Infirmation partielle 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mars 2015, n° 14/11380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11380 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 mai 2014, N° 12/01595 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2015
N° 2015/160
Rôle N° 14/11380
F-G Y
SCI A
C/
B X
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me POTHET
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Z en date du 15 mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01595.
APPELANTS
Monsieur F-G Y
né le XXX à XXX
XXX
LA SCI A
dont le siège est XXX
représentés et assistés par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de Z
INTIMÉS
Monsieur B X
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège est XXX
représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assistés par Me Henry F BAPTISTE, avocat au barreau de Paris, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Muriel Vassail, vice-présidente placée, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2015,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Créée en 1985, l’ASL LES HAUTS DE BARBEYROLLES (l’ASL) regroupe les propriétaires des lots 1 à 8 du lotissement LES HAUTS DE BARBEYROLLES situé sur la commune de GASSIN.
M. F-G Y, gérant de la société A, a exercé la fonction de directeur de cette ASL jusqu’à sa démission à la fin de l’année 2009.
Il exerçait également la fonction de syndic titulaire mais l’assemblée générale du 5 septembre 2009 s’est opposée au renouvellement de son mandat.
L’assemblée générale du 21 novembre 2009 a désigné M. B X et M. D E en qualité de syndics titulaires. Suivant décision du 8 janvier 2010, ces derniers ont nommé M. X comme directeur de l’ASL.
Postérieurement, l’ASL s’est réunie en assemblées générales les 15 janvier 2010, 3 septembre 2010 et 21 septembre 2011.
Par actes d’huissiers des 15 février 2012 et 11 décembre 2012, la société A et M. Y ont fait citer l’ASL et M. X devant le tribunal de grande instance de Z pour obtenir, aux termes de leurs dernières écritures :
— l’annulation des assemblées générales des 21 novembre 2009, 15 janvier 2010, 3 septembre 2010 et 21 septembre 2011 pour avoir été convoquées par un syndic directeur qui n’était pas habilité,
— l’annulation de l’assemblée générale du 21 juillet 2012,
— à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions 1 à 6 de l’assemblée générale du 3 septembre 2010 et celle des résolutions 1, 2, 5 à 8 de l’assemblée générale du 21 septembre 2010,
— que l’absence de gestion comptable de l’ASL soit constatée,
— qu’un administrateur provisoire soit désigné pour reprendre la comptabilité depuis le 1er janvier 2010, établir un bilan des comptes et tenir une assemblée générale à l’effet de désigner un nouveau syndic directeur,
— que le dénigrement et le harcèlement dont M. Y fait l’objet soit constaté,
— la condamnation de l’ASL et de M. X à payer à M. Y 20 000 € de dommages et intérêts,
— la condamnation de l’ASL et de M. X à payer à la société A 5 000 € de dommages et intérêts,
— l’interdiction de la visualisation des enregistrements vidéos par les co-lotis sous astreinte comminatoire de 1 000 € par infraction constatée par quiconque concernant les parties privatives du lotissement et ce sous la même astreinte,
— la condamnation de l’ASL et de M. X aux dépens et à leur payer 3 000 € du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2014 le tribunal de grande instance de Z a:
— statué sur divers incidents de procédure relatifs à la communication de pièces, écritures et notes en délibéré,
— rejeté la demande tendant à voir annuler :
* les assemblées générales des 21 novembre 2009, 3 septembre 2010 et 21 septembre 2011,
* les résolutions 1 à 6 de l’assemblée générale du 3 septembre 2010,
* les résolutions 1, 2, 5 à 8 de l’assemblée générale du 21 septembre 2010,
— prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 15 janvier 2010,
— prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 21 juillet 2012,
— rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
— débouté la société A et M. Y de leur demande d’interdiction de visualisation de vidéos sous astreinte,
— débouté la société A et M. Y de leurs demandes de dommages et intérêts,
— rejeté la demande en paiement formulée par l’ASL relativement à des frais d’huissier et d’avocat en raison du refus de M. Y de lui restituer des documents,
— condamné M. Y à payer à M. X 1 € de dommages et intérêts,
— condamné M. Y à payer à l’ASL 1 000 € de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la société A,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue le 10 juin 2014, enregistrée le 11 juin 2014, M. Y et la société A ont fait un appel limité de ce jugement.
