Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 nov. 2016, n° 15/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 1 juin 2015, N° 13/04840 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 2615 /2016 DU 29 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01813
Décision déférée à la Cour :
Déclaration d’appel en date du 25 Juin 2015 d’un jugement du
Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 13/04840, en date du 01 juin 2015,
APPELANTE :
FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES CARBURANTS E T
CHAUFFAGE
F.F.3.C Union Syndicale Professionnelle, dont le siège est 114 Avenue de Wagram – 75017
PARIS, prise en la personne de son Président en exercice pour ce domicilié XXX,
Représenté par Maître Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître valérie GUILLIN, avocat au barreau de
PARIS,
INTIMÉES :
SYNDICAT FF3C SYNDICAT COMBUSTIBLES, nouvelle dénomination du SYNDICAT
COMBUSTIBLES dont le siège est 114 avenue de Wagram – 75017
PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége, Représenté par Maître Delphine
HENRY, avocat au barreau de NANCY,
CHAMBRE SYNDICALE DES NEGOCIANTS EN COMBUSTIBLES D E
LORRAINE, (
C.S.N.C LORRAINE ) dont le siège est Site St Jacques II 8 rue Alfred Kastler – 54522
MAXEVILLE, ,prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représenté par la SA FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Kévin
COTTART, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame X Y, Présidente de
Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Novembre 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame X
Y, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C) est une union syndicale professionnelle qui regroupe différents syndicats représentant les intérêts collectifs des négociants en combustibles, carburants et chauffage. Elle est composée d’une part de syndicats nationaux de métiers ou d’activités, d’autre part de syndicats territoriaux au nombre de vingt-sept.
Parmi les syndicats de métiers figure le syndicat
Combustibles et Carburants, aujourd’hui dénommé syndicat Combustibles, et parmi les syndicats territoriaux la
Chambre syndicale des négociants en combustibles de Lorraine (C.S.N.C. Lorraine).
La fédération reçoit en principe mandat de recouvrer les cotisations dues par les entreprises aux syndicats de métiers auxquels elles adhèrent mais, par dérogation, les syndicats territoriaux, parmi lesquels la C.S.N.C. Lorraine, s’engagent à recouvrer auprès des entreprises pour le compte de la fédération les cotisations dont elles sont redevables, et dont le montant est fixé par l’assemblée générale des entreprises qui adhèrent aux syndicats de métiers que sont le syndicat
Combustibles, le syndicat des carburants (stations services) et le syndicat des énergies alternatives.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2011, les membres de la fédération ont fixé pour l’année 2012 le montant des différentes cotisations professionnelles ainsi que de la cotisation fédérale dues par les entreprises aux syndicats membres. Au début de l’année 2012, la fédération a adressé aux syndicats territoriaux, dont la C.S.N.C. Lorraine, un appel des cotisations qu’ils étaient censés recouvrer auprès des entreprises.
La C.S.N.C. Lorraine ayant remis en cause la somme de 30 234 qui lui était réclamée par la fédération, celle-ci lui a adressé une mise en demeure, le 26 juillet 2012, et, faute par elle de s’être exécutée, son exclusion d’office a été constatée lors de la tenue d’un comité directeur de la fédération, le 13 septembre 2012.
La C.S.N.C. Lorraine a fait savoir qu’elle ne contestait pas le principe de son obligation de payer une cotisation au titre de l’année 2012, mais qu’elle souhaitait soumettre ce paiement à une justification, par le comité directeur, des montants demandés, ajoutant qu’elle plaçait sous séquestre la somme de 21 370 .
La fédération a répliqué que le montant des cotisations appelées avait été voté lors de son assemblée générale à laquelle participait la C.S.N.C. Lorraine et de l’assemblée générale des syndicats de métiers, et que son comité directeur n’avait pas qualité pour remettre en question ce montant.
Par acte du 2 janvier 2013, la fédération a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy qui, par ordonnance du 5 mars suivant, a condamné la
C.S.N.C. Lorraine à lui payer la somme de 21 370 placée sous séquestre, et renvoyé la fédération à mieux se pourvoir pour le surplus des cotisations réclamées.
