Infirmation partielle 17 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2014, n° 12/08962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08962 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2014
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08962
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
APPELANTES
Madame T AL E
XXX
XXX
Représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée de : Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de Paris, toque : G633
Mademoiselle AE AO AP X
XXX
XXX
Représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée de : Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de Paris, toque : G633
Société SMABTP assureur de la société C
XXX
XXX
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de : Me David GIBEAULT plaidant pour le Cabinet SAUPHAR, avocat au barreau de Paris, toque : E1195
INTIMES
Monsieur K Y
XXX
XXX
Représenté et assisté par : Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL de l’AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555
Madame V W épouse Y
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL de l’AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555
SAS F G
XXX
XXX
Représentée par : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Assistée de : Me François BLANGY substitué à l’audience par Me Valérie HARDOUIN, plaidant pour la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P399
SAS P Q prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par : Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée de : Me CARON substitué à l’audience par Me MEUNIER, pour la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
Assistée de : Me Stéphane LAMBERT substitué à l’audience par Me Eve VINAY, avocat au barreau de Paris, toque : C10
SA AC AD prise en la personne de son représentant légal domicilié
XXX
XXX
Représentée par : Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
Assistée de : Me Stéphane LAMBERT substitué à l’audience par Me Eve VINAY, avocat au barreau de Paris, toque : C10
XXX
XXX
Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de : Me Sophie TOURAILLE plaidant pour la SCP BOUYEURE BAUDOUIN, avocat au barreau de Paris, toque : P56
SARL SOCIÉTÉ DE PLATERIE PLAFOND ET CLOISONNEMENT (SPPC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de : Me Stéphane MORER plaidant pour la SELARL BAYET, avocat au barreau de Paris, toque : K105
SAS Z – SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de : Me Freddy BAB, substituant Me LACAZE avocat au barreau de Paris toque : R070
SA D FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de : Me Freddy BAB, substituant Me LACAZE avocat au barreau de Paris toque : R070
Syndicat des copropriétaires 162-164 AVENUE D’ITALIE XXX représenté par son Syndic F PARIS RÉPUBLIQUE
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de : Me Catherine BRAULT, avocat au barreau de Paris, toque : G553
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame AG AH, Conseillère
Madame M N, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame M N, Conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. R S
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par Madame Corine COLLIN, Greffier présent lors du prononcé.
*******
En 1998/1999, la RIVP a fait construire en qualité de maître d’ouvrage un immeuble situé XXX à PARIS 13e. Les intervenants ont été :
— le cabinet CELESTE & BLANC maître d''uvre,
— la société Z en qualité d’entreprise générale assurée auprès de la société D France IARD, et ses sous-traitants :
. la société C pour le lot menuiseries extérieures et vitrages, assurée auprès de la SMABTP,
. la société P Q pour la fourniture des fenêtres,
. la société SPPC pour le lot isolation, cloisons et doublages, assurée auprès la MMA, sous-traitante en second rang de C.
Une police Dommages ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la société AC AD anciennement MMA.
La réception a été prononcée le 14 juin 1999.
Les époux Y ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement au 7e et dernier étage de cet immeuble. Ils l’ont revendu le 22 octobre 2003 à Mme E et à sa fille Melle AE X (ci-après I E), qui en raison de désordres et malfaçons les ont assignés en référé expertise le 22 novembre 2004 en même temps que la société Z, la RIVP et le Syndicat des copropriétaires.
M. O, désigné en qualité d’Expert par ordonnance du 16 décembre 2004, a clos son rapport le 5 mai 2008.
Parallèlement, par exploit en date du 21 octobre 2005, I E ont assigné au fond les défendeurs, devant le tribunal de grande instance de Paris, sollicitant la condamnation in solidum des époux Y, de la RIVP, de la société AC AD, de la société Z, de la société D France IARD et du Syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 10 avril 2012 le tribunal a :
— condamné in solidum la RIVP, AC AD en qualité d’assureur DO, Z et son assureur D, avec le syndicat des copropriétaires à payer à I E :
— la somme de 5043,55€Ht au titre de la reprise des désordres 1, 5, 5bis et 12,
— la somme de 13.456,90 € HT au titre des travaux de reprise des désordres 20 et 21 ; dit que dans leurs rapports entre elles les recours en garantie se feront comme suit :
* la société Z et son assureur D seront garanties :
. pour la reprise du désordre 20 in solidum par la société SPPC, son assureur MMA, et par la SMABTP en qualité d’assureur de la société C des condamnations prononcées à leur encontre,
. pour la reprise du désordre 21, in solidum par la société P Q et par la SMABTP en qualité d’assureur de la société C des condamnations prononcées à leur encontre ;
* la société SPPC et son assureur MMA, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOGINS seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 20 à proportion du partage de responsabilité ci-après énoncé :
. 50% pour la société SPPC et son assureur MMA,
. 50% pour la société C assurée par la SMABTP,
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’ à signification du jugement et que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date d’exécution,
— condamné in solidum la RIVP, AC AD assureur DO, Z et son assureur D et le syndicat des copropriétaires à leur payer 2000€ à titre de réparation du trouble de jouissance,
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008 date de signification des conclusions en ouverture de rapport ; que les intérêts pour une année entière seront capitalisés,
— dit que dans leur rapports entre eux les recours en garantie se feront comme suit :
.le syndicat des copropriétaires sera garanti par Z et son assureur D,
.AC AD assureur DO sera garanti par Z et son assureur
— la RIVP sera garantie par Z et son assureur D,
— Z et son assureur comme il a été dit pour les désordres 20 et 21
— SPPC par son assureur MMA dans la limite des plafond et franchise
— SPPC et son assureur comme il a été dit pour le désordre 20,
— condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de reprise du désordre 18,
— condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les reprises du désordre 23,
— débouté I E de l’intégralité de leurs demandes contre Mme et M. Y et contre la société G,
— condamné solidairement Z et D à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800€ au titre du désordre 18 avec intérêts au taux légal, 1100,37€ en remboursement de la facture JML du 17 janvier 2006 avec mêmes intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Z et son assureur à payer à I E la somme de 9000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum la société Z, son assureur D, la société SPPC, son assureur MMA, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société C et la société P Q aux dépens, dont ceux de l’instance de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
— dit que la charge finale des dépens sera répartie dans leurs rapports entre eux selon le partage suivant :
. Z et son assureur D : 40%
. SMABTP en qualité d’assureur de la société C : 30%
. SPPC et son assureur MMA : 20%
. P Q : 10%.
I E ont interjeté appel de cette décision le 15 mai 2012.
La SMABTP a également interjeté appel.
La clôture est du 25 juin 2013.
