Infirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 oct. 2016, n° 15/04544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04544 |
Texte intégral
R.G : 15/04544
— Décision du tribunal de grande instance d’Aurillac
Au fond du 12 juin 2012
RG : 10/01027
— de la Cour d’appel de Riom en date du 20 novembre 2013
Chambre commerciale
RG 12/01828
— de la Cour de cassation en date du 5 mars 2015
2e chambre civile
N° 340 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 06 Octobre 2016
APPELANTS :
SA COMPAGNIE PACIFICA
8 – 10 boulevard de Vaugirard
XXX
représentée par Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
a s s i s t é e d e M a î t r e D E R O C Q U I G N
Y d e l a S C P C O L L E T – D E
R O C Q U I G N Y – C H A N T E L O T – B R O D I E Z & A s s o c i é s , a v o c a t a u b a r r e a u d e
X-FERRAND
Geneviève GRACIANI
XXX
XXX
représentée par Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
a s s i s t é e d e M a î t r e D E R O C Q U I G N
Y d e l a S C P C O L L E T – D E
R O C Q U I G N Y – C H A N T E L O T – B R O D I E Z & A s s o c i é s , a v o c a t a u b a r r e a u d e
X-FERRAND
Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
a s s i s t é e d e M a î t r e D E R O C Q U I G N
Y d e l a S C P C O L L E T – D E
R O C Q U I G N Y – C H A N T E L O T – B R O D I E Z & A s s o c i é s , a v o c a t a u b a r r e a u d e
X-FERRAND
INTIMES :
Jean-Pierre Antoine X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL RAYNAL – DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
Guy Jean-Louis X
né le XXX à XXX)
'XXX'
XXX
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL RAYNAL – DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
Sylvie LEGER agissant ès qualités de représentant légal de son fils, Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de X-FERRAND
Compagnie d’assurances MAAF
ASSURANCES
Chaban de Chauray
XXX
représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de X-FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Guy et Jean-Pierre X sont propriétaires indivis d’un ancien moulin et de ses bâtiments annexes situés sur la commune de Thiezac (15) ; l’ensemble immobilier inoccupé de longue date a été victime d’un incendie le 29 août 2008, causé par plusieurs adolescents s’étant introduits à l’intérieur des bâtiments à l’insu des propriétaires et de leurs parents.
Les faits ont donné lieu à une enquête pénale et par jugement rendu le 12 juin 2012, le tribunal de grande instance d’Aurillac a :
— mis hors de cause Vanessa LECORRE épouse A ès-qualités de civilement responsable de ses enfants mineurs Hugo et Zoé A et son assureur MACIF ainsi que Hugues
DEKNUDT ès-qualités de civilement responsable de son fils mineur
B et son assureur
GROUPAMA,
— jugé Geneviève GRACIANI et Serge PICAUD ès-qualités de civilement responsables de leur fils mineur Y et Sylvie LEGER ès-qualités de civilement responsable de son fils mineur
Z, responsables des dommages causés aux biens immobiliers appartenant à Guy et
Jean-Pierre X et assurés auprès de la MAIF,
— fixé ainsi qu’il suit les dommages résultant du sinistre du 29 août 2008 :
— dommages immobiliers : 541.549,32 ,
— dommages mobiliers : 150.000 ,
— préjudice de jouissance : 20.000 ,
— condamné in solidum Geneviève GRACIANI et son assureur PACIFICA, Sylvie LEGER et son assureur MAAF, Serge PICAUD et la SA ACM IARD (CIC ASSURANCES) à payer les sommes suivantes :
— préjudices immobiliers : 438.521,67 à la MAIF et 103.027,65 aux consorts X,
— préjudices mobiliers : 6.811 à la MAIF et 150.000 aux consorts X,
— préjudice de jouissance : 20.000 aux consorts
X,
— débouté les consorts X et la MAIF du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Geneviève GRACIANI et son assureur PACIFICA, Sylvie LEGER et son assureur MAAF, Serge PICAUD et la SA ACM IARD à payer aux consorts X la somme de 1.500 et à la MAIF la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la garantie apportée par la SA ACM IARD à son assuré Serge PICAUD est contractuellement limitée à la somme de 300.000 avec franchise de 150 ,
— débouté les autres parties de leurs demandes au fond et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Geneviève GRACIANI et son assureur PACIFICA, Sylvie LEGER et son assureur MAAF, Serge PICAUD et la SA ACM IARD aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt rendu le 20 novembre 2013, la cour d’appel de
Riom a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause Vanessa LECORRE épouse A ès-qualités de civilement responsable de ses enfants mineurs Hugo et Zoé A et son assureur MACIF ainsi que Hugues
DEKNUDT ès-qualités de civilement responsable de son fils mineur
B et son assureur
GROUPAMA,