Par acte du 23 octobre 2013, la fédération a fait assigner au fond la C.S.N.C. Lorraine pour la voir condamner à lui payer le solde des cotisations dues au titre de l’année 2012, soit la somme de 8 864 , et solliciter la mise en oeuvre d’une expertise afin de déterminer, au vu de ses relevés bancaires et des fiches de ses adhérents, le montant des cotisations qu’elle devait reverser. Elle a encore demandé au tribunal de prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la C.S.N.C. Lorraine du 29 août 2012 qui modifiait les statuts de ce syndicat.
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal ainsi saisi a débouté la fédération de sa demande en paiement et de sa demande d’expertise, constaté l’irrégularité de l’exclusion de la C.S.N.C. Lorraine de la fédération et condamné celle-ci à lui payer la somme de 30 000 en réparation de son préjudice. Il a déclaré irrecevable la demande de la C.S.N.C. Lorraine tendant à voir reconnaître le caractère fictif du syndicat
Combustibles, déclaré recevable mais mal fondée la demande de la fédération tendant à l’annulation de l’assemblée générale de la
C.S.N.C. Lorraine du 29 août 2012, et enfin condamné la fédération à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que le montant de l’appel de cotisations qui était réclamé à la C.S.N.C. Lorraine avait été fixé lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2011 sans proposition préalable du comité directeur, ce qui était contraire aux statuts, et que la C.S.N.C. Lorraine n’étant pas membre du syndicat de métiers
Combustibles, les décisions prises en assemblée générale par ce syndicat lui étaient inopposables. S’agissant de la demande d’expertise, le tribunal a considéré qu’elle ne devait pas avoir pour effet de pallier la carence de la fédération en matière d’administration de la preuve. S’agissant de la régularité de l’assemblée générale du 29 août 2012, il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la C.S.N.C. Lorraine, et tirée du défaut d’intérêt pour agir, mais estimé qu’il n’existait aucun motif pertinent justifiant la remise en cause de sa régularité.
S’agissant de la procédure d’exclusion pour non-paiement des cotisations dont la fédération avait pris l’initiative, il a constaté qu’elle était intervenue avant le terme fixé par la mise en demeure du 26 juillet 2012.
S’agissant de la demande tendant à voir constater le caractère fictif du syndicat
Combustibles, il a relevé que celui-ci n’était pas partie à la procédure, et que la
C.S.N.C. Lorraine qui formait cette demande n’était pas membre de ce syndicat.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 25 juin 2015, la fédération FF3C a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de l’infirmer et, en conséquence :
— de condamner la C.S.N.C. Lorraine à lui payer la somme de 8 864 , majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012, et capitalisés à compter du 26 juillet 2013 dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil (article 1343-2 nouveau) ;
— de prononcer la nullité de l’assemblée générale de la C.S.N.C. Lorraine du 29 août 2012, ainsi que des décisions et des modifications statutaires qui s’en sont ensuivies ;
— d’enjoindre à la C.S.N.C. Lorraine, sous astreinte de 100 par jour de retard et par infraction, d’en informer d’une part la mairie où ses statuts sont déposés, d’autre part les entreprises qui adhèrent à ce syndicat ;
— de condamner la C.S.N.C. Lorraine, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 15 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle fait valoir que les cotisations soumises au vote de son assemblée générale ordinaire sont nécessairement proposées par son comité directeur, et que la règle de la fixation préalable de la cotisation annuelle par ce comité n’est pas prévue à peine de nullité. Elle rappelle que les cotisations dues par les entreprises aux syndicats de métiers comme le syndicat Combustibles sont fixées par les assemblées générales de ces syndicats, et qu’elle est seulement mandatée par ceux-ci pour les recouvrer ; que la C.S.N.C. Lorraine qui en a perçu le montant détient celui-ci de manière illicite puisqu’elle est censée le lui restituer.
S’agissant de l’assemblée générale ordinaire de la C.S.N.C. Lorraine du 29 août 2012 et de la modification statutaire en découlant, elle soutient qu’elle est nulle d’une part parce que les convocations ne comportent ni ordre du jour précis, ni demande de résolution précise, d’autre part parce que l’ordre du jour, qui a été fixé par le seul président, et non par le conseil de direction dans sa séance immédiatement antérieure à l’assemblée générale, n’a pas été clairement rappelé en début de séance.
