Infirmation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 juin 2016, n° 13/10963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 octobre 2013, N° 12/02445 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 Juin 2016
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10963
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/02445
APPELANTE
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2016
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y X a été engagée le 31 juillet 1978 selon un contrat à durée indéterminée par la société Coloplast en qualité de comptable. Madame X a occupé successivement les fonctions de responsable chef comptable, chef comptable puis responsable comptabilité et recouvrement.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 4.723,81 euros.
La convention collective applicable est celle des industries pharmaceutiques. L’entreprise compte plus de onze salariés.
La société a décidé de centraliser toutes les activités comptables et financières en Pologne. Le 10 décembre 2010, Madame X a été informée que son poste était concerné par la procédure de licenciement économique. L’employeur lui a également fait part de propositions de reclassement.
Le 9 février 2011, Madame X a accepté la proposition de reclassement au poste 'd’assistante commerciale marchés’ avec garantie du salaire. Le 7 septembre 2011, elle a décidé de rompre la période d’adaptation.
Par lettre du 23 septembre 2011, son licenciement pour motif économique lui a été notifié.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 octobre 2013, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 140.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la priorité de réembauchage,
— 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coloplast demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la salariée au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais de procédure.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’existence d’un motif économique tel que défini par le législateur notamment, ne suffit pas à justifier le licenciement. L’employeur ne pourra procéder au licenciement économique du salarié concerné que si son reclassement s’avère impossible.
Il s’en déduit que le licenciement pour motif économique ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l’employeur peut tout à la fois justifier des difficultés économiques ou de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité qu’il allègue et établir qu’il a mis tout en 'uvre pour assurer le reclassement du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Comme vous le savez, notre société a engagé une procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise sur le projet de transfert des activités comptables/Finances de ses filiales européennes vers la filiale Europe CPFE en Pologne et le cabinet Deloitte en Belgique et de licenciements collectifs pour motif économique.
Le comité d’entreprise a remis son avis le 3 décembre 2010 sur le projet de transfert des activités finances ' comptabilité vers CPFE en Pologne et les mesures sociales d’accompagnement visant à limiter les effets de cette réorganisation sur l’emploi.
Ce transfert des activités, qui s’est concrétisé le 1er avril 2011, est justifié par la nécessité pour le groupe Coloplast de maintenir sa compétitivité par le biais d’une adaptation de son organisation qui a été développée dans la note économique remise aux partenaires sociaux. Ce transfert implique la suppression de votre poste de responsable comptabilité clients.
La direction des laboratoires Coloplast a mis tout en 'uvre pour déployer une politique de reclassement active interne et encadrée par le plan de sauvegarde de l’emploi.
En conséquence, nous avons procédé à une recherche approfondie des postes disponibles au sein des filières fonctions support correspondant à vos compétences susceptibles de permettre votre reclassement au sein de Coloplast. Des postes vous ont été proposés par courrier du 10 décembre 2010.
Ces offres comportaient toutes les indications utiles sur les conditions contractuelles et les modalités d’accompagnement de ce reclassement potentiel, telles qu’elles résultent du plan de sauvegarde de l’emploi débattu avec les instances représentatives du personnel.
Par mail du 6 janvier 2011 vous avez postulé au poste d’assistante commerciale marchés. Vous avez été reçue en entretien le 27 janvier 2011 et votre candidature a été retenue. Par mail du 9 février 2011, vous avez accepté le poste d’assistance commerciale marchés pour lequel nous avons maintenu votre rémunération et votre groupe niveau.
Dans la mesure où, à votre initiative, vous mettez fin à votre reclassement interne et que lors de votre entretien avec Mademoiselle Le Lonquer du 16 septembre 2011 vous avez indiqué ne pas faire acte de candidature aux autres postes ouverts au recrutement au sein des Laboratoires Coloplast, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. »
Sur l’obligation de reclassement
Madame X fait valoir que l’employeur devait formuler d’autres offres de reclassement ou à tout le moins justifier de l’absence de poste disponible lorsqu’elle a décidé de mettre fin à sa période probatoire, avant de procéder à son licenciement pour motif économique.
La société Coloplast estime avoir proposé à Madame X l’ensemble des postes disponibles et compatibles avec ses qualifications.
Il n’est pas contesté que l’employeur a respecté son obligation de reclassement lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement économique en décembre 2010, dans la mesure où plusieurs postes ont été proposés à Madame X qui a d’ailleurs accepté en janvier suivant, la proposition de reclassement interne au poste d’assistante commerciale marchés.
