Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 avr. 2014, n° 14/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00022 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2014
N° de Minute : 38/14
N° 14/00022
DEMANDERESSE :
SCI VERSCHELDE FC
dont le siège social est XXX
59270 SAINT-JANS-CAPPEL
ayant pour avocats Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai
et Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSES :
SARL OUTERRYCK
dont le siège social est situé XXX
59270 SAINT-JANS-CAPPEL
ayant pour avocats Me François DELEFORGE, avocat au barreau de Douai
et Me PETIT, avocat au barreau de Lille
Mme X Y
XXX
59270 SAINT-JANS-CAPPEL
non comparante ni représentée
PRÉSIDENT : Dominique LOTTIN, Premier Président
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 27 mars 2014
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix avril deux mille quatorze, date indiquée à l’issue des débats, par Dominique LOTTIN, Premier Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
22/14 – 2e page
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2010, la SCI VERSCHELDE a donné à bail commercial à la SARL OUTTERYCK des locaux situés XXX section Mont-Noir à Saint Jans-Cappel (59) comprenant un local commercial à usage exclusif de café et un appartement à usage d’habitation, l’entrée dans les lieux étant prévue le 1er septembre 2010.
Saisi par la SARL OUTTERYCK et Madame X Y, le tribunal de grande instance de Dunkerque a, par décision du 27 novembre 2013 prononcé la résolution du contrat de bail et a notamment :
— ordonné à la SCI VERSCHELDE de restituer les loyers et charges impayés du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011,
— condamné la SCI VERSCHELDE à payer à la SARL OUTTERYCK la somme de 50.000€ en réparation de son préjudice financier, en ce compris les travaux d’aménagement,
— condamné la SARL OUTTERYCK à payer à la SCI VERSCHELDE la somme de 25.000€ à titre d’indemnité d’occupation ,
— ordonné la compensation entre ces sommes,
— condamné la SCI VERSCHELDE à payer à la SARL OUTTERYCK la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
La SCI VERSCHELDE a interjeté appel de cette décision, par voie électronique, le 18 décembre 2013 et assigné en référé, le 3 février 2014, la SARL OUTTERYCK et Madame X Y pour voire ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la constitution par le bénéficiaire de l’exécution provisoire d’une garantie suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations et propose que le solde des sommes dues résultant de la compensation sera consigné à la CARPA dans l’attente de la décision au fond à intervenir.
La SCI VERSCHELDE soutient, à titre liminaire qu’en application de l’article 59 du code de procédure civile, la SARL OUTTERYCK ne peut conclure au fond si elle ne justifie pas de son domicile.
Sur le fond, elle soutient que la mise à exécution du jugement de première instance aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile dans la mesure où elle n’a pas la trésorerie suffisante pour faire face aux condamnations mises à sa charge et risquerait donc d’être placée en liquidation judiciaire. Au surplus, elle affirme que la SARL OUTTERYCK et madame X Y n’offre aucune garantie quant à une éventuelle restitution des fonds en cas de réformation de la décision de première instance. Sur ce point, elle fait valoir que le compte bancaire de la SARL a été clôturé dès janvier 2012 alors que le solde était débiteur.
La SARL OUTTERYCK s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de la SCI VERSCHELDE à leur payer la somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles.
Sur la procédure, elle fait valoir que si elle n’a plus d’activité dans les lieux, elle est tout à fait en droit d’y être toujours domiciliée de sorte que ses conclusions comportant cette adresse sont recevables.
Elle soutient qu’en l’état, il n’est pas possible d’apprécier l’éventuel état de cessation des paiements de la société civile sans avoir d’élément sur la solvabilité de ses associés, légalement tenus de payer le passif.
22/14 – 3e page
SUR CE :
Les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI VERSCHELDE
s’élevant à la somme de 53.000 € en principal doivent être compensées avec celles mises à la charge de la SARL OUTTERYCK qui représentent une somme de 25.000€ au titre de l’indemnité d’occupation outre les loyers et charges impayés du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011.
Or, il n’est pas contesté que la SARL n’a plus aucune activité et aucun élément n’est produit aux débats sur la solvabilité de Mme X Y.
Dans ces conditions, il est incontestable qu’au regard des facultés de remboursement du créancier, l’exécution provisoire ordonnée par le juge auraient des conséquences manifestement excessives; dès lors la SCI VERSCHELDE sera autorisée à consigner les fonds entre les mains de la CARPA.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Arrête l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 27 novembre 2013 sous réserve de la justification de la consignation entre les mains de la CARPA de Dunkerque par la SCI VERSCHELDE et dans le délai de deux mois des sommes mises à sa charge par ladite décision, après compensation des sommes mises à la charge de la SARL OUTTERYCK,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’exécution provisoire reprendra ses effets,
Déboute la SCI VERSCHELDE de ses plus amples demandes,
Rejette la demande formulée par la SARL OUTTERYCK au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. BERQUET D. LOTTIN
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