Infirmation partielle 12 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2015, n° 12/08536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 août 2012, N° 10/00228 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 12 juin 2015 après prorogation
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08536
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Août 2012 par le Conseil de prud’hommes de X – RG n° 10/00228
APPELANT
Monsieur J K
XXX – XXX
comparant en personne, assisté de M. H I (délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
XXX
représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par J K contre un jugement du conseil de prud’hommes de X en date du 10 août 2012 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société COMPASS GROUP FRANCE ;
Vu le jugement déféré ayant :
— condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE à payer à J K la somme de 400 € de dommages et intérêts au titre de son droit individuel à la formation,
— débouté J K de toutes ses autres demandes,
— condamné ce dernier aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
J K, appelant, poursuit :
— la condamnation de la société COMPASS GROUP FRANCE à lui payer, avec intérêts au taux légal et anatocisme, les sommes de :
— 1 500 € à titre de rappel de salaire, prime d’intéressement 2009,
— 150 € au titre des congés payés afférents,
— 827,19 € à titre de rappel de salaire, prime d’intéressement 2010 prorata temporis,
— 82,71 € au titre des congés payés afférents,
— 1 515 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied du 1er au 19 février 2010,
— 151,50 € au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied,
— 2 121 € à titre d’indemnité de préavis,
— 530 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 21'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 1 000 € pour absence d’information de ses droits en matière de droit individuel à l’information,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 3242-1 du Code du travail,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens ;
La société COMPASS GROUP France, intimée, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré,
— à la constatation de ce que J K a été rempli de ses droits à l’exception de l’absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement qui a donné lieu à condamnation à hauteur de 400 €,
— à la constatation de l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement,
— au débouté de J K de ses demandes,
— à sa condamnation aux dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société COMPASS GROUP FRANCE SAS assure la restauration collective auprès des entreprises et des administrations (EUREST), des établissements médicaux et sociaux (MEDIREST), des établissements d’enseignement et des collectivités territoriales (SCOLAREST), des services hospitaliers (MÉDIANCE).
Elle applique la convention collective nationale de la restauration collective et occupe plus de 10 employés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 novembre 2008, elle a engagé J K, à compter de cette date, en qualité de chef de cuisine relevant du statut d’agent de maîtrise, niveau 4A, moyennant un salaire de base brut mensuel de 2 100€ pour 151,67 heures de travail par mois, outre les indemnités et primes conventionnelles attachées à son activité sous réserve de remplir les conditions prévues pour en bénéficier. En son dernier état, la rémunération brute mensuelle de base du salarié s’élevait à 2 121 €.
J K a été affecté au restaurant ORLYTECH à XXX, restaurant de 700 couverts, sous la direction de L M, chef d’établissement, de D E, chef de secteur, et de F G, directeur régional.
Par courriel destiné à F G et adressé le 10 novembre 2009 à D E, le chef de cuisine s’est plaint du caractère du gérant, de son comportement et des conditions dans lesquelles avait été établi le rapport de son entretien annuel.
Aux termes de deux lettres en dates des 2 et 9 janvier 2010, il a contesté la part de rémunération variable, d’un montant de 300,23 € correspondant à 1,1 % de sa rémunération sur l’exercice écoulé, qui lui a été attribuée et notifiée le 21 décembre 2009.
Par lettre du 21 janvier 2010, la société COMPASS GROUP FRANCE lui a notifié son changement d’affectation, à compter du 1er février 2010, sur l’établissement CEA de P Q à Y (Essonne), ce changement d’affectation n’entraînant pas de modification de son contrat de travail.
J K a refusé cette mutation le 22 janvier 2010.
Par lettre du 28 janvier 2010, la société COMPASS GROUP FRANCE lui a notifié sa mutation, sans que son acceptation soit requise, non pas sur le CEA mais sur le restaurant ALSTOM TRANSPORT OMÉGA à N-O (Seine-N-Denis) à compter du 1er février 2010, lui précisant que son refus pouvait entraîner le déclenchement d’une procédure préalable à un éventuel licenciement pour faute grave.
Le 1er février 2010, elle lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire en raison des faits graves qui lui étaient reprochés et l’a convoqué à se présenter le 10 février 2010 à un entretien préalable à son licenciement envisagé pour faute grave.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er au 17 février 2010, le médecin prescripteur ayant relevé le harcèlement professionnel comme élément d’ordre médical.
Le 18 février 2010, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son refus d’admettre le principe de sa mutation.
J K a saisi le conseil de prud’hommes de X, le 5 mars 2010, de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les demandes de rappels au titre des primes d’intéressement et des congés payés afférents pour les années 2009 (1 500 € + 150 €) et 2010 (827,19 € + 82,71€)
J K a perçu pour l’année 2009 une rémunération variable de 300,23 € qui, selon la société COMPASS GROUP FRANCE correspond à 1,32 % de sa rémunération du 25 novembre 2008 au 30 septembre 2009, compte tenu de la réalisation des objectifs.
Le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de la maîtrise du 28 janvier 2010, produit par l’employeur, mentionne que la part de rémunération variable annuelle attribuée à un chef de cuisine peut varier de 0 à 4 % de sa rémunération fixe, ce qui correspond au pourcentage maximum prévu sur une année complète par l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise EUREST France du 8 décembre 1998 applicable au personnel de statut maîtrise.
