Infirmation partielle 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 juin 2016, n° 15/08501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08501 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 348
R.G : 15/08501
SAS EKYOG
C/
Mme G E-X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS EKYOG, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me de VILLEPOIX, Avocat substituant Me DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, du Cabinet BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT VERNET AARPI;
INTIMEE :
Madame G E-X
XXX
XXX
représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES, de la SCPA GERNIER BOIS DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GRENARD LEVREL GUYOT-VASNIER COLLET BOULOUX-POCHARD LE DERF-DANIEL.
EXPOSE DU LITIGE
Mme G E-X a créé avec son mari la marque de prêt à porter Ekyog en 2004 ainsi que la société Attitude Développement pour le développement de cette marque.
En 2011 la société Attitude développement a connu des difficultés financières et a signé le 30 mai 2012 un protocole de conciliation qui a été homologué par le tribunal de commerce de Rennes, comprenant notamment la prise de contrôle par le fonds d’investissement 123 Venture, les époux X restant actionnaires à 13 % du capital social.
Mme E-X a été embauchée par la société Attitude Développement par contrat de travail à durée indéterminée du 30 mai 2012.
Le 17 septembre 2014, la société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, puis, le 23 décembre 2014, en liquidation judiciaire.
M. C D, fournisseur de la société, s’est proposé comme repreneur par l’intermédiaire de sa société A B Investment Inc. substituée ensuite par la SAS Ekyog et la reprise s’est faite dans le cadre de la procédure collective, le contrat de Mme E-X étant transféré à cette société dans le cadre du plan de cession.
Le 28 mai 2015 Mme E-X a saisi le conseil des prud’hommes de Rennes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 22 juillet 2015, la société a notifié à Mme E-X un licenciement pour faute grave.
Le contrat de travail de Mme E-X contient une clause en application de laquelle la salariée doit recevoir, en cas de licenciement à partir de la troisième année de son contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, une indemnité contractuelle égale à 15 mois de salaire brut, en ce compris l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
Mme E-X a saisi le 15 septembre 2015 la formation des référés du conseil des prud’hommes de Rennes pour demander la condamnation de la société Ekyog, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, à lui payer la somme de 52 476,37 € à titre de provision sur l’indemnité contractuelle de licenciement, outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 7 octobre 2015, le conseil, statuant en formation de référé, a :
— condamné la société Ekyog, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de la décision et en se réservant la liquidation de l’éventuelle astreinte, à payer à Mme E-X :
— la somme provisionnelle de 52 476,37 € au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015,
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
La société Ekyog a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2016, elle demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de juger que les demandes de Mme E-X se heurtent à une contestaion sérieuse et de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter l’intimée et de la condamner à lui restituer la somme de 52 476,37 € ainsi qu’à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2016, Mme E-X demande la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, sous réserve du prononcé de l’astreinte, l’ordonnance ayant été exécutée, et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, la société Ekyog critique le conseil en ce qu’il n’a, estime-t-elle, pris en considération que partiellement l’alinea 1 de l’article 12 du contrat de travail de Mme E-X en retenant seulement qu’il prévoit que la salariée perçoive en cas de licenciement, sauf faute lourde, une indemnité contractuelle, alors que l’obligation même de verser une indemnité contractuelle se heurte à une contestation sérieuse en son principe puisqu’il est expréssement prévu que l’indemnité contractuelle comprend l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, alors que tant le code du travail que la convention collective (habillement : maisons à succursales de vente au détail) applicable, écartent de manière expresse le paiement de l’indemnité conventionnelle légale dans l’hypothèse de la faute grave ; qu’il existe donc un doute, compte tenu de la rédaction de la clause, sur la commune intention des parties de prévoir le paiement de l’indemnité contractuelle dans les hypothèses dans lesquelles le paiement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est écarté, et donc en cas de licenciement pour faute grave, l’interprétation de la commune intention des parties excédant les pouvoirs de la formation de référé ; qu’en outre la clause a la qualification juridique de clause pénale, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par la salariée en cas de rupture du contrat du fait de l’employeur, comme l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, dont la cause est identique, et qu’elle ne saurait donc avoir pour effet de lui garantir le paiement d’une indemnité de 15 mois de salaire dans une situation dans laquelle la rupture n’est due qu’au comportement de la salariée qui a seul concouru au préjudice.
En second lieu, que l’obligation contractuelle dont il est demandé l’exécution se heurte à une contestation sérieuse dans son montant, s’agissant d’une clause pénale qui peut être réduite par les juges sur le fondement de l’article 1152 du code civil, alors que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur le caractère excessif, sur son éventuelle réduction, et donc sur le montant à verser, la formation de référé n’ayant pas répondu sur ce point.
Mme E-X réplique que la clause est claire et insusceptible d’interprétation, que la société ne peut donc faire valoir l’existence d’une contestation sérieuse, qu’en effet la clause pose de façon très claire une obligation pesant sur la société, laquelle pourra, si elle l’entend, discuter du montant de la clause devant le juge du fond, mais que s’agissant d’une simple demande limitée de provision représentant 25 % environ de la somme due, étant précisé que l’indemnité totale, de 15 mois de salaire mensuel moyen brut, soit 13 993,70 € sans compter le salaire variable non encore calculé, s’élève à 209 905,51 € minimum, elle ne peut venir discuter du montant total pour tenter de conduire la Cour à considérer qu’il y aurait, en l’espèce, une contestation sérieuse, ou prétendre que le juge du référé aurait révisé la clause en accordant un pourcentage de l’indemnité contractuelle alors qu’il s’agit d’une provision limitée sur une créance résultant d’une obligation contractuelle.
Sur ce :
En application de l’article R 1255-7 du CT, la formation de référé peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La clause, qui prévoit, sauf hypothèse de faute lourde, non invoquée en l’espèce, une indemnité contractuelle dégressive en fonction de l’ancienneté de la salariée, met à la charge de l’employeur une obligation qui n’est pas contestable en son principe, c’est donc à juste titre que la formation de référé a écarté le moyen tiré de la contestation sérieuse.
Le juge peut accorder une provision limitée sur le montant d’une obligation contractuelle non sérieusement contestable, sans pour autant que cette allocation s’analyse en une révision de la clause pénale.
Il y a lieu en l’occurence de condamner la société Ekyog à payer à Mme E-X la somme de 35 000 € à titre de provision sur l’indemnité contractuelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, l’ordonnance sera donc infirmée sur ces points. L’astreinte n’est pas justifiée en l’état de la procédure.
Le premier juge a fait une juste application de l’article 700 du CPC, il est également inéquitable de laisser à Mme E-X ses frais irrépétibles d’appel pour un montant de 800 €.
La société Ekyog, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Ekyog à payer à Mme G E-X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et l’a condamnée aux dépens, et en ce qu’elle a débouté la société Ekyog de ses demandes,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Ekyog à payer à Mme G E-X la somme de 35 000 € à titre de provision sur l’indemnité contractuelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Ekyog à payer à Mme G E-X la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
CONDAMNE la société Ekyog aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. Z R. CAPRA
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