Infirmation partielle 26 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 avr. 2012, n° 10/07584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/07584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 septembre 2010, N° 2008/10347 |
Texte intégral
R.G : 10/07584
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 27 septembre 2010
RG : 2008/10347
XXX
B
C/
Compagnie d’assurances Y
ETAT FRANCAIS
X
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 26 Avril 2012
APPELANT :
M. A B
né le XXX à LES-SALLES-DU-GARDONS (30110)
XXX
XXX
XXX
assistée de la la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON
assisté de la Selarl ARCADIO ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON,
INTIMES :
Compagnie d’assurances Y
XXX
XXX
assistée de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
L’ETAT FRANÇAIS,
représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor Public
XXX
XXX
XXX
assistée de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL ROUSSET-BERT – TERESZKO – LAVIROTTE, avocats au barreau de LYON
M. C X
XXX
XXX
assistée de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2012
Date de mise à disposition : 26 Avril 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jeannine VALTIN, président
— G-H I, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, G-H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Victime d’un accident de la circulation le 23 février 2007, Monsieur A B, exerçant la profession de gendarme, a sollicité la réparation de son préjudice à l’égard du conducteur impliqué Monsieur C X et de son assureur la société ASSURANCES GÉNÉRALE DE France devenue Y VIE sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur Z et de son avis sapiteur.
Par jugement du 27 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— fixé le préjudice corporel de Monsieur A B, éventuelles provisions non déduites, à la somme de 109 416, 74 euros,
— condamné in solidum Monsieur C X et de son assureur la société ASSURANCES GÉNÉRALE DE France devenue Y VIE à payer à Monsieur A B la somme de 19 601 euros en réparation du solde de son préjudice corporel,déduction non opérée d’éventuelles provisions et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur X et la société Y VIE à payer à Madame E B la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum Monsieur X et la société Y VIE à payer en réparation à l’ETAT FRANÇAIS la somme de 89815,74 euros en sa qualité de victime, la somme de 9090,73 euros au titre des charges patronales, la somme de 3521,96 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— déclaré le jugement opposable à la Caisse nationale militaire de Sécurité Sociale,
— condamné in solidum Monsieur X et la société Y VIE aux dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel de Monsieur A B du 22 octobre 2010;
Vu les dernières conclusions de Monsieur A B du 12 décembre 2011 par lesquelles il demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur X et de la société Y VIE aux paiement des sommes suivantes:
I-Préjudices patrimoniaux :
A-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 375 euros
Assistance par tierce personne temporaire : 1800 euros
Honoraires médecin de recours : 1100 euros
Pertes de gains professionnels actuels: aucune réclamation
B-Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle : 70 000 euros sous déduction de la pension militaire d’invalidité exactement comptabilisée à concurrence des prestations effectivement versées de 9663,50 euros,
II-Préjudices extra-patrimoniaux :
A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires(avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4088 euros
Souffrances endurées : 10 000 euros
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros
Préjudice d’agrément : 6000 euros
Préjudice esthétique : 1300 euros
Monsieur A B sollicite la somme de 277,90 euros au titre des préjudices matériels, celle de 277,17 au titre des frais de déplacement ainsi que le paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur X et la société Y VIE du 12 mai 2011 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur A B au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions de l’ETAT FRANÇAIS du 23 janvier 2012 par lesquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur X et la société Y VIE à payer en réparation à l’ETAT FRANÇAIS la somme de 9090,73 euros au titre des charges patronales, la somme de 3521,96 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformant pour le surplus,
— constater que Monsieur A B est toujours en invalidité et que la pension d’invalidité a cessé de lui être servie au 15 octobre 2010, des explications étant demandées quant au renouvellement éventuel de la dite pension,
— surseoir à statuer sur la fixation de son préjudice,
— condamner en toute hypothèse Monsieur X et la société Y VIE à payer à l’ETAT FRANÇAIS la somme de 20065,71 euros au titre des frais médicaux à concurrence de l’indemnité qui sera allouée sur le poste dépenses de santé futures, la somme de 11750,03 euros au titre des salaires versés à concurrence de l’indemnité allouée sur le poste perte de gains professionnels actuels, la somme de 9622,60 euros au titre de la pension militaire d’invalidité à concurrence des indemnités allouées sur les postes pertes de gains professionnels, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour refuserait de surseoir à statuer, de condamner in solidum Monsieur X et la société Y VIE au paiement de la somme de 63976,73 euros en plus de celle de 9622,60 euros à concurrence des indemnités allouées sur les postes pertes de gains professionnels, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
— condamner Monsieur X et la société Y VIE au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la dénonciation de déclaration d’appel et conclusions avec assignation devant la cour signifiée par Monsieur A B à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITÉ SOCIALE le 19 décembre 2011, remise à personne habilitée ;
SUR CE, LA COUR :
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Le droit à indemnisation de Monsieur A B suite à l’accident de la circulation du 23 février 2007 n’est pas contesté.