1- Par dernières conclusions récapitulatives du 23 juillet 2013, auxquelles il convient de se reporter, I E demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, 1147, 1382, 1154 du Code civil, 10-1, 14 et 15 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965, L 242-1 du code des assurances, de la police dommages ouvrage :
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il ne juge pas que tous les désordres subis par elles relèvent de la responsabilité décennale de la RIVP et de la société Z,
Subsidiairement, de :
— juger qu’ils relèvent de la responsabilité contractuelle de la RIVP,
— juger que les garanties de la compagnie AC AD sont acquises pour les désordres mentionnés dans la déclaration en date du 2 juin 2004 compte tenu de l’absence de réponse de l’assureur dommages ouvrage,
— juger que les garanties de la compagnie AC AD sont acquises pour les désordres mentionnés dans la déclaration en date du 6 octobre 2004 compte tenu de l’absence de réponse dans le délai de 70 jours,
— infirmer le jugement sur le montant des dommages matériels et immatériels,
— condamner in solidum la RIVP, AC AD, la société Z, D venant aux droits d’UAP, le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 51.043,61 € HT au titre des travaux de remise en état de l’appartement, outre TVA applicable au jour du jugement,
— juger que la somme de 3.309,72 € HT (outre TVA applicable au jour du jugement) en réparation du parquet et des plinthes (désordres n°5 et 17) sera actualisée au jour du jugement en fonction de l’indice BT0l de janvier 2006,
— juger que la somme de 15.075,00 € HT (outre TVA applicable au jour du jugement) en réparation des dysfonctionnements des fenêtres (désordres n°4, 8, 11, 15 et 20) sera actualisée au jour du jugement en fonction de l’indice BT0l de mai 2003,
— condamner in solidum la RIVP, AC AD, la société Z, D venant aux droits d’UAP, le SDC à leur payer une somme de 64.090 € en réparation du trouble de jouissance subi,
— condamner solidairement les époux Y à leur payer une somme de 100.000 € au titre de la réduction du prix compte tenu du vice caché affectant l’appartement, ainsi que du préjudice moral subi,
— condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que la Société F,
.à faire effectuer les travaux de rehaussement des sorties de gaines en toiture, de vérification des joints, de reprise du calfeutrement des réservations et de pose de trappes étanches (dans le placard et dans le couloir, désordres n°13 et 18), ce sous astreinte de 200e par jour de retard à compter de la signification du jugement,
. à faire effectuer les travaux de remise en état du système antibélier et de fixation des canalisations (désordre n°23), ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner la Société F à leur payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des fautes commises par le syndic
— juger que les sommes octroyées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 octobre 2005,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— en tout état de cause, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
juger qu’elles seront exemptées de toute participation aux condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et plus généralement aux dépenses communes des frais de procédure de référé et de fond dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Z et D venant aux droits d’UAP à leur payer la somme de 9.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum les époux Y, la RIVP, AC AD, la société Z, D venant aux droits d’UAP, le SDC ainsi que la Société F à leur payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner in solidum les époux Y, la RIVP, AC AD, la société Z, D venant aux droits d’UAP, le SDC ainsi que la Société F aux dépens, qui comprendront notamment les dépens de référé, les frais de constats d’huissier et les frais d’expertise de M. O de 10.265,06 € et les dépens d’appel, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
2 – Par dernières conclusions récapitulatives du 11 décembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, la SMABTP également appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil de réformer le jugement entrepris et,
A titre principal constatant que les désordres imputables à son assurée C ne relèvent pas de la garantie décennale, de la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire de :
. pour le bullage des vitrages, vu l’article 1147 du code civil au regard de l’obligation pesant sur le sous-traitant, condamner P Q à la garantir intégralement,
. pour le défaut d’étanchéité à l’air des fenêtres et de la reprise des doublages isolants, vu l’article 1382 du code civil, condamner in solidum SPPC et son assureur MMA aux sommes dont serait réellement redevable son assurée C soit au maximum 809,50 € HT dans la limite des franchise et plafond prévus par la police,
— compte tenu de la modicité de cette somme dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner tout succombant à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
3 – par dernières conclusions récapitulatives du 26 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société AC AD assureur DO et CNR demande à la cour, au visa des articles 114-1 du Code des assurances, L242-1 du Code des assurances, 1792 et suivants du Code civil, de :
— dire qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, elle a respecté ses obligations résultant du code des assurances.
— dire que les désordres n°2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, XXX, 20, 22 et 23 ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.
— en conséquence infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le désordre n°20 était de nature décennale,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions pour le surplus,
— condamner in solidum la société Z et la société D France IARD à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
— débouter les parties de toutes demandes de garantie dirigées à son encontre,
— condamner les consorts E-X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Les condamner, ou tous succombants, aux dépens, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4 – Par dernières conclusions récapitulatives du 8 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 14 de la Loi du 10 juillet 1965, 1792 et suivants du Code Civil, L 242-1 du Code des Assurances, du rapport de l’expert ROUVRAY du 5 mai 2008, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé :
.que les demandes de I E et X qui concernent des désordres qui n’ont pas pour origine les parties communes de l’immeuble ne peuvent engager sa responsabilité,
.qu’il ne peut y avoir de condamnation in solidum de tous les défendeurs sur tous les postes de préjudice,
.qu’il sera garanti par la Société Z, son assureur D FRANCE de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de I E et X,
— l’infirmer :
. en ce qu’il a jugé qu’il ne sera pas garanti par la compagnie AC AD de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de I E et X,
Statuant à nouveau, juger qu’il sera également garanti par la compagnie AC AD de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de I E et X,
. en ce qu’il l’a condamné à payer, in solidum avec les autres défendeurs, la somme de 2000 € au profit de I E et X à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de juger que, compte tenu de l’attitude de I E et X, il n’a pas à être condamné à leur verser des dommages et intérêts,
— le confirmer :
. en ce qu’il a condamné solidairement la Société Z et son assureur D FRANCE à lui verser la somme de 800 € au titre du désordre n°18 avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du 10 novembre 2009,
Y ajoutant, juger que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
. en ce qu’il a condamné solidairement la Société Z et son assureur D FRANCE à lui rembourser la facture de la Société JML du 17 janvier 2006 pour la somme de 1100,37 € TTC avec intérêt au taux légal à compter des conclusions signifiées le 10 novembre 2009
Y ajoutant, juger que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Y ajoutant, condamner également la compagnie AC AD à lui payer la somme de 800 € au titre du désordre n°18 avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du 10 novembre 2009, et anatocisme et la somme de 1100,37 € TTC avec mêmes intérêts et anatocisme,
— l’infirmer :
.en ce qu’il a fait droit à la demande de I E et X tendant à le voir condamner à faire effectuer les travaux de rehaussement des sorties de gaines en toitures, de vérifications des joints, de reprise de calfeutrement des réservations et de pose de trappes étanches, de remise en état du système de bélier et de fixation des canalisations,
Statuant à nouveau, lui donner acte de son engagement à faire effectuer les travaux de rehaussement des sorties de gaines en toitures, de vérifications des joints, de reprise de calfeutrement des réservations et de pose de trappes étanches, de remise en état du système de bélier et de fixation des canalisations,
. le confirmer en ce qu’il a débouté I E et X de leurs demandes tendant à le voir condamner à réaliser les travaux liés aux désordres n° 18 et n° 23 sous astreinte,
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement tout succombant au paiement d’une somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles engagés devant le Tribunal et d’une somme de 5 000€ au titre de ceux engagés devant la Cour ainsi qu’aux entiers dépens de référés, de première instance et d’appel incluant la part des frais d’expertise qu’il a avancée avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5-Par dernières conclusions récapitulatives du 26 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, F G venant aux droits de G anciennement dénommée PATRIMONIA REPUBLIQUE (syndic du SDC à compter du 5 décembre 2002),demande à la cour, au visa des articles 1382 du Code civil, de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté I E et X M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
En toute hypothèse :
.constater qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de l’exercice de son mandat de syndic et qu’au surplus, le préjudice de I E et X est limité et sans lien de causalité avec les prétendues fautes de sa part ; constater également que M. et Mme Y ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude.
— débouter I E et X, M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société F G.
— condamner in solidum I E et X et M. et Mme Y tenus solidairement entre eux à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
6 – Par dernières conclusions récapitulatives du 15 octobre 2012, auxquelles il convient de se reporter, Z et D France demandent à la cour de débouter I E et X de leurs demandes fondées sur l’article 1792 du code civil en l’absence de désordres de nature à rendre l’appartement impropre à sa destination, comme l’a retenu l’expert page 28 de son rapport ; les déclarer irrecevables en leurs demandes relatives à la reprise d’éléments d’équipements indissociables relevant de la garantie de bon fonctionnement prescrite depuis le 14 juin 2001 (1792-3 du code civil) ; prononcer leur mise hors de cause,
— débouter I E et X de leurs demandes fondées sur l’article 1147 du code civil nouvellement invoquées en cause d’appel, la demande étant formée plus de 10 ans après la réception des travaux et se trouvant donc irrecevable comme prescrite, alors au surplus qu’il n’est pas démontré que la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire pourrait être recherchée en substitution de garantie décennale à laquelle ils sont assujettis ; dire I E et X mal fondées en leur demande de réparation du prétendu trouble de jouissance qui n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum,
Subsidiairement de confirmer le jugement entrepris quant au montant des travaux réparatoires et à l’appréciation du trouble de jouissance des appelantes,
Vu l’article 1147 du code civil et suivants, condamner in solidum SPPC et son assureur MMA, la SMABTP en qualité d’assureur de C et P Q à garantir Z et son assureur D de toutes condamnations en principal frais et accessoires,
— débouter P AB de son appel incident,
— condamner I A et X et tous succombants à leur payer 5000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7 – Par dernières conclusions récapitulatives du 19 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter, P Q appelante incidente demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil de :
— juger mal-fondée la société SMABTP en son appel la juger elle-même recevable et fondée en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 5.816 € HT au titre des travaux réparatoires des vitrages défectueux,
— juger que ces travaux réparatoires ne pourront excéder la somme de 1.810€ HT ; que sa condamnation de la société P Q ne saurait excéder 181 € HT
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 7.111,74€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de première instance et d’appel.
