Confirmation 4 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 4 oct. 2012, n° 11/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 11/01153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 6 septembre 2011 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 11/01153
AFFAIRE :
Mme I-J Q épouse A
C/
M. G Y, Me E X mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de Mr G Y
XXX
XXX
Grosse délivrée à
Me DURAND-MARQUET et SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 04 OCTOBRE 2012
===oOo===---
Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame I-J Q épouse A
de nationalité Française, née le XXX à XXX XXX
représenté par Me D-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric BRESSY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 06 SEPTEMBRE 2011 par le juge de la mise en état du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur G Y
de nationalité Française, né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me E PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Maître E X mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de Mr G Y
XXX
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES,
INTIMES
==oO§Oo==---
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 21 mai 21012 et visa de celui-ci a été donné le 4 Juin 2012.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 Juin 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 septembre 2012. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2012.
A l’audience de plaidoirie du 28 Juin 2012, la Cour étant composée de Madame C D, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Madame M MISSOUX-SARTRAND, Conseillers assistés de Madame I-M N, Greffier, Madame D, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître BRECY-TEYSSANDIER, Maître PASTAUD et Maître COUDAMY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame C D, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Le 19 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Limoges a prononcé le redressement judiciaire de M. Y, lequel exerçait une activité agricole et désigné Me B en qualité de représentant des créanciers et, par jugement du 6 juillet 2005, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l’intéressé .
Par arrêt du 26 octobre 2006, la cour d’appel de Limoges a infirmé le jugement du 6 juillet 2005 et renvoyé l’affaire devant le tribunal pour l’établissement d’un plan de redressement par continuation d’activité.
Le tribunal ayant à nouveau rejeté le plan présenté par M. Y et prononcé en conséquence la liquidation judiciaire de celui-ci, la cour, saisie par ce dernier, a infirmé une nouvelle fois la décision du tribunal et arrêté un plan de redressement selon des modalités définies dans l’arrêt, Me X étant désigné comme commissaire à l’exécution du plan.
Par acte des 1er et 3 février 2011, G Y a fait assigner I-J A et Me X, ce dernier en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan pour voir dire que Mme A ne remplit plus les conditions lui permettant d’être admise au passif du redressement judiciaire de M. Y à hauteur de la somme de 34.489 €.
M. Y, au titre de ses dernières écritures devant la juridiction du premier degré, faisait valoir qu’il n’était plus débiteur d’aucune somme à l’égard de Mme A dès lors que la créance du Crédit Agricole Mutuelle à son endroit, au titre de laquelle Mme A s’était engagée en qualité de caution, a été intégralement payée par lui.
Mme A devait, sur cette assignation, saisir le juge de la mise en état aux fins de voir dire la juridiction saisie incompétente au profit du juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges.
Selon ordonnance du 6 septembre 2011, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme A au profit du juge commissaire, rejeté les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, maintenu la date de l’audience initialement fixée et invité les parties à conclure dans les meilleurs délais.
I-J Q épouse A a interjeté appel de cette décision selon acte du 21 septembre 2011.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur les demandes et moyens des parties, ont été transmises au greffe de la cour les 26 mars 2012 par I-J A, 7 février 2012 par G Y et 1er février 2012 par Me X indiquant agir en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de G Y.
I-J A, reprenant son exception d’incompétence devant la cour, soutient principalement que ce n’est ni l’adoption du plan ni a fortiori l’arrêté des créances vérifiées qui ont pour conséquence d’entraîner la fin de la mission du juge commissaire mais la reddition définitive des comptes de l’administrateur et du représentant des créanciers.
G Y et Me X, ce dernier es-qualité, concluent à la confirmation de la décision déférée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les dispositions de l’article L 621-8 ancien du Code de Commerce, applicable à l’espèce dès lors que le redressement judiciaire de M. Y a été prononcé le 19 décembre 2003, le tribunal désigne dans le jugement d’ouverture le juge commissaire ainsi que deux mandataires de justice qui sont l’administrateur et le représentant des créanciers ; que les missions dévolues à chacun de ces organes de la procédure sont déterminées par la loi et sont limitatives ;
Or attendu que s’il ressort des dispositions de l’article L 621-104 ancien du Code de commerce qu’il appartient au juge commissaire, au vu des propositions du représentant des créanciers, de décider de l’admission ou du rejet de la créance ou de constater qu’une instance est en cours ou encore que la contestation ne relève pas de sa compétence, aucun texte ne donne compétence à cette juridiction pour juger, après admission, du sort de la créance et notamment de son extinction ;
Attendu en l’espèce que l’état des créances a été déposé le 27 avril 2004 ; que l’ensemble des créances, en ce compris celle de Mme A, a fait l’objet d’une admission ;
Attendu par ailleurs que la demande de M. Y tend à voir juger que la créance de Mme A est éteinte dès lors qu’elle y a renoncé, ce que conteste cette dernière ;
Attendu en conséquence qu’une telle demande, sans lien direct avec la procédure de redressement judiciaire, ne relève pas de la compétence du juge commissaire ;
Attendu, en tout état de cause, que le tribunal, visant à juste titre les dispositions de l’article 89 du décret du 27 décembre 1985 a exactement considéré que les fonctions du juge commissaire avaient pris fin par la reddition définitive des comptes de l’administrateur et du représentant des créanciers ; qu’à cet égard, Mme A ne peut sérieusement soutenir, eu égard à la fois à la date de l’admission des créances qui met fin à la procédure de vérification et à la mise en place d’un plan de redressement, que la reddition des comptes n’est pas intervenue à ce jour ; qu’elle ne peut non plus tirer argument, pour prétendre que les fonctions du juge commissaire n’ont pas cessé, de l’assignation délivrée à Me X en sa qualité de représentant des créanciers et de sa comparution en cette qualité alors que l’erreur ne peut être constitutive de droit ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance mérite confirmation ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance déférée,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE I-J A aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I-M N. C D.
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