S’agissant de la procédure d’exclusion de la C.S.N.C.
Lorraine pour défaut de paiement des cotisations 2012, elle reproche au tribunal d’avoir confondu le fait générateur de la procédure, à savoir le non-paiement dans le délai de trente jours de la mise en demeure, et sa date d’effet, c’est-à-dire son caractère effectif.
En réponse, la C.S.N.C. Lorraine soutient que les dispositions statutaires de la fédération FF3C n’ont pas été respectées de sorte que la décision de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2011 quant au montant de ses cotisations pour l’année 2012 est nulle, en tout cas inopposable à son égard ; qu’en revanche, aucune irrégularité n’affecte la tenue de sa propre assemblée générale du 29 août 2012 ; que la procédure à l’issue de laquelle elle a été exclue de la fédération pour non-paiement de ses cotisations est irrégulière.
Elle expose par ailleurs qu’elle a payé l’intégralité de sa cotisation pour l’année 2012, soit la somme de 21 370 , et que du fait de son exclusion, cette somme doit lui être remboursée dans la mesure où si toute année syndicale commencée est due, ainsi que le principe en est énoncé dans les statuts de la fédération, la réciproque doit aussi s’appliquer. Elle dénonce aussi le caractère fictif du syndicat de métier Combustibles qu’elle a fait assigner en intervention forcée devant la cour par acte du 14 décembre 2015, et qui ne forme plus, avec la fédération FF3C, qu’une seule et même entité juridique et opérationnelle.
Elle fait encore valoir qu’elle était membre de l’association des syndicats territoriaux (A.S.T.), et qu’à la suite de l’assemblée générale du 18 avril 2013 ayant approuvé la fusion-absorption de l’A.S.T. par la fédération FF3C, elle s’est trouvée réintégrée de plein droit au sein de la fédération FF3C ; qu’en conséquence, du fait de la transmission du patrimoine de l’AST au profit de la fédération FF3C, elle s’est trouvée lésée de sa quote-part dans ce patrimoine.
Elle reproche enfin à la fédération FF3C d’avoir, par ses manoeuvres tendant notamment à la discréditer vis à vis de ses membres, violé sa liberté syndicale et d’association.
Dès lors, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la fédération FF3C de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée à lui payer la somme de 30 000 pour irrégularité de la procédure d’exclusion appliquée à son encontre, mais de l’infirmer pour le surplus et, en conséquence de condamner la fédération FFC3 à lui payer :
— la somme de 21 370 en réparation de son préjudice résultant de la privation des services qui lui étaient dus durant la période du 5 juin au 31 décembre 2012, soit la répétition de la cotisation annuelle qu’elle a indûment versée au titre de l’année 2012 ;
— la somme de 30 000 en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de la violation de sa liberté syndicale et d’association ;
— la somme forfaitaire de 370 000 , soit un vingtième de la valeur du patrimoine de l’A.S.T., en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la non-prise en compte de sa réintégration au sein de la fédération FF3C et de la privation de ses droits de membre ;
— les intérêts au taux légal à valoir sur les sommes dues.
Elle sollicite subsidiairement la mise en oeuvre d’une expertise afin de déterminer la valeur réelle du patrimoine de l’A.S.T. au jour de la fusion-absorption avec la fédération FF3C, soit le 18 juin 2013.
Elle demande encore à la cour :
— de constater le caractère fictif du syndicat FF3C
Combustibles et de condamner la fédération FF3C à lui restituer l’intégralité des cotisations qu’elle a versées indûment à celle-ci au cours des cinq dernières années, soit la somme de 99 090 ;
— de tirer toutes les conséquences du caractère fictif de ce syndicat et, en conséquence :
* de prononcer la nullité de l’assemblée générale de la fédération FF3C du 18 avril 2013, et de la fusion par absorption de l’A.S.T. en raison de la non-convocation de la
CSNC Lorraine aux assemblées générales de l’absorbante et de l’absorbée ;
* de prononcer l’annulation des décisions d’assemblées générales de la fédération
FF3C et du syndicat Combustibles prises au cours des trois dernières années.
