Infirmation partielle 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 23 oct. 2014, n° 14/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/03602 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/3602
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 23/10/2014
Dossier : 13/01406
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SOCIETE CUPA PIZARRAS
C/
A J X
E X
SAS A B
SARL Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 octobre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 mai 2014, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame CATUGIER, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SOCIETE CUPA PIZARRAS
La Medua SS/N
XXX
ESPAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître GUIGNARD de la SCP PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur A J X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame E X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Sophie BERNARD BROUCARET, avocat au barreau de TARBES
SAS A B
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Dominique ALMUZARA, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL Z
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître A-Michel ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 MARS 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
M. et Mme A J X sont propriétaires d’une résidence secondaire à C D (65) qu’ils ont entrepris de rénover en 2001.
Ils ont confié les travaux de charpente et couverture à la SEE Z, sur devis émis le 6 septembre 2001 pour 136 942,00 F TTC (20 867,67 €).
Les travaux comprenant la pose par la SEE Z d’ardoises fournies par la SAS A B qui les avait elle-même acquises auprès de la SA Cupa Pizarras, ont été achevés courant décembre 2001 et la facture présentée le 19 décembre 2001 par la SEE Z a été acquittée.
Se plaignant de divers désordres affectant leur toiture, des traces blanchâtres et des taches de rouille étant apparues, les époux X obtenaient en référé le 23 septembre 2008, la désignation d’un expert, après avoir vainement tenté une résolution amiable du litige.
Le rapport d’expertise ayant été déposé, ils ont, par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2010 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarbes, la SEE Z, la SAS B et la SA Cupa Pizarras sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil en responsabilité et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 5 mars 2013, le tribunal a :
— déclaré la SEE Z, la SAS A B et la SA Cupa Pizarras responsables solidairement des dommages causés sur la toiture des époux X,
— condamné solidairement la SEE Z, la SAS A B et la SA Cupa Pizarras à payer à M. et Mme X la somme de 16 036 € TTC correspondant au coût des travaux de réfection de leur toiture, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010,
— dit qu’il sera fait application de l’article 1154 du code civil,
— condamné solidairement la SEE Z, la SAS A B et la SA Cupa Pizarras à payer à M. et Mme X la somme de 3 500 € en réparation de leur préjudice,
— dit que dans les rapports entre entreprises, la SA Cupa Pizarras devra garantie à hauteur de 50 % des sommes dues par la SEE Z,
— dit que dans les rapports entre entreprises, la SA Cupa Pizarras devra garantie à hauteur de 50 % des sommes dues par la SAS A B,
— condamné solidairement la SEE Z, la SAS A B et la SA Cupa Pizarras à payer à M. et Mme X la somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont 50 % à la charge de la SA Cupa Pizarras, 25 % à la charge de la SEE Z et 25 % à la charge de la SAS A B,
— condamné solidairement la SEE Z, la SAS A B et la SA Cupa Pizarras aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— partagé les dépens à hauteur de 50 % à la charge de la SA Cupa Pizarras, 25 % à la charge de la SEE Z et 25 % à la charge de la SAS A B,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la Cour le 8 avril 2013, la société Cupa Pizarras a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la Cour dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2013 :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de constater qu’il n’est établi aucune cause de responsabilité à sa charge,
— de constater qu’il n’est justifié d’aucun manquement de sa part à son obligation de délivrance conforme,
— de dire et juger les époux X ainsi que toute autre partie irrecevables, en tout cas non fondées en leurs action et demandes dirigées à son encontre, les en débouter,
— de dire et juger qu’aucune responsabilité au visa des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil ne peut prospérer, l’action résultant des vices rédhibitoires étant non seulement prescrite mais en outre infondée,
En conséquence,
— la mettre purement et simplement hors de cause et la décharger de toutes condamnations intervenues à son encontre,
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité :
— de dire et juger que les époux X sont mal fondés en leur réclamation au titre du préjudice de jouissance et réformer le jugement en ce qu’il a été accordé 3 500 €,
— de condamner les époux X in solidum avec tout autre succombant à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— ni les époux X ni la société Z n’établissent que la commande n’a pas été respectée dès lors que la commande ne spécifiait pas la catégorie d’ardoises devant être livrées, il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir livré des ardoises de classe A et il ne peut être exigé la concernant des caractéristiques qui ne sont relatives qu’aux ardoises de classe A,
— les ardoises livrées correspondent à des ardoises de classe B qui tolèrent un certain nombre de défauts et elle n’a jamais prétendu avoir vendu des ardoises de classes A,
— aucune pyrite traversante n’ayant été constatée, les désordres constatés sont des désordres esthétiques qui ne sauraient engager sa responsabilité,
— elle n’avait qu’à répondre aux spécifications de la norme NF P 32-301 qui ne prohibe que les pyrites traversantes dans la zone centrale et tolère les coulures et taches blanchâtres,
— en l’espèce, aucune infiltration ou perforation des ardoises n’a été constatée de sorte que les ardoises livrées correspondent à la seule norme applicable.
