Infirmation partielle 11 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 2014, n° 13/20700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/20700 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2013, N° 2013027716 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
²²²
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 JUIN 2014
(n° 191, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20700
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de Paris – 15e Chambre RG n° 2013027716
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ HÔTEL PLESSIS prise en la personne de son Président, Monsieur A B, domicilié en cette qualité audit siège.
25 F G H
XXX
Représentée et assistée de Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
INTIMÉS
Monsieur C X
45 F Charlot
XXX
LA SOCIÉTÉ Y CONSEIL Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en excerice domicilié en cette qualité audit siège
26 F de la Pépinière
XXX
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistés de Me Anne-Laure-Hélène des YLOUSES, plaidant pour la SELARL YGMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J81
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 avril 2014, en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par Madame Françoise COCCHIELLO, Président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Président
Madame Irène LUC, Conseiller
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
La société HÔTEL PLESSIS détient et exploite l’ HÔTEL Z, situé F G-H dans le XXX, qui dispose d’un site Internet dédié accessible à l’adresse www.gabrielparismarais.com. Ce site internet, dont le nom de domaine a été enregistré le 27 mai 2008, permet d’accéder à une présentation de l’hôtel ainsi qu’à son système de réservation en ligne.
La société Y CONSEIL exploite le site Internet accessible à l’adresse www.parismarais.com, site « parismarais » créée en 2005 par son salarié, M. C X. Ce site Internet contient des informations touristiques et commerciales sur le quartier parisien dénommé le Marais, répertorie les meilleurs adresses de ce quartier et principalement les hôtels, pour lesquels il génère des réservations. Les noms de domaine« parismarais.com »,« parismarais.fr »et « parismarais.net » ont été déposés respectivement les 20 janvier 2000, 25 mai 2004 et 18 mai 2011, par M. X.
Par courriers des 20 février, 27 mars, 4 avril 2012 et 20 décembre 2012,la société Y CONSEIL et M. X ont demandé et mis en demeure la société HÔTEL PLESSIS de mettre fin à l’utilisation du nom de domaine « gabrielparismarais.com » et de procéder à sa radiation.
Par acte du 26 avril 2013, la société Y CONSEIL et M. X ont assigné à bref délai la société HÔTEL PLESSIS devant le tribunal de commerce de Paris, en lui reprochant des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de pratiques commerciales trompeuses.
Par jugement du 11 octobre 2013 le tribunal a :
— condamné la société HÔTEL PLESSIS pour pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de la société Y CONSEIL et de M. X ,
— ordonné à la société HÔTEL PLESSIS de cesser toute référence au Marais sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné la société HÔTEL PLESSIS à verser à la société Y CONSEIL à titre de dommages et intérêts la somme totale de 30'000 € en réparation du préjudice subi par la société Y CONSEIL et M. X ,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société HÔTEL PLESSIS à verser à la société Y CONSEIL et à M. X la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société HÔTEL PLESSIS aux entiers dépens.
La société HÔTEL PLESSIS a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2013.
Par ordonnance du 21 novembre 2013 la société HÔTEL PLESSIS a été autorisée à assigner à jour fixe la société Y CONSEIL et à M. X à l’audience du 9 avril 2014.
Par ordonnance du 30 janvier 2014 le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du 11 octobre 2013 formulée par la société HÔTEL PLESSIS.
Vu les dernières conclusions, notifiées le 18 décembre 2013, par lesquelles la société HÔTEL PLESSIS demande à la Cour de :
au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, L.120 – 1 et suivants du code de la consommation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société HÔTEL PLESSIS a commis des actes constitutifs de pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de la société Y CONSEIL et de M. X et débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes à ce titre,
à défaut,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les pratiques commerciales trompeuses commises par la société HÔTEL PLESSIS ont causé un préjudice à la société Y CONSEIL et à M. X et, en conséquence, débouter ces derniers de leurs demandes de dommages et intérêts et de mesure d’interdiction, de cessation et de publicité,
à défaut,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société HÔTEL PLESSIS de cesser de faire référence au quartier du Marais,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Y CONSEIL et M. X de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
à défaut,
— juger que la société Y CONSEIL et M. X ne démontrent pas avoir subi un préjudice et les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts et de mesure d’interdiction, de cessation et de publicité,
— condamner la société Y CONSEIL et M. X à payer à la société hôtel Plessis la somme de 20'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Vu dernières conclusions, notifiées le 28 mars 2014, par lesquelles la société Y CONSEIL et M. X demandent à la Cour :
Au visas de l’article 1382 du code civil et l’article L. 121-1 du code de la consommation,
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié les pratiques de la société HOTEL PLESSIS de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de la société Y CONSEIL et de M. X ;
En conséquence :
— enjoindre à HOTEL PLESSIS de cesser toute référence au Marais qui
constituerait une pratique commerciale trompeuse sous astreinte ;
— ordonner à HOTEL PLESSIS de cesser l’exploitation du nom de domaine « gabrielparismarais.com » pour le site Internet accessible à l’adresse URL www.gabrielparismarais.com ;
— ordonner à HOTEL PLESSIS de procéder au retrait des mentions mensongères litigieuses de son site Internet et de sa page FACEBOOK sous astreinte ;
— ordonner à HOTEL PLESSIS et d’exiger de tous ses partenaires des mentions mensongères litigieuses présentes sur les pages des sites Internet de ces derniers, notamment sur les sites des centrales de réservation suivantes, sous astreinte :
o SPLENDIA,
o DESIGNHOTELS.COM,
o Expedia.fr,
o Booking.com,
o Myboutiquehotel.com,
o Voyages-sncf.com,
o tripadvisor.fr,
o Olotels.com,
o Hotels.com
o agoda
o Tablethotels.com
o et tout autre site partenaire.