Aucun objectif n’ayant été fixé au salarié et son évaluation pour l’année 2009 n’ayant pas été communiquée, sa rémunération variable brute doit être arrêtée à 4 % de sa rémunération fixe reçue du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009 et, pour l’année 2010, du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2010, l’appelant ayant été placé en arrêt maladie à partir du 1er février 2010, soit pour 2009, 4 % x (2 812,75 € + 22'781,72 €) = 1 023,77 € dont à déduire 300€ versés avec la paie de décembre 2009, outre 102,37 € de congés payés, et pour 2010,
4 %x 11'183,04 € = 447,32 €, outre 44,73 € de congés payés.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à partir de la première réclamation formulée à l’audience du 10 octobre 2014 et, à la demande du salarié, les intérêts courus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 3242-1 du Code du travail
J K soutient que le principe de la mensualisation de la rémunération des salariés posé par ces dispositions ne laisse pas à l’employeur la possibilité de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu’il prévoit, c’est-à-dire en l’espèce, au-delà du dernier jour de chaque mois, alors que la date de paiement du salaire portée sur les bulletins de paie établis par la société COMPASS GROUP FRANCE varie du 3 au 5 du mois suivant le mois rémunéré.
Le salarié ne justifiant d’aucun préjudice résultant du retard apporté dans le paiement de sa rémunération, il ne sera pas fait droit à sa réclamation de ce chef.
— Sur le licenciement et ses conséquences
Aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave en date du 18 février 2010, la société COMPASS GROUP FRANCE reproche au chef de cuisine d’avoir refusé d’accepter de changer de restaurant.
J K soutient en effet que sa mutation était en réalité une sanction déguisée.
Son contrat de travail comporte une clause de mobilité ainsi rédigée :
' L’intéressé(e) exercera son activité sur le secteur géographique de la Direction Régionale RE1 IDF. L’intéressé(e) sera donc amené(e), conformément aux dispositions conventionnelles en la matière, à exercer ses fonctions au sein des différents établissements de cette Direction Régionale et ce, quel que soit le secteur d’activité (santé, scolaire, senior, social, services hôteliers, entreprises et administrations) de l’établissement d’affectation. Il est entendu qu’un nouveau contrat de travail sera formalisé si le changement d’affectation du salarié emporte un changement d’entité juridique.'
Cette clause qui n’impose pas la modification d’un élément substantiel du contrat de travail et un changement d’employeur n’est pas nulle.
Il est établi par le courriel destiné au directeur régional en novembre 2009 que le chef de cuisine n’appréciait pas son supérieur hiérarchique direct, L M, directeur de l’établissement ORLYTECH qu’il avait remplacé au cours du mois de septembre 2009. Dès lors, il était légitime que l’employeur qui était informé de cette mésentente se préoccupe d’y remédier par le changement d’affectation de l’employé le moins ancien. Il n’est pas contesté que la société intimée a d’abord proposé à J K, en novembre 2009, une promotion au poste de chef gérant du restaurant de la Croix-Rouge dans le 14e arrondissement de PARIS, proposition que le salarié a refusée au motif que l’augmentation de salaire correspondante, de 200 €, était insuffisante.
L’intéressé fait valoir que la société voulait le sanctionner à la suite du dépassement de budget qui lui a été reproché après le remplacement du gérant d’ORLYTECH en septembre 2009.
Aucun élément n’a été produit pour confirmer cette interprétation.
Les affectations qui lui ont ensuite été notifiées, à Y, puis à N-O, sont situées dans le secteur géographique dans lequel il a l’obligation contractuelle d’exercer ses fonctions et ne sont pas de nature à bouleverser sa vie personnelle ou familiale. Il n’est pas établi qu’elles étaient susceptibles d’entraîner une baisse sa rémunération.
Dans ces conditions, J K qui, sans raison valable, n’a pas respecté son obligation contractuelle de mobilité, a commis une faute dont la gravité rendait impossible la poursuite de l’exécution du contrat et justifiait sa rupture immédiate, sans préavis ni indemnité de licenciement. C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble de ses demandes découlant du licenciement, à l’exception de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect de l’information sur son droit individuel à la formation qui lui était due et au titre duquel il a justement estimé la réparation à 400 €.
La preuve d’un préjudice moral n’étant pas apportée, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société COMPASS GROUP FRANCE, succombant partiellement à l’issue de l’appel, en supportera les dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de J K les frais non taxables qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure prud’homale. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 000 € et de rejeter la demande formée par la société intimée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté J K de sa demande en paiement de rappels de rémunération variable et de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société COMPASS GROUP FRANCE SAS à payer à J K les sommes de :
— 723,77 € au titre du solde de sa rémunération variable pour l’année 2009,
— 102,37 € au titre des congés payés afférents,
— 447,32 € au titre de sa rémunération variable pour l’année 2010,
— 44,73 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014, date de la première demande, et avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société COMPASS GROUP FRANCE aux dépens de l’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Secteur géographique ·
- Site ·
- Mutation ·
- Dépôt ·
- Affectation
- Revenus fonciers ·
- Masse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Domicile conjugal ·
- Procédure de divorce ·
- Indemnité
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Assurance des biens ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Effet du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Avenant ·
- Santé ·
- Caisse d'épargne ·
- Risque ·
- Épargne ·
- Date ·
- Modification
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Avis
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Jeune ·
- Mise à pied ·
- Piscine ·
- Établissement ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Exclusion ·
- Pacte ·
- Cession ·
- Conseil de surveillance ·
- Nullité ·
- Fondateur ·
- Statut ·
- Démission ·
- Assemblée générale
- Saisine ·
- Millet ·
- Prêt ·
- Avocat ·
- Mobilité ·
- Site internet ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Accès ·
- Profession
- Associations ·
- École ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Attestation ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Classes ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Indemnisation
- Motocyclette ·
- Dol ·
- Annonce ·
- Véhicule ·
- Collection ·
- Préjudice moral ·
- Facture ·
- Erreur ·
- Origine ·
- Tromperie
- Transport ·
- Camion ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Préavis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.