Confirmation 4 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 nov. 2016, n° 15/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 20 février 2015, N° 13/0620 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 04 NOVEMBRE 2016
R.G : 15/00774
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
13/0620
20 février 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de M. Z
A, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
Société SCHMERBER PROLIANS, venant aux droits de la SA EPAC EXPANSION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Géraldine BOEUF, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : JOBERT Benoît,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
BOCCIARELLI Eric,
Greffier lors des débats : B Isabelle
DÉBATS :
En audience publique du 29 Septembre 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Novembre 2016 ;
Le 04 Novembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 7 juillet 2003, Monsieur X Y a été embauché par la société
SME Prolians en qualité de vendeur magasinier sur le site de l’entreprise sise à le Thillot.
Par lettre du 17 octobre 2012, la société Epac
Prolians (nouvelle dénomination de l’employeur) l’a informé lui et plusieurs autres salariés, qu’il était muté sur le site d’Eloyes à compter du 3 décembre 2012.
Par lettre du 29 octobre 2012, Monsieur Y a refusé cette mutation qu’il considérait comme 'arbitraire, de nature purement économique, qui modifie [son] contrat de travail'.
Le 3 décembre 2012, il s’est présenté sur le site de le Thillot où il a été renvoyé.
Il a été licencié le 26 décembre 2012, l’employeur invoquant une insubordination consistant en un refus d’exercer ses fonctions sur le site d’Eloyes.
Le salarié a porté l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Epinal qui, par jugement du 20 février 2015, a dit que les agences Epac Prolans du Thillot et d’Eloyes sont situées dans le même secteur géographique, que l’affectation de Monsieur Y sur le site d’Eloyes ne constituait qu’un simple changement de ses conditions de travail, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté en conséquence ce dernier de tous ses chefs de demande.
Par déclaration adressée le 16 mars 2015 au greffe de la cour, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 mars 2015.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 22 décembre 2015 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de condamner l’intimée à lui payer les sommes de 2 725,94 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 272,59 au titre des congés payés y afférents, 30 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 600 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, Monsieur Y fait valoir en substance que :
— la décision de mutation de quatre salariés de l’entreprise dont lui du site du Thillot à celui d’Eloyes avait pour origine un motif économique, l’employeur souhaitant supprimer des emplois, il s’agissait en réalité de la suppression pure et simple d’un service de l’entreprise,
— l’employeur a cherché à éluder une procédure de licenciement pour licenciement économique,
— l’employeur a unilatéralement modifié deux éléments du contrat de travail : le lieu de travail et la nature du travail puisqu’il devait être affecté au pôle matériau du site d’Eloyes alors que cette activité ne représentait que 10 % de son activité au
Thillot,
— l’employeur l’a empêché d’accomplir son préavis.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 13 juin 2016 au greffe de la cour et soutenues oralement
à l’audience, la SA Schmerber Prolians, qui vient aux droits de l’employeur, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose en substance que :
— dans le cadre d’un projet de centralisation des pôles couverture-zinguerie et matériaux sur le site d’Eloyes, il a été décidé de transférer le pôle matériau du site du Thillot au site d’Eloyes, ce qui impliquait le transfert des salariés affectés à ce pôle,
— le contrat de travail du salarié n’a pas été modifié : le lieu de travail de Monsieur Y n’avait pas été contractualisé et le site d’Eloyes se situait dans le même secteur géographique que le site du
Thillot (distance de 33 kilomètres entre les deux sites), ils sont accessibles aisément en voiture ou en transport en commun, de plus, elle était disposée à indemniser les salariés pour les frais engendrés par les déplacements,
— l’entreprise n’avait pas la volonté de supprimer des emplois mais de centraliser des services à effectif constant,
— le salarié a refusé de se présenter sur son nouveau lieu de travail de sorte qu’elle a été contrainte de le licencier,
— il n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis car il a refusé de l’exécuter dans les nouvelles conditions prévues,
— à titre subsidiaire, la demande du salarié au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exorbitante.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 26 décembre 2012, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques’ ;
Attendu que le salarié soutient que pour un motif économique, l’employeur aurait tenté de lui imposer une modification de deux éléments essentiels de son contrat de travail : son lieu de travail et la nature de son travail ;
— Sur le lieu de travail :
Attendu que le contrat de travail du 4 juillet 2003 dispose que : 'suite à notre entretien, nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement au sein de notre société, et plus particulièrement à l’agence de Epac à le Thillot, en qualité de vendeur magasinier…' ;
Attendu toutefois que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;
Attendu ainsi qu’au vu des termes utilisés, la clause susvisée ne peut être considérée comme une
stipulation contractuelle claire et précise prévoyant que le salarié travaillerait exclusivement dans le lieu de travail mentionné au contrat ;