8 – Par dernières conclusions récapitulatives du 25 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter la société PLATRERIE PLAFOND CLOISONNEMENT (SPPC) demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, réformant le jugement dont appel à titre principal, de :
— juger que le désordre numéro 7 ne peut être la cause du désordre numéro 20 ;
— limiter sa condamnation à la somme de 94,50 € HT ;
— condamner la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SPPC à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— juger, compte tenu de la modicité des sommes dont sera redevable la société SPPC, n’y avoir lieu à condamnation de celle-ci à aucune somme ni au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ni au titre des dépens d’instance et d’appel ;
En toute hypothèse,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
9 – Par dernières conclusions récapitulatives du 27 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter, MMA assureur de SPPC demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
— dire que le désordre n°20 n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. En conséquence infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le désordre n°20 était de nature décennale,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant du préjudice matériel relatif au désordre n°20 à la somme de 904 € TTC,
— limiter la responsabilité de la société SPPC à 50 % de ce montant, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire,
En tout état de cause, juger que sa condamnation ne pourra intervenir que dans la limite des franchises et plafonds prévus par la Police souscrite par la société SPPC ; débouter toute partie de toute demande de garantie dirigée à l’encontre des MMA IARD ; condamner la SMABTP à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SMABTP, ou tous succombants, en tous les dépens, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
10 – Par dernières conclusions récapitulatives du 11 octobre 2012, auxquelles il convient de se reporter, la RIVP demande à la cour, de déclarer I E et X irrecevables et mal fondées et dire qu’elles le sont en particulier pour les réclamations atteintes par la prescription concernant : les vices apparents en application de l’article 1641-2 du code civil, la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil et la garantie de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation,
— rejeter les demandes de I E et X dirigées à son encontre, dire qu’aucune faute n’est établie à son encontre et débouter les appelantes de leurs demandes au visa de l’article 1147 du code civil. En conséquence confirmer le jugement entrepris
Subsidiairement vu l’article 1792 et suivants du code civil, dire qu’elle sera garantie par Z et son assureur D et la compagnie AC AD assureur CNR ; la déclarer recevable en sa demande reconventionnelle ; condamner in solidum Mme E et X ou tout succombant à lui payer 6000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11 – Par dernières conclusions récapitulatives du 12 octobre 2012, auxquelles il convient de se reporter, les époux Y demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1134 du code civil d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à l’encontre de I E et X ; statuant à nouveau sur ce point de condamner celles-ci à leur payer 6000€ sur ce fondement, confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre subsidiaire de dire qu’ils seront garantis par le syndic F venant aux droits de PATRIMONIA REPUBLIQUE et qu’en tout état de cause leur responsabilité ne peut être supérieure à celle évoquée par le rapport d’expertise ; condamner in solidum I E et X aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR ,
1 – Analyse des désordres relevés dans les déclarations de sinistre des appelantes
I E et X (les appelantes) demandent à titre principal d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il ne retient pas le caractère décennal de tous les désordres subis par elles. A titre subsidiaire elles prétendent : que tous ces désordres relèvent de la garantie contractuelle de la RIVP, que par ailleurs la garantie de AC AD est acquise pour tous les désordres visés dans la déclaration du 2 juin 2004 pour non réponse dans le délai de 60 jours et pour ceux visés dans la déclaration du 6 octobre 2004 pour non réponse dans le délai de 70 jours
AC AD fait valoir que les désordres déclarés par Mme E le 2 juin 2004 s’inscrivent dans le cadre de l’expertise amiable en cours déclenchée par le syndic PATRIMONIA REPUBLIQUE et confiée au Cabinet SAGEX et à M. H et qu’il ne s’agit pas en conséquence d’une nouvelle déclaration mais d’une précision apportée par les appelantes sur cette déclaration antérieure.
Il est effectivement établi qu’avant que I E et X ne deviennent copropriétaires dans l’immeuble du XXX, une déclaration de sinistre avait été faite en mai 2001 concernant l’ensemble des parties communes affectées et celles des parties privatives pour lesquelles mandat avait été donné au syndic.
Les désordres seront analysés dans l’ordre retenu par l’expert judiciaire.
XXX
Les appelantes font état dans la cuisine d’infiltrations d’eau du plafond au sol au niveau du coin fenêtre gauche, de fissurations en parties haute et basse, de la présence d’humidité à un taux 100% avec présence de champignons, de défaut de peinture au plafond (point 24 du rapport SAGEX) de deux fenêtres non d’aplomb, dont les éléments ouvrant bloquent en partie basse à l’ouverture-fermeture.
Ces désordres correspondent à ceux examinés par l’expert judiciaire dans les termes ci-après pour lesquels, reprenant les constatations et conclusions de cet expert, les premiers juges ont retenu que :
— le désordre 1 consiste en humidité en partie basse dans l’angle du mur de refend.
Ils ont relevé que le taux d’humidité par l’expert lors de la visite du 24 janvier 2005 était de 100% et que ce désordre provenait d’infiltrations en provenance d’un ancien défaut d’étanchéité de l’appui en béton, et ils ont retenu qu’il relevait de la garantie décennale.
— le désordre 2 consiste en un défaut de peinture en partie haute du plafond dans l’angle du mur de refend. Il provient d’un raccord de peinture imparfait effectué par l’ancien propriétaire (suite à des réparations anciennes qui avaient été exécutées avant l’expertise en 2004) mais également à un problème de ventilation insuffisante et l’existence d’un léger pont thermique. Ce désordre qualifié par l’expert de désordre esthétique, n’a pas été considéré relever de la garantie décennale.
— le désordre 3 consiste en une microfissure verticale du doublage dans l’imposte de la fenêtre liée à un traitement défectueux du joint entre les plaques et un léger retrait du doublage. Il a également été retenu comme ayant un caractère esthétique.
Les appelantes reprochent au tribunal d’avoir repris les conclusions de l’expert qui selon elles comportent des erreurs grossières, les photographies de l’expert ne représentant pas les désordres décrits et présentant comme trois désordres les différentes manifestations de ce qui est un seul et même désordre à savoir d’anciennes infiltrations en provenance de la terrasse qui selon elles ont été masquées par les précédents propriétaires et ont provoqué l’apparition de fissures et champignons. Elles indiquent que ces infiltrations ont déjà fait l’objet de deux déclarations de sinistres en 2001 et 2003 auprès de l’assureur DO et ont été reconnues relever de la garantie décennale.
L’assureur DO AC AD conclut à la confirmation de la qualification « esthétique » du désordre et conteste l’existence du lien prétendu par les appelantes entre ces trois désordres. Il ajoute que si le désordre D1 correspond à une ancienne infiltration, il s’agit d’un désordre qui avait été réparé dans le cadre d’une précédente expertise dommage ouvrage ; que, subsidiairement s’il était retenu qu’ils s’agissait de conséquences de désordres anciens l’indemnisation devrait être limitée à la somme de 684,75€ telle que validée par l’expert, dont elle sollicite la garantie par Z et son assureur D.
Z et son assureur invoquent pour l’essentiel le caractère nouveau et irrecevable devant la cour du fondement contractuel ajoutant que la demande contre les constructeurs sur ce fondement est en outre soumise à la prescription décennale qui est acquise. Ils font valoir que les constructeurs ont été déchargés par la réception de l’ouvrage et que les appelantes ne justifient pas en quoi il y aurait manquement des constructeurs à leur obligation de résultat.
La nature des désordres et l’identification de leur cause telles que retenues par les premiers juges ne sont pas remises en cause par les observations des appelantes et pièces versées en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal du désordre 1 et l’a rejeté pour les désordres D2 et D3.
Sur les fondements subsidiaires des demandes :
* demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle
La recherche subsidiaire de responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel appelle les observations suivantes : il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau qui est recevable pour la première fois en l’appel ; l’ ouvrage a été réceptionné le 14 juin 1999, cette date constituant le point de départ du délai de prescription dont la durée doit s’apprécier au regard de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Si à cette date du 19 juin 2008, la prescription décennale était expirée, tel n’était pas le cas au jour de l’assignation au fond délivrée par I E et X le 21 octobre 2005.
Cependant force est de constater que s’agissant d’une demande ayant le même objet qu’en première instance, à savoir l’indemnisation des désordres allégués dans leur appartement, il leur appartenait en application du principe de concentration des moyens de faire valoir ce fondement contractuel dès la première instance; que leurs demandes développées en appel sur ce fondement alors au surplus que la prescription était alors acquise (déclaration d’appel du 15 mai 2012)sont en conséquence irrecevables
*demande subsidiaire sur le fondement de la déchéance de l’assureur DO à contester les désordres
La demande subsidiaire des appelantes demandant l’indemnisation par l’assureur DO de tous les désordres déclarés, pour non réponse aux déclarations de sinistre faites par Mme E dans le délai prévu par l’article L242-1 et l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances dans sa rédaction de 2009 (arrêté du 2 novembre) doit être rejetée, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que les déclarations des 2 juin 2004 et du 6 octobre 2004 faites par les appelantes aient concerné d’autres désordres que ceux antérieurement déclarés, notamment le 21 mai 2001 sous la référence 01 7501 14803 Z par la copropriété, qui a donné lieu à un rapport d’enquête préliminaire du 24 juillet 2001, suivi de rapports complémentaires des 18 janvier 2002, 4 juin 2002, 26 juin 2003, 4 août 2003 et 13 novembre 2003, puis à un rapport définitif du 10 mars 2004 (pièce AC n°4). L’assureur DO avait admis pour l’appartement Y acquis par I E, la prise en charge des désordres suivants : fissures en cueillies et retombées de murs séparatifs des logements, absence de grilles d’entrée d’air dans l’appartement, défaut de peinture au plafond de la cuisine, infiltration sous porte-fenêtre de l’appartement. L’indemnisation globale pour l’ensemble de l’immeuble a été évaluée par l’expert SAGEX à 59593,31€.
