Confirmation 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mars 2016, n° 13/09443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 23 septembre 2013, N° 12/00011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 Mars 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09443
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes d’AUXERRE – section encadrement – RG n° 12/00011
APPELANT
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté par Me Charles CANTEGREL, avocat au barreau de PARIS, T02
INTIMEES
Madame A I
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparant en personne, assistée de Me Stéphanie NOREVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’Enclos
XXX
représentée par Me Stéphanie NOREVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre du 23 septembre 2013 ayant :
' débouté M. B C de toutes ses demandes
' condamné M. B C à payer à la SA ADVINI la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' renvoyé «Madame A E à mieux se pourvoir»
' condamné M. B C aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. B C reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2013 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 6 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. B C qui demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris
' statuant à nouveau, de :
— juger nul son licenciement
— condamner la SA ADVINI à lui régler les sommes de :
' 16 800,75 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 1 680,07 € de congés payés afférents
' 134 400 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral «solidairement avec Mme A E»
' 110 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul
' 201 609 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 67 203 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1233-61 du code du travail (demande nouvelle)
' 11 200 € d’indemnité pour non respect de la priorité légale de réembauche en application de l’article L.1235-13 du code du travail (demande nouvelle)
' 55 044,48 € subsidiairement d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
' 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 6 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SA ADVINI et de Mme A E I qui demandent à la cour de :
' confirmer le jugement déféré
' condamner M. B C à leur régler à chacune la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. B C a été initialement engagé par la société X en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 13 janvier 1992 en tant que «Directeur Zone France-Directeur Zone Export», avant d’être promu courant 1993 «Directeur Commercial France-Directeur Zone Export».
Suite à la fusion entre le groupe Z et le groupe X, M. B C a été embauché par la société Z dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2010 avec une reprise d’ancienneté au 13 janvier 1992, pour y occuper les fonctions de «directeur national réseau traditionnel marque X», catégorie cadre au niveau X-échelon A de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, moyennant un salaire fixe de 4 935 € bruts mensuels sur 13 mois et une partie variable calculée sur le chiffre d’affaires réalisé, avec «une convention individuelle de forfait annuel établie sur la base de 214 jours de travail pour une année complète allant du 1er janvier au 31 décembre».
Cette fusion absorption entre les sociétés Z et X intervenue le 11 janvier 2010 a donné lieu à la création d’une entité nouvelle, la SA ADVINI, à laquelle, est-il précisé dans les écritures de la partie intimée, le contrat de travail de M. B C a été transféré.
Suivi par son médecin traitant à compter de mai 2011 pour un «syndrome anxieux réactionnel», M. B C a été mis en arrêts de travail sur la période du 13 au 23 juillet suivant, avant que le médecin du travail, au cours d’une seule visite de reprise ayant eu lieu immédiatement à l’expiration de celle-ci, ne conclut à son «inaptitude définitive».
Par un courrier du 16 août 2011, la Sa ADVINI a convoqué M. B C à un entretien préalable prévu le 26 août, et lui a notifié le 31 août 2011 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser.
Sur la nullité du licenciement
M. B C demande à la cour de juger son licenciement nul dès lors, prétend-t-il, que son inaptitude ainsi constatée par le médecin du travail est directement consécutive à des agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, harcèlement moral lié à une «méthode de management abusive»dont aurait notamment été responsable Mme A E, la directrice des ressources humaines.
Ce harcèlement moral résulterait, selon lui, outre un stress professionnel important, de son éviction des réunions des agents X, de la reprise de ses dossiers sans en être informé, du retrait de ses responsabilités en l’ayant écarté de certains clients, d’une absence de consultation et d’information, de la perte de sa zone export et de ses fonctions d’encadrement, ainsi que de la notification d’un avertissement injustifié.
