Infirmation 16 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 sept. 2016, n° 14/06710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 novembre 2014, N° F13/01057 |
Texte intégral
16/09/2016
ARRÊT N°1022/16
N° RG : 14/06710
CD/FQ
Décision déférée du 26 Novembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/01057)
M. B C
Association LES AMIS DE L’ENFANCE
C/
D-H X
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Association LES AMIS DE L’ENFANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur D-H X
XXX
XXX
représenté par Me Michel SABATTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Véronique L’HOTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. PARANT, président
C. DECHAUX, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : B. COUTTENIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PARANT, président, et par B. COUTTENIER, greffier de chambre.
FAITS- PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D-E X était embauché par contrat à durée déterminée à temps partiel par l’association les amis de l’enfance en qualité d’aide médico-psychologique à compter du 3 janvier 2001 pour le remplacement d’un salarié absent. Ce contrat était suivi de six autres contrats à durée déterminée à temps partiel, puis d’un contrat à durée déterminée à temps complet.
Le 1er avril 2003 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était signé entre les parties, M. X étant embauché pour occuper un poste d’aide médico-psychologique, indice de base 279, catégories C et D, échelon 2 de la classification de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Après l’avoir convoqué à un entretien préalable en vue de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, son employeur lui notifiait par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 janvier 2011, le rappel de ses obligations en lui reprochant de s’être endormi au milieu des enfants qu’il avait sous sa garde.
Le 26 janvier 2013, M. X était convoqué à nouveau à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant conduire à son licenciement, fixé au 5 avril 2013, et son employeur lui notifiait par lettre en date du 17 avril 2013 son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X saisissait le 16 mai 2013 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 26 novembre 2014, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse après avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait l’Association Les amis de l’Enfance, à payer à M. X les sommes suivantes:
* 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 160 euros au titre du préavis,
* 416 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 893 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 936, 11 euros au titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ailleurs, M. X était débouté du surplus de ses demandes et le jugement précisait qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 seraient supportées par la société défenderesse.
L’association Les amis de l’Enfance interjetait régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 décembre 2014.
Par conclusions visées au greffe le 18 janvier 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’association Les amis de l’Enfance conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la lettre du 13 janvier 2011 n’était pas une sanction et débouté M. X de sa demande d’annulation et de dommages et intérêts, et à l’infirmation du jugement pour le surplus. Elle demande à la Cour de dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave, de le débouter de toutes ses demandes, et de le condamner à 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’association employeur après avoir souligné des contradictions entre la motivation du jugement et la décision, soutient que le licenciement repose sur une faute grave. Elle se prévaut de la teneur de la lettre de l’Ecole de ski français et soutient que les deux incidents graves reprochés ont porté atteinte à l’image et à la réputation de l’association et auraient pu mettre en danger les enfants accueillis par la structure.
Concernant la lettre du 13 janvier 2011, elle soutient qu’elle ne peut s’analyser en une sanction dés lors qu’il n’y a pas eu atteinte à la carrière, ni à la rémunération du salarié, qui à l’époque des faits, ne les avait pas contestés.
Concernant la prime d’ancienneté, elle estime que celle-ci n’est pas due dès lors que M. X n’établit pas avoir exercé le métier d’aide médico-psychologique entre le 7 décembre 2000 et son embauche en 2002 pour que son ancienneté soit reprise.
Par conclusions visées au greffe le 4 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, lui a alloué les sommes de 4 160 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 416 euros de congés payés sur préavis. Il conclut à l’infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour de condamner l’association les amis de l’enfance à lui verser les sommes suivantes:
— 39 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 13 200 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— d’infirmer le jugement sur la question de la sanction disciplinaire et condamner de ce chef son employeur à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 936, 11 euros à titre de rappel de salaire au titre de son ancienneté,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant son licenciement, il conteste avoir tenu des propos incorrects ou déplacés à Mme Y, la secrétaire de l’école de ski français, et les faits de harcèlement sexuel. Concernant le deuxième grief lié au fait qu’il avait souhaité maintenir l’activité d’handi-ski, il conteste que la météo était défavorable, et souligne que toutes les pistes étaient ouvertes, aucun vent fort n’avait été prévu. Il affirme avoir simplement cherché à comprendre pourquoi un des moniteurs avait annulé le cours.
Il considère que la lettre du 13 janvier 2011 constitue une sanction et que la prime d’ancienneté lui est due ayant avant son emploi par l’association exercé les mêmes fonctions d’animation dans le cadre de plusieurs contrats de qualification conclus à partir de janvier 1998.
MOTIFS
* Sur le licenciement:
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
En cas de doute celui-ci profite au salarié.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés implique une appréciation de leur caractère objectivement fautif et de leur imputabilité au salarié. Par ailleurs, la sanction doit être proportionnée à la faute commise.
En l’espèce la lettre de licenciement en date du 17 avril 2013 énonce deux griefs, situés tous deux dans le cadre du transfert à la neige du 13 au 15 mars 2013:
— lors d’un entretien téléphonique avec la secrétaire de l’Ecole de ski français de Peyresourde, d’avoir lourdement insisté pour connaître le lieu de domicile de son interlocutrice dans le but d’une entrevue personnelle,
— de s’être arrogé des responsabilités qui ne sont pas les siennes en contestant la décision de l’ESF d’annuler l’activité Handi Ski prévue, alors que la météo était exécrable.