Dans leurs dernières écritures, déposées le 22 juillet 2014, ils demandent à la cour de:
— réformer le jugement dans les limites de l’appel,
— annuler les assemblées générales des 21 novembre 2009, 3 septembre 2010 et 21 septembre 2011 à titre principal,
— à titre subsidiaire, d’annuler les résolutions 1 à 6 de l’assemblée générale du 3 septembre 2010 et 1, 2, 5 à 8 de l’assemblée générale du 21 septembre 2011,
— d’annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 21 juillet 2012,
— en tout état de cause d’annuler les résolutions 1 et 2 s’agissant des nouveaux statuts et du cahier des charges de l’ASL,
— constater l’absence de gestion comptable de l’ASL,
— désigner un administrateur provisoire pour reprendre la comptabilité depuis le 1er janvier 2010 et convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau directeur,
— constater le harcèlement et le dénigrement dont M. Y a fait l’objet,
— condamner l’ASL à leur payer 20 000 € de dommages et intérêts,
— débouter l’ASL et M. X de toutes demandes, fins et conclusions,
— interdire la visualisation des enregistrements vidéos par les co-lotis sous astreinte comminatoire de 1 000 € par infraction constatée par quiconque concernant les parties privatives du lotissement et ce sous la même astreinte,
— condamner M. X à leur payer 5 000 € de dommages et intérêts,
— condamner l’ASL et M. X aux dépens tant de première instance que d’appel comprenant la contribution de 150 € avec distraction et à leur payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières écritures, signifiées le 27 janvier 2015, l’ASL et M. X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté les demandes d’annulation des assemblées générales des 21 novembre 2009, 3 septembre 2010, et 21 septembre 2011 et de certaines résolutions des assemblées générales des 3 septembre 2010 et 21 septembre 2011,
* dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur judiciaire,
* fait droit à la demande de condamnation à 1 € symbolique présentée par M. X,
* condamné les appelants à payer des dommages et intérêts à l’ASL,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* annulé les assemblées générales des 15 janvier 2010 et 21 juillet 2012,
* refusé de faire droit à leur demande de paiement de divers frais relativement au refus de M. Y de leur remettre des documents,
— faisant droit à leur appel incident :
* élever le montant des dommages et intérêts auxquels seront solidairement tenus les appelants à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice matériel et 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* condamner solidairement les appelants aux dépens avec distraction et à leur payer 5 000 € de dommages et intérêts article 700.
L’avis de fixation pour plaidoiries a été adressé aux parties le 3 septembre 2014 et la procédure a été clôturée le 5 février 2015.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des assemblées générales des 21 novembre 2009, 15 janvier 2010, 3 septembre 2010 et 21 septembre 2011 et de certaines de leurs résolutions
Les statuts de l’ASL du 14 mars 1985 prévoient que :
— elle est administrée par deux syndics titulaires élus par l’assemblée générale pour une durée de deux années,
— lors de leur première réunion les syndics titulaires désignent un directeur,
— l’assemblée générale est convoquée par le directeur.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 novembre 2009
Comme le premier juge l’a constaté, le procès-verbal de cette assemblée générale démontre qu’elle a été convoquée par son directeur (M. Y) le 16 novembre 2009 qui a démissionné de ses fonctions de directeur le 30 novembre 2009 et dont le mandat de syndic expirait, ainsi que cela a été rappelé lors de l’assemblée générale du 5 septembre 2009, le 31 décembre 2009.
Contrairement à ce qui est soutenu, cette assemblée générale a donc été régulièrement convoquée.
Au vu de l’article 18 des statuts qui pose pour principe que les syndics poursuivent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, il est, en effet, inopérant que lors de l’assemblée générale du 5 septembre 2009 :
— M. X ait démissionné de sa fonction de syndic,
— les co-lotis se soient opposés au renouvellement du mandat de M. Y.
Par ces motifs et ceux du premier juge que la cour adopte, M. Y doit être débouté de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 novembre 2009 qui a été régulièrement convoquée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 janvier 2010
Le procès-verbal de cette assemblée générale met en évidence qu’elle a été convoquée par les deux syndics désignés lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2009 qui ont pris leurs fonctions le 1er janvier 2010.
M. Y a accusé réception de cette convocation par courrier du 4 janvier 2010.
Il est donc patent qu’il n’a pas pu être convoqué par le directeur de l’ASL (M. X) qui a été désigné seulement le 8 janvier 2010.
