Confirmation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 févr. 2014, n° 14/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00167 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 14/00167
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
MIHAJLOVIC
Me Jean-martin ETO O AZOMBO
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 27 FEVRIER 2014
Saisine d’office d’une requête en rectification d’erreur matérielle en date du 09 janvier 2014 d’un arrêt rendu le 26 septembre 2013 (RG 12/44) par la Cour d’Appel de céans faisant suite à une déclaration d’appel du 21 décembre 2011 suite à une décision rendue le 24 novembre 2011 par le tribunal de commerce de VIENNE
APPELANTE :
Madame X Y Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
XXX – XXX
XXX
Représentée par Me Jean-martin ETO O AZOMBO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2014,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Par arrêt en date du 26 septembre 2013, le jugement du tribunal de Vienne en date du 24 novembre 2012 est confirmé en toutes ses dispositions et la demande en dommages et intérêts de Madame X Y Z est rejetée.
Cet arrêt mentionne que le jugement contesté est en date du 24 novembre 2012, alors que le jugement querellé est du 24 novembre 2011 et que la déclaration d’appel est du 4 janvier 2012, alors que ce recours à l’encontre de cette décision a été effectué en date du 21 décembre 2011.
Suite à la saisine d’office de la présente cour, il y a lieu de procéder à la rectification de ces erreurs matérielles affectant l’arrêt susvisé.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 26 septembre 2013.
Vu la saisine d’office de la Cour,
L’appel étant en date du 21 décembre 2011 à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 24 novembre 2011,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la présente Cour le 26 septembre 2013,
Dit par conséquent que le chef du dispositif aux termes duquel la Cour a condamné sera remplacé par le dispositif suivant :
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 24 novembre 2011 en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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