En conséquence les désordres n’ont pas été « déclarés » par I E et X le 2 juin 2004 puisque ayant fait l’objet de la déclaration bien antérieure aux leurs et à leur arrivée et qu’elles ne peuvent se prévaloir du non respect du délai de 60 jours.
1-2 – Désordres dans le séjour (D5-D 5bis, 6 et 7)
Ces désordres consistent en dégradations des murs (séjour et chambre 2), du plafond, du parquet et du coffrage de la gaine technique du séjour.
— le désordre D5 porte sur une dégradation avec moisissure du coffre de la gaine et des panneaux de doublage.
— le désordre 5bis consiste en décollement des plinthes, tuilage du revêtement de sol en stratifié et humidité des supports.
La cause identifiée par l’expert pour ces 2 désordres, retenue par les premiers juges, relève d’infiltrations au droit de sortie des gaines depuis la terrasse supérieure, dues à un défaut d’étanchéité au droit de la souche maçonnée et de l’acrotère et à une longueur de gaine insuffisante en sortie de toiture générant de la condensation dans la gaine. Le jugement entrepris a retenu le caractère décennal de ce désordre.
Les appelantes font valoir que lors des travaux de prolongation du conduit de la ventilation de chute (pose du conduit de ventilation pour le faire déboucher sur le toit) il a fallu déposer entièrement le coffrage (P 18 de la pièce 105 photo 26) et une partie du doublage ce qui a permis de découvrir une fissure sur le mur béton au dessus de la partie haute du conduit VMC, signalée par dire du 16 janvier 2006, qui n’a fait l’objet d’aucune reprise à ce jour. Elles imputent ces désordres à la longueur alors insuffisante du conduit de ventilation.
Elles ajoutent que le désordre 5 bis concernant la dégradation du parquet du séjour qui porte atteinte à la destination de l’immeuble, n’a pas été reconnu dans toute son étendue. Elles soutiennent que la vapeur d’eau en provenance du conduit de ventilation de chute situé dans le coffrage s’est infiltrée sous le parquet ce qui a provoqué le décollement des lattes et la moisissure de toute la sous-couche d’isolation.
AC AD assureur DO rappelle que dès le 5 janvier 2005 soit dans le délai légal une indemnisation de 3882,40€ TTC a été proposée pour le désordre D5 à Mme E qui l’a refusée ; que les travaux de reprise ont été effectués par l’entreprise JML en janvier 2006 et que seule subsiste la réfection des embellissements pour lequel elle maintient son offre d’indemnisation de 1700€ HT (rapport définitif du 29 décembre 2004). Elle ajoute que le parquet endommagé a été posé par le précédent propriétaire et ne relève pas, en conséquence, de l’assurance DO.
Z et son assureur font valoir que s’agissant du séjour la source des infiltrations a été jugulée par son intervention en 2006 et que les reprises ne peuvent concerner que les embellissements qui n’auraient pas été pris en charge (peinture et sols soit 2919,80€ et 157,08€ ); s’agissant des doublages isolants elle forme recours en garantie si le caractère décennal est retenu.
L’atteinte à la destination est caractérisée par la cause tenant aux infiltrations provenant de l’extérieur de sorte que le jugement, qui a alloué une indemnisation pour les embellissements, sera confirmé sur ce point.
— le désordre D6 consiste en dégradation du mur pignon (séjour). Le jugement entrepris a écarté le caractère décennal et retenu l’analyse de l’expert qualifiant de désordre esthétique les microfissures verticales du mur pignon du fait d’un léger retrait entre les plaques des doublages et un décollement de la plinthe dû à une pose imparfaite par l’ancien propriétaire.
Les appelantes contestent cette analyse en faisant valoir que la localisation du désordre contrairement à ce qui est prétendu n’est pas au droit d’un raccord entre deux panneaux mais au milieu de l’un d’eux de sorte que l’explication donnée est inopérante. Elles estiment qu’il est consécutif à la malfaçon découverte dans le séjour et que le jugement doit être infirmé. Elles rappellent en outre qu’il a été omis de statuer sur le décollage du doublage par suite de pose non conforme à la norme DTU 25-42 et font valoir que la cause du décollage provient de la vapeur d’eau en provenance du coffrage (D5), et que la présence d’eau jusque dans le pignon explique la présence de moisissures découvertes lors du décollement de la plinthe. Elles font par ailleurs grief à l’expert de ne pas avoir retenu la fissuration pourtant constatée en cueillie sur le mur pignon sur près de 2,50m pourtant visée dans l’assignation et constatée par huissier de justice les 6 mai et 28 septembre 2004, et considèrent qu’il s’agit encore d’une conséquence de la malfaçon découverte dans le coffrage, par émission de la vapeur d’eau et propagation dans le doublage des murs.
AC AD conclut à confirmation en ce que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
Force est de constater que si les appelantes critiquent l’analyse expertale du désordre, elles ne fournissent pas d’éléments probants ; les constats d’huissier de justice invoqués, établis de manière unilatérale en mai et septembre 2004, sont en effet largement antérieurs à la clôture du rapport et pris en compte par l’expert.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point, aucune atteinte à la solidité ni la destination n’étant établie.
La demande subsidiaire des appelantes en recherche de garantie contractuelle est irrecevable et celle tendant à voir acquise de plein droit la garantie de l’assureur DO non respect du délai de 60 jours sera écartée pour motifs précités.
— le désordre 7 consiste en une souplesse générale du doublage, due selon l’expert à l’absence de tasseaux intermédiaires sur le mur pignon (séjour) et la chambre 2. Le jugement entrepris a retenu que contrairement aux allégations des appelantes il ne résultait pas du rapport d’expertise que cela portait atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Les appelantes invoquent l’atteinte à la destination de l’ouvrage au motif que le doublage, décollé et non fixé au mur béton, « menace à tout moment de s’écrouler » alors en outre que selon un entrepreneur intervenu pour travaux de maçonnerie, ce doublage présentait des différences d’épaisseur, générant un défaut d’isolation thermique portant atteinte à la destination.
AC AD conclut à confirmation en ce que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
Les appelantes ne produisent pas d’éléments probants quant à la thèse de la propagation généralisée d’humidité qu’elle invoquent. La non conformité de la pose du doublage avec la norme DTU 25-42 ne caractérise pas en soi un désordre de gravité décennale. L’évocation pour le moins excessive de doublages menaçant de s’écrouler est quelque peu disproportionnée au regard des constatations faites.
Pour motifs précités la demande formée au titre de la garantie contractuelle est irrecevable.
La demande subsidiaire des appelantes tendant à voir acquise de plein droit la garantie de l’assureur DO non respect du délai de 60 jours sera écartée pour motifs qui précèdent.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
XXX – fissure longitudinale dans la chambre 1
Le désordre 10 consiste en une fissure longitudinale d’une longueur d’environ 2,5 ml en partie haute du mur séparatif avec le logement mitoyen, et verticale dans l’angle de la façade.
L’expert a indiqué que la cause était une prise de flèche de la dalle de béton sur le mur séparatif.
Le tribunal a écarté le caractère décennal de ce désordre après avoir rappelé que rien ne permettait d’établir que la fissure soit traversante.
