Infirmation 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 mai 2014, n° 12/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04964 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 12 octobre 2012, N° 11/00444 |
Texte intégral
P.A
RG N° 12/04964
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRET DU MARDI 27 MAI 2014
Appel d’une décision (N° RG 11/00444)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 12 octobre 2012
suivant déclaration d’appel du 30 Octobre 2012
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Philippe X, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Assistés lors des débats de Mme Ouarda KALAÏ, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2014
Monsieur X a été entendu en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2014.
L’arrêt a été rendu le 27 Mai 2014.
RG N°12/4964 P.A
EXPOSE DES FAITS
Le 14 juin 2010, M. Y a adhéré à l’association Saint-Vallier Basket Drôme en souscrivant une demande de licence auprès de la Fédération française de basket-ball.
Par lettre du 29 mars 2011, l’association Saint-Vallier Basket Drôme a notifié au joueur la suspension de sa licence et une interdiction de participer aux entraînements et aux matchs.
Selon courrier adressé le 31 mai 2011, M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Valence pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 12 octobre 2012, la juridiction saisie a :
— condamné l’association Saint-Vallier Basket Drôme à payer à M. Y les sommes suivantes :
700 € au titre de l’indemnité de requalification,
4.200 € au titre du travail dissimulé,
700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
700 € au titre de l’indemnité de préavis,
70 € au titre des congés payés afférents,
350 € au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de l’association Saint-Vallier Basket Drôme.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que les parties étaient liées par un contrat de travail ;
— qu’en l’absence d’écrit conforme aux prescriptions du code du travail, le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— que le demandeur, qui n’avait pas joué en ProB mais en catégorie amateur, ne relevait pas de la convention collective du sport professionnel ;
— que devant être rémunéré à hauteur du SMIC, M. Y qui avait perçu 700 € nets par mois avait été rempli de ses droits ;
— que la rupture de la relation contractuelle n’avait pas respecté les dispositions légales en matière de licenciement.
Par déclaration transmise le 30 octobre 2012, l’association Saint-Vallier Basket Drôme a interjeté appel de cette décision. M. Y a formé un appel incident.
L’association Saint-Vallier Basket Drôme demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré ;
— à titre principal, débouter M. Y de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dire que les sommes mises à sa charge n’excéderont pas celles fixées par le jugement entrepris ;
— condamner M. Y au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— que le document dont se prévaut l’intimé pour justifier de l’existence d’un contrat de travail est un faux ;
— que M. Y, qui a signé une licence et a toujours participé au championnat amateur, n’a jamais eu le statut de joueur professionnel et n’a jamais été lié à l’appelante par un contrat de travail ;
— que M. Y n’a perçu qu’un défraiement conforme aux dispositions de l’article 723 du règlement général de la FFBB.
M. Y A :
— qu’il était dans une relation de travail salariée avec l’association ;
— qu’il peut prétendre aux minima conventionnels prévus par la convention collective du basket professionnel, soit à un salaire mensuel de 2.000 € bruts ;
— qu’à défaut, il doit bénéficier du salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale du sport, soit 1.348 € par mois.