Toutefois, lorsque Madame X a décidé de rompre la période probatoire en septembre 2011, l’employeur a alors confirmé qu’il poursuivait la procédure de licenciement économique. Il restait tenu par son obligation de rechercher un reclassement. Or plusieurs mois s’étant écoulés entre le moment où la société Coloplast avait formulé ses propositions de reclassement en décembre 2010 et le moment où Madame X a mis fin à la période probatoire, l’employeur devait s’assurer que de nouveaux postes, compatibles avec les qualifications de Madame X, n’étaient pas entre temps devenus disponibles, « la durée du processus rapportée au taux de turn over » pouvant amener à ouvrir de nouveaux postes comme l’a relevé l’expert comptable mandaté par le comité d’entreprise.
Les pièces versées aux débats et notamment les échanges de courriels entre la salariée et le service des ressources humaines démontrent que la société Coloplast n’a, à aucun moment, recherché si de nouveaux postes étaient disponibles, elle a immédiatement notifié à Madame X son licenciement pour motif économique.
Au surplus, la cour relève que l’employeur ne justifie pas de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, notamment par la production de registres d’entrée et de sortie du personnel complets.
Au regard de ces éléments, le licenciement de Madame X se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé.
Sur la priorité de ré-embauchage
Madame X constate que des embauches ont été réalisées sur la période pendant laquelle elle bénéficiait de la priorité de ré-embauchage. Elle estime que la production incomplète du registre du personnel ne permet pas de vérifier le nombre d’embauches réalisées, ni la nature des postes concernés et par conséquent de s’assurer si ces postes répondaient à ses compétences professionnelles et auraient pu lui être proposés.
Elle constate toutefois que des embauches ont été effectuées sur des postes d’assistant commercial qui auraient donc dû lui être proposés.
La société Coloplast fait valoir qu’il a été proposé à Madame X un poste de conseiller en clientèle, seul poste nécessitant un très faible délai et degré d’adaptation, les autres postes nécessitant des diplômes et/ou une expérience spécifique comme en justifient les fiches de poste.
Aux termes de l’article L1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de ré-embauchage pendant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Il incombe à l’employeur d’informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d’user de la priorité de ré-embauchage, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; il en résulte qu’en cas de litige il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant soit qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes.
En l’espèce, la production incomplète du registre d’entrée et de sortie du personnel ne permet pas de s’assurer des emplois disponibles au moment où Madame X bénéficiait de la priorité de ré-embauchage.
S’il ressort des fiches de poste produites par l’employeur que certains des emplois disponibles (juriste junior, chef de marché, attaché technico-commercial, directeur national des ventes, chargé d’études, chargé de congrès) n’étaient pas compatibles avec la qualification de Madame X, il apparaît que des embauches sur des postes d’assistant commercial ont été réalisées entre le 1er décembre 2010 et le 31 octobre 2012. Or l’employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, l’offre doit être réitérée même si le salarié a précédemment refusé l’emploi redevenu disponible.
La société ne démontrant pas que les embauches réalisées sur des postes d’assistant commercial ont été effectuées en dehors de la période pendant laquelle la salariée bénéficiait de la priorité de ré-embauchage, il convient de considérer qu’elle a manqué à son obligation.
Sur les conséquences financières du licenciement
L’article L1235-13 du code du travail prévoit qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauchage, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
La priorité de réembauchage s’impose même lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Si le préjudice résultant du non respect de la priorité de réembauchage et celui résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont des préjudices distincts, il peut cependant être alloué une seule indemnité réparant les deux préjudices dès lors qu’il est tenu compte des limites prévues par la loi.
Madame X justifie avoir perçu des prestations de pôle emploi de mai 2012 à mai 2015, date à laquelle ses droits au titre des allocations chômage sont arrivés à expiration. Il apparaît également qu’en posant de nombreuses exigences dans le cadre de ses recherches d’emploi, elle a, à tout le moins, contribué à son préjudice.
Dès lors, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X, 4.723,81 euros, de son âge, 56 ans, de son ancienneté, 33 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application des articles L.1235-3 et L. 1235-13 du Code du travail, une somme de 37.790,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à la priorité de ré-embauchage.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner la société Coloplast à verser à Madame X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Comme elle succombe dans la présente instance, la société Coloplast sera déboutée du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié que la cour ordonnera dans le cas d’espèce dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Coloplast à verser à Madame X la somme de 37.790,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à la priorité de réembauchage,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne le remboursement par la société Coloplast à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Madame X à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois,
Condamne la société Coloplast à verser à Madame X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Coloplast de sa demande de ce chef,
Condamne la société Coloplast aux entiers dépens, dont le timbre fiscal de 35 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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