Les appelantes contestent cette analyse, rappelant qu’à la suite de la visite d’expertise du 26 septembre 2005 elle a au contraire été considérée traversante comme cela est mentionné dans le dire récapitulatif du 27 avril 2007 page 10. Elles invoquent également sa mention dans le rapport SAGEX du 24 juillet 2001 transmis par Z avec son dire du 22 février 2006, puis dans le rapport SAGEX du 10 mars 2004. Elles indiquent que les anciens propriétaires l’ont rebouchée ton sur ton, ce qui n’a permis de la découvrir qu’en lessivant le mur. Elles prétendent que cette fissure est infiltrante au bruit et porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Pour autant cette affirmation n’est pas étayée. Le rapport SAGEX du 24 juillet 2001 (pièce 125 des appelantes) qui concerne l’ensemble de l’immeuble ne fait pas état d’une telle fissure pour le logement appartenant alors aux époux Y, mais uniquement d’absence de grilles de ventilation sur les menuiseries extérieures dans deux pièces (désordre 23 mentionné être spontanément repris par Z), d’un défaut de peinture et de l’enduit au plafond de la cuisine sur 50cm² causé par une ancienne infiltration, le support étant sec lors du constat (désordre 24 mentionné être spontanément repris par Z). Le rapport SAGEX du 10 mars 2004 (pièce AC AD n°4) ne fait aucune référence à une fissure traversante mais parle de fissures en cueillie et retombées de murs séparatifs de plusieurs logements dont celui des époux Y (point 18 du rapport). L’affirmation par dire devant l’expert n’est pas de nature à faire la preuve contraire.
A supposer que la fissure qui avait été rebouchée avant l’acquisition de l’appartement par les appelantes ait pu rejouer, ce qui n’est pas démontré, la garantie contractuelle serait en tout état de cause irrecevable pour motifs qui précèdent.
La demande subsidiaire des appelantes tendant à voir acquise de plein droit la garantie de l’assureur DO pour non respect du délai de 60 jours sera écartée pour motifs qui précèdent.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a écarté ce poste de réclamation.
1-4- Désordres 12 et 14 dans la chambre 2
Le désordre 12 consiste en une dégradation du plafond du placard de la chambre avec fissurations et dégradation des enduits au plâtre.
Le jugement a rappelé l’avis de l’expert visant d’anciennes infiltrations en provenance de la terrasse, ayant pour origine le défaut d’étanchéité précité au droit de la gaine. Il a admis le caractère décennal de ce désordre.
Le désordre 14 consiste en une obturation de la grille de ventilation située sur la menuiserie par le rideau de la fenêtre en position fermée, ce qui limite l’efficacité de l’entrée d’air extérieure. L’impropriété à la destination a été écartée.
Les appelantes invoquent devant la cour la responsabilité contractuelle de la RIVP. Elles critiquent la préconisation faite par l’expert, pour dégager la grille d’aération, de fixer la tringle à rideau sur les huisseries en PVC car cela porterait selon elles atteinte à l’isolation phonique.
Ce désordre ne relève pas de la garantie décennale de sorte que le jugement sera confirmé. La recherche de garantie contractuelle est irrecevable pour motifs qui précèdent ; il en est de même de la demande subsidiaire des appelantes tendant à voir acquise de plein droit la garantie de l’assureur DO pour non respect du délai de 60 jours.
XXX
Le désordre 16 consiste en fissures transversales sur le plafond et les murs des WC.
Le jugement entrepris a écarté le caractère décennal de ce désordre en indiquant qu’il n’était pas établi que la cause soit un retrait du plancher béton portant atteinte à la solidité ou à la destination.
Les appelantes prétendent que ces fissures se trouvent dans le prolongement exact de celles du fond du placard de la chambre 2 et sont la conséquence, comme celles-ci, d’infiltrations anciennes en provenance de la terrasse relevant à ce titre de la garantie décennale.
AC AD conclut à la confirmation du jugement faute de démontrer l’atteinte à la destination. Subsidiairement elle sollicite la garantie de Z et de son assureur.
Z et son assureur concluent à la confirmation du jugement, soulignant qu’il ne s’agit que fissurations anciennes ne pouvant donner lieu qu’à simple reprise de peinture ce qui relève de l’entretien.
Il n’est pas démontré par les appelantes que ces fissures anciennes et ayant été rebouchées auraient rejoué et porteraient atteinte à la destination.
Ce désordre ne relève pas de la garantie décennale de sorte que le jugement sera confirmé.
La recherche subsidiaire de garantie contractuelle est irrecevable pour motifs qui précèdent. Il en est de même de celle tendant à voir acquise de plein droit la garantie de l’assureur DO pour non respect du délai de 60 jours.
1-6-désordre 17 ' dégradation des plinthes et du parquet du couloir
Le jugement a écarté le caractère décennal de ce désordre en reprenant l’analyse de l’expert selon laquelle le décollement de la plinthe était dû à une pose imparfaite par l’ancien propriétaire, avec préparation insuffisante du support lors de la dépose des plinthes d’origine et leur remplacement lors de la pose d’un revêtement de sol en stratifié.
Les appelantes contestent cette analyse en visant notamment des constats d’huissier du 28 septembre 2004 et du 24 septembre 2010, selon lesquels au niveau où la plinthe est décollée, le mur est détrempé avec apparition de moisissures, et le parquet abîmé sur une surface d’environ 1M². Elles prétendent qu’il ne peut s’agir de condensation car la ventilation est assurée.
Elles rattachent ces désordres aux infiltrations par la gaine technique de ventilation, en indiquant que l’expert a lui-même évoqué la réalité de cette cause à deux reprises dans son rapport (page 26 et 20 de son rapport) et que l’emplacement des désordres est au droit des tuyaux de VMC et de ventilation de chute.
AC AD demande la confirmation du jugement, la cause relevant d’une intervention du précédent propriétaire.
Les constatations expertales ont à juste titre écarté ce désordre, la repose défectueuse de la plinthe par les précédents propriétaires, relevant de la reprise de désordres anciens.
Le défaut affectant la plinthe ne relevant pas en conséquence de la garantie décennale, le jugement sera confirmé. La recherche subsidiaire de garantie contractuelle est irrecevable pour motifs, de même que celles tendant à voir acquise de plein droit la garantie de l’assureur DO pour non respect du délai de 60 jours.
XXX
— le désordre 9 concerne l’absence de joint EPDM sur les traverses hautes de certains ouvrants ou dormants dont le jugement entrepris a indiqué par motif pertinent que la cour adopte qu’elle ne caractérisait pas en soi un désordre de caractère décennal.
Il convient d’examiner ensemble les désordres 4,8, 11, 15 et 20
— Les désordres 4,8, 11 et 15 consistent en frottements lors de l’ouverture de certaines fenêtres dans la cuisine, le séjour et les chambres, que l’expert a dit relever d’un réglage imparfait des ouvrants. Le jugement a écarté le caractère décennal de ces désordres.
Les appelantes estiment que l’expert n’a pas examiné toutes les fenêtres concernées et a minimisé l’ampleur du désordre tout en ayant rappelé que le rapport d’expertise DO signalait dans de nombreux autres logements des désordres liés aux menuiseries extérieures. Elles ajoutent qu’il y a en outre des infiltrations d’air et de bruit qui les a contraintes à poser des joints sur le pourtour des dormants des chambres 1 et 2, et que le défaut d’aplomb de toutes les fenêtres a été constaté par l’huissier dans ses constats des 6 mai et 28 septembre 2004 et confirmé par le fabricant et fournisseur de ces fenêtres. Elles indiquent que c’est la cause des frottements généralisés. Elles ajoutent que le réglage des pommelles hautes des fenêtres a déjà été effectué et que l’entreprise intervenue a mentionné qu’elles étaient serrées au maximum et ne pouvaient plus l’être sauf à risquer de provoquer un arrachage du châssis. Elles citent enfin les observations contenues dans le rapport MESSIKA accompagnant le rapport SAGEC du 10 mars 2004 qui évoque la nécessité d’une remise aux normes, et celles du rapport de l’expert d’assurance H qui a reconnu ce défaut dans son rapport du 28 avril 2004 pour les fenêtres de la cuisine et du séjour. Elles soulignent cette nécessité de remise aux normes pour restituer un usage normal et une étanchéité parfaite à l’air et au bruit.
AC AD conteste l’atteinte à l’étanchéité à l’air et au bruit et dénie sa garantie, soulignant que le rapport acoustique de M. B démontre l’absence de désordre phonique.
— le désordre 20 concerne des infiltrations d’air que l’expert a attribué à la souplesse des doublages, à des jonctions de calfeutrement imparfaits avec les doublages, des joints d’étanchéité imparfaits au droit des appuis béton et l’absence de joints EPDM sur certains dormants.
Le jugement entrepris a retenu que le désordre, généralisé à plusieurs fenêtres, porte atteinte à la destination, ce qui engage la garantie décennale.
AC RISK conteste cette décision au motif qu’aucun défaut d’étanchéité à l’air et au bruit n’avait été constaté, qu’il s’agissait en outre d’éléments d’équipements dissociables relevant de la garantie de bon fonctionnement.
Z et son assureur invoquent la prescription biennale et à titre subsidiaire contestent l’atteinte à la destination.
