Infirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 nov. 2016, n° 14/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02603 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°500
R.G : 14/02603
M. X Y
C/
Société ALLIANCE OCEANE ET CHARCUTIERE
SAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller:Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller: Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Mme B C, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2016 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur X Y
13 Kergluz
XXX
Représenté par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
Société ALLIANCE OCEANE ET CHARCUTIERE
SAS
Rue de la Juiverie
BP 4
XXX
Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN
'
EXPOSÉ DU LITIGE
'
M. X Y a été embauché par la SAS
Alliance Océane et Charcutière (ci-après «'la société'») à compter du 1er janvier 2010, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial chef de secteur, statut agent de maîtrise, niveau 5, avec reprise d’ancienneté au 6 janvier 1992, M. Y ayant travaillé auparavant pour la société Luissier
Bordeau Chesnel'; sa rémunération était forfaitaire pour 218 jours par an et comprenait un salaire mensuel brut de 2 666,22 , une prime annuelle équivalente à un mois de salaire,une prime sur objectifs et une prime de vacances versée en juin.Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 30 juin 2011, M. Y a été convoqué à un entretien fixé le 6 juillet 2011 en vue d’une sanction disciplinaire, la lettre de convocation évoquant des «'erreurs importantes et récurrentes'» dans les relevés de linéaire, «'décelées en mars 2011'» et «'confirmées à nouveau en mai'».
Le 13 juillet 2011, M. Y était de nouveau convoqué pour un entretien en vue d’une sanction disciplinaire fixé le 22 août 2011, la lettre évoquant des «'erreurs importantes et récurrentes'» dans les relevés de linéaire.
Le 18 août 2011,M. Y était de nouveau convoqué pour un entretien en vue d’une sanction disciplinaire fixé le 26 août 2011, la lettre évoquant encore une fois des «'erreurs importantes et récurrentes'» dans les relevés de linéaire.
Le 02 septembre 2011, M. Y a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire en raison d’inexactitudes répétées dans les relevés de rayon et de la signature d’accords spécifiques dans des magasins Leclerc sans autorisation de la hiérarchie.
Par courrier du 4 octobre 2012, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et s’est vu notifier son licenciement le 31 octobre 2012 pour fautes professionnelles, indiscipline et atteinte à l’image de l’entreprise, avec dispense de préavis.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Brest le 22 janvier 2013 aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, l’annulation de la mise à pied disciplinaire et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
* 513,08 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
* 51,08 euros au titre des congés payés afférents,
* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation,
* 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société a sollicité, à titre principal, le rejet de l’ensemble de ces prétentions.A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé au conseil de limiter la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire et de réduire le préjudice relevant du non-respect du droit individuel à la formation à la somme d’un euro symbolique.En toute hypothèse, elle a sollicité le rejet ou, à tout le moins, la réduction de la demande de M. Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de ce dernier à payer la somme de 2 500 euros en vertu de ce même article.
Par jugement du 14 février 2014, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné l’annulation de la mise à pied disciplinaire de M. Y,
— condamné la société à payer à M. Y les sommes de 513,08 euros à titre de rappel de salaire et de 51,08 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que le licenciement de M. Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— dit que la société avait respecté le droit individuel à la formation et débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— condamné la société à payer à M. Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— disposé que les sommes allouées seraient porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 24 janvier 2013),
— rappelé l’exécution provisoire de droit ,
— laissé les dépens à la charge de la société.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite la confirmation du jugement pour les dispositions qui lui sont favorables et l’infirmation pour le surplus, demandant à la cour de dire que le licenciement dont il a fait l’objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes de :
* 80 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation,
* 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, la société demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire et l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire et des congés payés correspondants, et de le confirmer en ce qui concerne le licenciement et le droit individuel à la formation.
A titre infiniment subsidiaire, l’intimée demande à la cour, dans le cas où elle infirmerait le jugement entrepris, de limiter l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité qui ne saurait être supérieure à 6 mois de salaire et de réduire la demande relative au droit individuel à la formation à la somme d’un euro symbolique.
En toute hypothèse, la société sollicite l’infirmation du jugement du conseil en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Y la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet de la demande de ce dernier à ce titre ou, à tout le moins, la réduction du montant alloué et la condamnation de l’appelant au paiement des sommes de 2 500 euros sur le fondement de ce même article pour les frais exposés devant le conseil de prud’hommes et de 2 500 euros en cause d’appel, outre la condamnation aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la mise à pied disciplinaire
Les premiers juges ont annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 septembre 2011 au visa de l’article L 1332-4 du code du travail en relevant que l’employeur se fondait sur des faits de mars 2011 et ne justifiait pas de faits fautifs répétés depuis cette date.
