Confirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 avr. 2016, n° 15/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00281 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 29 décembre 2014, N° 2014010140 |
Texte intégral
R.G : 15/00281
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Référé
du 29 décembre 2014
RG : 2014010140
XXX
C/
S.A.R.L. SANTE MUTIMEDIA SYSTEMES – SMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 05 AVRIL 2016
APPELANTE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 896)
INTIMEE :
S.A.R.L. SANTE MUTIMEDIA SYSTEMES – SMS
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Juin 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2016
Date de mise à disposition : 05 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— X Y, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La S.A.R.L. RHÔNE ASSISTANCE a souscrit le 11 décembre 2012 un contrat auprès de S.M. S. SANTE MULTIMEDIA SYSTEMES pour une campagne publicitaire sur les écrans de la CLINIQUE DE L’UNION et de la CLINIQUE MUTUALISTE DE LYON.
Il est constant que la campagne devait se dérouler sur une année, soit du 17 avril 2013 au 16 avril 2014 pour un prix de 4.000 € HT et effectivement, la société RHÔNE ASSISTANCE s’est acquittée du prix de cette prestation d’une année pour un montant de 5.250,44 €.
Considérant que le contrat s’était renouvelé par tacite reconduction, le 17 avril 2014, la société SMS a adressé à la société RHÔNE ASSISTANCE une facture d’un montant de 4.800 € en renouvellement du contrat pour une période allant du 17 avril 2014 au 16 avril 2015.
Dès le 7 mai suivant, la société RHÔNE ASSISTANCE a immédiatement contesté cette facture en soutenant que le contrat avait été signé uniquement pour une durée d’une année, les deuxième et troisième années prévues initialement au contrat ayant été volontairement barrées d’un trait par les parties.
Nonobstant mise en demeure d’avoir à payer cette somme, la société cliente a refusé de la payer.
Par exploit du 12 novembre 2014, la S.A.R.L. S.M. S. SANTE MULTIMEDIA SYSTEMES a donc assigné la S.A.R.L. RHONE ASSISTANCE devant le juge des référés du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE aux fins de paiement des sommes suivantes : 4.800 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014 et 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2014, le président du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a fait droit aux demandes de la société SANTE MULTIMEDIA SYSTEMES et a notamment condamné la société RHÔNE ASSISTANCE à payer à la SANTE MULTIMEDIA SYSTEMES :
— la somme de 4.800 € à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal,
— la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RHÔNE ASSISTANCE a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2015 dont elle demande totale réformation.
Il y aurait lieu selon elle de rejeter les demandes sérieusement contestables de la société SMS, de condamner la société SMS à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la même aux entiers dépens.
Il est ainsi soutenu que le juge des référés, dépourvu du pouvoir d’interpréter un contrat, ne pourrait accorder une provision à une partie sur la base d’un contrat ambigu. Présentement, les parties n’auraient jamais évoqué une reconduction tacite et c’est pourquoi le bon de commande ne mentionnerait aucun prix pour les années 2 et 3, ces deuxième et troisième années ayant été barrées d’un trait. Si les conditions générales mentionnées au verso de ce contrat évoquent la possibilité d’une reconduction tacite du contrat sauf dénonciation préalable, celles-ci n’auraient jamais été approuvées par une signature ou un paraphe. Au reste, il ne serait pas avéré que pour cette année supplémentaire, la publicité convenue aurait été effectuée.
A l’opposé, la société SANTE MULTIMEDIA SYSTEMES dite S.M. S. demande à la cour de confirmer la décision déférée et d’y ajouter en ordonnant la capitalisation des intérêts des sommes dues par application de l’article 1154 du code civil, de condamner la société RHÔNE ASSISTANCE à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est répliqué que le contrat serait particulièrement explicite et ne permettrait pas de confusion sur le renouvellement tacite pour un an, deux ans ou trois ans selon la période initiale choisie par l’annonceur prévue aux conditions générales, lesquelles n’auraient pas besoin d’être expressément signées pour être opposables au client s’il est justifié de leur connaissance au moment de l’engagement contractuel, ce qui serait le cas de l’espèce en l’état des mentions spécifiques figurant au recto du contrat.