En conséquence, il prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail et requalifié cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
— réformer pour le surplus le jugement ;
— condamner l’association Saint-Vallier Basket Drôme à lui payer :
15.650 € à titre de rappel de salaire et 2.191 € au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire, 9.130 € à titre de rappel de salaire et 1.278,20 € au titre des congés payés afférents,
12.000 € à titre de travail dissimulé,
8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000 € au titre de l’indemnité de requalification,
2.000 € à titre d’indemnité de préavis,
280 € au titre des congés payés afférents,
2.000 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
— condamner l’association Saint-Vallier Basket Drôme au versement d’une somme complémentaire de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Saint-Vallier Basket Drôme aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits déposées et soutenus à l’audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que pour dénier à M. Y le statut de joueur de basket-ball professionnel, l’association appelante se retranche derrière l’article 723 des Règlements généraux de la FFBB, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, qui disposait :
« Article 723 – Avantages financiers
1. Les sportifs-ves évoluant dans les divisions inférieures à la L2 et à la NM2 ne sont pas autorisés-ées à percevoir une contrepartie financière ou un avantage en nature en contrepartie de la pratique du Basketball. Néanmoins, à titre dérogatoire, ces sportifs pourront percevoir des primes de match lors des manifestations officielles. Chaque prime ne pourra excéder une somme correspondant à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de chaque année. Ils pourront être remboursés-ées des frais occasionnés lors de leur concours à la réalisation de l’objet associatif… »
Attendu, sans doute, que M. Y, qui n’a jamais été appelé pour jouer avec l’équipe du club inscrite en championnat Pro B, évoluait dans une division inférieure à la NM 2 puisque son équipe participait au championnat « Nationale masculine 3 » ;
Mais attendu que la règle précitée, destinée à protéger les clubs contre leur propre imprudence et dont la violation pourrait être invoquée par la fédération française de basketball, n’a pas eu pour conséquence de faire automatiquement échapper les relations entre un joueur évoluant dans une division inférieure à la L2 et à la NM2 et son club au droit du travail ; que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité et notamment de l’existence d’un lien de subordination lequel est caractérisé lorsqu’un travail est effectué sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu que l’attestation datée du 5 août 2011, que M. Y qualifie de contrat de travail (annexe n° 1), ne sera pas retenue comme une preuve du contrat de travail allégué dès lors que l’association Saint-Vallier Basket Drôme conteste l’authenticité de la signature apposée sur ce document et qu’il est constant que la plainte déposée entre les mains du procureur de la République de Valence n’a pu aboutir du fait que l’auteur de l’infraction n’avait pas été identifié ;
Attendu que le caractère apocryphe du document n’est pas décisif ; qu’il ne saurait occulter le règlement régulier par l’appelante d’un montant mensuel de 700 € à compter du mois d’août ainsi que la mise à disposition de M. Y d’un appartement situé Résidence Villa Marie-Thérèse à Saint-Vallier dont le loyer (405,90 €) était pris en charge par l’association ;
Attendu que le montant de l’indemnité mensuelle servie à M. Y et la valeur de l’avantage matériel que constituait la mise à disposition du logement excédaient la simple compensation des frais que pouvait engager M. Y pour jouer au basket dans le club ; qu’ils permettaient de couvrir ses besoins quotidiens et constituaient une véritable rémunération ;
Attendu que M. Y participait aux entraînements et aux compétitions du club et assurait une fonction d’encadrement des jeunes joueurs moyennant rétribution puisqu’il ressort du courrier du président de l’association du 29 mars 2011 que M. Y avait également « entraîné et coaché des équipes de jeunes » au cours du premier trimestre de la saison ; ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les jours et les plages horaires consacrés à l’activité sportive de M. Y mais aussi à son activité d’entraîneur des jeunes joueurs étaient fixés par l’association ; qu’il n’avait pas la faculté de s’abstenir de participer à l’une ou l’autre manifestation sportive selon son bon vouloir, puisque même les retards aux entraînements étaient sanctionnés selon les attestations non contestées de deux anciens coéquipiers de l’intimé ; que le pouvoir de l’association de donner des ordres est confirmé par la suspension de la licence pour une durée d’un mois et l’interdiction de participer aux différents entraînements et matches durant cette période qui ont été notifiés le 29 mars 2011 à M. Y pour avoir participé à un entraînement de l’équipe réserve le 17 mars 2011, malgré l’opposition de l’entraîneur puis du vice-président et du président de l’association ;
Attendu qu’il importe peu que ce pouvoir hiérarchique se confonde avec les « consignes de nature sportive » ou « règles relevant de la discipline sportive », selon les expressions utilisées par l’appelante ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que M. Y réalisait sa prestation sportive dans des conditions de dépendance juridique et de rémunération caractéristiques d’un contrat de travail ; que c’est à bon droit que les premiers juges lui ont reconnu la qualité de salarié ;