La cour retient que les constatations expertales ont permis de relever une pose défectueuse de certaines fenêtres (défaut d’aplomb et de niveau, joints défectueux ou insuffisants) affectant un certain nombre d’appartements.
Par une exacte appréciation les premiers juges ont écarté la prescription biennale s’agissant d’éléments d’équipement participant à l’étanchéité de l’ouvrage à l’air et à l’eau, qui ne sauraient en outre être désolidarisés du bâti sans arrachement de matière.
La cour retiendra que tant les frottements à l’ouverture et la fermeture (4, 8, 11, 15) que le nécessaire défaut d’étanchéité à tout le moins à l’air de certaines fenêtres excèdent une gêne ponctuelle relevant du réglage et portent atteinte à la destination.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que les désordres 4,8, 11 et 15 ne relevaient pas de la garantie décennale.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal du désordre D20.
XXX
L’expert a relevé que les vitrages des baies du séjour, du bureau, de la chambre et de la cuisine présentaient des bullages plus ou moins importants, ayant pour cause un défaut de fabrication, de nature à compromettre la sécurité des volumes vitrés se trouvant en dessous de 0,9 mètre, et pouvant porter atteinte à la sûreté des personnes en cas de chute.
Le jugement a retenu le caractère décennal de ces désordres, rappelant que l’expert l’avait relevé sur 9 vitrages mais que par constat d’huissier postérieurs à l’expertise du 24 septembre 2010, 15 vitrages apparaissaient en tout être affectés. La garantie décennale a été admise pour les 15 vitrages.
Les appelantes sollicitent la confirmation.
COVEAS conteste le caractère généralisé et demande le cantonnement de l’indemnisation à la somme de 5816€ en sollicitant la garantie de Z et de son assureur.
Au regard de leurs constatations circonstanciées, c’est par motif pertinent que le caractère généralisé du désordre a été retenu et que l’application de la garantie décennale a été admise, en raison de l’atteinte à la destination.
XXX, 18 et XXX
— le désordre 13 concerne des odeurs dans le placard de la chambre 2 non constatées pendant l’expertise.
Le jugement ne l’a pas retenu.
Les appelantes contestent cette appréciation, estiment que la réparation de ce préjudice dans son entier n’a pas été accordée alors qu’elles rapportent la preuve des odeurs nauséabondes en provenance de WC des étages inférieurs et de l’importance de cette nuisance.
Pour autant l’expert page 1 du rapport mentionne de façon laconique « N°13-Odeurs : défaut non constaté à cet endroit » sans plus de précision sur la partie de l’appartement concernée de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
— le désordre 18 concerne de fortes odeurs à proximité de la gaine située dans le couloir, constatées par l’expert qui les a attribuées à un refoulement de la VMC et des ventilations de chute dans la gaine, ayant comme origine une hauteur insuffisante des sorties en extérieur sur la terrasse. Cette constatation est faite dans la note aux parties n°8 du 21 décembre 2005 qui en attribue l’origine dans la trappe d’accès à la gaine technique située à côté de la cuisine et vise des émanations semblant provenir d’un défaut d’étanchéité au niveau du manchon de traversée de la dalle de la terrasse, ce qui a donné lieu à une demande de sondage. Lors de la visite du 18 janvier 2006 (note n°9) l’expert a examiné le sondage et constaté que l’étanchéité du joint de raccordement entre la canalisation PVC et la canalisation de fonte pouvait être défectueuse, que par ailleurs la réservation réalisée dans la dalle en béton n’était pas parfaitement calfeutrée ce qui pourrait être la cause du refoulement d’odeurs. Il a demandé de reprendre les joints d’étanchéité entre les canalisations, de calfeutrer les réservations, déposer la bavette en PAXALU et de remplacer la trappe en partie basse de façon à empêcher toute propagation des odeurs à l’intérieur du logement.
Le jugement en a retenu le caractère décennal.
Les constatations circonstanciées de l’expert établissant la réalité et l’importance du désordre justifient cette décision qu’il convient de confirmer.
— le désordre XXX consiste en odeur d’humidité dans le séjour que l’expert a attribuée au changement de revêtement de sol par le précédent propriétaire, sans détalonnage complémentaire des portes pour tenir compte de l’épaisseur plus importante du nouveau revêtement, de sorte que la circulation d’air a été contrariée. Il ajoute comme cause l’absence de chauffage de la pièce.
Le jugement n’a pas retenu le caractère décennal de ce désordre.
Les appelantes maintiennent leurs demandes à ce titre et citent la note de l’expert n°1 aux parties du 26 janvier 2006 évoquant l’odeur d’humidité et de moisissure très perceptible dans l’ensemble de l’appartement et plus particulièrement dans le séjour, et font valoir qu’il s’agit de la conséquence directe de la malfaçon découverte dans le coffrage.
AC AD retient que les odeurs visées en D13 et DXXX ont été qualifiées de ponctuelles, les travaux pour y remédier incombant au syndicat des copropriétaires ce qui exclut toute indemnisation aux appelantes.
Si la preuve d’un lien de causalité entre les nuisances olfactives (odeurs de moisissures) et les désordres ne peut être considérée rapportée par la note aux parties n°1 faisant suite à la visite effectuée le 24 janvier 2006 (annexe 15) en revanche les constatations faites dans le note n°9 précitée permet de caractériser un tel lien par refoulement des odeurs provenant de la gaine d’évacuation, à l’origine par ailleurs d’anciennes infiltrations (Cf supra).
Il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de retenir le caractère décennal.
XXX
— le désordre 22 concerne le bruit de fermeture de la porte de l’escalier commun que l’expert a attribué à un mauvais réglage du ferme-porte, sans dépassement des seuils fixés de la réglementation.
— le désordre 23 concerne des bruits de claquement lors de la fermeture de certains robinets que l’expert a attribué à une défectuosité possible du dispositif anti-bélier et à la mauvaise fixation ponctuelle des canalisations en cuivre ou des colliers anti-vibratoires.
Le jugement a écarté les demandes en l’absence d’atteinte à la destination.
Les appelantes maintiennent leurs demandes à ce titre, en faisant valoir que si une seule mesure concernant la porte palière a excédé la tolérance fixée réglementairement, l’ouvrage a été cependant réalisé par Z sous le label Qualitel que l’entreprise n’a pas voulu communiquer, ni d’ailleurs l’organisme certificateur Qualitel de sorte qu’elles estiment établi le trouble anormal de voisinage en raison de l’importance de leur trouble de jouissance de ce chef.
AC AD conclut la confirmation du jugement.
Il n’est pas démontré en l’espèce, par une seule mesure ayant excédé la tolérance fixée, l’existence de nuisances sonores affectant l’appartement dans une mesure caractérisant les inconvénients normaux du voisinage, étant en tout état de cause rappelé que l’anormalité des troubles de voisinage est une notion distincte de son appréciation réglementaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce poste de désordre.
Les demandes subsidiaires des appelantes d’une part sur le fondement contractuel, d’autre part tendant à voir acquise de plein droit la garantie de l’assureur DO pour non respect du délai de 60 jours seront écartées pour motifs qui précèdent.
2 – trouble de jouissance
L’indemnisation de ce trouble a été admis par le jugement entrepris pour un montant de 2000€ pour une demande initiale de 64090€.Les premiers juges ont visé le caractère limité des nuisances et évoqué le caractère mineur de la plupart des désordres relevés.
Les appelantes font valoir qu’au regard de la valeur locative de leur appartement, de 1300€ HT elles sont fondées à demander une indemnisation de 85% de ce montant pendant 43 mois, soit de leur entrée dans les lieux en décembre 2003 jusqu’à fin juin 2007.
Force est de constater que le montant demandé par les appelantes est sans rapport avec la réalité des préjudices subis et doit être ramené à proportion. Cependant compte tenu de la réalité des nuisances olfactives et de celle causées par l’humidité, il est certain que la suppression de la cause des infiltrations provenant de la terrasse (longueur insuffisante de la gaine d’évacuation n’a pas été apporté sitôt la cause identifiée). Il a été porté atteinte à l’habitabilité de leur logement mais dans une mesure que la cour évalue à 12000€, cette somme incluant en outre la gêne pendant les travaux de reprise des fenêtres. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur le montant.
3 – Responsabilités et indemnisation
3-1-Responsabilités
XXX
Le jugement entrepris a retenu la responsabilité de plein droit de la RIVP, en sa qualité de maître d’ouvrage constructeur de l’ensemble immobilier et celle de l’entreprise Z co-contractante générale de la RIVP pour les désordres à caractère décennal doit D1, D5 et D5bis, XXX.