— jugé Geneviève GRACIANI ès-qualités de civilement responsable de son fils mineur YYY et Sylvie LEGER ès-qualités de civilement responsable de son fils mineur Z, responsables des dommages causés aux biens immobiliers appartenant à Guy et Jean-Pierre
X,
— fixé le préjudice de jouissance des consorts
X à la somme de 20.000 ,
— condamné in solidum Geneviève GRACIANI et la SA
PACIFICA, Sylvie LEGER et la MAAF à payer une indemnité de procédure aux consorts X et à supporter les dépens,
— infirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
— déclaré la société MAIF irrecevable en ses demandes,
— prononcé la mise hors de cause de Serge PICAUD en qualité de civilement responsable de son fils mineur Y et par suite de son assureur la SA ACM IARD,
— dit n’y avoir lieu à constater les limites de la garantie accordée par la SA ACM IARD à Serge
PICAUD,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— fixé le préjudice des consorts X comme suit :
— 527.626,11 au titre des dommages immobiliers,
— 229'605,21 au titre des dommages mobiliers,
— condamné in solidum Geneviève GRACIANI et la SA
PACIFICA, Sylvie LEGER et la MAAF à payer à Guy et Jean-Pierre X les sommes de :
— 88.504,33 au titre des dommages immobiliers, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis août 2009,
— 222.805,21 au titre des dommages mobiliers,
— condamné in solidum Geneviève GRACIANI et la SA
PACIFICA, Sylvie LEGER et la MAAF à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 2.000 à Guy et Jean-Pierre X,
— 1.000 à Vanessa LECORRE épouse A et à la société
MACIF,
— 1.000 à Hugues DEKNUDT et à la société
GROUPAMA D’OC,
— condamné in solidum Guy et Jean-Pierre X à payer la somme de 2.000 à la SA
ACM
IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Geneviève GRACIANI et la SA
PACIFICA, Sylvie LEGER et la MAAF aux dépens d’appel, accordant le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux conseils de Vanessa LECORRE épouse A et des sociétés MACIF et ACM
IARD.
Par arrêt rendu le 5 mars 2015, la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 20 novembre 2013, seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 527.626,11 le préjudice des consorts
X au titre des dommages immobiliers et a condamné in solidum Geneviève GRACIANI et la SA PACIFICA, Sylvie LEGER et la MAAF à payer à ces derniers au titre des dommages immobiliers, la somme de 88.504,33 , avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis août 2009, renvoyant l’affaire et les parties devant la cour d’appel de
Lyon en rejetant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 22 mai 2015, Geneviève GRACIANI, la SA PACIFICA et Y ont saisi la cour de renvoi.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 février 2016 par Guy et Jean-Pierre
X qui concluent à la confirmation du jugement rendu le 12 juin 2012 par le tribunal de grande instance d’Aurillac en ce qu’il a condamné in solidum
Geneviève GRACIANI et Sylvie
LEGER ès-qualités de civilement responsable de leur fils mineur ainsi que leurs assureurs respectifs
PACIFICA et MAAF ASSURANCES à les indemniser de leurs préjudices immobiliers à hauteur de 103.027,65 avec revalorisation selon l’application de l’indice BT 01 du coût de la construction, sollicitant leur condamnation aux dépens et à leur verser une indemnité de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2016 par Geneviève GRACIANI et la
SA PACIFICA qui concluent à la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aurillac le 12 juin 2012, au débouté des consorts
X qui ne justifient d’aucun préjudice, à l’octroi à ces derniers d’une somme de 30.000 ou voire subsidiairement 40.000 intégrant la vétusté de l’immeuble à titre de réparation de leur entier dommage et les condamner à restituer à la
SA PACIFICA la somme indûment reçue au titre des dommages immobiliers soit 48.571,46 outre intérêts au taux légal au jour du paiement et à leur payer une indemnité de 3.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2016 par Sylvie LEGER et son assureur
SA MAAF ASSURANCES qui concluent à la réformation du jugement rendu le 12 juin 2012, au débouté des consorts X irrecevables et non fondés en leurs demandes faute de justifier de la réalité de leurs préjudices et de leur intérêt à agir après indemnisation de leur assureur et à la condamnation de ces derniers d’une part à restituer à la
SA MAAF ASSURANCES la somme de 48.571,46 outre intérêts de droit à compter du 7 avril 2014, réglée indûment au titre du préjudice immobilier et d’autre part à payer à Sylvie LEGER et la
SA MAAF ASSURANCES une indemnité de 3.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant à titre très subsidiaire l’organisation d’une expertise.