M. Y maintient devant la cour que cette mise à pied doit être annulée dès lors que':
— n’ayant jamais demandé le report de l’entretien fixé le 6 juillet 2011, qui s’est tenu ce jour-là et au cours duquel il s’est défendu seul,il appartenait à la société de lui notifier une sanction dans le mois, ce qu’elle n’a pas fait';
— s’agissant du second entretien fixé le 22 août 2011, la société avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour la période antérieure au 6 juillet, et ne pouvait donc invoquer que des faits postérieurs à cette date'; or,les explications fournies par l’employeur devant le conseil laissaient apparaître que les faits reprochés concernaient tous la période antérieure au 6 juillet 2011 et étaient prescrits';
— les reproches ne sont pas en tout état de cause établis.
La société réplique que les entretiens des 6 juillet et 22 août 2011 ont été reportés à la demande du salarié, le premier car celui-ci s’était présenté accompagné d’une personne extérieure à l’entreprise qui ne pouvait pas de ce fait l’assister, le second en raison d’une intervention chirurgicale qu’il devait subir;il ne s’agissait donc pas de procédures disciplinaires distinctes , mais bien d’une seule et même procédure ayant connu plusieurs reports, de sorte que le délai d’un mois pour notifier la sanction n’a pu courir qu’à compter de l’entretien du 26 août 2011';
que la notification intervenue le 2 septembre est en conséquence régulière.La société ajoute que les faits reprochés à M. Y n’étaient pas prescrits puisqu’elle n’en a eu connaissance que les 26 et 27 mai 2011. Enfin, elle maintient que la sanction était justifiée au regard du comportement du salarié, dont l’attention avait été plusieurs fois attirée sur le problème posé par ses relevés alors même qu’il connaissait parfaitement les procédures
internes applicables pour ce type d’opérations'; il en est de même pour les accords spécifiques conclus avec certains magasins sans autorisation de sa hiérarchie.
L’employeur n’établit pas que l’entretien fixé le 6 juillet 2011 n’a pas eu lieu ce jour-là et a été reporté ; les courriers de convocation des 13 juillet et 18 août n’y font , du reste, aucune allusion'; or, aucune sanction n’est intervenue dans le mois de l’entretien du 6 juillet 2011. L’employeur, qui avait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire s’agissant des faits antérieurs au 6 juillet 2011, et qui n’établit ni allègue la persistance de faits de même nature depuis lors,ne pouvait pas notifier une sanction fondée sur ces faits le 2 septembre 2011 à la suite de l’entretien du 26 août.
Il sera au surplus observé qu’à la date de l’entretien du 26 août 2011 ':
— la Direction de la société était informée dès le mois de mars 2011 des faits concernant les relevés, comme le laissent apparaître les échanges de mails entre M. D, chef des ventes secteur régional
Ouest et supérieur direct de M. Y, et ce dernier,le 11 mars 2011, et entre M. D et M. E, directeur des ventes, le 14 avril 2011, les évoquant expressément,information renouvelée fin mai par la production des relevés de contrôle effectués par M. D notamment au cours de ce mois-là et édités le 26 mai.
— le courriel adressé par Mme F, chef de secteur, à M. D le 7 juillet 2011, laisse également apparaître que la hiérarchie de M. Y était parfaitement informée dès le mois de mars 2010 de ce que le salarié avait signé un accord avec le magasin Leclerc de Loudéac sans l’autorisation de sa hiérarchie, puisque, précisément, Mme F rapporte, dans ce courriel,qu’elle était présente le 23 mars 2010 pour solder l’accord conclu avec ce magasin depuis de nombreuses années,qu’elle avait ce jour-là refusé de signer le renouvellement de celui-ci, qu’en dépit de son refus M. Y l’avait signé, et qu’elle avait transmis ce contrat à M. D en avril ou mai 2010, lequel avait dans la foulée adressé un mail à toute l’équipe pour rappeler l’interdiction de signer des accords avec les magasins Leclerc sans son autorisation et demandé à M. Y et à Mme F de dénoncer l’accord conclu le 10 mars 2010 .
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 septembre 2011 et condamné la société au paiement d’un rappel de salaire à ce titre de 513,08 outre 51,08 pour les congés payés afférents.
2-Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement du 31 octobre 2012 qui fixe les limites du litige, la société reproche à M. Y':
— de falsifier ses comptes rendu d’activité,
— de ne pas respecter les consignes,
— de fournir des explications mensongères pour justifier d’actions contraires aux procédures établies menées dans des magasins,
— d’utiliser auprès des clients des arguments de nature à nuire à l’image de l’entreprise auprès de ces derniers.