Cette lettre de licenciement fait par ailleurs référence au mécontentement de son employeur ayant motivé la lettre recommandée 13 janvier 2011.
Concernant le premier grief, M. X conteste avoir tenu au téléphone les propos qui lui sont prêtés à l’égard de Mme Y. Alors que les premiers juges ont relevé avec pertinence que la lettre non signée à l’entête de l’école du ski français ne pouvait suffire à établir la matérialité de ce grief, l’association employeur se contente de produire en cause d’appel, un document dactylographié à l’entête de l’école du ski français, sur lequel est apposée la mention manuscrite 'attestation madame Y', document qui n’est pas davantage signé ni établi dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
Il ne peut dés lors être considéré qu’il est établi que M. X a tenu des propos déplacés au téléphone à l’égard de la secrétaire de l’école de ski.
Concernant le deuxième grief, M. X reconnaît avoir contacté téléphoniquement l’école de ski pour connaître les raisons de l’annulation du cours prévu le 14 mars, dont le maintien lui avait été confirmé le matin même, et qu’à la suite de son appel téléphonique, un moniteur de l’école de ski l’a contacté.
M. X n’a effectivement pas qualité pour demander des explications à l’école du ski français sur les raisons de l’annulation d’un cours. Si l’employeur est fondé à lui reprocher de ' s’être arrogé des responsabilités ' qui n’étaient pas les siennes, pour autant un tel comportement ne peut caractériser une faute d’une gravité suffisante pour constituer une cause réelle et sérieuse et a fortiori relever de la qualification de faute grave.
La décision des premiers juges en ce qu’ils ont retenu l’absence de cause réelle et sérieuse doit donc être confirmée ainsi que sur les indemnités de préavis et congés payés y afférents et indemnité de licenciement, non discutées dans leurs montants.
Concernant l’indemnisation du préjudice lié à la rupture, la cour prend en considération l’âge de M. X à la date de celle-ci (34 ans), l’ancienneté acquise (12 ans et 3 mois) et le fait que l’association employeur avait plus de 10 salariés.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle il peut prétendre pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de l’emploi ni de celle qui a suivi son licenciement.
En l’état des éléments ainsi soumis à son appréciation, la cour fixera cette indemnité à 15 000 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à cet égard.
* Sur la lettre du 13 janvier 2011
Il résulte des dispositions de l’article L.1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail que l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du code du travail dispose enfin qu’une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la lettre du 13 janvier 2011 fait suite à une convocation pour 'entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute’ et que cet entretien a eu lieu.
Elle reproche à M. X d’avoir été le 5 décembre 2010 'trouvé allongé sur les fauteuils en état d’assoupissement, les enfants rassemblés non loin de lui mais livrés de fait à eux-mêmes'. Elle ajoute que ce comportement est inacceptable et préjudiciable au bon fonctionnement de son groupe, et qu’il constitue un manquement à ses engagements contractuels relatifs à la prise en charge des enfants et surtout à leur sécurité, mais conclut que le Dr Z, médecin psychiatre de l’institution ayant convaincu la directrice du centre que M. X était dans un travail de réflexion et de responsabilisation de chacun dans l’équipe, celle-ci s’en tenait à ce seul courrier.
Même si la lettre de licenciement fait référence à cette lettre du 13 janvier 2011, la cour considère comme les premiers juges, que l’entretien comme l’envoi de cette lettre ont constitué un recadrage et non à proprement parler une sanction disciplinaire. Cette analyse est manifestement partagée par l’autre salariée Mme A qui fait également état d’une convocation à entretien préalable puis de l’envoi d’une lettre puisqu’elle écrit 'suite à cette convocation il n’y a eu aucune sanction de prise mise à part un courrier recommandé faisant un rappel des règles en vigueur dans l’établissement'.
La décision des premiers juges sera donc confirmée à cet égard.
* Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté
Il résulte de l’article 08.02.1.1 de la convention collective que pour les salariés titulaires d’un diplôme professionnel ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il y aura une reprise d’ancienneté de 75 % sur une autre ancienneté acquise dans les différents emplois ou fonctions de la profession, mais que seuls seront pris en considération les services accomplis, soit après l’obtention du diplôme professionnel ou l’examen de récupération.
M. X ne verse pas aux débats son diplôme mais ne conteste pas l’avoir obtenu le 7 décembre 2000. Son premier contrat à durée déterminée avec l’association est en date du 3 janvier 2001 et il ne justifie pas avoir travaillé entre le 7 décembre 2000 et le 3 janvier 2001, les contrats de qualification dont il se prévaut étant tous antérieurs.
M. X ne justifie donc pas remplir les conditions pour prétendre à la prise en considération pour le calcul de cette prime d’ancienneté de la période antérieure à la date de son embauche. La décision des premiers juges sera en conséquence infirmée à cet égard.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, et sur le débouté de M. X de sa demande indemnitaire liée à la lettre du 13 janvier 2011,
— Réforme pour le surplus cette décision et statuant à nouveau,
— Condamne l’Association Les amis de l’Enfance, à payer à M. D-E X la somme de 15 000 euros (quinze mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. X du surplus de ses demandes,
— Condamne l’Association Les amis de l’Enfance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.PARANT, président et par B. COUTTENIER , greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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