— ordonner à HOTEL PLESSIS de produire tous les éléments de nature à apporter la preuve que ces formalités ont été effectuées dans un délai de 8 jours sous astreinte ;
— condamner HOTEL PLESSIS à verser à Y CONSEIL à titre de dommages-intérêts la somme totale de 30 000 € en réparation du préjudice subi par Y CONSEIL et M. X ;
A titre subsidiaire et reconventionnel :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Y CONSEIL et de M. X de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’HOTEL PLESSIS pour parasitisme et concurrence déloyale ;
— condamner HOTEL PLESSIS à verser à Y CONSEIL et M. X à titre de dommages-intérêts la somme totale de 300 695 € en réparation du préjudice subi ;
— condamner HOTEL PLESSIS à procéder à ses frais à l’affichage du texte suivant en langue française et anglaise sur la page d’accueil de son site Internet et sur sa page FACEBOOK dans un encadré de dix centimètres de large sur dix centimètres de haut, en caractères gras de couleur noire sur fond blanc, d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, et au minimum d’une taille
équivalente à la police 12 « Times New Roman », sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » en caractères gras majuscules de un centimètre de hauteur :
[La société HOTEL PLESSIS a été condamnée le [DATE
DE LA DECISION] par la Cour d’appel de Paris pour
concurrence déloyale, parasitisme et pratiques
commerciales trompeuses, et à réparer le préjudice subi
par le site PARISMARAIS.]
— condamner HOTEL PLESSIS à procéder à ses frais à la publication du texte suivant dans « Stratégies », « L’Hôtellerie Restauration », « Le Quotidien du Tourisme » et « L’ECHO touristique » dans un encadré de dix centimètres de large sur dix centimètres de haut, en caractères gras de couleur noire sur fond blanc, d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, et au minimum d’une taille équivalente à la police 12 « Times New Roman », sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » en caractères gras majuscules de un centimètre de hauteur :
[La société HOTEL PLESSIS a été condamnée le [DATE
DE LA DECISION] par la Cour d’appel de Paris pour
concurrence déloyale, parasitisme et pratiques
commerciales trompeuses, à réparer le préjudice subi par
le site PARISMARAIS].