Ces griefs seront examinés ci-après.
— Les relevés falsifiés
Dans le cadre de ses fonctions, M. Y avait pour mission de recenser, dans les points de vente de
son secteur, les produits dont il assurait la promotion ainsi que ceux de la concurrence.Il adressait par la suite à son chef de ventes les relevés qu’il avait établis via un logiciel «'klee'».La présence des produits commercialisés par la société dans les rayons dont M. Y avait la responsabilité entrait dans le calcul de sa prime d’objectif.
La société évoque deux faits dans la lettre de licenciement':
*le magasin U de Plobannalec
Il est reproché à M. Y d’avoir mentionné sur le relevé qu’il avait établi concernant le rayon charcuterie du magasin, la présence de rillettes d’oie alors que la photographie de rayon envoyée à M. D le 24 septembre 2012 ne fait apparaître ni le produit cité ni l’étiquette le concernant.
La photographie versée aux débats laisse apparaître que l’emplacement réservé au produit rillettes d’oie 80% Bordeu-Chesnel dans le rayon charcuterie du magasin est vide'; le relevé établi le 20 septembre 2012 par M. Y confirme que le produit était manquant, la case «' rupture'» étant cochée.
La société soutient que M. Y, pour justifier la présence des rillettes d’oie Bordeau-Chesnel, a collé une étiquette Bordeau-Chesnel sur la vignette électronique indiquant le prix de vente'; ce fait est selon elle établi dès lors que le prix de 2,82 indiqué sur la vignette électronique ne correspond à
aucun prix référencé en centrale pour ce produit mais correspond exactement à celui du concurrent
Prunier.
La société n’établissant pas que M. Y a maquillé une étiquette (ce qui supposerait qu’il ait préalablement fabriqué une fausse étiquette), alors que l’hypothèse d’une erreur du magasin n’est pas à exclure, le grief ne sera pas retenu.
*le magasin Intermarché de Plouzane
Selon l’employeur, là encore, le relevé ne correspondrait pas à la photographie du rayon charcuterie, qui aurait fait «'apparaître trois points de part en linéaire inscrits'» en faveur du salarié. Devant la cour, la société explique que M. Y a omis de relever un produit de marque de distributeur présent dans le rayon, ce qui a eu pour effet d’augmenter artificiellement de trois points la part de marché obtenue par son action, passant à 72,19 % alors quelle s’élevait en réalité à 69,20%.
L’examen comparé de photographie et du relevé du 17 septembre 2012 produits aux débats laisse effectivement apparaître qu’un produit de marque distributeur figure en rayon (rillettes tradition pur porc) mais n’a pas été mentionné sur le relevé établi par M. Y.A supposer que le rayon n’ait pas été réapprovisionné après le passage du salarié ( hypothèse qui n’est pourtant pas à exclure) et que M. Y ait effectivement omis de mentionner ce produit dans son relevé du 17 septembre 2012 alors qu’il figurait en rayon, il n’est pas pour autant établi que cette omission a été opérée sciemment par l’intéressé (l’aspect du produit omis est très proche de son voisin, également de marque distributeur).
Le grief est en conséquence inopérant.
— Le non respect des consignes
Là encore , la société évoque deux faits dans la lettre de licenciement':
*le magasin Leclerc de Chateaulin
Il est reproché à M. Y d’avoir fait bénéficier ce magasin d’une remise gratuite de marchandise
sans avoir obtenu le référencement du produit VRDM 230 g , pourtant convenu en contrepartie.La lettre de licenciement indique en effet qu’à la date du 28 septembre 2012, le produit VRDM 230 g n’était toujours pas référencé alors qu’il aurait dû l’être courant août.
Il ressort des justificatifs versés aux débats que le produit a été référencé par le magasin le 29 septembre 2012.
Faute pour la société d’établir que le référencement avait été prévu pour le mois d’août , le grief est inopérant.
*le magasin Leclerc de Landivisiau
Il est reproché au salarié d’avoir accordé des bons de réduction au magasin «en dehors des procédures admises et connues» .
La société explique devant la cour qu’elle a reçu une demande de remboursement de 719 bons de réduction immédiate de la part de ce magasin, sur un total de 720 bons alloués à M. Y pour tout son secteur, alors que ce magasin ne participait pas à l’opération promotionnelle «'TG steacks'».