Elle estime, que s’agissant d’un matériau naturel, les ardoises au regard de la norme applicable, ne sont atteintes d’aucun vice caché et qu’elles ne sont pas impropres à l’usage auquel on les destine et l’action en garantie de la société B sur ce fondement est prescrite.
La SARL Z dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2013 demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal, de débouter les époux X de toutes leurs demandes,
— subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, de condamner la SAS B et la SA Cupa Pizzaras à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être
prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1134 et 1604 du code civil,
— de condamner solidairement la SAS B et la SA Cupa Pizarras à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudices confondus sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil,
— de condamner solidairement la SAS B et la SA Cuppa Pizarras à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en appel, les époux X fondent leur demande sur l’article 1134 du code civil mais qu’ils ne prouvent aucune faute à son encontre.
Elle a fourni les ardoises correspondant aux documents contractuels qui prévoient des ardoises R20 32 x 32 sans autre précision notamment quant à la classe des ardoises.
L’expert ayant retenu qu’il s’agissait d’ardoises de classe B, les époux X ne peuvent soutenir qu’il s’agit d’ardoises de classe A, les documents contractuels ne démontrant pas leur volonté de commander ce type d’ardoises.
Par ailleurs, elle estime qu’il n’est pas démontré que les ardoises ne sont pas conformes à la norme NF P 32-301 et que si tel était le cas la responsabilité en incombe aux fournisseurs.
Elle n’a commis aucune faute dans la pose des ardoises et elle ne pouvait se rendre compte lors de la réception des ardoises et de leur pose de leurs défectuosités.
Elle souligne le comportement fautif de la société Cupa Pizzaras qui s’est engagée contractuellement sur la qualité des ardoises dans le certificat de garantie qu’elle a émis.
Elle estime enfin avoir subi un préjudice matériel pour avoir remplacé des ardoises sur la toiture des époux X et commercial résultant de la mauvaise publicité liée au litige.
La SAS A B dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2013 demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter la SEE Z de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
— reconventionnellement, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, au cas où la Cour retiendrait sa responsabilité, condamner la SA Cupa Pizzaras, producteur et fournisseur des ardoises, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations.
Elle estime qu’il résulte du bon de livraison et de sa facture qui font seulement référence à des ardoises 'Cupa 32 x 22 R20" sans précision de classe, seuls documents contractuels la liant au couvreur, qu’elle a bien livré les ardoises commandées et la norme P32-302 qui n’est pas obligatoire n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Elle n’est donc tenue que des obligations liées au contrat de vente et seulement vis-à-vis de la société Z. Elle n’a aucune obligation contractuelle à l’égard des époux X.
Alors qu’aucune des parties n’invoque la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil à son égard, elle soutient que la société Z n’a jamais engagée cette action à son encontre et qu’une action des époux X sur ce fondement est prescrite.
Elle ajoute que les ardoises ne sont pas impropres à leur destination.