En tout état de cause :
— Rejeter l’appel interjeté par HOTEL PLESSIS dans toutes ses demandes à la fois d’infirmation et de confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2013,
— condamner HOTEL PLESSIS au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner HOTEL PLESSIS aux entiers dépens.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur les pratiques commerciales trompeuses :
Considérant que la société HÔTEL PLESSIS soutient que le Marais est un
quartier purement historique, ne figurant pas parmi les 80 quartiers administratifs de Paris, de sorte que son périmètre géographique n’est pas précisément délimité et qu’il ne peut être affirmé que l’hôtel Z, situé F G- H, n’est pas localisé dans le Marais ; que même en admettant que l’hôtel Z ne soit pas situé à l’intérieur du quartier du Marais, mais à sa périphérie, aucune pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L. 121 – 1-2 ° du code de la consommation, n’est caractérisée ; qu’en effet, l’utilisation du nom de domaine « gabrielparismarais.com » pour son site Internet, l’utilisation du nom « HÔTEL Z PARIS MARAIS » pour désigner l’hôtel et la mention sous l’onglet « situation » du site Internet de l’hôtel « Proche du Marais. Vous flânerez dans les rues du quartier du Marais, … » ne sont ni mensongers, ni de nature à induire en erreur, car même en retenant une conception restrictive du quartier du Marais, celui-ci est bordé à l’ouest par la F J, qui se situe à moins de cinq minutes de marche de l’hôtel Z ;
Considérant que la société HÔTEL PLESSIS soutient également qu’il ne peut exister de pratiques commerciales trompeuses en l’absence d’altération, avérée ou potentielle, du comportement d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que cette condition n’est pas remplie ; qu’enfin, les prétendues pratiques commerciales trompeuses invoquées à son encontre sont insusceptibles de causer le moindre préjudice à la société Y CONSEIL et à M. X ;
Considérant que la société Y CONSEIL et M. X reprochent à la société HÔTEL PLESSIS d’utiliser « gabrielparismarais » pour désigner l’hôtel Z tant dans le nom de domaine utilisé pour son site Internet, que comme nom commercial et ce dans le but de laisser croire que l’hôtel Z se situe dans le quartier parisien du Marais, ce qui est inexact ; que cette information trompeuse est reprise sur tous les supports publicitaires par la société HÔTEL PLESSIS et par ses partenaires, afin induire les touristes en erreur sur la localisation de l’hôtel ;
Considérant que le Marais est un quartier historique de Paris, présentant un intérêt architectural et historique exceptionnel, qui couvre 126 ha répartis sur les 3e et 4e arrondissements de Paris ; que cette localisation géographique est confirmée par le plan du Marais diffusé par la mairie de Paris et produit aux débats par les intimés d’où il résulte que le Marais est un secteur délimité et sauvegardé ; que l’hôtel Z, situé dans le XXX, n’est pas dans le quartier parisien du Marais ; qu’en conséquence, l’utilisation du mot Marais, tant dans le nom commercial de l’hôtel Z, que dans le nom de domaine du site Internet dédié à cet hôtel, est une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation, en ce qu’elle repose sur une indication de nature à induire en erreur sur la localisation de l’hôtel ;
Considérant que le plan figurant sur le site Internet de l’hôtel Z qui indique la situation de l’hôtel ne montre que son environnement immédiat, sans indiquer où se situe le Marais ; que l’indication « Proche du Marais » également sur le site de l’HÔTEL Z, qui est suivie de « Vous flânerez dans les rues du quartier du Marais, connu pour sa richesse architecturale du 17e et 18 e siècle, vous apprécierez une balade le long du canal Saint-Martin… » est insuffisante à rectifier le caractère erroné de l’information résultant de la mention du mot Marais dans le nom commercial de l’hôtel Z et dans le nom de domaine de son site Internet, cette indication ayant pour objet d’attirer les clients potentiels ;
Considérant que les intimés produisent des extraits de presse montrant que le terme Marais est repris dans des articles pour désigner l’hôtel Z , qui est même présenté comme se situant dans le quartier du Marais par des magazines ou des sites internet de réservation d’hôtel ; que, sur le site TRIPADVISOR, la société PLESSIS a répondu à un internaute qui indiquait que l’hôtel Z n’était pas dans le quartier du Marais, que « le Marais est un quartier qui ne cesse de grandir et l’hôtel Z Paris est situé au nord de celui-ci » ; qu’il apparaît que l’utilisation du terme Marais par la société PLESSIS entretient une confusion sur la localisation de l’hôtel, ce qui lui permet d’attirer
la clientèle souhaitant être hébergée dans le quartier du Marais ;
Considérant que la clientèle de la société HÔTEL PLESSIS est composée de touristes qui, venant de l’étranger ou de province, ne connaissent pas suffisamment Paris pour savoir que le quartier du Marais ne s’étend pas jusqu’au 11e arrondissement ; qu’en conséquence utilisation trompeuse du mot Marais dans le nom commercial de l’hôtel Z et dans le nom de domaine de son site Internet est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique des touristes qui souhaitent séjourner dans le Marais et pour lesquels la localisation de l’hôtel est une caractéristique déterminante ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de pratiques commerciales trompeuses et a ordonné à la société HÔTEL PLESSIS de cesser d’utiliser le terme Marais dans le nom commercial de l’hôtel Z et dans le nom de domaine du site Internet dudit hôtel ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des intimés ;
