités journalières déduites, la perte s’élève à la somme non contestée de :
2 836,65 €
1.971,85 €
864,80 €
1. Frais divers
Cette disposition n’est pas remise en cause:
300,00 €
300,00 €
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures
Confirmation de la décision :
1 191,38 €
1 191,38 €
Sauf mémoire :
— Total des préjudices patrimoniaux :
— Total de la créance subrogatoire :
— Total du solde ' en faveur de Mme Y :
4.328,03 €
1.971,85 €
2.378,03 €
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il est alloué :
2.133,00 €
2.133,00 €
1. Douleurs supportées
Confirmation de la décision :
6.000,00 €
6.000,00 €
1. Préjudice esthétique temporaire
Cette disposition n’est pas remise en cause :
500,00 €
500,00 €
2.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Mme Y est déboutée de cette demande:
rejet
rejet
1. Préjudice esthétique permanent
Cette disposition n’est pas remise en cause:
6.000,00 €
6.000,00 €
Total des préjudices extra-patrimoniaux:
14.633,00 €
14.633,00 €
A déduire les provisions versées :
2.500,00 €
Soit un solde ' de :
12.133,00 €
C’est donc un solde ' + ' de :
14.511,03 €
au paiement duquel il convient de condamner l’assureur.
Le principe de la garantie étant acquis à Mme Y et chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’assureur. L’équité ne commande pas d’allouer à quiconque d’indemnité pour ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne ;
Déclare irrecevables et écarte des débats les pièces jointes au courrier du 14 novembre 2014 de la société AXA Assurances IARD ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Argentan en ce qu’il condamne la compagnie d’assurances AXA à verser à Mme Y une indemnité de 30 698,30 € en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit qu’en exécution du contrat souscrit, Mme Y ne peut prétendre à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la société AXA Assurances IARD à verser à Mme Y, déduction faite des prestations de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne et de la provision versée, un solde d’indemnité de 14 511,03 € ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA Assurances IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et comprendront les dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Z D. PIGEAU
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