Confirmation 21 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 21 mai 2013, n° 11/08347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/08347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 septembre 2011, N° 10/04091 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2013
R.G. N° 11/08347
AFFAIRE :
M. Z X
C/
SDC DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’ANDILLY 1-2-3-4 PLACE AUGUSTE RENOIR & 2 ALLEE ALFRED SISLEY A SOISY-SOUS- MONTMORENCY (95230)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1re
N° RG : 10/04091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
AARPI AVOCALYS
AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
représenté par Maître Monique TARDY de l’ AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310741
ayant pour avocat plaidant Maître Paul RIQUIER de la SCP RIQUIER – LEMOINE, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 -
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’ANDILLY 1-2-3-4 PLACE AUGUSTE RENOIR & 2 ALLEE ALFRED SISLEY A SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230) représenté par son syndic la société SMP IMMOBILIER
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120172
ayant pour avocat plaidant Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, du barreau de PONTOISE vestiaire : 183
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2013, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte du 1er juin 2010, M. Z X, propriétaire d’un appartement situé XXX à SOISY-SOUS-MONTMORENCY (Val-d’Oise), dans le bâtiment II Renoir de la copropriété de la résidence 'Les Jardins d’Andilly', qui en comporte cinq (A,B,C,D,E), a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cette copropriété (le syndicat des copropriétaires) aux fins, en particulier, d’annuler les 10e et 11e résolutions du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété.
Dans ses dernières conclusions, il a limité ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires à obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
' l’annulation de la 11e résolution du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété 1,2,3,4, XXX et XXX à SOISY-sous-MONTMORENCY (Val-d’Oise) du 11 février 2010,
' l’annulation de la 11e résolution du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété 1,2,3,4, XXX et XXX à SOISY-sous-MONTMORENCY (Val d’Oise) du 17 novembre 2010,
' condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 20 septembre 2011, a débouté M. X de ses demandes, l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 23 novembre 2011, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 27 février 2012, M. X invite cette cour à :
' Annuler la résolution n° 11 prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 11 février 2010,
' Annuler la résolution n° 11 prise par l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires le 17 novembre 2010,
' Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2012, le syndicat des copropriétaires invite cette cour à :
' Débouter M. X de ses demandes et confirmer le jugement,
' Condamner M. X à lui verser 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' Le condamner à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2013.
*******
Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 11 des procès-verbaux des assemblées générales des 11 février 2010 et 17 novembre 2010 :
Considérant que M. X fait grief au jugement de rejeter ses demandes d’annulation des résolutions n° 11 prises par les assemblées générales des copropriétaires les 11 février 2010 et 17 novembre 2010, alors que ne peuvent être imputées sur les charges générales le coût de ces travaux qui ne concernent que les fondations de seul bâtiment IV Renoir ; que le règlement de copropriété précise, en sa deuxième partie, chapitre III, section III, s’agissant des charges spéciales que 'les charges spéciales à chacun des bâtiments composant le groupe d’immeubles comprennent :
' les frais d’entretien, de réparation, de réfection et de reconstitution relatifs :
* aux fondations,
* aux éléments porteurs de chacun des bâtiments, ses murs et sa toiture, ainsi que tous les éléments horizontaux participant à la structure dudit bâtiment, à l’exception des éléments porteurs communs à deux bâtiments, au droit des mitoyennetés, pour lesquelles il sera appliqué une ventilation des dépenses sur chaque bâtiment concerné…'; que les travaux litigieux ne concernent que les fondations de l’unique immeuble IV Renoir ;
que, dès lors, le coût de ces travaux ne pouvait être considéré comme des charges générales à répartir entre l’ensemble des cinq bâtiments ; que les travaux litigieux ne répondent pas à la définition de charges relatives à la conservation ou l’entretien des parties communes ; qu’il en résulte que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut trouver à s’appliquer ; que le tribunal ne peut sérieusement se fonder sur une résolution n° 11 adoptée par une assemblée générale du 31 mars 1991 pour justifier sa décision, même si M. X participait à cette assemblée générale et a voté la résolution ; que cette résolution n° 11 votée en 1991 viole les dispositions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle modifie la répartition des charges et aurait dû, de ce fait, être votée à l’unanimité ce qui ne fut pas le cas ; qu’il ne peut être donné à cette résolution 11, adoptée en 1991, la portée qui est retenue par le tribunal ; que les travaux votés en 2010 sont indépendants de ceux votés en 1991 et concernent en outre un autre bâtiment ; que dès lors le règlement de copropriété s’applique en ses dispositions relatives aux charges spéciales ;
Considérant que la résolution n° 11 du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 février 2010 concerne le vote du budget sondages et appels de fonds (article 24) et prévoit que 'l’assemblée générale vote le budget de 7.152,08 €, tel que proposé par Y. Ces fonds seront appelés comme suit : En une seule fois au 15 mars 2010. Le syndic précise qu’il ne prendra pas d’honoraires sur ces travaux. L’assemblée générale demande à ce que cette dépense soit répartie au prorata des charges générales, dans l’attente du résultat des sondages. Le syndic se doit de donner lecture d’un mail précisant qu’une annulation était possible si une telle répartition était adoptée. La notion de conservation des bâtiments permet d’utiliser les charges générales dans l’immédiat’ ; qu’elle fait suite à une résolution n° 10, dont l’annulation n’est pas sollicitée par M. X et qui prévoit ce qui suit : 'Résolution n° 10 : Traitement du mouvement relevé sur le bâtiment 4 Place Auguste RENOIR (article 24) : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des préconisations d’Y, vote la réalisation des sondages nécessaires à déterminer l’origine des désordres et le mode opérationnel pour les faire cesser';
Qu’il résulte du procès-verbal litigieux que la résolution n° 10 a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés, M. X étant absent, mais que la résolution n° 11 litigieuse n’a pas fait l’objet d’un vote ; que la demande d’annulation présentée par M. X d’une résolution, qui n’a pas été adoptée par l’assemblée générale et qui ne constitue donc pas une décision de l’assemblée générale, ne peut qu’être rejetée ; que le jugement sera confirmé ;
Considérant que la résolution n° 11 de l’assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2010 est relative aux modalités des appels de fonds travaux votés aux 6 et 8e résolutions (vote du budget et mode de répartition) ; que la résolution n° 6 concerne le vote d’un budget et le mode de répartition des travaux rendus nécessaires en raison du phénomène de sécheresse et concerne l’ensemble des copropriétaires des Jardins d’ANDILLY ; que la résolution n° 8 concerne le vote d’un complément de travaux terrasses pour le RENOIR 2 et le SISLEY 2 en raison des nouvelles infiltrations constatées et la nécessité de mettre hors d’eau tous les appartements ; que ces travaux ne concernent donc pas un seul bâtiment ; que M. X demande l’annulation de la seule résolution n° 11, mais force est de constater qu’il n’explicite pas plus devant la cour qu’il ne l’a fait devant le tribunal les moyens juridiques de nature à fonder sa demande d’annulation de la résolution n° 11 du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2010 litigieuse ; qu’il n’appartient pas à la cour de combler la carence de M. X dans l’analyse factuelle et juridique de la situation d’espèce pour fonder ou pas ladite demande d’annulation ; que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé ;
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires :
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère malicieux, téméraire et dilatoire de l’action de M. X; qu’il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il apparaît équitable d’allouer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’apparaît pas équitable d’allouer des sommes à ce titre à M. X ; que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Considérant que M. X qui succombe en ses prétentions devant la cour doit supporter les dépens d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les jardins d’Andilly’ à SOISY-sous-MONTMORENCY (VAL-d’OISE) la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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