Infirmation partielle 4 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 juin 2015, n° 12/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/04575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 mars 2012, N° 0203482 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 4 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04575
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 0203482
APPELANTE :
Madame Y X
née le XXX à MONTPELLIER
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Francis CORDOLIANI, avocat plaidant à la Guadeloupe
INTIME :
Monsieur N X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me François LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 14 AVRIL 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 5 MAI 2015 à 8H45, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Z X est décédé le XXX à XXX laissant pour lui succéder ses deux enfants':
N né le XXX et issu de son union avec T U, avec laquelle il était marié sous le régime dotal à l’exclusion de toute communauté depuis 1938, et prédécédée le 28 avril 1955,
Y née le XXX et issue de sa seconde union avec G H avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens depuis 1959 et prédécédée en 1995.
Par un testament authentique reçu par Maître Marc Nègre, notaire à Sommières, en date du 4 février 1999, Z X a institué son fils N comme légataire de la quotité disponible après avoir révoqué son précédent testament du 24 janvier 1997 par lequel il avait institué sa fille comme légataire.
Par divers actes authentiques du 16 juillet 1999, Z X a':
gratifié ses petits-enfants Maguelone et D, enfants de N, de diverses sommes et parcelles de terre par préciput et hors part,
consenti une dation à son fils de diverses parcelles de terre et immeubles bâtis d’une valeur totale de 707.900 francs en paiement d’une part, d’une créance de salaire différé de 207.038,56 francs et d’autre part, d’une créance pour l’exploitation de terres agricoles de 355.002,30 francs, la différence soit 145.859,14 francs constituant une donation entre vifs et en avancement d’hoirie.
N X a renoncé à la succession de son père le 26 novembre 1999.
Estimant que la dation en paiement constituait en réalité une donation déguisée, Y X a fait citer N X par acte d’huissier du 1er juillet 2002 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en requalification de l’acte, rapport à la succession et réduction des libéralités reçues. Pendant le cours de l’instance elle a saisi le tribunal d’une demande de nullité de l’acte litigieux du 16 juillet 1999.
Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 4 octobre 2004 et confiée à I A qui a déposé son rapport en l’état le 30 juin 2010 faute de versement de la consignation complémentaire.
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2012 le tribunal a':
déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Y X en nullité de l’acte de dation en paiement du 16 juillet 1999';
déclaré recevables les demandes de Y X en simulation affectant cet acte, en rapport et en réduction des libéralités';
rejeté la demande de requalification de la dation en paiement en donation déguisée';
rejeté les demandes en rapport des donations formées par Y X à l’encontre de N X';
condamné N X à payer à Y X la somme de 22.236 € à titre d’indemnité de réduction avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2002';
rejeté la demande de désignation d’un notaire';
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné chacune des parties à la moitié des dépens à l’exception du coût de l’expertise judiciaire qui sera supportée par Y X.
Y X a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2012.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 22 janvier 2014';
Vu les conclusions de N X remises au greffe le 26 octobre 2012';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2015';
M O T I F S :
' Sur la demande de nullité de l’acte du 16 juillet 1999 :
L’appelante n’a pas hiérarchisé ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions'; la cour examinera en premier lieu sa demande de nullité de l’acte du 16 juillet 1999.
Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante saisit la cour d’une prétention visant à annuler l’acte du 16 juillet 1999 portant dation et donation au profit de N X «'en raison de son vice de forme'».
La validité de l’acte litigieux ne sera par conséquent examinée que sur le fondement du vice de forme allégué.
Selon l’appelante, l’acte authentique litigieux qui contient tout à la fois une dation en paiement et une donation entre vifs au bénéfice de N X, aurait dû être signé par deux notaires ou deux témoins par application de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI dès lors que son père, âgé de 90 ans, malvoyant et atteint de la maladie de Parkinson était empêché de signer.
L’article 9 de la Loi n°1803-03-16 du 25 ventôse an XI modifié par le décret n°71-941 du 26 novembre 1971, dispose que les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après :
«'3° Les actes dans lesquels les parties ou l’une d’elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d’un second notaire ou de deux témoins.'».
L’article 23 du décret du 26 novembre 1971 en vigueur au jour de l’acte litigieux (et transféré depuis le 1er février 2006 à l’article 41 du même décret) dispose que «'tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI (…) est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.'».
N X, qui conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point, demande à la cour de déclarer l’action en nullité prescrite sur le fondement de l’article 1304 du code civil.
Après le décès du donateur, la nullité encourue pour non-respect des règles de forme est une nullité relative qui se prescrit par cinq ans soit à compter du décès du donateur, soit à compter de la date à laquelle les héritiers ont eu connaissance de la donation et du vice dont elle était affectée lorsque cette date est postérieure au décès.