Les époux X dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2013, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré la SEE Z, la SAS A B et la SA Cupa Pizarras responsables solidairement des dommages causés sur leur toiture,
condamné solidairement ces trois sociétés à leur payer la somme de 16 036,00 € TTC correspondant au prix des travaux de réfection, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010,
fait application de l’article 1154 du code civil,
dit que dans les rapports entre entreprises, la SA Cupa Pizarras devra garantie à hauteur de 50 % des sommes dues par la SEE Z,
dit que dans les rapports entre les entreprises, la SA Cupa Pizarras devra garantie à hauteur de 50 % des sommes dues par la SAS A B,
condamné solidairement ces trois sociétés à leur payer la somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont 50 % à la charge de la SA Cupa Pizarras, 25 % à la charge de la SAS A B et 25 % à la charge de la SEE Z,
condamné solidairement ces trois sociétés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
partagé les dépens à hauteur de 50 % à la charge de la SA Cupa Pizarras, 25 % à la charge de la SEE Z et 25 % à la charge de la SAS A B,
— le réformer uniquement sur le montant des dommages-intérêts qui leur ont été octroyés et condamner solidairement Cupa Pizarras, la SAS A B et la SEE Z à leur payer une somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts,
— les condamner à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1134 du code civil en soutenant qu’ils étaient en droit d’attendre des ardoises qui leur ont été garanties conformes aux normes NF P32-301 et P32-302 pour dix ans, qu’elles ne se cassent ni ne se délitent au bout de quelques années alors que les ardoises fournies ne correspondent pas à la qualité promise et aux normes en vigueur de sorte que les sociétés Z, B et Cupa Pizarras ont manqué à leurs obligations
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2014.
SUR CE :
Attendu qu’en cause d’appel les époux X fondent leur action exclusivement sur les dispositions de l’article 1134 du code civil et invoquent également à l’égard de la société B, vendeur intermédiaire, et de la société Cupa Pizarras, fabricant, le bénéfice de l’action contractuelle directe dont ils disposent en leur qualité de sous-acquéreurs ;
Attendu qu’il leur appartient donc de démontrer une faute commise par ces sociétés dans l’exécution de leurs engagements contractuels, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties et qu’il résulte tant d’une note explicative de M. Y, architecte DPLG à Tours et de la norme NF P32-301 produites par l’appelante, qu’il existe deux normes en matière d’ardoises :
— la norme NF P32-301, obligatoire, qui définit les caractéristiques techniques des matériaux, et notamment, en son article 2.41, la présence de pyrite oxydable acceptable sauf dans une zone définie à l’article 2.4.1.2 (pyrites traversantes),
— l’autre NF 32-302, facultative, qui sert à définir la qualité des ardoises à l’aide de trois classes A, B, C, devant se substituer aux anciennes appellations commerciales totalement floues antérieurement utilisées, les ardoises de classe A présentant les meilleures caractéristiques techniques pour lesquelles il est admis des pyrites oxydables sous réserves qu’elles soient non traversantes et sans coulure ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que les devis établis par la société Z au nom des époux X ainsi que sa facture du 19 décembre 2001 font référence à des ardoises R20 forte dimension 32 x 22 ;
Que la facture de fournitures de la société B à la société Z du 30 novembre 2001 concerne 7 702 ardoises Cupa 32 x 22 R20 ;
Que celle de vente de la société Cupa Pizarras à la société B du 22 mai 2001 porte également mention d’ardoises 32 x 22 R20 ;
Attendu qu’aucun de ces documents ne précise la classe des ardoises commandées et livrées (A, B ou C) ;
Attendu que par ailleurs, le 24 décembre 2003, la société Cupa Pizarras a établi, s’agissant de l’ouvrage de M. X à C D (65) pour une quantité de 7 702 ardoises modèle 32 x 22 R20, une garantie de 10 ans, en certifiant que l’ardoise Cupa 20 répond bien aux exigences des normes françaises P32-301 et P32-302 et en s’engageant à fournir gratuitement toute ardoise qui ne correspondrait pas aux critères précédemment exigés ;
Attendu que pas davantage ce document ne fait référence à une quelconque classe d’ardoises ;