Il résulte de l’expertise médicale que Monsieur A B a présenté à la suite de l’accident un polytraumatisme avec fracture ouverte stade 2 de l’avant bras gauche ayant nécessité une ostéosynthèse avec mise en place de deux plaques, un hématome en regard du grand trochanter gauche, une entorse du genou gauche, des contusions lombaires avec perte de connaissance de cinq minutes.
Monsieur A B conserve des séquelles consistant en une raideur du poignet et des mouvements de prono-supination du membre supérieur gauche, une raideur modérée du coude gauche, des troubles cognitifs mineurs avec mise en évidence d’un stress en rapport avec une névrose post-traumatique et une petite lésion encéphalique d’aspect séquellaire au contact de la corne frontale du ventricule latéral droit.
Dans ses conclusions non contestées par les parties, l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire total pendant deux mois, partiel à 22 % pendant 9 mois et 3 semaines, la date de consolidation au 15 février 2008, six jours de déficit temporaire total et 6 jours de déficit partiel pour l’ablation du matériel d’osteosynthèse, un taux de déficit fonctionnel permanent à 20 %, les souffrances endurées à 4/7, le préjudice esthétique à 1/7 et retient l’existence d’un préjudice d’agrément ainsi que d’une incidence professionnelle.
En application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel.
Il résulte des dispositions combinées des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ce dernier modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du principe de la réparation intégrale que la pension d’invalidité indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit qu’elle doit s’imputer sur les postes pertes de gains professionnels futurs, puis incidence professionnelle et lorsque son montant excède les indemnités allouées au titre de ces postes, sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent.
Lorsque la pension est concédée définitivement, l’État est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
L’ETAT FRANÇAIS a fait état, dans un premier temps, d’une créance de 9633,60 euros au titre des arrérages de la pension militaire d’invalidité servie à Monsieur A B du 16 octobre 2007 au 15 octobre 2010, précisant dans son état de créance qu’à l’issue de ces trois ans, le gendarme avait fait valoir ses droits à retraite et était radié des cadres pour expiration de ses droits de sorte que la pension n’avait pas été renouvelée puis a sollicité dans l’instance judiciaire paiement de la somme de 66841,12 euros correspondant aux arrérages échus et au capital représentatif de la pension d’invalidité.
Les premiers juges ont imputé cette créance sur les indemnités allouées à Monsieur A B au titre des postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il ne subsistait pas de solde pour la victime au titre des indemnités allouées d’un montant de 58000 euros.
Monsieur A B a justifié être toujours en activité selon certificat de position militaire du 18 novembre 2011.
Il résulte des pièces produites par l’ETAT FRANÇAIS que Monsieur A B a bénéficié d’une pension temporaire d’invalidité pour la période de jouissance sus-visée. Il est précisé dans le titre de pension qu’à l’issue de la période de trois ans, cette pension est renouvelable.
Les parties ne précisent pas à la cour les droits à renouvellement à titre temporaire pour la période allant jusqu’à la retraite de Monsieur A B, né le XXX, ni ne justifient d’une pension concédée définitivement.
Dans le cadre d’un recours subrogatoire du tiers payeur, le juge du fond doit, dans un premier temps, pour chaque poste de préjudice, évaluer, au jour où il statue, le montant réel du préjudice en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent. A cette fin, il doit comptabiliser l’ensemble des dépenses liées à l’atteinte corporelle que ce soient celles prises en charge par le tiers payeur ou celles demeurant à la charge de la victime.
La cour ne peut se contenter, comme le demandent la victime et l’ETAT FRANÇAIS dans le cadre de son recours subrogatoire, de déduire les arrérages échus de la pension militaire temporaire d’invalidité.
La cour n’est donc pas en mesure d’apprécier l’importance des prestations dues par l’Etat.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer, comme le demande l’ETAT FRANÇAIS à titre principal, sur les demandes de Monsieur A B et de l’ETAT FRANÇAIS concernant les postes de préjudices soumis à recours au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées au débat, le préjudice corporel de Monsieur A B, né le XXX, qui exerçait et exerce toujours la profession de gendarme, doit être indemnisé comme suit:
I-Préjudices patrimoniaux :
A-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles :
Les sommes versées par l’ETAT FRANÇAIS au titre des frais médicaux et d’hospitalisation se sont élevées à 20065, 71 euros selon l’attestation de débours définitifs établie par la caisse .
Au titre des frais restés à sa charge de la victime, l’indemnité allouée en première instance de 375 euros n’est pas contestée.
— Frais divers :
Il s’agit d’indemniser tous les frais exposés par la victime avant consolidation de ses blessures.
A ce titre, seront indemnisés les honoraires réellement déboursés auprès des médecins spécialistes pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale, soit la somme de 1100 euros sur justificatif de la dépense.