MOTIFS ET DECISION
Guy et Jean-Pierre X soutiennent que le chiffrage des dommages aux biens a pu être arrêté contradictoirement et récapitulé aux termes du rapport d’expertise numéro trois du cabinet
POLYEXPERT en date du 20 août 2009 et que le tribunal a, à juste titre, retenu alors même que les évaluations ont fait l’objet d’un accord de principe des parties dans le cadre des opérations d’expertise contradictoire ; ils ajoutent que l’ensemble de la propriété était close par quatre rangées de barbelés, que l’ensemble des fenêtres accessibles était muni de barreaux et les portes d’entrée verrouillées et qu’aucun manquement ne peut leur être reproché en la matière ; qu’enfin, ils ont accepté une reconstruction au moindre impact économique alors même qu’ils seraient bien fondés à solliciter une reconstruction à l’identique pour un coût qui serait alors sans commune mesure avec celui retenu contradictoirement dans le cadre des assurances.
Geneviève GRACIANI et la SA PACIFICA font valoir que se trouve seulement en discussion devant la cour de renvoi la question de l’appréciation du montant des dommages immobiliers, qui n’ont fait l’objet d’aucune expertise contradictoire ; que le juge ne pourra se fonder sur les seuls éléments unilatéraux présentés par les demandeurs à l’instance qui ont perçu plus de 430.000 de leur propre assureur dommages sans avoir à ce jour entamé la moindre réparation sur l’immeuble qui se trouve selon constat établi le 12 janvier 2016, dans un état de ruines avancé.
Sylvie LEGER et son assureur MAAF ASSURANCES soutiennent que le premier juge avait accueilli les demandes des consorts X et de la MAIF à hauteur de sommes conséquentes uniquement au vu du chiffrage de leurs propres experts, sans que celui-ci ait fait l’objet d’aucun accord des experts des parties défenderesses et alors même d’une part qu’il n’était étayé par aucun document probant, aucune évaluation détaillée, aucun métré ni aucun devis d’entreprise et que d’autre part il comptait des affirmations erronées ; ils ajoutent que les intéressés ne peuvent réclamer
valablement la reconstruction valeur à neuf du moulin pour une somme de 530.000 alors que la valeur vénale de l’immeuble est très inférieure, sauf à créer un enrichissement sans cause via le financement d’un changement de destination de l’immeuble qui d’inhabitable deviendrait alors habitable ; que leur préjudice a été totalement indemnisé par leur propre assureur et qu’ils n’ont donc aucun intérêt à agir à leur encontre.
I. Sur la recevabilité de la demande des consorts
X:
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci.
L’existence d’un préjudice au titre des dommages immobiliers subi par les consorts X à la suite de l’incendie de leur propriété, susceptible d’une indemnisation, n’est pas contestable ; ces derniers ont donc manifestement un intérêt à agir en justice dans le cadre d’une action en indemnisation.
Leur demande doit en conséquence être déclarée recevable.
II. Sur la demande des consorts X au titre des dommages immobiliers :
La réparation d’un dommage qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice subi et il appartient aux juges du fond d’apprécier le montant du dommage et d’en déterminer le mode de réparation.
Les documents produits en l’espèce par les consorts
X à l’appui de leur demande indemnitaire consistent notamment dans un rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT, établi un an après l’incendie, commandé par l’assureur des intéressés, document de travail non contradictoire dans la mesure où en dehors de la présence d’une part des experts des divers assureurs des responsables du sinistre qui n’ont pas mandat de représenter les parties et d’autre part des consorts
X, aucune des parties n’y a participé.