Attendu que la commune intention des parties contractantes a été de ne pas contractualiser le lieu de travail, le site du Thillot étant indiqué à titre informatif ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner que ce contrat de travail ne contient pas non plus de clause de mobilité de sorte que l’employeur était en droit de modifier unilatéralement le lieu de travail du salarié sans porter atteinte au caractère obligatoire du contrat de travail du moment que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que le précédent ;
Attendu en l’espèce que Le Thillot et Eloyes sont éloignés de 36 kilomètres accessibles en voiture par les nationales 66 et 57 sur l’essentiel du trajet, la durée du trajet étant légèrement supérieure à 30 minutes ;
Attendu que le trajet peut également être accompli par une ligne de car SNCF offrant des horaires variés ;
Attendu que les deux communes appartiennent au même bassin d’emploi ;
Attendu qu’il y a lieu de constater dès lors qu’elles font partie du même secteur géographique, de sorte que la mutation du salarié de l’une vers l’autre ne constituait pas une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail mais seulement un changement de conditions de travail ;
— sur la modification de la nature du travail :
Attendu que le salarié prétend que dans la lettre de licenciement, l’employeur affirmerait qu’il aurait dû exercer ses fonctions au sein du pôle matériau du site d’Eloyes si bien que ne travaillant au Thillot pour le pôle matériau qu’à hauteur de 10 %, sa mutation géographique sur le nouveau site aurait entraîné en outre une modification de la nature même de son travail qui ne pouvait lui être imposée ;
Attendu cependant que Monsieur Y a été embauché en qualité de vendeur magasinier de sorte que du moment que les attributions attachées à cet emploi étaient respectées, il n’y avait pas modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur, peu important le secteur de l’entreprise dans lequel il les exerce ;
Attendu que le salarié n’apporte pas la preuve que s’il avait accepté de travailler sur le site d’Eloyes, l’employeur l’aurait affecté à une autre fonction que celle de vendeur magasinier ;
Attendu ainsi qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que l’employeur n’a pas procédé à une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusé par le salarié ;
Attendu qu’il s’ensuit que le licenciement de Monsieur Y ne peut être requalifié en licenciement économique, les conditions fixées par l’article L.1233-3 du code du travail n’étant pas remplies ;
Attendu qu’il est constant que ce dernier a refusé de travailler sur le site d’Eloyes, ce qui, en l’absence de modification de stipulations contractuelles ayant nécessité son consentement, constituait une insubordination ;
Attendu que son licenciement repose donc sur une cause réelle ;
Attendu que le refus du salarié de se rendre sur son nouveau lieu de travail était également une cause sérieuse de licenciement, l’employeur ne pouvant conserver à son service un salarié devenu inutile du
fait de son refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail situé dans le même secteur géographique que le précédent ;
Attendu par ailleurs que le refus du salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail en raison d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction comme c’est le cas en l’espèce, le rend responsable de l’inexécution du préavis qu’il refuse d’accomplir aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’à hauteur d’appel, l’équité commande que l’employeur conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la procédure si bien qu’il doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le salarié, partie perdante, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— DÉBOUTE la SA Schmerber Prolians venant aux droits de la SA EPAC EXPANSION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE Monsieur X
Y aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame B, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en 6 pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Heures supplémentaires ·
- Délibération ·
- Litige
- Démission ·
- Comptabilité ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Cadre ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Salarié
- Divorce ·
- Contribution ·
- Prescription ·
- Action récursoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Resistance abusive ·
- Surendettement ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Principes généraux du droit ·
- Questions générales ·
- Moyens inopérants ·
- Discipline ·
- Procédure ·
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Procédure disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Education ·
- Jeux olympiques ·
- Rapport ·
- Fonction publique
- Mission ·
- Coefficient ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Client ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Service ·
- Ingénieur
- Donations ·
- Clause ·
- Acte ·
- Devoir de conseil ·
- Partage ·
- Aliéner ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Service public ·
- Environnement ·
- Agriculture ·
- Animaux ·
- Sécurité ·
- Mission ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Prévoyance ·
- Décès ·
- Intervention chirurgicale ·
- Thérapeutique ·
- Consorts ·
- Chirurgien ·
- Droit des assurances ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- Jugement
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Subrogation de l'assureur ·
- Service public de santé ·
- Subrogation ·
- Centre hospitalier ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dommage ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Suppléant ·
- Hébergement ·
- Foyer ·
- Aide sociale
- Réalisateur ·
- Omission de statuer ·
- Auteur ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Film ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Organisme privé gérant un service public ·
- Courses de chevaux ·
- Sports et jeux ·
- Compétence ·
- Cheval ·
- Éleveur ·
- Prime ·
- Élevage ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Société mère ·
- Service public ·
- Prix ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.