S’il est exact, ainsi que l’a dit le premier juge, que Y X a été informée de l’existence d’une donation au profit de son frère par un courrier de Maître Nègre, notaire, en date du 9 février 2000, c’est cependant à la date de délivrance de son exploit introductif d’instance du 1er juillet 2002 qu’elle a révélé avoir une parfaite connaissance du contenu de l’acte litigieux.
En effet, Y X a fondé sa demande de requalification de la dation en paiement en donation déguisée sur une critique du contenu de l’acte du 16 juillet 1999, notamment quant à l’existence de la créance de salaire différé, ce qui démontre que, dès juillet 2002, elle était en mesure de connaître le vice de forme allégué'; l’absence d’un second notaire ou de témoins lors de la signature de l’acte étant décelable à la première lecture de l’acte.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient l’appelante, ce vice était décelable dès le début du procès en juillet 2002.
Le délai de prescription ayant commencé à courir au plus tard le 1er juillet 2002, l’action était prescrite au jour où elle a sollicité pour la première fois la nullité de l’acte pour vice de forme par conclusions remises au greffe le 15 octobre 2010 et le jugement sera confirmé sur ce point.
' Sur la demande de requalification de la dation en paiement :
Y X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il n’a retenu ni créance de salaire différé ni créance d’exploitation au bénéfice de N X et de requalifier l’acte du 16 juillet 1999 stipulé au bénéfice de N X en donation déguisée et d’en ordonner le rapport à la succession.
N X, qui conclut à la confirmation du jugement sauf pour sa condamnation à une indemnité de réduction, ne conteste pas la recevabilité des demandes en simulation, de rapport et de réduction formées par Y X et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables.
Le paiement anticipé de la créance de salaire différé, prévu par l’article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939 en vigueur au jour de l’acte litigieux et devenu l’article L.321-17 du code rural et de la pêche maritime, permet à l’exploitant, de son vivant, de remplir le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé de ses droits de créance. Il peut être effectué au moyen d’une dation en paiement et en dehors de toute donation partage contrairement à ce que soutient à tort Y X.
L’appelante fait grief vainement au premier juge de n’avoir pas mis à la charge de N X le fardeau de la preuve s’agissant de la réalité des créances, objets de la dation en paiement, alors que cette charge lui incombe dès lors que la réalité et le quantum des créances ont été reconnus dans un acte authentique par leur débiteur et que c’est à celui qui conclut à l’existence d’une donation déguisée d’en rapporter la preuve.
Il appartient par conséquent à l’appelante de démontrer cumulativement l’absence de contrepartie à la dation en paiement et l’intention libérale de son père au jour de l’acte.
S’agissant de la créance de salaire différé, Y X ne produit aucune pièce de nature à faire douter de sa sincérité alors que, dans le même temps, l’intimé justifie de son existence par la production':
du témoignage de l’ancien maire de la commune de Sussargues, I J, en date du 8 avril 2014 (pièce 3-2 régulièrement communiquée à l’appelante par bordereau additionnel) qui atteste avoir toujours vécu à Sussargues et connaître N X depuis son plus jeune âge et l’avoir vu travailler à temps plein sur la propriété familiale lorsqu’il était jeune,
de son relevé de carrière de la MSA qui le désigne comme aide familial au cours des deux périodes visées dans l’acte notarié (à l’exclusion d’une erreur dans le relevé mais non reprise dans l’acte authentique concernant les mois de janvier et février 1963 où il était encore sous les drapeaux).
Le fait que Z X ait financé l’achat d’un véhicule à hauteur de 3.000 francs pour son fils au cours de l’année 1963, date de son retour d’Algérie, ne suffit pas à remettre en cause l’absence de rémunération reconnue par l’exploitant dans l’acte authentique contrairement à ce que prétend Y X.
Enfin le calcul de cette créance de salaire différé est exempt de reproche ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
La créance d’exploitation est cumulable avec celle de salaire différé contrairement à ce que soutient Y X dès lors qu’il n’y a pas d’identité entre les parcelles concernées.
En effet, la créance d’exploitation a indemnisé N X de l’absence de contrepartie reçue de son père entre 1955 et 1964 inclus
pour l’exploitation des terres viticoles dont il avait hérité de sa mère en 1955 (5ha 50a 50ca) et qui appartenaient en propre à cette dernière pour les avoir reçues de ses parents alors que la créance de salaire différé a rétribué N X pour son travail accompli sur l’exploitation familiale au sein de laquelle se trouvaient des terres appartenant en propre à son père (9ha 52a 80ca) pour les avoir reçues de ses parents par une donation partage du 30 octobre 1951.