M. Y ne conteste pas avoir accordé à ce magasin des bons de réduction, mais explique que ceux-ci lui ont toujours été fournis par la société Bordeau-Chesnel à charge pour lui d’en faire le meilleur usage, et qu’en l’occurrence, il les a remis au magasin concerné à la suite de ventes particulièrement exceptionnelles intervenues en décembre 2010.
L’opération promotionnelle remontant aux mois de septembre à novembre 2010 ( variant selon les magasins concernés), l’explication avancée par le salarié (récompenser le magasin pour ses ventes en décembre 2010) ne peut à l’évidence être utilement retenue'; pour autant et quand bien même le magasin de Landivisiau ne participait pas à cette opération, il n’apparaît pas,à la lecture des échanges mails entre M. D et M. Y en juin 2012, que l’initiative prise par le salarié ait été expressément condamnée par sa hiérarchie';
interrogé en effet par le service commercial le 6 juin 2012 sur une demande de remboursement du magasin datée du 24 novembre 2011 qui venait de lui parvenir, M. D a répondu, sans imputer quoique ce soit à M. Y et sans , a fortiori, le s t i g m a t i s e r , q u ' i l s a v a i e n t r e f u s é l e r e m b o u r s e m e n t p o u r 7 1 9 b o n s d e r é d u c t i o n immédiate';s’adressant dans la foulée à M. Y, il lui a demandé de voir le problème avec le magasin, en rappelant qu’ils avaient «'déjà vu ensemble ce cas'» et que le magasin voulait déduire ces bons de remise alors qu’il était «'hors la loi'».
Cet événement ne revêtait donc pas, à l’époque, l’importance que la hiérarchie lui a attribuée dans la lettre de licenciement; le grief ne constitue pas, dans ces conditions,un motif sérieux.
*les explications mensongères
La lettre de licenciement évoque le cas du magasin
Leclerc de Guillers en reprochant à M. Y d’avoir «'stické'» des produits en bacs alors que cette pratique est interdite'; selon l’employeur, le salarié, interpellé sur ce point, aurait répondu qu’il avait prévu des offres promotionnelles en bons de réduction car le magasin était «'surstocké'», alors que les prises de bac et les têtes de gondole sont envoyées avant le début des offres promotionnelles'; le magasin n’avait donc pas commandé et ne pouvait de ce fait être en situation de surstockage.
Devant la cour, la société explique que M. Y a délibérément cumulé deux opérations auprès du magasin Leclerc concerné ( bons de réduction sur les produits dans un bac) alors que ce cumul était interdit'; elle confirme que l’argument du surstockage est inopérant dès lors que les accords sont pris en amont et que le magasin n’avait encore rien commandé.
M. Y, qui ne reconnaît pas avoir tenu les propos que lui prête l’employeur, produit aux débats
l’attestation de l’adjoint responsable des produits frais du magasin Leclerc concerné, indiquant que l’opération bac «'Coraya'» en juin 2012 tournant au fiasco, il avait fallu réagir rapidement pour éviter des pertes et recourir aux bons de réduction pour écouler la marchandise.
Le grief ne constitue donc pas un motif sérieux.
*les arguments commerciaux nuisibles
La société vise, dans la lettre de licenciement, le cas du magasin Leclerc de Quimper, dont le directeur se serait plaint auprès d’elle du suivi assuré par M. Y et du discours tenu par celui-ci sur son employeur'; la lettre de licenciement ajoute que, dans ces conditions, le magasin a été confié à l’un des collègues de M. Y, qui, depuis, a fortement développé l’activité de la société auprès de ce client.
M. Y, qui souligne que le courrier de licenciement ne précise pas les arguments commerciaux inadaptés qu’il aurait utilisés,tient à signaler que les relations commerciales avec l’ensemble des magasins Leclerc étaient devenues difficiles depuis que la société avait pris des décisions incitant la
Scarmor à déférencer ses produits'; il insiste sur la qualité des relations qu’il entretenait avec les magasins qu’il suivait et sur son aptitude à aplanir les difficultés lorsqu’elles se présentaient'; enfin, il soutient qu’en dépit de la reprise d’un référencement au sein du magasin Leclerc de Quimper, les relations de la société avec ce dernier sont restées difficiles.
Pour étayer ses allégations,la société verse aux débats deux courriels adressés par M. D à M. Y'; le premier, daté du 19 juin 2012, fait état d’un échange téléphonique avec M. G, du magasin Leclerc de Quimper, qui se plaignait de la qualité du suivi assuré par le salarié, notamment de l’absence de réponse à ses demandes de négociation et de budget, et ne voulait plus entendre parler de M. Y'; le second,daté du 26 juin 2012, dans lequel M. D, évoquant son rendez-vous du jour-même avec M. G, précise que ce dernier lui a signalé le discours tenu par M. Y sur les difficultés qu’il avait avec la société, discours que M. G'«'n’a pas du tout apprécié'».
