Confirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 oct. 2016, n° 15/11858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2015, N° 15/03082 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 04 OCTOBRE 2016
(n° 2016/ 301 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11858
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -
RG n° 15/03082
APPELANTE
Compagnie d’assurances AVIVA VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 732 020 805 01038
Représentée et assistée par Me X Y de la SCP
BAUDELOT Y, avocat au barreau de PARIS, toque : P0216
INTIME
Monsieur Z A
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne
BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Marie-Claire GRAS de la SCP GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame B C,
Présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B C, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame B
C, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Le 6 mai 2003, Monsieur Z
A, né le XXX, a souscrit un contrat Assurance
Dépendance Norwich n° 5582029ADN auprès de la société AVIVA DIRECT, garantissant le risque de perte d’autonomie de l’assuré. Il a choisi l’option n° 4 du contrat lui garantissant le versement d’une rente mensuelle en cas de perte d’autonomie d’un montant de 1 500 euros.
En 2009 et en 2010, Monsieur A a sollicité la société AVIVA VIE afin de bénéficier de la garantie dépendance.
Par courrier du 11 mars 2010, la Société AVIVA VIE a refusé de mettre en oeuvre cette garantie et a proposé à son assuré qui contestait ce refus, de le faire examiner par un expert, le docteur DE LA
VILLESBRET qui, le 19 mai 2010, a conclu à un état de dépendance partielle.
Le 17 juillet 2012, le conseil de Monsier A a sollicité la mise en oeuvre de la garantie dépendance en transmettant la grille AGGIR complétée par son médecin traitant.
La société AVIVIA a refusé la mise en oeuvre de la garantie.
Suivant ordonnance de référé en date du 13 février 2013, une expertise a été confiée au docteur
WEILL-ENGERER qui a déposé son rapport le 15 octobre 2013.
Par acte d’huissier du 12 février 2015, Monsieur A a assigné, à jour fixe, la société AVIVA VIE devant le tribunal de grande instance de PARIS qui par jugement du 13 mai 2015, a déclaré Monsieur Z A totalement dépendant pour trois des actes de la vie courante, au sens du contrat assurance dépendance Norwich souscrit le 6 mai 2003, au 27 juin 2013, condamné la société AVIVA
VIE à exécuter ce contrat et à payer à Monsieur A les arrérages de la rente mensuelle de 1500 euros à compter du 27 juin 2013 et pour l’avenir, et la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 5 juin 2015, la société
AVIVA VIE a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2015, elle sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour de débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidaire, elle sollicite une expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2015, Monsieur Z
A sollicite la confirmation du jugement, et demande à la Cour de condamner AVIVA ASSURANCES à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidaire, il sollicite une expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la société AVIVA VIE fait valoir que la garantie s’applique lorsque l’assuré remplit les conditions visées à l’article 3 des conditions générales du contrat, lesquelles sont cumulatives,qu’elle ajoute que ces conditionsdoivent nécessairement être évaluées par un médecin expert, seul à même d’apprécier l’état médical et contractuel de dépendance, au vu de l’examen physique de l’assuré et des pièces justificatives de son état, que les deux experts ayant examiné Monsieur A, le docteur Elisabeth DE
LA VILLESBRET le 19 mai 2010, et le docteur
WEILL-ENGERER le 15 octobre 2013, ont tous deux conclu à une dépendance partielle de Monsieur A, ne justifiant pas la mise en 'uvre de la garantie, qu’elle ajoute que si le tribunal a relevé le besoin d’assistance par une tierce personne, il n’a pas vérifié la nessité constante d’être assisté d’une tierce personne rémunérée complétant les services de soins à domicile, pris en charge par la sécurité sociale;
Considérant que Monsieur A rétorque que les juges ne son aucunement liés par les conclusions expertales, et que les conditions de la garanties sont réunies puisqu’il est bien dans une situation de dépendance totale pour au moins trois des quatres actes de la vie courante ;
Considérant qu’aux termes du contrat, la garantie est due par l’assureur lorsque l’assuré est dans un état de dépendance totale et définitive tel que défini à l’article 3 des conditions générales à savoir :
« l’assuré est considéré comme dépendant lorsqu’il se trouve dans l’une des deux situations décrites ci-dessous :
1re situation : se trouver dans l’impossibilité physique totale et présumée permanente de pouvoir effectuer seul au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie : se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter.