Dans de telles conditions, la société RHÔNE ASSISTANCE n’aurait pu se méprendre sur le sens et la portée de ses engagements.
Concernant le caractère effectif de cette publicité pour cette année supplémentaire, il est encore affirmé que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’il appartient de la prouver, que cette publicité s’est incontestablement poursuivie compte tenu de la reconduction tacite du contrat pour une année.
SUR QUOI LA COUR
Le juge des référés et la cour à sa suite sont les juges de l’évident et de l’incontestable.
Sur la base de l’article L.441-6 du code de commerce qui régit les rapports entre commerçants sur les conditions de vente, il est de jurisprudence constante que les conditions générales de cette vente n’ont pas besoin d’être expressément approuvées par le client par un paraphe s’il est rapporté la preuve qu’il en a eu connaissance lors de la signature du contrat.
En l’espèce, si effectivement les conditions générales de vente n’ont pas été expressément approuvées par le client au moyen d’un paraphe, il a lieu de noter qu’au recto de ce contrat, il est indiqué par une mention apparente, d’une encre et d’un graphisme différents : «Attention : contrat renouvelable automatiquement (voir clause n°11 et 12) prendre connaissance des conditions générales au verso».
Aux conditions générales, il est bien dit: «quelle que soit sa durée, le contrat sera renouvelé à son échéance par tacite reconduction pour une même durée sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie au moins 3 mois avant la fin du contrat par lettre envoyée en recommandé avec accusé réception».
Ces conventions claires et précises ne peuvent être remises en cause par l’apposition de traits dans les cases destinées au renouvellement pour les années 2 et 3, car ceux-ci qui ne barrent pas la case en signe de rejet de la proposition mais au contraire remplissent l’espace destiné au prix convenu, symbolisent en réalité de façon évidente la reconduction de ce même prix de 4.000 € HT pour les années 2 et 3.
Il n’y a donc aucune ambiguïté de ce chef et donc aucune contestation sérieuse interdisant au juge des référés de statuer.
Reste à savoir si le travail a été effectivement accompli pour cette année supplémentaire sous la forme de spots publicitaires de 30 secondes passant sur deux écrans de télévision situés dans des halls d’accueil d’établissements hospitaliers à raison de 40 passages par jour.
Il y a lieu de noter que la société RHÔNE ASSISTANCE qui est présente au quotidien dans ces deux établissements hospitaliers, soit la CLINIQUE DE L’UNION et la CLINIQUE MUTUALISTE DE LYON, n’affirme pas que cette campagne publicitaire n’a pas eu lieu cette seconde année, mais veut simplement instiller le doute en notant que son adversaire n’en rapporte pas la preuve tangible devant la cour.
Il convient aussi de constater que cet argument est nouveau en cause d’appel, qu’il n’a pas été soutenu devant le premier juge lors de l’audience du 24 novembre 2014 alors que ce spot était susceptible de passer ou non sur les écrans jusqu’au 16 avril 2015 et qu’un constat d’huissier était alors tout à fait possible pour dire exactement ce qu’il en était à l’époque.
La société RHÔNE ASSISTANCE, en réalité, profite de ce que le contrat est désormais définitivement expiré pour exiger de son adversaire une preuve qui est particulièrement difficile à rapporter tant un message publicitaire télévisé est par définition évanescent et ne laisse aucune trace matérielle après son passage à une date donnée.
La cour considère, par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, que la société SMS rapporte la preuve de ce qu’elle s’est libérée de son obligation de diffusion de message publicitaire en déclarant avoir continué la même diffusion après avril 2014 et même au-delà d’avril 2015, terme pourtant de ce contrat renouvelé, et cela au moins jusqu’à la date des écritures de ce diffuseur en appel, ce que n’a pas contesté la société RHÔNE ASSISTANCE qui aurait pu parfaitement contredire cette affirmation s’il y avait eu matière à le faire.
Il échet dès lors de confirmer la décision déférée et conformément à la demande, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Il convient également, en équité, de condamner la société RHÔNE ASSISTANCE à payer à la SMS la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts des sommes dues par application de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société RHÔNE ASSISTANCE à payer à la société SANTE MULTIMEDIA SYSTEMES (S.M. S.) la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RHÔNE ASSISTANCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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