Elle demande enfin à la cour de condamner la fédération FFC3 à lui payer la somme de 9 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat Combustibles expose quant à lui qu’il n’existe aucun lien entre le litige qui oppose l’appelante et l’intimée et celui que cette dernière tente de greffer sur ce premier litige par le moyen d’un appel en intervention forcée qui est irrecevable au regard de l’article 555 du code de procédure civile et de la notion d’évolution du litige.
Il ajoute que son siège social étant situé à
Paris, la cour d’appel de Nancy est incompétente pour connaître de ce deuxième litige.
Il soutient encore que la C.S.N.C.
Lorraine ne figurant pas parmi ses membres, elle est irrecevable à demander que lui soient restituées les cotisations qu’elle a versées au cours des cinq dernières années.
Sur le fond, il expose que la C.S.N.C. Lorraine a approuvé les budgets des années 2010 et 2011, et que seule son assemblée générale avait le pouvoir de prononcer sa dissolution.
En conséquence, il demande à titre principal à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris, à titre subsidiaire de déclarer la
C.S.N.C. Lorraine irrecevable à l’appeler devant elle en intervention forcée, à titre plus subsidiaire de déclarer cet appel irrecevable pour défaut d’intérêt, à titre infiniment s u b s i d i a i r e d e d é b o u t e r l a C . S . N . C .
L o r r a i n e d e s e s p r é t e n t i o n s . A t i t r e
reconventionnel, il demande à la cour de condamner la C.S.N.C.
Lorraine à lui payer la somme de 15 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 6 000 à titre d’indemnité de procédure.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 27 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) L’appel de cotisations pour l’année 2012.
Les cotisations réclamées par la fédération FF3C comprennent d’une part la cotisation fédérale qui lui est due par ses adhérents, d’autre part les cotisations dues aux syndicats de métiers, et qu’elle est chargée par ceux-ci, notamment le syndicat
Combustibles, de recouvrer pour leur compte auprès des entreprises qui relèvent du secteur d’activité concerné.
Lors de son assemblée générale du 9 novembre 2011, la fédération FF3C a fixé le montant de la cotisation fédérale due au titre de l’année 2012 à la somme de 600 par département. Elle a aussi fixé le montant des cotisations dues par les entreprises aux syndicats de métiers, le total de celles dues au syndicat
Combustibles s’élevant à la somme de 770 000 .
La C.S.N.C. Lorraine soutient que cette décision d’assemblée est irrégulière au regard des statuts de la fédération FF3C qui prévoient en leur article 10 que les syndicats membres versent une cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du comité directeur ; qu’en effet, il n’est nullement fait état d’une telle proposition dans la décision du 9 novembre 2011.
La partie appelante produit toutefois le compte rendu de la réunion du comité directeur de la FF3C, qui s’est tenue le 22 juin 2011, et il résulte de ce document qu’en ce qui concerne la proposition financière 2012, il a été suggéré pour chaque syndicat territorial une cotisation de 600 par département, soit pour le syndicat territorial de
Lorraine qui recouvre quatre départements une cotisation fédérale d’un montant de 2 400 . En conséquence, même si la mention de la proposition ainsi faite par le comité directeur, le 22 juin 2011, ne figure pas dans le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre suivant, il y a lieu de constater que les exigences contenues dans l’article 10 des statuts n’ont pas été méconnues, et que l’irrégularité invoquée par la C.S.N.C. Lorraine pour conclure à la nullité de la décision fixant le montant de la cotisation fédérale n’est pas établie.
La partie appelante produit aussi le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du syndicat Combustibles qui s’est tenue le 23 juin 2011 et qui, conformément à l’article 10 de ses propres statuts, a fixé le montant des cotisations dues par les entreprises du secteur considéré. C’est à tort que le tribunal a déclaré la décision prise lors de cette assemblée inopposable à la C.S.N.C. Lorraine dans la mesure où ses adhérents étant
membres du syndicat Combustibles, elle a participé, comme l’ensemble des syndicats territoriaux, à cette assemblée, ainsi que cela résulte de la feuille d’émargement annexée au compte rendu d’assemblée du 23 juin 2011.