La RIVP oppose l’irrecevabilité des demandes des appelantes à son encontre en raison des prescriptions intervenues pour les vices apparents en application de l’article 1642-1 du code civil, en application de l’article 1792-3 du code civil pour la garantie biennale et en application de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation. Elle conclut par ailleurs au rejet des demandes formées au visa de l’article 1147 du code civil en l’absence de faute de sa part.
Cependant, par application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil.
Le bénéfice de la garantie décennale attachée au bien, qui est seule retenue par le présent arrêt, est transmissible pendant la durée du délai d’épreuve aux propriétaires successifs, et par conséquent à Mme E et X.
La réception étant intervenue le 16 juin 1999, ces dernières qui ont assigné au fond en octobre 2005 sont recevables et fondées en leurs demandes contre la RIVP, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
3.1.2. l’entreprise Z
L’entreprise Z est constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu sa garantie de plein droit, aucun fait exonératoire de cette responsabilité n’ayant été allégué.
3.1.3. le syndicat des copropriétaires
Le jugement entrepris a retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pouvait être admise que pour les seuls désordres provenant des parties communes soit 5, 5bis, 12, 18 pour ceux générés par les défauts affectant des gaines, 22 pour le bruit de porte palière de fermeture de l’escalier commun et 23 relevant de la défectuosité possible du dispositif anti-bélier (sur le réseau commun) et de l’insuffisante ou mauvaise fixation ponctuelle des canalisations en cuivre.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudices de toutes actions récursoires.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de dire le syndicat des copropriétaires responsable de plein droit des conséquences immatérielles des désordres et en particulier du trouble de jouissance subi, sous réserve de son recours ci-après.
3-2-Indemnisation
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum AC AD, Z et le syndicat des copropriétaires à indemniser les appelantes des préjudices dont la cour adopte les valeurs d’indemnisation, sauf en ce qui concerne le montant du trouble de jouissance tel que chiffré en première instance et actualisé par motifs qui précèdent.
Il convient d’ajouter à cette condamnation pour prendre en compte la réparation des désordres D4-D8-D11 et D15 dont le caractère décennal est admis par le présent arrêt étant observé que la majoration du trouble de jouissance répond notamment au préjudice causé par le désordre DXXX (odeur d’humidité dans le séjour).
Les appelantes demandent de retenir une évaluation des réparations des neuf fenêtres en invoquant le caractère généralisé soit d’un montant de 15075€HT avec actualisation du devis de NF ALLIANCE du 23 mai 2003(pièce 106) jusqu’au jour « du jugement ».
Il sera fait droit à cette demande qui prend en compte la reprise de l’intégralité du désordre.
4-sur les recours en garantie
4-1- recours de AC assureur DO
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur le recours de l’assureur DO en ce qu’il a fait droit au recours en garantie de AC AD contre Z, entrepreneur principal responsable envers le maître d’ouvrage. A ce titre Z est tenu à indemniser la reprise des désordres dont le caractère décennal est admis.
4-2-recours de Z entreprise générale
Par des motifs que la cour adopte les premiers juges ont exactement admis le recours de Z entreprise générale contre ses sous-traitants. L’admission de ce recours repose en effet sur la démonstration d’une faute. En l’espèce les sous-traitants concernés par le litige ont manqué au respect des règles de l’art : C, titulaire du lot menuiserie extérieures et vitrages pour la pose défectueuse des fenêtres et celle de vitrages défectueux, affectés de bullage, SPPC pour une pose des doublages non conforme aux normes notamment par absence de tasseaux intermédiaires sur le mur pignon du séjour et dans la chambre 2.
S’agissant du désordre 20 (infiltration d’air depuis l’extérieur dans le séjour et la chambre 2) la faute de SPPC sous traitante de Z pour le lot menuiseries extérieures et vitrages chargé du lot isolation, cloisons et doublages tient à une mauvaise exécution des jonctions entre les doublages, des joints d’étanchéité au droit des appuis.
S’agissant du désordre 21 affectant les vitrages, la faute de la société C est caractérisée par les défauts présentés par une quinzaine des vitrages qu’elle a posés et par l’exécution défaillante de la pose des fenêtres dont ni le niveau ni l’aplomb n’ont été assurés. Celle de P Q tient au vice affectant les vitrages affectés de bullage qu’elle a fournis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ces recours et y ajoutant de prendre en compte la réévaluation de l’indemnisation du trouble de jouissance.
4-3- Recours en garantie de la RIVP
La RIVP est fondée en son recours en garantie contre Z et son assureur D ainsi que contre AC AD assureur CNR
4-4 autres recours en garantie
4.4.1. La SMAPTB assureur de C demande d’infirmer le jugement entrepris en ce que les désordres imputables à son assurée (bullage des vitres) ne relèvent pas de la garantie décennale, et subsidiairement de condamner P Q sur le fondement de l’article 1147 à la garantir des condamnations à sa charge.
Par une exacte appréciation que la cour fait sienne le tribunal a condamné P Q à garantir Z du coût de reprise du désordre 21. P Q ayant été fournisseur des vitres défectueuses posées par C a manqué à son obligation contractuelle de livrer un produit exempt de vices et sera condamné à garantir C dans la proportion fixée
4.4.2. SPPC sous traitante du lot isolation/cloisons/doublage demande la condamnation de son assureur MMA à la garantir des condamnations à son encontre dont celle principale qu’elle demande de limiter à 94,50€ HT (50% de 1890€). Dès lors que la cour confirme le caractère décennal du désordre, il convient de faire droit à cette demande.
Par une exacte appréciation que la cour fait sienne le tribunal a condamné SPPC à garantir Z du coût de reprise du désordre.
Il convient de confirmer le partage de responsabilité entre SPPC et C pour le désordre 20 (50/50)dès lors que leurs manquements respectifs dans l’exécution de leurs prestations ont constitué des fautes contractuelles envers Z dans une proportion comparable.
4.4.3. MMA assureur de SPPC qui demande d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le désordre 20 était décennal. MMA a conclu subsidiairement au plafonnement du montant du préjudice matériel à ce titre à 904€ TTC et à celui de la responsabilité de son assuré à 50%. Elle rappelle pour le surplus les limites de ses plafond et franchise.
La cour confirmera sur ce point le jugement entrepris et les proportions et montants admis, qui résultent d’une exacte appréciation des faits de la cause.
4-4-recours du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a rejeté sa demande tendant à être garantie par AC AD.
Cependant l’obligation légale de garantie de l’assureur DO est d’assurer l’indemnisation du préfinancement des travaux réparatoires nécessaires. Il n’a pas en cette qualité vocation à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations à son encontre tirées de ses propres obligations légales.
En revanche le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Z, dont la défaillance à son obligation de livrer un immeuble exempt de désordres est fautive, à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à la charge de celui-ci, ainsi que des sommes réglées au titre de réparations avancées.
5 ' Garantie des assureurs
5-1- Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné D qui ne conteste pas sa garantie aux côtés de son assurée Z.
5.2. La société SMABTP assureur du sous-traitant C ne conteste pas devoir sa garantie décennale de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
6 – sur la demande d’indemnisation contre les époux Y la base de la garantie des vices cachés
Les appelantes ne recherchent pas la condamnation in solidum des époux Y.
Les premiers juges ont rappelé que la plupart des désordres étaient visibles, que ceux que l’on peut considérer ne pas l’avoir été n’étaient pas de nature à rendre le bien vendu impropre à sa destination ou pour les plus importants ont donné lieu à réparation par les constructeurs de sorte qu’il n’était pas justifié de préjudices complémentaires. Ils ont débouté les appelantes de leurs demandes contre les époux Y.
Les appelantes qui ont acquis le bien en avril 2003 reprennent devant la cour leur demande d’indemnisation à hauteur de 100.000€ en invoquant : le caractère non apparent des désordres, dont l’agence Century, intervenue à la vente, a déclaré qu’ils s’étaient révélés postérieurement à l’acquisition, telles les reprises d’enduits des précédents propriétaires ayant colmaté les fissures, les traces d’humidité non visibles à cause des meubles, les nuisances olfactives car les visites avaient eu lieu en juin 2003 toutes fenêtres ouvertes à cause de la canicule. Elles ajoutent que la malfaçon principale n’a été découverte que le 18 novembre 2004, et deux autres le 12 janvier 2006, de sorte qu’elles leur avaient été cachées. Elles invoquent la diminution d’usage de leur bien qui en a résulté, la mauvaise foi des vendeurs qui avaient réalisé une plus-value importante de plus de 150000 € en revendant cet appartement, qui avaient fait une déclaration mensongère disant n’avoir pas eu à mettre en 'uvre la garantie dommage ouvrage alors qu’ils en avaient perçu des indemnisations en entretenant une confusion entre leur police d’habitation et la dommage ouvrage.