Les frais d’assistance par tierce personne temporaire ne sont pas discutés dans leur principe. L’indemnité allouée de 1440 euros sur la base d’un taux horaire de 12 euros, deux heures par jour pendant 60 jours a été justement évaluée et sera confirmée.
— Pertes de gains professionnels actuels:
Il s’agit de la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, ce qui s’entend de la perte actuelle de revenus éprouvée par cette victime du fait de son dommage.
En sa qualité de gendarme, Monsieur A B a bénéficié du maintien total de son traitement.
La créance de l’ETAT FRANÇAIS non discutée est de 11750,03 euros.
B-Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures :
Il convient de donner acte à l’ETAT FRANÇAIS de ses réserves.
— Incidence professionnelle :
Il convient de surseoir à statuer selon les motifs qui précèdent.
II-Préjudices extra-patrimoniaux :
A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires(avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire:
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur A B a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante qui sera indemnisée à hauteur de 20 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire, soit la somme de 3066 euros sur l’ensemble de la période retenue par l’expert incluant l’ablation du matériel d’osteo synthèse.
— Souffrances endurées :
Compte tenu des évaluations effectuées par l’expert, il sera alloué à Monsieur A B la somme de 7500 euros au titre des souffrances endurées durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation par confirmation du jugement.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent :
Il convient de surseoir à statuer selon les motifs qui précèdent.
— Préjudice d’agrément :
La réparation d’un poste de préjudice d’agrément temporaire ou permanent distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire ou permanent ne peut viser qu’à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, dont il appartient à la victime d’apporter la justification.
Monsieur A B justifie de la pratique antérieure spécifique de la moto de loisir, la demande n’étant pas contestée dans son principe par Monsieur X et la société Y VIE.
L’expert retient, non l’impossibilité de pratiquer ce sport, mais une gène définitive compte tenu de la raideur du poignet et de la minime raideur du coude.
L’indemnité de 5000 euros allouée en première instance constitue une juste réparation de ce poste de préjudice.
— Préjudice esthétique :
Compte tenu des évaluations effectuées par l’expert à 1/7 pour les cicatrices sur le membre supérieur gauche, l’indemnité de 1000 euros allouée en première instance a été justement appréciée.
III-Préjudices matériels :
Selon les justificatifs produits, Monsieur A B a subi une perte matérielle de 277,90 euros au titre de la détérioration de sa montre et de ses vêtements.
Au titre des frais de déplacements pour se rendre aux visites médicales et expertises, il est alloué à Monsieur A B une indemnité de 250 euros.
En conséquence, hors les postes de préjudices soumis à recours au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent et le poste de dépenses de santé futures, le solde revenant à Monsieur A B au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et préjudice matériels s’élève à 20 008,90 euros.
Monsieur X et la société Y VIE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur A B la somme de 20 008,90 euros en deniers ou quittances valables et il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, le poste de dépenses de santé futures étant réservé.
En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants-droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants-droit à la suite du décès de la maladie ou de l’infirmité.
En conséquence, l’Etat est fondé à obtenir remboursement des prestations versées ou maintenues à Monsieur A B au titre des pertes de gains professionnels actuels, soit la somme de 11 750, 03 euros au titre des salaires maintenus pendant la période d’incapacité temporaire totale retenue par l’expert et celle de 20065,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
En application de l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenus ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959. Il s’agit d’un recours direct, non subrogatoire, ne s’imputant pas sur le préjudice de la victime.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur X et la société Y VIE au paiement de la somme de 9090, 73 euros au titre des charges patronales et celle de 3521,96 euros au titre du préjudice matériel non contestés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur X et la société Y VIE à payer à l’ETAT FRANÇAIS la somme de 9090,73 euros au titre des charges patronales, la somme de 3521,96 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur A B la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne in solidum Monsieur X et la société Y VIE à payer à Monsieur A B en deniers ou quittances valables la somme de 20008,90 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, extrapatrimoniaux et matériels, hors les postes de préjudices soumis à recours au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne in solidum Monsieur X et la société Y VIE à payer à l’ETAT FRANÇAIS la somme de 20065,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 11750, 03 euros au titre des traitements versés avant consolidation ;
Réserve les demandes au titre du poste dépenses de santé futures ;
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse nationale militaire de Sécurité Sociale ;
Sursoit à statuer sur les demandes de Monsieur A B et de l’ETAT FRANÇAIS concernant les préjudices soumis à recours au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ainsi que sur les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie, à la demande de la partie la plus diligente, sur production d’un décompte de la créance définitive de l’ETAT FRANÇAIS déterminant les droits de la victime au titre de la pension militaire d’invalidité;
Condamne in solidum Monsieur X et la société Y VIE aux dépens exposés jusqu’au jour du présent arrêt.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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