Confirmation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 27 févr. 2014, n° 14/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mars 2013 |
Sur les parties
| Parties : | SA HILTI FRANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 13/01775
(2)
SA HILTI FRANCE
C/
Z
ARRÊT N°14/00120
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2014
APPELANTE :
SA HILTI FRANCE Représentée par son représentant légal
XXX
78778 MAGNY-LES-HAMEAUX
représentée par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIME :
Monsieur A Z
XXX
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
Madame MARTINO, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 Janvier 2014
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Février 2014.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte extra-judiciaire délivré le 11 décembre 2012 par la S.A. HILTI FRANCE à Monsieur Y Z aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 15929.10 euros en principal, les intérêts au taux légal à compter du 8/06/2011, la somme de 173.80 euros à titre de clause pénale, celle de 100 euros au titre des frais divers et de 1525.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre l’exécution provisoire et les frais et dépens de la procédure ;
Vu le jugement réputé contradictoire du 21 mars 2013, par lequel le Tribunal de Grande Instance de METZ a condamné Monsieur Y Z à payer à la S.A. HILTI FRANCE une somme de 3320.77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1.3% par mois à compter du 10 juin 2011, débouté la S.A. HILTI FRANCE de sa demande en paiement de factures de matériels évaluées à 11879.25 euros, frais divers et clause pénale ;
Monsieur Y Z a également été condamné à payer à la S.A. HILTI FRANCE une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure ce, avec exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 25/06/2013 par la S.A. HILTI FRANCE.
'
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 19/12/2013, la S.A. HILTI FRANCE forme demande à la Cour d’accueillir son appel, de le déclarer fondé et en conséquence, de condamner Monsieur Y Z à lui payer les sommes de 15929.10 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 8/06/2011, celle de 173.78 euros à titre de clause pénale et de 100 euros de frais divers, outre 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de la procédure ;
A l’appui de son recours, elle expose qu’elle a, le 22/03/2010, signé un contrat de gestion de parc machines avec Monsieur Y Z, artisan, pour lequel elle justifie de factures impayées pour 4049.85 euros, mais que nonobstant la mise en demeure du 8/03/2011, ce dernier ne s’est pas acquitté des factures de prestations ;
Que les autres sommes réclamées, sont selon elle, dues en application des dispositions contractuelles, compte-tenu de la résiliation du contrat aux torts de Monsieur Y Z et notamment la clause pénale.
Par acte extra-judiciaire délivré le 18/10/2013 à étude, Monsieur Y Z a été informé de l’appel et n’a pas constitué avocat ; Qu’il sera statué par décision par défaut.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9/12/2013 ; la plaidoirie a été fixée à l’audience du 7/01/2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement déféré,
Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures entrées au greffe le 25/09/2013 pour l’appelante auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur le bien fondé de l’appel principal
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, les conventions ont force obligatoire entre les parties ; Qu’elles se résolvent en dommages et intérêts en cas d’inexécution ;
Qu’en l’espèce, le contrat 'Fleet Management Hilti’ conclu le 22/03/2010 avec 'BT MENUISIERIE', enseigne de Monsieur Y Z, concernait la location de machines professionnelles sur une durée de 36 à 48 mois (2 machines), concernant un total de 19 outils ;
Que selon avenant du jour même, le contrat a été transféré au nom de Z Y (n° 1019620) ;
Attendu qu’il est constant que la S.A. HILTI FRANCE dispose d’une créance correspondant à sept mensualités de mise à disposition, pour un montant total de 3220.77 euros ;
Qu’au surplus, elle met en compte une facture n° 1095384660 établie le 24/12/2010 pour un montant TTC de 11299.19 euros ainsi que deux autres factures des 30/04/2010 et 31/05/2010 pour des montants respectifs de 121.99 et 458.07 euros ;
Que les deux dernières factures correspondent à du matériel (clous en nombre et aérosols) ; Qu’elles ne sont précédées d’aucun bon de commande ni d’accusé de remise, signé par Monsieur Y Z ; Que dès lors, elles seront écartées ;
Que la dernière facture apparaît comme étant la somme de la valeur résiduelle du matériel dont Monsieur Y Z serait en possession, sans que la réalité de celle-ci ne soit démontrée, ni que le calcul ainsi effectué ne résulte d’une clause contractuelle ou d’une convention visée et produite ;
Attendu que l’appelante produit la mise en demeure expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 10/06/2011 à Monsieur Y Z ; Qu’elle porte sur un capital de 15929.10 euros qui correspond aux factures sus énoncées et retenues partiellement ;
Qu’en revanche, faute de produire les conditions générales du contrat cependant indiquées dans la copie produite et datée du 22/03/2010, la S.A. HILTI FRANCE ne justifie pas du bien fondé de sa demande ni au titre de la clause pénale, ni même au titre des intérêts au taux contractuel ;
Que dès lors son appel sera rejeté et le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qui concerne la condamnation aux intérêts au taux conventionnel ; Qu’elle produira par conséquent, intérêts au taux légal à compter du 10/06/2011, date de la mise en demeure ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur la S.A. HILTI FRANCE ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel à la charge de la S.A. HILTI FRANCE, partie appelante qui succombe au principal.
La Cour,
Statuant par arrêt par défaut, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Vu l’appel formé par la S.A. HILTI FRANCE à l’encontre du jugement rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de METZ ;
Confirme le jugement déféré à l’exception des intérêts au taux contractuel ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne Monsieur Y Z à payer à la S.A. HILTI FRANCE une somme de 3220.77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10/06/2011 date de la mise en demeure ;
Déboute la S.A. HILTI FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la S.A. HILTI FRANCE aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 27 février 2014 par Madame STAECHELE, Présidente de Chambre assistée de Madame X, Greffière et signé par elles.
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