Les propos qu’aurait tenus M. Y sur les relations avec son employeur n’étant pas explicités,c’est en vain que la société, qui ne verse aucune attestation du directeur du magasin, en fait le reproche au salarié.
In fine, il sera observé que':
— les entretiens d’évaluation de M. Y précédant son licenciement étaient bons («'très bonne année 2009'»';«'très bonne année 2010 sur la revente avec des sur-performances sur les OP DSA et surimis'»'), et que si l’année 2011 a été plus difficile (les remarques s’apparentent du reste plutôt à des insuffisances professionnelles), son responsable concluait néanmoins , comme les années précédentes, au maintien du salarié dans le poste,
— les attestations produites aux débats , émanant de responsables de rayons charcuterie ou frais de divers magasins, mettent en avant la qualité des relations entretenues avec M. Y et son efficacité commerciale.
En l’état de ce qui précède, force est de constater que le licenciement de M. Y est dénué de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y avait au moins deux années d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés;en application de l’article
L. 1235-3 du code du travail, M. Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant
les six derniers mois précédant son licenciement.Licencié à l’âge de 48 ans,au terme d’une relation contractuelle de vingt ans sans difficultés particulières, M. Y, après l’échec d’une création d’activité entrepreneur en décembre 2012, a retrouvé en mars 2013 un emploi de chef de secteur coefficient 4 ( il était auparavant au coefficient 5) pour le compte d’une société de salaisons ( son secteur géographique est plus important que celui qu’il avait auparavant), rémunéré à hauteur d’un salaire forfaitaire pour 218 jours annuels de 2 600 brut par mois, donc légèrement inférieur à celui qu’il percevait auparavant, auxquelles s’ajoutent manifestement des primes puisque le cumul brut au 31 août 2013 s’élevait sur cinq mois à 15 015 (l’offre à laquelle M. Y a répondu prévoyait du reste un fixe , des primes et un véhicule)'; sa situation professionnelle a dès lors connu une légère régression.En revanche, il n’est pas démontré que la société a de quelque manière que ce soit tenté de porter préjudice à la réputation de M. Y auprès de son nouvel employeur.
En l’état de ce qui précède, il sera alloué à M. Y la somme de 40 000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet.
3-Sur le droit individuel à la formation
M. Y expose avoir demandé , pendant son préavis, à bénéficier d’un bilan de compétence réalisé dans le cadre de son droit individuel à la formation, et contacté à cet effet la société
Raisonnances, laquelle a adressé à M. D un dossier permettant la prise en charge de cette formation, dossier qui a toutefois été laissé sans suite par l’employeur.
La société réplique que M. Y ne lui a jamais présenté une demande dans les formes prescrites en cette matière au sein de l’entreprise.
M. Y verse aux débats l’attestation de Mme H, chargée d’affaires au sein d’Inter Pôle
Raisonnances, dont il ressort qu’à la demande du salarié, elle a transmis à M. D le 3 décembre 2012 un devis et la documentation sur les bilans de compétences.
La société, qui fait valoir une procédure interne passant par une demande écrite du salarié sur un formulaire prévu à cet effet, ne justifie pas que celle-ci a été portée à la connaissance de l’intéressé.
En tout état de cause, elle ne conteste pas ne pas avoir répondu à Mme H , peu importe que cette demande n’ait pas été présentée au service interne compétent';M. D, qui demeurait le supérieur hiérarchique de M. Y, devait en effet, le cas échéant, relayer cette communication à qui de droit.
M. Y a ainsi été de fait privé de l’effectivité de son droit individuel à la formation, alors qu’il avait manifesté l’intention d’en bénéficier'; ce manquement de l’employeur justifie le versement d’une indemnité de 800 en réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
4-Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 , en sus de celle qui lui a été
allouée en première instance ; la société doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement,par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat- greffe,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 14 février 2014';
Et statuant sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Alliance Océane et
Charcutière à payer à M. Y les sommes suivantes':
-40 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation.
ORDONNE le remboursement par la société
Alliance Océane et Charcutière aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris;
CONDAMNE la société Alliance Océane et
Charcutière à payer à M. Y la somme de
1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Alliance Océane et Charcutière de sa demande d’indemnité de procédure;
CONDAMNE la société Alliance Océane et
Charcutière aux dépens.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. C R.
CAPRA
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