Attendu qu’au regard de ces documents contractuels qui ne désignent aucune classe d’ardoises, la société Z n’était pas tenue de poser sur l’ouvrage des époux X des ardoises de classe A, cette spécification n’étant pas entrée dans le champ contractuel ;
Attendu qu’en revanche, ils étaient en droit d’attendre que les ardoises posées soient conformes à la norme P32-301 non seulement parce qu’il s’agit d’une norme obligatoire mais encore parce qu’elle leur a été garantie dans l’attestation délivrée par la société Cupa Pizarras ;
Attendu que dès le 23 novembre 2005, soit quatre ans seulement après la pose des ardoises, les époux X ont par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avisé la société B de l’état de dégradation des ardoises et renouvelé leur réclamation le 20 avril 2006 ;
Que d’ailleurs au cours des opérations d’expertise M. Z a reconnu avoir changé de nombreuses ardoises cassées, fendues ou affectées de point de rouille ;
Que suite à la réclamation de la société B le 19 septembre 2006, la société Cupa Pizarras lui précisait qu’elle avait vendu à son client une ardoise de deuxième tri, de classe B pour lesquelles des taches d’oxydation sont admises et non de classe A ;
Attendu que les époux X se plaignent non seulement de défauts esthétiques résultant de coulures de rouille résultant de la présence de pyrite oxydable acceptables pour des ardoises de classe B au regard de la norme P32-301 dans la mesure où le rapport d’expertise n’a pas mis en évidence de pyrite traversante mais aussi de fêlures, fentes et micro fissures évolutives, de défaut de résistance et de sonorité des ardoises ;
Attendu que la norme P32-301 dont l’application n’est contestée par aucune des parties prévoit notamment :
— dans son article 2.2.3 que les ardoises doivent rendre un son clair,
— dans son article 2.4.2.1 une tolérance pour la présence de carbonate de calcium ou d’oxyde de fer à condition que ces corps soient en quantité suffisamment réduite et dans un état tel que la résistance de l’ardoise aux agents atmosphériques ne soient pas sensiblement modifiée,
— dans son article 2.3.1 que les ardoises soumises à l’essai de flexion prévu par l’article 4.3.1 doivent résister à une charge de rupture au moins égale aux valeurs qu’elle définit ;
Attendu que l’expert judiciaire a fait procéder à l’enlèvement de deux lots de six ardoises par le couvreur, sous son contrôle et non au choix de ce couvreur comme il est à tort prétendu et ce après avoir avisé les parties de la date de ses opérations de sorte qu’elles avaient tout loisir d’y assister ;
Qu’il a lui même constaté que sur ces douze ardoises, dix étaient affectées de fêlures ou de sonorité non conforme à la norme NP 32-301 ;
Qu’il a fait réaliser par le laboratoire EXAM BTP des essais de flexion sur ces ardoises, sans opposition des parties quant au choix de ce laboratoire et notamment de l’expert représentant la société Cupa Pizarras de sorte que c’est à tort que cette société qui ne produit aucun document permettant de remettre sérieusement en cause les analyses réalisées, prétend qu’il n’a pas les compétences pour ce faire ;
Que les tests effectués par ce laboratoire ont démontré que les ardoises posées sur le toit des époux X présentaient des charges à la rupture inférieures aux préconisations de la norme applicable ;
Que d’ailleurs l’expert a relevé que de nombreuses ardoises fêlées et cassées peu de temps après leur mise en 'uvre ont dû être remplacées ;
Attendu qu’enfin l’expert judiciaire a relevé que les micro fissures constatées sur nombre d’ardoises par le laboratoire EXAM sont évolutives sous l’effet climatique et constituent un risque pour la pérennité des ardoises et de la couverture, la présence significative d’ardoises fêlées ou fendues constituant déjà un premier aboutissement de cette évolution en cours ;
Attendu que les sociétés Z, B et Cupa Pizzaras ne produisent aucune pièce permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire ;
Qu’en effet la note explicative des normes sur les ardoises naturelles de M. Y, architecte, produite par la société Cupa Pizzaras, n’est qu’un document général établi en mai 1999, antérieurement au dépôt du rapport d’expertise le 21 décembre 2009 et ne peut donc constituer une critique valable de ce rapport ;