La partie appelante produit encore la convention passée, le 30 décembre 2011, entre la fédération FF3C et le syndicat Combustibles, selon laquelle la première est chargée par le second d’appeler et de recouvrer par tous moyens les cotisations fixées par l’assemblée générale du syndicat
Combustibles.
La C.S.N.C. Lorraine est ainsi mal fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable d’une part de la cotisation fédérale due au titre des quatre départements qu’elle représente, d’autre part des cotisations dues par les entreprises à la fédération et aux syndicats de métiers, cotisations qui lui sont versées par ces entreprises, et qu’elle est censée rétrocéder à la fédération
FF3C.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la fédération FF3C de sa demande en paiement de la somme de 8 864 correspondant au solde de cotisations qui lui est dû au titre de l’année 2012 après paiement de la somme de 21 370 par la
C.S.N.C. Lorraine, et celle-ci sera condamnée au paiement de ce solde, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012, date de la mise en demeure dont il est justifié.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus et dus au moins pour une année entière, seront capitalisés.
2) La procédure d’exclusion.
L’article 8 des statuts de la fédération FF3C prévoit que l’exclusion d’un syndicat membre peut être prononcée d’office par le comité directeur en cas de non-règlement des cotisations dues à l’expiration d’un délai d’un mois après mise en demeure par lettre recommandée ; qu’elle peut aussi être prononcée à l’égard de tout syndicat membre par le comité directeur, en cas de motif grave laissé à l’appréciation de celui-ci.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2012, la fédération FF3C a mis en demeure la
C.S.N.C. Lorraine de lui payer la somme de 30 234 correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2012. Il était précisé dans cette lettre que si la situation n’était pas régularisée dans les trente jours, la procédure d’exclusion d’office du syndicat de
Lorraine serait engagée et prendrait effet au 30 septembre 2012.
Il est constant que la C.S.N.C. Lorraine n’a effectué aucun paiement dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2012 de sorte que, lors de sa réunion du 13 septembre 2012, le comité directeur de la fédération FF3C, après avoir constaté ce défaut de paiement, a voté à l’unanimité des membres présents et représentés l’exclusion d’office du syndicat territorial de Lorraine. Contrairement à ce que soutient la C.S.N.C. Lorraine, elle n’avait pas à être convoquée pour être entendue puisque la cause de l’exclusion consistait dans le défaut de paiement des cotisations, et non un motif grave sur lequel ses explications devaient être recueillies.
Ainsi que le soutient la partie appelante, si l’exclusion a été votée le 13 septembre 2012, elle ne pouvait produire ses effets que le 30 septembre suivant. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la procédure d’exclusion était irrégulière parce que la décision du comité avait été prise avant le terme du délai fixé dans la mise en demeure, soit le 30 septembre 2012, et alloué à la
C.S.N.C. Lorraine la somme de 30
000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
3) La demande en nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la CSNC Lorraine du 29 août 2012.
La fédération FF3C fait valoir que la convocation à cette assemblée générale ne comportait aucun ordre du jour précis, et surtout aucune demande de résolution précise, que selon les statuts de la C.S.N.C. Lorraine, l’ordre du jour doit être fixé par le conseil de direction, et non par le seul président, et que la résolution n°3 portant sur la modification des statuts est nécessairement nulle dès lors que ni l’ordre du jour, ni les termes du compte rendu d’assemblée générale ne précisent les modifications statutaires qui ont été soumises au vote des adhérents.
L’intimée ne soulève en cause d’appel aucune fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité de l’appelante pour agir en nullité de cette assemblée, mais réfute le bien-fondé de cette demande.
Si la lettre de convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2012 a été adressée aux adhérents de la C.S.N.C. Lorraine par son président, il n’en résulte pas nécessairement que l’ordre du jour qui figure sur cette convocation ait été établi par lui, et non par le conseil de direction, ainsi que l’exige l’article 29 des statuts. Par ailleurs, l’ordre du jour de cette assemblée ne peut être considéré comme imprécis puisqu’il consistait à porter le débat sur le conflit qui opposait la fédération FF3C à la
C.S.N.C. Lorraine, et la nécessité pouvant en résulter de modifier en conséquence les statuts de cette dernière. Cet ordre du jour était le suivant :
— discussion sur réponse à apporter à la
FF3C.