Il produit aux débats des échanges de courriels avec sa hiérarchie et certains de ses collègues de travail, dont la teneur reste dans des limites acceptables s’agissant de relations de nature professionnelle avec leurs exigences et leur particularisme, l’organigramme de l’entreprise courant 2011 où il apparaît comme «Directeur National Réseau Trad.X», un compte rendu de réunion du CHSCT du 16 décembre 2010 qui aborde notamment la question générale du mal être exprimé par certains salariés comme a pu le constater le médecin du travail sans autre précision, un échange de correspondances avec sa hiérarchie concernant ses fonctions à propos desquelles il se contente d’affirmer qu’elles lui auraient été retirées pour une grande part, la réponse de la directrice des ressources humaines le 18 mars 2011 lui rappelant que compte tenu de ses exigences financières un processus de rupture conventionnelle n’a pu favorablement aboutir, et son dernier entretien d’évaluation du 8 avril 2011 mettant l’accent sur la nécessité qu’il a de se ressaisir en s’investissant davantage.
Si M. B C prétend que suite à l’opération de fusion la structure de son poste a été sensiblement modifiée, l’intimée, par l’intermédiaire de son directeur général en la personne de M. Y, sans contester les changements intervenus en interne, tente de lui faire comprendre dans un courriel du 4 mai 2011 la nécessité de savoir s’adapter («B ' Nous avons simplement une organisation depuis janvier 2010 dans laquelle ton rôle est parfaitement défini. Je constate que depuis maintenant plus d’un an, tu ne souhaites pas respecter cette organisation …».
L’avertissement qui lui a été notifié le 6 mai 2011 constitue en quelque sorte le point d’aboutissement de ces échanges avec sa hiérarchie dans le contexte venant d’être rappelé («Nous constatons que depuis plusieurs semaines des échanges d’e mail récurrents visant à mettre très régulièrement en cause le fonctionnement et l’organisation au motif que vous souhaitez partir de l’entreprise ' Nous vous demandons donc de vous concentrez sur votre travail et d’éviter de vous disperser dans des échanges d’e mail ou téléphoniques déplacés afin de redresser l’activité sur les mois restants ' Nous regrettons vivement cette attitude négative, visant à être en désaccord avec l’organisation, nuisant fortement au climat social des équipes et au bon développement de l’activité. En effet, vos remarques permanentes désorganisent et déstabilisent les équipes et porte préjudice à notre image …»), sanction disciplinaire dont l’annulation n’est pas demandée dans le cadre de la présente procédure.
Les attestations dont se prévaut par ailleurs M. B C – ses pièces 35,39,40,41- , tout en revenant sur «la fusion absorption du groupe X par le groupe ADVINI (ex Z) en janvier 2010», mettent davantage l’accent sur la situation de Mme F C.
Il résulte de ce qui précède, que M. B C n’établit pas de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dès lors, son licenciement pour inaptitude ne peut être jugé nul et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, et de sa demande subsidiaire à titre d’exécution déloyale du contrat de travail, celle-ci étant nullement démontrée.
Sur les demandes indemnitaires nouvelles renvoyant au régime légal propre au licenciement pour motif économique
Licencié pour inaptitude constatée par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise, M. B C invoque les dispositions de l’article L.1233-61 du code du travail imposant à certaines conditions l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, relève que l’intimée n’y a pas satisfait ce qui appelle une sanction indemnitaire équivalente à 12 mois de salaires (67 203 €), et entend encore reprocher à celle-ci la violation des dispositions légales sur la priorité de réembauche – article L.1233-45 – avec la sanction indemnitaire de l’article L.1235-13 au moins égale à 6 mois de salaires (11 200 €).
Dès lors que l’appelant a vu son contrat de travail rompu pour un motif d’inaptitude physique valablement constatée, il ne peut se référer à certaines des dispositions légales sur le licenciement pour motif économique n’ayant pas vocation à être appliquées au cas d’espèce.
Ses demandes indemnitaires de ce chef ne pourront en conséquence qu’être rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et M. B C sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. B C de ses demandes indemnitaires sur le fondement des articles L.1233-61 et L.1235-13 du code du travail;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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