Or, les statuts de l’ASL prévoient que l’assemblée générale doit être convoquée par son directeur.
Il est ainsi établi que cette convocation est irrégulière.
En cause d’appel, l’ASL et M. X reprochent au premier juge d’avoir fait une appréciation trop littérale et rigoureuse de l’article 9 des statuts soutenant que la nomination postérieure de M. X au poste de directeur validait les convocations qu’il avait faites en sa qualité de syndic.
Sauf à priver les dispositions précitées de tout sens et dénaturer ce qui fait précisément la loi des parties et leur confère leurs droits et obligations, ce reproche n’est pas fondé.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur la demande d’annulation des assemblées générales des 3 septembre 2010 et 21 septembre 2011
L’ASL et M. X soumettent à la cour la décision du 8 janvier 2010 aux termes de laquelle M. X a été désigné en qualité de directeur.
De son côté, M. Y ne verse aux débats aucun élément pour contredire les mentions des procès-verbaux de ces assemblées générales qui précisent qu’elles ont été convoquées par le directeur de l’ASL.
C’est donc à juste titre et par des motifs auxquels la cour acquiesce que le premier juge a considéré qu’il était établi que ces deux assemblées générales ont régulièrement été convoquées et a refusé de les annuler.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande d’annulation des résolutions 1 à 6 de l’assemblée générale du 3 septembre 2010
Le procès-verbal de cette assemblée générale révèle que les résolutions 1 à 5 sont relatives aux comptes de l’ASL et que la résolution 6 concerne la suppression de l’interphone du portail.
M. Y et la société A considèrent que les résolutions 1 à 5 sont irrégulières en ce qu’il n’a été procédé ni au vote du budget de l’année ni au vote du budget provisionnel.
Toutefois, comme le premier juge l’a constaté :
— l’article 8 des statuts qui fixe les pouvoirs de l’assemblée générale n’impose pas qu’elle délibère sur les comptes,
— le procès-verbal de cette assemblée générale démontre que le président a donné aux co-lotis connaissance des dépenses de gestion pour l’année 2009, des prévisions de dépenses pour l’année 2010, du budget prévisionnel pour l’année 2011, des éléments comptables sur le prêt contracté par l’ASL et des appels de fonds pour la gestion 2010/2011.
Il en résulte qu’il apparaît que les statuts de cette ASL ont été respectés et que les co-lotis ont voté les résolutions 1 à 5 en étant suffisamment informés de la situation.
Par ces motifs et ceux du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’annulation des résolutions 1 à 5 de l’assemblée générale du 3 septembre 2010.
La résolution 6 relative à la suppression de l’interphone a été adoptée par 6 voix sur 7.
M. Y et la société A n’établissent pas en quoi cette résolution est nulle ou irrégulière, ils doivent être déboutés de leur demande d’annulation.
Sur la demande d’annulation des résolutions 1, 2 et 5 à 8 de l’assemblée générale du 21 septembre 2011
Selon les appelants, les résolutions 1 (mise en conformité des statuts et du cahier des charges de l’ASL) et 2 (installation d’un système de vidéo surveillance) n’auraient pas été soumises au vote des co-lotis.
Le procès-verbal de cette assemblée générale démontre effectivement que ces résolutions n’ont pas fait l’objet d’un vote.
Cependant, aucun vote n’était nécessaire puisque :
— la résolution 1 avait pour objet de présenter un projet de statuts et de cahier des charges aux associés pour qu’ils l’examinent et fassent d’éventuelles observations et suggestions,
— la résolution 2 s’est bornée à rappeler qu’il a été sursis à l’installation de la vidéo surveillance dont le principe avait été adopté lors de l’assemblée générale précédente pour vérifier la légalité d’un tel système.
Dès lors, aucune décision n’ayant été prise aux termes des résolutions sus-visées, c’est à bon droit que le premier juge a refusé de les annuler.
Les résolutions 5 à 8 concernent les comptes de l’ASL. Le premier juge ayant, à juste titre, constaté que les associés avaient reçu une information suffisante pour leur permettre de voter ces résolutions en pleine connaissance de cause, il y a lieu de reprendre les éléments retenus par la cour dans les développements précédents.