2e situation : être atteint de démence sénile invalidante ou de la maladie d’Alzheimer constatée par un rapport médical et après examen des résultats de tests psychotechniques pratiqués par un neuropsychiatre.
Et que son état de santé justifie de manière constante :
— l’assistance d’une tierce personne rémunérée complétant les services de soins à domicile, pris en charge par la Sécurité sociale (loin° 78-11 du 4 janvier 1978 et décret n° 81.448 du 8 mai 1981)"
Considérant que les conditions concerant chacune des situations et l’assistance d’une tierce personne rémunérée sont cumulatives ;
Considérant qu’ainsi que l’ont rappelé les premiers juges , l’expert judiciaire, après avoir examiné Monsieur A à son domicile, a exposé que celui-ci présentait plusieurs affections handicapantes à savoir une obésité, une maladie de Parkinson, une omarthrose bilatérale évoluée et des troubles de l’équilibre, responsables d’une perte d’autonomie concernant l’exécution des quatre actes de la vie quotidienne: déplacement, hygiène, alimentation alimentation et habillage, qu’il a conclu que le caractère permanent de cette perte était réel au regard de l’évolution incurable des affections étiologiques à ces pertes d’autonomie et de l’évolution de la perte d’autonomie sur les dernières
années telle qu’attestée par les documents fournis ;
Considérant que le docteur Sébastien WEILL-ENGERER a conclu à un état de dépendance totale pour la toilette ou l’habillement mais considére que pour la locomotion Monsieur A n’est que partiellement dépendant alors qu’il « a besoin d’aide pour se déplacer, en particulier en dehors de son domicile. Il peut cependant se déplacer seul au sein de son domicile quoique avec d’importants risques de chute, et peut quitter son lit »;
Mais considérant qu’ainsi que l’ont retenu à
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXun équilibreXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges on retenu que Monsieur A se trouvait dans l’impossibilité, à la date de l’examen par le médecin expert soit le 27 juin 2013, d’effectuer trois des quatre actes de la vie ordinaire énumérés par le contrat à savoir se déplacer, se laver et s’habiller ;
Considérant qu’en raison de sa perte d’autonomie , Monsieur A est assisté par une tierce personne dont il est établi par une attestation de celle-ci ainsi que par les renseignements recueillis au cours de l’expertise qu’il s’agit de Madame Fdont la condition d’ancienne compagne est indifférente, que la société AVIVA VIE ne peut tirer argument de ce que Madame F n’aurait pas été remplacée pendant le temps de
l’ hospitalisation de l’assuré alors que l’expert a fait état des explications de Monsieur A concernant son impossibilité de se changer et des toilettes sommaires qu’il était contraint de faire depuis l’absence de celle-ci, qu’il est également fait mention de l’aide des voisins pour le ravitaillement ou de l’intervention d’aides occasionnelles rémunérées qui apportent des plats préparés ce dont il résulte que le besoin d’un tierce personne complétant les soins à domicile pris en charge par la sécurité sociale est bien constant pour assurer à Monsieur A des conditions normales d’existence ;
Considérant que les dispositions contractuelles exigent, pour l’application de la garantie, que la tierce personne complétant les services de soins à domicile pris en charge par la sécurité sociale soit rémunérée, que toutefois, elles ne définissent pas les modalités de la rémunération et n’exigent pas que la tierce personne soit salariée, qu’il en résulte que l’assistance apportée par Madame F, dont il n’est pas contesté qu’elle n’assure pas le service des soins à domicile pris en charge par la sécurité sociale, en contrepartie de prestations en nature, logement et nourriture, correspondant à la définition contractuelle d’une tierce personne rémunérée complétant les services de soins à domicile pris en charge par la sécurité sociale ;
Considérant que les conditions de la garantie étant réunies, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société AVIVA VIE à payer à Monsieur Z A les arrérages de la rente mensuelle de 1500 euros à compter du 27 juin 2013 et pour l’avenir ;
Considérant qu’alors que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la somme qui devait être allouée à l’intimé au titre de ses frais irrépétibles de première instance, il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de débouter la société AVIVA VIE de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société AVIVA VIE à payer à Monsieur Z A la somme de 1500 euros au titre de ses frais irréptibles d’appel et la déboute de sa demande à ce titre,
Condamne la société AVIVA VIE aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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