Si les faits articulés par l’appelante tendent à démontrer que le compte d’exploitation signé par N et Z X en présence d’un témoin et annexé à l’acte authentique est critiquable tant en raison de son imprécision (absence de désignation cadastrale des parcelles exploitées) qu’en raison de son inexactitude (cumul des hectolitres attribués et déclarés alors que seuls auraient dû être pris en compte les hectolitres attribués pour le calcul de la créance), il n’en reste pas moins vrai que ce décompte reprend exactement les données chiffrées contenues dans les cahiers de récolte des années 1955 à 1964, minutieusement renseignés à l’époque par Z X avec une ventilation des résultats annuels entre les différents propriétaire (Z, N et G).
A supposer qu’en raison de l’erreur de calcul affectant ce compte d’exploitation, «'son montant représente en effet plus du double de ce à quoi il pouvait réellement prétendre'», ainsi que le soutient Y X en page 41 de ses conclusions, l’appelante ne démontre pas que cette erreur aurait été commise sciemment à l’effet de dissimuler l’intention libérale de Z X envers son fils.
En effet, l’appelante, qui conclut à une donation déguisée, se borne à évoquer l’âge de son père (90 ans) et ses maladies (Parkinson et baisse d’acuité visuelle), sans jamais caractériser la volonté qu’aurait eu le défunt, par cette dation en paiement, de gratifier N X d’une libéralité alors que le dossier démontre que ce dernier détenait effectivement une créance contre son père au titre de l’exploitation des vignes héritées de sa mère en 1955 (alors qu’il n’était âgé que de 14 ans) et pour lesquelles Z X ne lui a réglé des fermages (150 à 200 francs par mois) qu’à compter de 1966.
Enfin, l’existence d’une intention libérale chez Z X ne peut se déduire du seul fait qu’il n’a pas cherché à se soustraire au paiement de sa dette en invoquant la prescription.
En l’absence de preuve d’une intention libérale de Z X à l’endroit de son fils au titre de la dation en paiement, il est inutile d’ordonner une «'contre expertise'» des immeubles donnés en paiement au motif qu’ils auraient été sous-évalués ainsi que le prétend Y X et cette demande sera rejetée.
Y X sera déboutée de sa demande de requalification, de rapport et de réduction au titre de la donation prétendument déguisée.
Elle sera également déboutée de sa demande visant à mettre les frais d’expertise à la charge de N X dès lors que, succombante dans ses prétentions alors qu’elle supportait le fardeau de la preuve, c’est à elle qu’il revient d’assumer le coût de l’expertise judiciaire.
Le jugement sera confirmé sur tous ces points.
' Sur la demande de rapport et de réduction de la donation de 145.859,14 francs :
L’action ayant été intentée avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, les règles de dévolution et de liquidation sont régies en l’espèce par les textes antérieurs.
L’ancien article 864 alinéa 3 du code civil dispose que la donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire et l’héritier qui renonce n’est donc pas soumis au rapport, le jugement étant confirmé de ce chef.
L’ancien article 845 du même code prévoit que l’héritier qui renonce peut cependant retenir le don entre vif jusqu’à concurrence de la quotité disponible.
La donation faite à l’héritier renonçant doit être prise en compte, en tant que préciput, pour les calculs de contrôle de l’intégrité de la réserve.
Bien qu’étranger à la succession, le renonçant est pris en compte dans le nombre d’enfants laissés par le de cujus pour la détermination du taux de la réserve.
En l’espèce, en présence de deux enfants et sans conjoint survivant, ce taux est de 1/3 ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Du fait de la renonciation de N X, sa part accroît celle de Y X dont la part de réserve totale est de 2/3.
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au jour du décès du donateur et à laquelle sont réunis fictivement tous ceux dont il a été disposé par donations entre vifs par le défunt et ce, quelles que soient leur nature (avancement d’hoirie ou hors part) et la qualité des bénéficiaires (successibles ou non).
C’est donc à juste titre que le premier juge a inclus dans cette masse de calcul outre l’actif existant (soldes des comptes bancaires), les donations consenties par le défunt à Y X, à ses petits-enfants et à N X.
N X demande à la cour de réintégrer dans cette masse la donation indirecte ou déguisée sous forme de vente dont G H épouse X aurait bénéficié de son vivant lors d’un acte authentique passé le 13 mai 1980.
Mais la preuve de l’existence de cette donation, contestée par Y X, incombe à N X qui ne peut se contenter des seules affirmations de l’expert A alors qu’il résulte de la pièce n°60 de l’appelante que celles-ci sont erronées. En effet, les parcelles 562 et 563 (ayant appartenu en propre à Z X) et la parcelle contiguë 565 (ayant appartenu en propre à G H avec usufruit à sa mère) ont été vendues ensemble à un tiers par un seul et même acte du 13 mai 1980 au prix total de 500.000 francs s’appliquant pour 436.537,60 francs aux parcelles de l’époux (1ha 85ca environ) et pour 63.462,40 francs à la parcelle de l’épouse (25a 60ca) sans qu’il puisse se déduire de cette opération une donation déguisée au profit de cette dernière. Défaillant dans sa démonstration de l’existence d’une donation indirecte ou déguisée, N X sera débouté de sa demande.