L’évaluation proposée aux termes de ce rapport, soumise à la critique seulement dans le cadre de l’instance judiciaire postérieure a été présentée au titre d’un contrat d’assurances dommages propriétaire non occupant bénéficiant d’une garantie de reconstruction à neuf et n’a donné lieu à aucun procès-verbal d’évaluation du préjudice immobilier signé par l’ensemble des experts ; les seuls autres éléments produits par les consorts X consistant :
— dans une attestation du maire de la commune de Thiezac (15), établie le 23 décembre 2008, contredite par un courrier établi le 6 avril 2010 par ce maire dénonçant la mauvaise interprétation qui avait été faite par les consorts X dans leurs conclusions, de son attestation du 23 décembre 2008, et indiquant que la commune de Thiezac n’avait pris aucun engagement à l’égard du moulin de Carbonnières et de ses propriétaires et qu’elle n’entretenait aucune collaboration avec eux en ayant juste évoqué lors d’une rencontre, l’idée d’une valorisation du dit moulin,
— dans un devis des établissements CENSI établi le 12 mai 2009, présentant le coût destiné à la réalisation et installation d’un équipement de meunerie clé en main neuf ou d’occasion,
— dans un courrier adressé par le directeur adjoint du parc naturel des volcans d’Auvergne à Guy
X le 5 septembre 2011 faisant état de propos échangés entre eux quelques années auparavant sur la restauration du moulin avec un aménagement muséographique ouvert au public et un éventuel partenariat du parc naturel,
ne permettent nullement d’établir la réalité d’un projet sérieux d’exploitation du moulin et de ses annexes dans le cadre d’une activité touristique locale.
Aucun projet sérieux de travaux destinés à rendre habitable leur propriété, dont il n’est pas contesté par les consorts X qu’elle était inhabitée et inhabitable depuis de nombreuses années, n’est par ailleurs démontré et aucun élément d’évaluation de la valeur de leur propriété antérieurement au sinistre, ne serait-ce que par la justification de la valeur d’acquisition, n’est produit.
La victime d’un incendie ne peut prétendre à la valeur à neuf d’un immeuble dont l’état avant sinistre n’est pas justifié ; l’ensemble des éléments susvisés permettent à la cour de constater que les dommages subis par l’immeuble partiellement détruit, inhabitable et inhabité depuis de nombreuses années, ne faisant l’objet d’aucun projet de travaux destinés à le rendre habitable ou à l’exploiter dans le cadre d’un projet touristique local, ont été d’ores et déjà indemnisés par le paiement aux propriétaires d’une indemnité provisionnelle de 438.521,67 versée par leur assureur dommages ;
leur demande tendant à une indemnisation supplémentaire non justifiée doit donc être rejetée et il convient de réformer en ce sens le jugement critiqué.
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes en remboursement présentées par les parties.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin la condamnation des consorts
X au paiement des indemnités suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.500 à Geneviève GRACIANI et la SA
PACIFICA,
— 2.500 à Sylvie LEGER et la SA MAAF
ASSURANCES,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement sur renvoi après cassation par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement rendu le 12 juin 2012 par le tribunal de grande instance d’Aurillac en ce qu’il a fixé le montant des dommages immobiliers subis par Guy et
Jean-Pierre X à la somme de 541.549,32 et condamné in solidum Geneviève GRACIANI et son assureur PACIFICA, Sylvie
LEGER et son assureur MAAF, à payer à Guy et Jean-Pierre
X la somme de 103.027,65 ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Guy et Jean-Pierre X de leur demande au titre du préjudice immobilier,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution du jugement déféré à la cour,
Condamne Guy et Jean-Pierre X à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 2.500 à Geneviève GRACIANI et la SA
PACIFICA,
— 2.500 à Sylvie LEGER et la SA MAAF
ASSURANCES,
Déboute Guy et Jean-Pierre X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Guy et Jean-Pierre X aux dépens, à l’exception de ceux afférents à la décision cassée qui demeureront à la charge in solidum de
Geneviève GRACIANI, la SA PACIFICA, Sylvie
LEGER et la SA MAAF, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
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