Cette solution s’impose d’autant que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la société A et M. Y ne produisent aucun document établissant les erreurs comptables qu’ils allèguent.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 21 juillet 2012
A défaut de tout autre élément susceptible de leur donner date certaine, les attestations produites par les intimés, rédigées par l’un des syndics titulaires et par son épouse, sont effectivement insuffisantes pour démontrer que la société A a régulièrement été convoquée aux assemblées générales ordinaire et extraordinaires du 21 juillet 2012.
Par ces motifs et ceux du premier juge que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par M. Y et la société A, il convient effectivement d’annuler ces assemblées générales pour défaut de convocation de l’un des associés.
Le jugement attaqué sera confirmé.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
La demande de désignation d’un administrateur provisoire ne peut prospérer puisqu’il ressort des développements précédents que l’ASL est dotée d’organes de gestion régulièrement désignés.
Par ailleurs, les éléments communiqués de part et d’autre démontrent qu’elle fonctionne.
Enfin, à l’exception de leurs seules allégations, la société A et M. Y ne soumettent à la cour aucun élément pour rapporter la preuve d’irrégularités comptables telles qu’il serait justifié de nommer un administrateur provisoire pour cette ASL.
C’est donc à bon droit que les intéressés ont été déboutés de cette demande et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande d’interdiction de la visualisation par les co-lotis des enregistrements vidéo des parties privatives
Alors qu’en application de la résolution 2 de l’assemblée générale du 21 septembre 2011 les co-lotis ont décidé de surseoir à l’installation d’un système de vidéo surveillance, M. Y et la société A ne produisent aucun élément pour établir que ce système est utilisé pour filmer les lots privatifs des associés.
Par ces motifs et ceux du premier juge auxquels la cour acquiesce, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y et la société A de leur demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Celle formulée au bénéfice de M. Y
M. Y se plaint d’attaques malveillantes sur sa gestion de l’ASL en qualité de directeur et de syndic, de propos vexatoires tenus lors des assemblées générales et d’un comportement malveillant lié à la construction d’un héliport sur le terrain de la société A.
Il considère que ces éléments constituent un harcèlement dont il est victime.
Les courriers échangés entre les parties et les mentions figurant aux procès-verbaux de diverses assemblées générales mettent en évidence le conflit qui oppose M. Y et l’ASL.
Pour autant, ces échanges étaient d’une vigueur réciproque et soulignent le contexte d’irritation mutuelle exacerbé qui existe au sein de cette ASL. La mention au procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juillet 2012 qui précise que pour 'la première fois depuis trois ans la réunion des co-lotis s’est déroulée dans une ambiance amicale, sereine et fructueuse’ s’inscrit elle-aussi dans ce contexte et ne comporte aucun caractère injurieux ou offensant.
Il en va de même des critiques émises relativement à la gestion de M. Y qui font écho à celles qu’il développe à l’égard de ses successeurs.
En outre, il ne saurait être fait reproche aux habitants de ce lotissement de se plaindre du bruit généré par l’héliport situé sur le terrain de la société A dans la mesure où ces plaintes sont faites dans des termes qui ne sont ni excessifs ni outrageants.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. Y ne rapportait pas la preuve du harcèlement dont il se déclarait victime et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Celle formulée au bénéfice de la société A
La société A accuse l’ASL de la stigmatiser en lui réclamant des cotisations qu’elle a déjà réglées et en lui reprochant à tort de ne pas entretenir son lot.
Alors que l’article 21 de ses statuts lui confère expressément cette mission, il ne peut être fait grief au syndicat de s’assurer du recouvrement des cotisations d’autant que, contrairement à ce qu’elle prétend, la société A ne soumet à la cour aucun élément pour caractériser un abus dont elle aurait été victime à ce titre.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2011 que :
— la mairie de GASSIN avait attiré l’attention de l’ASL sur la nécessité de débroussailler dans le lotissement,
— il avait été remis à chaque co-loti un extrait des règles applicables,
— suite à la demande d’un co-loti, le directeur était chargé de s’assurer que le débroussaillage aux abords de la route à hauteur du lot 8 avait été correctement réalisé.
Le lot 8 hébergeant un héliport, activité imposant la prise de précautions en matière de prévention du risque incendie, l’intention de nuire de l’ASL n’est nullement démontrée par cette seule disposition.