— décision d’accepter les contraintes liées aux statuts de la FF3C.
— décision d’accepter d’augmenter de plus de 40 % nos cotisations à la FF3C, avec répercussion sur les cotisations de tous nos adhérents.
— modifications de nos statuts.
Il résulte du compte rendu de cette assemblée générale que conformément à l’ordre du jour, un débat s’est instauré sur les relations entre la chambre syndicale et la FF3C, que les adhérents de la première se sont opposés à l’augmentation des cotisations versées à la seconde, et ont adopté une ligne de conduite en se déclarant favorables au principe de la modification de leurs statuts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la C.S.N.C. Lorraine du 29 août 2012.
4) La demande en remboursement de la cotisation relative à l’année 2012.
La C.S.N.C. Lorraine sollicite la restitution de la somme de 21 370 qu’elle a versée indûment au titre de la période du 5 juin au 31 décembre 2012 durant laquelle elle a été privée des services de la fédération
FF3C. Cependant, alors qu’elle reste redevable d’une somme de 8 864 , dont celle de 2 400 correspondant à la cotisation fédérale, le solde étant constitué par les cotisations dues par les entreprises au syndicat
Combustibles, elle ne précise pas la nature des services dont elle a été privée durant la période du 5 juin au 30 septembre 2012, date à laquelle son exclusion de la fédération
FF3C est intervenue. En outre, les statuts de la fédération FF3C stipulent que
l’exclusion d’un syndicat membre ne dispense pas celui-ci de ses obligations relatives à l’exercice en cours, en l’espèce celle de payer la cotisation fédérale d’un montant de 2 400 .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5) Le caractère fictif du syndicat
Combustibles.
La C.S.N.C. Lorraine a fait assigner en intervention forcée devant la cour le syndicat
Combustibles pour voir reconnaître son caractère fictif, et obtenir, dans la limite des cinq dernières années, le remboursement des cotisations qu’elle a versées à ce syndicat, soit la somme de 99 090 . Elle soutient que ce syndicat n’a plus d’objet, si ce n’est celui de convoquer les assemblées générales ayant vocation a voter le montant des cotisations syndicales qui sont reversées quasi intégralement à la fédération FF3C, et que ce syndicat qui n’a émis aucune circulaire depuis l’année 2010 sert exclusivement de levier financier et politique à la fédération FF3C. Elle en tire la conséquence que celle-ci et le syndicat Combustibles ne forment qu’une seule et même entité juridique et opérationnelle de sorte que les assemblées générales tenues par ces deux personnes morales au cours des trois dernières années encourent la nullité.
Il résulte néanmoins des éléments dont se réclame l’intimée, absence de circulaire prise par le syndicat depuis l’année 2010, nullité des assemblées générales des trois dernières années, caractère indu des cotisations versées au cours des cinq dernières années, que le caractère fictif du syndicat Combustibles, s’il est avéré, est une réalité ancienne qui ne doit rien à l’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile. En outre, cette demande tendant à voir reconnaître le caractère fictif du syndicat Combustibles était déjà formée devant le tribunal, et il appartenait à la
C.S.N.C. Lorraine d’appeler à la cause ce syndicat en première instance.
Doit en conséquence être déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée dirigé contre le syndicat Combustibles, et tendant, outre à voir constater le caractère fictif de celui-ci ainsi que la nullité des assemblées générales de ce syndicat et de la fédération
FF3C, à voir condamner cette dernière au remboursement de la somme de 99 090 .
6) Conséquences de la fusion de l’A.S.T. et de la fédération FF3C.
La fusion des deux unions syndicales qu’étaient l’association des syndicats territoriaux (A.S.T.) et la fédération FF3C ayant été décidée par leurs assemblées générales du 18 avril 2013, la C.S.N.C. Lorraine fait valoir qu’en tant qu’adhérente à l’A.S.T., elle est redevenue de plein droit adhérente à la fédération FF3C, et que celle-ci n’en a pas tiré les conséquences, ce pourquoi elle se considère comme ayant été exclue une deuxième fois de la fédération FF3C au mois d’avril 2013.