Elles soulignent d’ailleurs que c’est entre la visite de l’expert d’assurance DO, M. H, du 14 mai 2003 et le 27 mai 2003, date du mandat donné à l’agence Century que les époux Y ont fait disparaître toutes traces de désordres, ajoutent qu’ils ont en outre refusé l’intervention de Z pour poser des grilles de ventilation le 2 avril 2003. Elles indiquent qu’elles n’auraient pas acquis le bien pour le prix convenu (305000€) si elles avaient eu connaissance de ces désordres.
Les époux Y contestent les griefs développés à leur encontre, rappellent avoir confié la vente de leur bien à l’agence Century, l’avoir laissé visiter sans avoir cherché à éviter les acquéreurs et avoir confié la rédaction de tous les actes utiles à des professionnels. Ils indiquent que si une erreur a été portée par le syndic dans le formulaire, sur le point relatif à la mise en 'uvre de l’assurance DO il ne saurait en supporter les conséquences. Ils ajoutent avoir régulièrement déclaré deux dégâts des eaux en 2001 et 2002 en se rapprochant de leur propre assureur et soulignent que les désordres liés à la construction étaient suivi par le syndic car ils concernaient plusieurs appartements. Ils dénient toute volonté de dissimuler les traces de reprises des désordres antérieurs et font valoir que les appelantes ne démontrent pas leur mauvaise foi ; ils rappellent qu’une réduction de prix ne peut être accordée si les vices avaient été cachés qu’en cas de diminution de l’usage du bien ce qui n’a pas été le cas.
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ne résulte pas des éléments du litige ci-rappelés, alors que les acquéreurs ont pu librement visiter le bien à plusieurs reprises avant de l’acquérir, que l’appartement ait été affecté de vices cachés le rendant impropre à son habitabilité.
En outre compte tenu des indemnisations obtenues au terme du présent arrêt (réparations et indemnisation du trouble de jouissance) I E et X ne démontrent pas que leur bien aurait subi la dépréciation alléguée en ayant diminué l’usage.
Par ailleurs, ce qui des demandes a été écarté par forclusion de l’action en responsabilité contractuelle, à supposer que cela ait pu relever de vices cachés, ne représente pas davantage, en tout état de cause, une dépréciation ayant limité l’usage du bien dans une mesure ouvrant droit à l’indemnisation prévue par l’article 1641 du code civil.
Il sera ajouté qu’il n’est pas établi que le bien, tel qu’il se présente, aurait été vendu à un prix excessif au regard de la situation du marché immobilier au jour de la vente, ni contrairement à ce qui est prétendu, que les époux Y auraient sciemment dissimulé les désordres ; en effet, il est justifié de ce que si cet immeuble dans son ensemble faisait l’objet de réclamations au titre de la garantie décennale, c’était par l’intermédiaire du syndic, lequel est d’ailleurs le rédacteur de l’attestation prévue par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (Pièce 5 époux Y) mentionnant de manière erronée qu’il n’y a pas eu de travaux rendus nécessaires par application des polices de garantie obligatoire prévues par la loi du 4 janvier 1978.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes contre les époux Y.
7 – sur les demandes formées contre F venant aux droits de G, ancien syndic
7-1-Les appelantes demandent la condamnation de F à faire effectuer les travaux réparatoires des désordres cela sous astreinte.
Le tribunal a rappelé qu’il avait été procédé aux travaux entre janvier et août 2006 et que Mme E n’avait pas donné suite à deux courriers du syndic l’invitant à laisser accéder l’entreprise de plomberie pour réaliser les travaux devant se faire depuis l’appartement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande.
7-2-les appelantes forment une demande de dommages-intérêts à l’encontre de F sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour réparation du préjudice qu’elles estiment causé par ses manquements.
Le tribunal a rejeté cette demande en relevant notamment que le questionnaire remis au notaire rédacteur (attestation établi en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965) ne portait pas de question sur une éventuelle expertise dommages-ouvrage en cours, alors que les convocations aux opérations d’expertise n’incombaient pas au syndic mais à l’expert, et alors que le syndic avait relayé une déclaration de Mme E en mars 2004 à la demande de celle-ci.
Les appelantes reprennent leur demande en appel, invoquant le préjudice causé par les manquements allégués : mauvaise information sur les opérations d’expertise, établissement erroné du questionnaire adressé au notaire, acceptation à tort en son nom d’une indemnité qu’elles ne voulaient pas accepter, caractère incomplet de la déclaration de sinistre transmise à l’assureur DO en mars 2004, défaut d’ordre de service à l’entreprise ARCO chargée d’intervenir sur la plomberie sur demande de l’expert, entretien délibéré d’une confusion entre le syndicat des copropriétaires qu’il représente et lui-même. Elles estiment avoir par ces manquements perdu une chance d’avoir pu prendre en compte la totalité des dommages dénoncés dans le cadre du dossier DO et faire valoir correctement leur préjudice. Elles contestent enfin que les travaux incombant au syndicat des copropriétaires aient été réalisés comme prétendu par le tribunal.
La cour retiendra que l’établissement de l’attestation en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 posait expressément la question de savoir si des travaux ayant nécessité la souscription des assurances obligatoires prévues par la loi du 4 janvier 1978 avaient été entrepris dans l’immeuble depuis le 1er janvier 1979 et, dans l’affirmative, de communiquer les références des polices souscrites. La réponse à tort négative du syndic mentionne en outre qu’il s’agit d’un immeuble récent et non concerné. Si l’acte de vente a partiellement rectifié cette erreur en visant (page 9) le permis de construire de juin 1997, les déclarations de travaux et d’achèvement de travaux ainsi que le certificat de conformité, en revanche il mentionne ensuite de manière tout à fait inexacte « le tout sans recours, ainsi déclaré», ce qui a privé les acquéreurs d’une information exacte sur la situation réelle de l’immeuble, et d’un élément d’information important sur l’appartement acquis.
Compte tenu des indemnisations allouées, du caractère relatif des désordres subis, la cour, infirmant le jugement entrepris allouera aux appelantes pour réparation de la perte de chance d’avoir pu disposer d’une information exacte sur le bien, une indemnité de 3000€ que F venant aux droits de G devra leur payer.
8-Autres demandes
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées en appel par Mme E et Mme X sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
CONFIRME le jugement entrepris sauf :
1 – en ce qu’il a considéré que les désordres D4-8-11-15 ne relevaient pas de la garantie décennale,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que les désordres D4-8-11-15 relèvent de la garantie décennale,
En conséquence condamne in solidum la société Z et son assureur D France IARD, la RIVP, la société AC AD assureur DO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Paris 13e, à payer à Mme E et Mme AE X en réparation de ces désordres la somme de 15075€HT avec actualisation du devis de NF ALLIANCE du 23 mai 2003 jusqu’à ce jour jugement en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis la date de ce devis,
DIT que la société Z et son assureur D France IARD, la RIVP, la société AC AD et le syndicat des copropriétaires seront garantis de cette condamnation comme suit :
— AC AD et le syndicat des copropriétaires par Z et D France IARD,
— Z et D France IARD par la société C,
— la RIVP par Z et D France IARD et par AC AD assureur CNR,
2- en ce qu’il ce qu’il a fixé l’indemnisation du trouble de jouissance à la somme de 2000€,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 12000€ l’indemnisation du trouble de jouissance,
3 – en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme T E et Mlle AE X contre la société G, syndic venant aux droits de la société PATRIMONIA,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société F G venant aux droits de la G elle- même aux droits de la société PATROMONIA à payer à Mme T E et Mlle AE X la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts,
4 – en ce qu’il a écarté le caractère décennal du désordre n°XXX (odeur d’humidité dans le séjour)
Statuant à nouveau sur ce point,
DIT que le désordre n°XXX relève du caractère décennal, son indemnisation relevant du trouble de jouissance,
DIT que les condamnations ci-dessus interviendront en deniers ou quittances compte tenu des indemnisations allouées par la société AC AD pour les désordres du présent litige.
DIT que les sommes correspondant aux travaux réparatoires qui n’auraient pas non encore versées seront actualisées dans les termes du jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT que la garantie de la compagnie SMABTP et de la compagnie MMA est due dans la limite des plafonds et franchises contractuelles,
Condamne in solidum les sociétés AC AD et Z ainsi que le syndicat des copropriétaires avec même recours en garantie qu’admis par le présent arrêt, à payer à Mme T E et Mlle AE X la somme de 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Z et son assureur D France, SPPC et son assureur la société MMA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société C aux dépens d’appel.
DIT que la charge définitive de ces dépens sera répartie au prorata des sommes effectivement versées en exécution du présent arrêt après exercice des recours.
ADMET les parties en ayant formé la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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