Par ces motifs et ceux du premier juge, le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a débouté la société A de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de l’ASL et de M. X
Sur la demande de remboursement de frais d’huissier et d’honoraires d’avocat exposés par l’ASL
Contrairement à ce que prétendent les intimés, c’est à juste titre et par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a considéré que les factures d’avocat qu’ils ont versées aux débats (leurs pièces 11 et 12) n’étaient pas de nature à rapporter la preuve de dépenses supportées par l’ASL pour récupérer les documents que M. Y refusait de remettre à ses nouveaux dirigeants.
En outre, il convient de noter que M. Y a démissionné le 1er décembre 2009 et qu’il a remis les documents litigieux aux nouveaux représentants élus de l’ASL lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2010, ce qui ne peut être considéré comme un délai particulièrement inacceptable.
Devant la cour M. X et l’ASL font grief à M. Y un comportement d’obstruction systématique postérieurement à son éviction et affirment que ce comportement a généré des frais en ce qu’il les a contraints à s’assurer de la présence d’un avocat et/ou d’un huissier lors de la tenue de certaines assemblées générales.
Cependant, les difficultés créées par M. Y et l’intervention de son propre conseil s’inscrivent dans le contexte de tensions qui présidait aux relations entre les parties.
Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l’intéressé qui serait la cause exclusive des frais d’huissier (dont il n’est pas justifié par la production d’une facture) et d’avocat prétendument engagés par l’ASL dans la gestion de cette crise.
L’ASL et M. X doivent donc être déboutés de ce chef de demande et le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. X
C’est encore par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a considéré que :
— faute de précision, les ' vives critiques, mesquines et sans fondement’ émises par M. Y à l’encontre de M. X au cours de l’assemblée générale du 21 septembre 2011 n’étaient pas démontrées,
— en révoquant la procuration de M. X ( qui datait de 1993) auprès de la banque de l’ASL alors même qu’il avait démissionné de ses fonctions, M. Y a révélé son intention de nuire au nouveau directeur de cette association.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme justement appréciée de 1 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et refusé de condamner la société A à ce titre faute pour M. X de rapporter la preuve d’un quelconque comportement fautif de cette société.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées au bénéfice de l’ASL
Il ne peut être fait grief à M. Y, même si son comportement peut être regardé comme un peu rigide, de s’assurer de la bonne application des dispositions légales et réglementaires régissant le fonctionnement des associations syndicales libres.
D’autre part, la mauvaise appréciation qu’une partie peut avoir de ses droits n’est pas fautive en elle-même et ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré qu’elle procède d’une intention de nuire.
En l’occurrence, aucun fait ne paraît pouvoir être imputé à la société A à titre personnel qui est tributaire des actes commis par M. Y non pas en sa qualité de dirigeant mais à titre personnel en sa qualité d’ancien directeur et syndic de cette association, fonctions desquelles il a été évincé, non pas, semble-t-il, en raison de sa mauvaise gestion mais en raison d’un différent l’opposant à certains co-lotis relativement à des nuisances prétendument générées par l’usage qu’il fait de l’héliport implanté sur le terrain de la société A.
Pour autant, comme l’a souligné le premier juge, en révoquant la procuration de M. X pour des motifs illégitimes et injustifiés il a excédé le droit de critique dont bénéficie tout associé et manifesté sa volonté de nuire tant à l’ASL (dont la gestion s’est trouvée entravée) qu’à M. X.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par l’ASL et a condamné M. Y à supporter seul l’indemnisation de ses préjudices toutes causes confondues qu’il convient d’arbitrer, au vu des éléments dont la cour dispose, à la somme de 2 000 € de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point.
Sur les dépens et les prétentions formulées au titre des frais irrépétibles
Pour les motifs développés par le premier juge, les dispositions du jugement attaqué seront également confirmées relativement aux dépens (partagés par moitié par les parties) et l’application de l’articles 700 du Code de Procédure Civile.
M. Y et la société A qui succombent à titre principal, conserveront la charge des dépens d’appel.
Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASL l’intégralité des frais qu’elle a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. Y et la société A seront condamnés à leur payer 3 000 € du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné M. Y à payer à l’ASL 1 000 € de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne M. Y à payer à l’ASL 2 000 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices toutes causes confondues ;
Y ajoutant :
Dit M. Y et la société A infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. Y et la société A à payer à l’ASL 3 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. Y et la société A aux dépens d’appel ;
La greffière, La présidente,
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