N X insiste auprès de la cour pour que soient réintégrées dans la masse de calcul toutes les donations consenties par le défunt sans exception.
Mais l’existence des donations invoquées par N X (et énoncées par l’expert A en pages 29 à 31 de son rapport en l’état), que le défunt aurait consenties à Y X, sont contestées par cette dernière sans que l’intimé qui les invoque ne fasse la preuve de leur existence devant la cour de sorte qu’elles ne pourront être retenues dans la masse de calcul.
En revanche, N X ne conteste pas avoir reçu de son père les sommes de 40.000 francs en 1990 et de 300.000 francs en 1992 telles qu’énoncées en page 29 à 31 du rapport en l’état de l’expert A et ces donations doivent dès lors être intégrées dans la masse de calcul.
Les parties ne discutant pas la valeur des donations à réintégrer dans la masse de calcul, celle-ci comprend’par application de l’ancien article 868 du code civil :
I) ACTIF NET':
actif successoral ( divers avoirs bancaires)': + 2.219,41 F
moins les charges successorales – (mémoire)
et moins la dette de salaire différé – B
(dans la limite de l’actif successoral)':
Sous total actif net': = 0 F
II) REUNION FICTIVE DES DONATIONS':
donations N X 1990 et 1992': 340.000,00 F
donation Y X'1998 : 280.000,00 F
donation n°1 petits-enfants 16 juillet 1999': 54.200,00 F
donation n°2 petits-enfants 16 juillet 1999': 216.160,00 F
donation N X 16 juillet 1999': 145.859,14 F
TOTAL': 1.038.438,50 F
Le montant de la quotité disponible est donc de 346.146,16 francs (1.038.438,50 F/3) et la part de réserve de Y X s’élève à 692.292,32 francs.
La quotité disponible dont disposait le défunt a été entièrement absorbée par les donations consenties à son fils en 1990 et 1992 et à ses petits-enfants en 1999 d’un montant total de 610.360,00 francs.
La dernière donation en date, à savoir celle consentie à N X, excède par conséquent en totalité la quotité disponible et doit être réduite dans son intégralité ainsi que l’a justement décidé le premier juge.
S’agissant d’une donation consentie à un successible, elle est réductible en valeur par application de l’ancien article 866 du code civil et sera payable en argent et non en moins prenant compte tenu de la renonciation à succession du donataire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er juillet 2002 et le jugement sera confirmé de ce chef.
Par application de l’ancien article 928 du code civil, N X devra en outre restituer à Y X les fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction et ce, à compter de la demande en réduction faute par elle de justifier une réclamation dans l’année du décès. Le jugement sera complété sur ce point sans qu’il soit besoin d’ordonner la mise sous séquestre des loyers perçus au titre des immeubles donnés.
Un notaire doit être désigné pour procéder au calcul des fruits restituables et aux comptes entre les parties suivant les indications du présent arrêt et le jugement sera infirmé de ce chef.
P A R CES M O T I F S :
La cour';
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un notaire pour procéder aux comptes entre les parties';
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé, le complétant et y ajoutant';
Condamne N X à restituer à Y X, à compter de sa demande en réduction, les fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction';
Déboute Y X de sa demande de mise sous séquestre des loyers perçus au titre des immeubles donnés';
Désigne le président de la chambre départementale des notaires de l’Hérault avec faculté de délégation sauf à Maître C pour procéder aux calcul des fruits restituables et aux comptes entre les parties suivant les indications contenues dans le présent arrêt';
Condamne Y X et N X à supporter chacun la moitié des dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
CC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Jeux ·
- Casino ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Cartes ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Cdd
- Ags ·
- Conseil syndical ·
- Résidence ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Harcèlement ·
- Fait ·
- Produit d'entretien ·
- Huissier
- Société européenne ·
- Métal ·
- Contrat de prévoyance ·
- Employeur ·
- Contrat d'assurance ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention volontaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Au fond ·
- Procédure ·
- Constat ·
- Fond
- Rupture anticipee ·
- Lettre ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Parc d'attractions ·
- Faute grave ·
- Parc ·
- Courrier ·
- Victime
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Immeuble ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Service ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Maladie ·
- Courrier
- Juge des référés ·
- Capital social ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Instance ·
- Citation directe ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Provision
- Tableau ·
- Affection ·
- Manutention ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Atteinte ·
- Gauche ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Part sociale ·
- Salarié ·
- Consultant ·
- Clientèle ·
- Intimé ·
- Loyauté ·
- Activité ·
- Informatique
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Orge ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Formule exécutoire ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Navire ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Finances ·
- Navigation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.