Attendu que si la norme P32-301 tolère la présence de carbonate de calcium ou d’oxyde de fer c’est à la condition que ces corps soient en quantité suffisamment réduite et dans un état tel que la résistance de l’ardoise aux agents atmosphériques ne soient pas sensiblement modifiée ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque très rapidement après leur mise en 'uvre ces ardoises se sont fendillées et se sont cassées ce qui a nécessité leur remplacement de sorte que contrairement à ce que prétendent l’appelante et les sociétés Z et B, elles ne sont pas affectées seulement de désordres esthétiques ;
Attendu qu’enfin, l’expert relève que le remplacement des ardoises défectueuses par M. Z a permis de différer les infiltrations ;
Attendu qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire d’une part que les non-conformités des ardoises mises en 'uvre à la norme P32-301 (absence de son clair, insuffisance de résistance se traduisant par des micro fissures évolutives) nécessitent leur changement ce qui occasionne un préjudice direct et certain à M. et Mme X, d’autre part qu’elles affectent l’ensemble de la toiture, l’expert relevant que les défectuosités ne sont pas concentrées dans des zones précises mais réparties sur l’ensemble des surfaces de versants ;
Attendu que dès lors, il est établi que tant la société Z qui a posé les ardoises que la société B, vendeur intermédiaire, et la société Cupa Pizzaras, vendeur originaire, n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles en livrant des ardoises non conformes à la norme obligatoire P32-301 et doivent être condamnées in solidum à réparer le préjudice en résultant pour M. et Mme X ;
Attendu que l’expert a préconisé pour mettre fin aux désordres, la dépose des ardoises existantes, leur tri éventuel, leur repose avec le traitement de tous ouvrages annexes de rives, faîtages, arêtiers et noue, un remplacement des seules ardoises altérées n’étant pas envisageable au regard de leur pourcentage très élevé, du mélange de provenance, de la qualité et de l’aspect des ardoises qui en résulterait et a chiffré à 16 036 € TTC le coût des travaux de remise en état dont il a estimé la durée à trois semaines ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré qui a alloué cette somme aux époux X, l’évaluation par l’expert des travaux de réfection de la toiture n’étant pas contestée ;
Attendu qu’il convient également, au regard des pièces produites par les époux X, de confirmer le jugement qui leur a alloué la somme de 3 500 € de dommages-intérêts en réparation leur préjudice ;
Attendu que sur la garantie sollicitée par la société Z à l’encontre des sociétés B et Cupa Pizarras, il convient de relever que celle-ci, en sa qualité de couvreur profesionnel, se devait de vérifier que les ardoises qu’elle posait étaient conformes à la norme en vigueur au moins quant au son de ces ardoises, ce qu’elle n’a manifestement pas fait ;
Que dès lors, elle ne saurait être totalement garantie par ces deux sociétés et qu’ayant par sa négligence participé à son propre dommage, elle n’est pas fondée à solliciter leur condamnation à réparer un quelconque préjudice matériel ou commercial ;
Attendu que sur la garantie de la société B par la société Cupa Pizzaras, cette société, spécialiste de la vente d’ardoises, se devait comme la société Camares de commercialiser des ardoises conformes à la norme en vigueur, et ne saurait dès lors être déchargée de toute responsabilité en prétendant qu’elle ne pouvait se rendre compte des vices affectant les ardoises ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur la répartition de la charge de la réparation du dommage ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 5 mars 2013, sauf à dire que les condamnations prononcées le sont in solidum et non solidairement,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SARL Z, la SAS B et la société Cupa Pizarras à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 € (trois mille euros), rejette les demandes de la SARL Z, la SAS B et la société Cupa Pizarras,
Condamne la SARL Z, la SAS B et la société Cupa Pizarras aux dépens,
Dit que dans leurs rapports entre elles ces sociétés supporteront la charge de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à hauteur de 50 % pour la société Cupa Pizarras, de 25 % pour la SARL Z et de 25 % pour la SAS B,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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