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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 nov. 2015, n° 15/09629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 mars 2015, N° 13/07850 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MCS ET ASSOCIES c/ SARL NLG |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015
(n° 738, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09629
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/07850
DEMANDEUR AU CONTREDIT
XXX
XXX
Représentée par Me Amélie GRAGLIA substituant Me Céline NETTHAVONGS, de l’AARPI RABIER & NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
XXX
SARL NLG
XXX
XXX
Monsieur A X
XXX
XXX
Madame Y Z L X
XXX
XXX
Représentés par Me A BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistés de Me Régine GAFFRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : K108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame G H I, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme G H I, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 23 décembre 1999 la Banque Populaire de la région Nord de Paris, aux droits de laquelle vient la SAS MCS et Associés, a consenti à la SARL NLG -ayant pour gérant M. A X- un prêt d’équipement d’un montant de 190 000 francs (28 965,31 euros). M. X et son épouse Mme Y Z se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SARL NLG pour garantir à l’organisme bancaire le remboursement des sommes qui pourraient lui être dues à concurrence de la somme de 247 000 francs (37 654,97 euros).
Par acte d’huissier du 12 juin 213 la SAS MCS et Associés a fait assigner la SARL NLG et M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour les voir condamner solidairement à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 9 071,14 euros avec intérêts au taux de 5,65 l’an à compter du 5 juin 2013, les sommes de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Par conclusions d’incident et in limine litis la SARL NLG et M. et Mme X ont soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal de grande instance de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
Par 'jugement’ contradictoire du 19 mars 2015 le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— constaté l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Bobigny,
— 'renvoyé la SAS MCS et Associés à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra',
— constaté qu’il est mis fin à la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Bobigny,
— condamné la SAS MCS et Associés aux dépens et à payer à la SARL NLG et à M. et Mme X une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MCS et Associés a formé contredit le 2 avril 2015.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS MCS et Associés demande à la cour de :
— 'infirmer le jugement’ rendu le 19 mars 2015 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Bobigny,
— renvoyer, subsidiairement, la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny,
— condamner solidairement la SARL NLG et M. et Mme X aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL NLG et M. et Mme X demandent à la cour de :
— 'confirmer le jugement entrepris',
— dire que le tribunal de grande instance de Bobigny est incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
— condamner la SAS MCS et Associés au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant au visa de l’article 82 du code de procédure civile que l’exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale, soulevée dans les 15 jours de la décision querellée par la SAS MCS et Associés avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et motivée, est recevable ;
Sur la compétence territoriale
Considérant qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ;
Considérant que la SAS MCS et Associés invoquant l’article précité soutient que Mme X n’ayant pas la qualité de commerçante, la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris ne lui est pas opposable ;
Que la SARL NLG et M. et Mme X répliquent que si l’article 48 du code de procédure civile interdit de déroger aux règles de compétence territoriale, il n’interdit pas les clauses dérogeant aux règles de la compétence d’attribution et que dès lors la clause qui prévoit que les litiges pouvant naître entre les parties seront de la compétence de la juridiction commerciale est valable ;
Considérant que le 23 décembre 1999 la SARL NLG emprunteur, ayant pour gérant M. A X, et Mme C X née Z co-emprunteur solidaire ont contracté un prêt de 190 000 francs (28 965,31 euros) auprès de la Banque Populaire de la région Nord de Paris pour l’acquisition de matériel professionnel ;
Que l’article 20 relatif à l’attribution de juridiction du contrat de prêt dispose que 'Toutes contestations auxquelles l’exécution des présentes conventions ou leur interprétation pourraient donner lieu seront à la volonté expresse des parties soumises à la juridiction du tribunal de commerce de Paris’ ;
Que par acte séparé du même jour M. et Mme X se sont portés caution solidaire et indivisible à concurrence de la somme de 247 000 francs (37 654,97 euros) couvrant le principal, les intérêts au taux de 5,20 %, commissions, frais et accessoires au titre de l’obligation et dans les conditions stipulées dans l’acte de cautionnement ;
Considérant que la cour relève que, s’il est exact que Mme X a signé un contrat en qualité de co-emprunteur solidaire le 23 décembre 1999 pour un prêt accordé à la société dont son mari est gérant, puis un acte de caution solidaire, il est constant qu’elle n’est pas immatriculée en qualité de commerçante au registre du commerce ; que son engagement solidaire au remboursement de ce prêt en qualité de co-emprunteur est insuffisant pour lui conférer la qualité de commerçant ;
Qu’en outre il ne ressort pas des pièces produites par Mme X qu’elle ait accompli à titre de profession habituelle des actes de commerce, la signature en 1999 de l’emprunt et du cautionnement litigieux ne permettant pas, à eux seuls, de l’établir ;
Qu’il se déduit de ces constatations que la SARL NLG et M. et Mme X n’établissent pas, par les seuls éléments de fait et de preuve qu’ils versent aux débats, la qualité de commerçante de Mme X ;
Que dès lors la clause attributive de compétence territoriale précitée n’est pas opposable à Mme X, dont la qualité de commerçante n’est pas démontrée, en application de l’article 48 du code de procédure civile ;
Sur la compétence d’attribution
Considérant que la SARL NLG et M. et Mme X soutiennent que la clause d’attribution de compétence contenue dans le contrat de prêt à l’article 20 précité, est valable en ce qu’elle prévoit que les litiges pouvant naître entre les parties seront de la compétence de la juridiction commerciale ;
Que la SAS MCS et Associés réplique que le cautionnement est un acte civil par nature et que le fait que Mme X serait également co-emprunteur du prêt est insuffisant pour lui conférer la qualité de commerçante, la communauté de vie entre époux ne suffisant pas à caractériser l’intérêt personnel du conjoint à l’obtention du crédit pour l’entreprise dont l’autre époux est le dirigeant ;
Considérant cependant que la clause attributive de compétence, inopposable à l’égard d’un non commerçant en ce qu’elle vise la compétence territoriale, conserve son effet relativement à la compétence d’attribution ;
Qu’en l’espèce l’accord sur la compétence du tribunal de commerce a fait l’objet d’un écrit, signé par les parties, conformément aux dispositions de l’article 1341 du code civil ;
Qu’il en résulte que la SAS MCS et Associés ne saurait valablement contester son approbation expresse de ladite clause ;
Qu’il s’ensuit que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a à bon droit déclaré cette juridiction matériellement incompétente pour statuer sur les demandes formées par la SAS MCS et Associés tant à l’encontre de la SARL NLG qu’envers M. et Mme X ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer mal fondé le contredit et de renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Bobigny territorialement compétent eu égard au domicile de chacun des défendeurs et alors que ni M. X ni la SARL NLG ne s’opposent à cette compétence territoriale malgré l’article 20 du contrat de prêt relatif à l’attribution de juridiction qui désignait le tribunal de Paris ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la SARL NLG et de M. et Mme X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la SAS MCS et Associés est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que, partie perdante, la SAS MCS et Associés ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les frais du contredit ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit recevable mais mal fondé,
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Bobigny compétent pour en connaître,
Déboute la SAS MCS et Associés de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MCS et Associés à verser à la SARL NLG et à M. et Mme X une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MCS et Associés aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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