Attendu qu’en l’absence de tout écrit, la relation contractuelle est présumée être à durée indéterminée et à temps complet ;
Mais attendu que l’association Saint-Vallier Basket Drôme expose que M. Y participait à des entraînements hebdomadaires d’une durée de 5 heures et dirigeait des entraînements d’une durée de 2 heures ; qu’elle fait sienne l’évaluation faite par les premiers juges selon laquelle M. Y devait consacrer 9 heures aux compétitions proprement dites ; que M. Y ne conteste pas que la durée de ses activités au sein du club était bien inférieure à la durée légale de travail, ni ne soutient qu’il ignorait le rythme de ses activités ; qu’il n’était pas dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu’en l’état de ces éléments, la présomption de travail à temps complet est utilement renversée et les premiers juges ont raisonnablement évalué le temps de travail de l’intimé à 40 heures par mois ;
Attendu que l’article 8.1 de la convention collective de branche du basket professionnel dispose :
« L’activité de joueur de basket professionnel au sein d’un club membre de la LNB constitue un emploi pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi. Cette activité s’inscrit donc dans le champ d’application des articles L 122-1-1-3° et suivants et D 121-2 du code du travail. »
Attendu que la convention collective précise le régime juridique du contrat à durée déterminée que signe un joueur professionnel d’un club participant aux compétitions organisées par la LNB ;
Attendu que M. Y ayant été recruté par un club qui était membre de la LNB et jouait en Pro B, la rémunération à laquelle il peut prétendre doit être alignée sur celle qu’aurait perçue un joueur de Pro B engagé selon contrat à durée déterminée d’une durée d’une année, soit conformément à l’article 11.2 de la convention collective de branche du basket professionnel et à l’accord de salaire joueurs – Annexe 1 – Rémunérations minima Saison sportive 2005/2006 un salaire mensuel brut de 1.666 € pour une activité à temps plein ;
Attendu que le troisième alinéa de l’article 11.2 dispose :
« Ces salaires minima, mentionnés en Annexe 1, correspondent à un temps plein. Ils s’appliquent au prorata temporis pour les joueurs de Pro B évoluant à temps partiel, avec un minimum de 50 %, dans le respect de la présente Convention relatives à la durée minimum du travail. »
Attendu que conformément à ce minimum conventionnel, le salaire auquel M. Y peut prétendre ne peut être inférieur à 1.666 / 2 = 833 € ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. Y n’a perçu que 150 € au mois de février 2011 ;
Attendu que le contrat de travail ayant été rompu à la fin du mois de mars 2011 lors de la notification de la suspension de la licence, M. Y peut prétendre à un rappel de salaire de (833 x 8) – (700 x 6) – 150 = 2.314 € ainsi qu’à une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 666,40 € ;
Attendu que M. Y ne peut prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article 1245-2 du code du travail en l’absence de toute requalification d’un contrat à durée déterminée motivée par une méconnaissance des dispositions des articles L 1242-2 ou L 1242-12 du code du travail ; que par contre, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L 8223-1 du code du travail lui est due dès lors que l’association s’est systématiquement affranchie des règles du droit du travail ; qu’une somme de 4.998 € sera mise en compte de ce chef ;
Attendu que la rupture brutale du contrat de travail en dehors de toute procédure de licenciement a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y qui avait une ancienneté supérieure à 6 mois pouvait prétendre à un préavis d’un mois en vertu de l’article L 1234-1 du code du travail ; qu’il lui est dû 833 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 83,30 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu qu’au vu de l’âge de l’intimé au jour de la rupture du contrat (23 ans), de son ancienneté, de la nature particulière de l’activité et du montant de la rémunération perçue, le préjudice occasionné par la rupture du contrat peut être évalué à 700 € ; qu’une somme de 350 € assurera une juste réparation du préjudice occasionné par l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu que l’association Saint-Vallier Basket Drôme supportera les dépens et versera à l’intimé une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et Contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association Saint-Vallier Basket Drôme à payer à M. Y les sommes suivantes :
2.314 € à titre de rappel de salaire,
666,40 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
4.998 € au titre de l’indemnité forfaitaire instituée par l’article L 8223-1 du code du travail,
833 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
83,30 € au titre des congés payés afférents,
700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
350 € au titre du préjudice occasionné par l’irrégularité de la procédure ;
DÉBOUTE M. Y de ses prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE l’association Saint-Vallier Basket Drôme à payer à M. Y une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Saint-Vallier Basket Drôme aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur X, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
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- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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