Considérant que la société HÔTEL PLESSIS ne pourra plus utiliser le nom commercial et le nom de domaine « gabrielparismarais » sur quelque support que ce soit et devra prendre toutes dispositions pour modifier le nom commercial et le nom de domaine du site Internet de l’hôtel Z par suppression du mot Marais et s’assurer que cette modification est respectée par ses partenaires commerciaux et notamment par les centrales de réservation ; qu’en revanche, la société HÔTEL PLESSIS peut continuer à utiliser le mot Marais dans le texte de ses annonces publicitaires, notamment pour indiquer qu’il est situé proche du quartier du Marais ;
Sur le préjudice :
Considérant que la société HÔTEL PLESSIS expose que les pratiques commerciales sanctionnées par le tribunal de commerce sont susceptibles de causer un préjudice aux consommateurs, mais nullement à la société Y CONSEIL et à M. X, qui ne rapportent pas la preuve du préjudice dont ils demandent réparation ;
Considérant que la société Y CONSEIL et M. X font valoir qu’ils ont subi un préjudice commercial du fait du comportement déloyal de la société HÔTEL PLESSIS ; que la société HÔTEL PLESSIS a détourné des clients qui auraient réservé via leur site « parismarais » ; que ce comportement a entraîné la perte du chiffre d’affaires généré par la réservation de chambres d’hôtel pour six hôtel clients de leur site et qui ont été perdus, sur les années 2011,2012, 2013 et le premier trimestre 2014, soit une somme de 118'756 € ; que la perte de ces six hôtels a également entraîné un manque à gagner en recettes publicitaires, soit la somme de 13'200 € ; que, de l’année 2011 au premier trimestre 2014, leur site « parismarais » n’a pu conquérir au moins cinq nouveaux hôtels, qui auraient générés le paiement d’un forfait annuel, soit un gain manqué s’élevant à la somme de 68'739 €; qu’enfin, le site « parismarais » a perdu en crédibilité et en réputation, ce qui a causé un préjudice d’image estimé à 100'000 € ;
Considérant que pour être réparable le préjudice doit être certain, direct et personnel ; que la société Y CONSEIL et M. X versent aux débats 10 courriers émanant d’hôtels situés dans le Marais qui apportent leur soutien à l’action judiciaire entreprise par les intimés ; qu’en revanche, la société Y CONSEIL et M. X ne produisent aucune pièce permettant d’établir la perte de la clientèle de six hôtels, ou de démontrer qu’il ont été dans l’impossibilité d’obtenir la clientèle de cinq nouveaux hôtels ; que leurs demandes à ce titre doivent être rejetées ; que les intimés, qui présentent également sur leur site des hôtels qui ne se situent pas dans le Marais, ne rapporte pas la preuve qu’ils ont subi un préjudice d’image ;
Considérant que toutefois, la pratique trompeuse de la société HÔTEL PLESSIS lui a permis d’enregistrer des réservations de touristes souhaitant séjourner dans le Marais, qui ont été perdues pour les intimés ; qu’il en résulte un préjudice commercial pour la
société Y CONSEIL et M. X ; que l’hôtel Z, qui est également présenté par les magazines comme étant le premier hôtel « détox » à Paris, justifie par la production de ses comptes annuels avoir réalisé un résultat négatif pour les années 2009 à 2012 ; qu’en l’état des pièces produites à la Cour, le préjudice commercial subi par la société Y CONSEIL et M. X sera fixé à la somme de 8'000 € ;
Sur les mesures de publication accessoires :
Considérant que la société Y CONSEIL et M. X
sollicitent la publication du dispositif du présent arrêt dans plusieurs magazines ainsi que sur le site Internet de la page Facebook de la société HÔTEL PLESSIS ;
Considérant que l’injonction faite à l’appelante de supprimer le terme Marais dans le nom commercial et le nom de domaine du site de l’hôtel Z est suffisante pour réparer le trouble subi ; que les mesures de publication sollicitées n’apparaissent, qui n’apparaissent pas nécessaires, seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société HÔTEL PLESSIS à verser à la société Y CONSEIL et à M. X la somme de 30'000 € en réparation du préjudice subi ;
Et statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne la société HÔTEL PLESSIS à verser à la société Y CONSEIL et à M. X la somme totale de 8 000 € en réparation du préjudice commercial subi ;
Et y ajoutant,
Dit que la société HÔTEL PLESSIS ne peut utiliser le terme Marais dans le nom commercial et le nom de domaine du site Internet de l’hôtel Z ;
Ordonne à la société HÔTEL PLESSIS de prendre toutes dispositions pour que la suppression du mot Marais dans le nom commercial et le nom de domaine du site Internet de l’hôtel Z soit respectée par ses partenaires commerciaux et notamment par les centrales de réservation suivantes :
— SPLENDIA,
— DESIGNHOTELS.COM,
— Expedia.fr,
— Booking.com,
— Myboutiquehotel.com,
— Voyages-sncf.com,
— tripadvisor.fr,
— Olotels.com,
— Hotels.com
— agoda
— Tablethotels.com
Condamne la société HÔTEL PLESSIS à verser à la société Y CONSEIL et à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HÔTEL PLESSIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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