La réalité de cette deuxième exclusion ne peut toutefois être admise dans la mesure où la fédération FF3C a écrit, le 18 avril 2013 à la C.S.N.C. Lorraine pour reconnaître que l’ensemble des syndicats membres de l’A.S.T. étaient devenus membres de FF3C à la suite de l’opération de fusion, et que le syndicat de
Lorraine étant en situation de se prononcer sur sa ré-adhésion de fait à la FF3C, elle lui accordait un délai jusqu’au 31 mai 2013 pour lui permettre de faire délibérer son assemblée générale sur cette question.
La C.S.N.C. Lorraine soutenant à tort avoir été exclue une deuxième fois de la fédération FF3C, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en réparation du préjudice en résultant.
7) La demande de dommages-intérêts pour violation de la liberté syndicale et d’association.
La C.S.N.C. Lorraine reproche à la fédération
FF3C ses manoeuvres tendant à la dénigrer vis-à-vis de ses membres, à faire annuler les décisions de son assemblée générale extraordinaire du 29 août 2012, à faire modifier ses statuts pour lui interdire, ainsi qu’à ses membres, d’adhérer à un autre syndicat professionnel, et enfin à jeter le discrédit sur son adhésion à un autre syndicat, en l’occurrence le syndicat FEDIE.
Alors que le fait de saisir une juridiction d’une demande tendant à voir annuler les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire d’une personne morale ne peut être qualifié de manoeuvre, les pièces versées aux débats révèlent que la fédération
FF3C a adressé aux professionnels du secteur intéressé des courriers d’information et de mise en garde contre la création d’une union syndicale concurrente de la sienne, ainsi qu’une note destinée aux présidents de syndicats territoriaux et relative à la création de cette nouvelle structure. Les termes employés dans ces documents, s’ils sont l’expression de la vive désapprobation que cette initiative a suscitée auprès des représentants de la fédération FFC3, ne peuvent toutefois être considérés comme excédant la mesure qui doit être observée en pareille circonstance, et comme des manoeuvres fautives génératrices d’un préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
8) La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La fédération FF3C et la C.S.N.C. Lorraine n’obtenant ni l’une ni l’autre la pleine satisfaction de leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la première à verser à la seconde la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes qu’elles ont formées sur le même fondement en cause d’appel seront rejetées.
Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la fédération
FF3C aux dépens de première instance, et la C.S.N.C.
Lorraine sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Si l’appel en intervention forcé dirigé contre le syndicat Combustibles est irrecevable, il n’en résulte pas nécessairement la preuve d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir en justice. Le syndicat Combustibles qui allègue cette faute sans la caractériser sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre la C.S.N.C. Lorraine.
Enfin, en raison de l’irrecevabilité de son appel en intervention forcée, la C.S.N.C.
Lorraine sera condamnée à payer au syndicat Combustibles, qui a constitué avocat et conclu, la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Condamne la C.S.N.C. Lorraine à payer à la fédération FF3C la somme de huit mille huit cent soixante quatre euros (8 864 ), somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires échus et dus au moins pour une année entière ;
Déboute la C.S.N.C. Lorraine de sa demande de dommages-intérêts pour exclusion irrégulière de la fédération FF3C ;
Déboute la fédération FF3C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée dirigée contre le syndicat
Combustibles, et tendant, outre à voir constater le caractère fictif de celui-ci ainsi que la nullité des assemblées générales de ce syndicat et de la fédération FF3C, à voir condamner cette dernière au remboursement de la somme de quatre vingt dix neuf mille quatre vingt dix euros (99 090 ) ;
Déboute la fédération FF3C et la C.S.N.C.
Lorraine de leurs demandes d’indemnités de procédure en cause d’appel ;
Déboute le syndicat Combustibles de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la C.S.N.C. Lorraine à payer au syndicat
Combustibles la somme de trois mille euros (3 000 ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la C.S.N.C. Lorraine aux dépens de la procédure d’appel, et autorise Me
Stéphanie Gérard, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Y, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. Y.-
Minute en seize pages.
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