Infirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 mai 2016, n° 13/05422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/05422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 novembre 2013, N° R.G.11/01938 |
Texte intégral
R.G. N° 13/05422
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
XXX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.11/01938)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 12 novembre 2013
suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2013
APPELANTE :
Commune de MARSANNE représentée par son Maire en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra WIEN de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me GRAVIER, avocat au barreau de l’ARDECHE
INTIMES :
Monsieur C-E Z
né le XXX à PARIS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me DARNOUX, avocat au barreau de l’ARDECHE
Madame A Y
née le XXX à BOLLENE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Christelle AMIRIAN de XXX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me DARNOUX, avocat au barreau de l’ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur E ALLARD, Président,
Madame Dominique X, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2016 Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
C-E Z et A Y sont propriétaires d’un tènement immobilier à XXX au lieudit 'XXX', cadastré section XXX, qui surplombe les murs d’un ancien rempart, lequel domine la voie communale n° 15.
Par acte du 11 mai 2011, C-E Z et A Y ont assigné la commune de Marsanne devant le tribunal de grande instance de Valence afin de voir dire et juger que cette dernière est propriétaire de la partie du rempart qui borde leur fonds.
Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal a :
— dit que le rempart du vieux bourg de la commune de Marsanne (en ce compris la portion rempart Ouest située au droit des parcelles cadastrées section XXX lieudit 'Vieux Village’ appartenant à C-E Z et A Y) est la propriété de la commune de Marsanne,
— en conséquence, débouté la commune de Marsanne de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la commune de Marsanne à payer à C-E Z et A Y, unis d’intérêts, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La commune de Marsanne a relevé appel de cette décision le 18 décembre 2013. Au dernier état de ses conclusions notifiées le 12 mai 2014, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que les remparts litigieux n’appartiennent pas au domaine public communal et pas davantage au domaine privé communal,
— condamner in solidum les consorts Z-Y à entreprendre les travaux de mise en sécurité de leur immeuble de telle sorte qu’aucune pierre ne puisse chuter sur la voie communale située en contrebas et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner in solidum les consorts Z-Y à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— subsidiairement, ordonner une expertise avec mission de décrire les éléments et principalement l’état des lieux, permettant de déterminer qui est propriétaire des remparts.
Elle expose que le tribunal administratif, saisi d’une contestation de l’arrêté de péril imminent du 30 juillet 2009, a sursis à statuer dans l’attente de la détermination par l’autorité judiciaire du propriétaire des murs litigieux.
Elle soutient que :
— les consorts Z/Y ont acquis les parcelles de terrain avec les constructions édifiées dessus en application de l’article 545 du code civil,
— le mur de leur maison est construit sur le rempart et forme avec ce dernier un tout indissociable,
— le rempart n’est pas un ouvrage de protection de la voirie routière située en contrebas et n’appartient pas au domaine public routier,
— le rempart soutient les terrains et les constructions des consorts Z/Y,
— le simple débroussaillage réalisé par la commune ne peut être considéré comme des travaux d’entretien réguliers effectués en qualité de propriétaire,
— le rempart est en mauvais état et présente un danger pour la sécurité publique,
— le délai de deux ans imparti par l’arrêté de péril est expiré sans que les travaux n’aient été réalisés.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2014, C-E Z et A Y demandent à la cour, au visa de l’article 544 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— condamner la commune de Marsanne à leur verser la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir que :
— le rempart n’apparaît pas dans leur acte de propriété,
— la commune ne dispose d’aucun élément établissant qu’il leur appartient,
— depuis 2004, la commune a entamé de nombreuses démarches pour faire réaliser elle-même les travaux de réfection,
— elle a fait procéder au nettoyage du rempart (débroussaillage),
— elle s’est toujours comportée comme propriétaire du rempart qui constitue un attrait touristique pour la ville,
— les arrêtés d’alignement ont été contestés par les riverains.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 553 du code civil, les constructions et ouvrages édifiés sur un terrain sont présumés appartenir au propriétaire, si le contraire n’est prouvé.
En l’occurrence, il ressort tant de l’étude préalable à la restauration du rempart Ouest réalisée à la demande de la commune de Marsanne par E F, architecte, en 2005, que du rapport d’expertise de C D, nommé par le tribunal administratif le 2 juillet 2009, en vue de déterminer l’état du mur et les mesures d’urgence à prendre, que les remparts, d’une hauteur de l’ordre de 10 à 15 mètres par rapport à la voirie communale, jouent le 'rôle de soutien des terrassements du vieux bourg’ ; qu’ils assurent en particulier le 'soutènement’ de la propriété Z/Y constituée d’une maison d’habitation, d’un immeuble secondaire et d’abris de jardin, étant relevé que la façade de l’immeuble principal est 'intégrée ou en rehausse du rempart'.
Cette intégration du mur de l’ancien rempart dans l’immeuble bâti qui constitue la propriété privative des consorts Z/Y d’une part, la fonction de soutènement des terres de l’ensemble de la propriété d’autre part font présumer l’appartenance du mur aux consorts Z/Y.
En l’état de la décision définitive du tribunal administratif, en date du 5 avril 2011, qui a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté d’alignement pris le 18 avril 2007 aux motifs que 'le mur de l’ancien rempart, qui a aujourd’hui pour utilité essentielle de soutenir les terrains qui sont au-dessus, ne constitue pas un accessoire indispensable ni même nécessaire de la voie communale n° 15 dont il n’assure ni le maintien ni la sécurité', les consorts Z/Y ne démontrent pas que le mur fait partie du domaine public routier.
Il ne peut se déduire du fait que la commune de Marsanne a décidé, début 2004, de faire établir un diagnostic de l’état sanitaire des remparts, puis a entrepris des travaux conservatoires de débroussaillage, qu’elle a agi en qualité de propriétaire, alors que ces mesures relèvent du pouvoir du maire en cas de risques pour la population.
Les consorts Z/Y ne détruisent donc pas la présomption de propriété en leur faveur. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que le rempart appartenait à la commune de Marsanne.
Il ressort des rapports susvisés que le mur présente de 'multiples détériorations ponctuelles plus ou moins importantes qui grèvent le parement extérieur', des 'détériorations importantes qui grèvent l’arase du mur', sauf au 'droit des parties de mur qui forme un parapet ou la façade Ouest de l’immeuble principal à destination d’habitation', 'une détérioration majeure, de type effondrement, qui grève une partie supérieure du mur', des pierres continuant à tomber et jonchant le sol de la voirie communale dans l’emprise du périmètre de sécurité en place.
Le délai imparti aux consorts Z/Y par l’arrêté de péril du 30 juillet 2009 étant expiré sans que les mesures provisoires destinées à faire cesser les chutes de pierres aient été prises, la commune de Marsanne est dès lors fondée à solliciter la condamnation de ceux-ci à entreprendre lesdits travaux de sécurité, sous astreinte.
Les consorts Z/Y qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— Dit que la partie de l’ancien rempart se situant au droit de la propriété de C-E Z et A Y est la propriété de ceux-ci,
— Condamne in solidum les consorts Z-Y à réaliser les travaux de mise en sécurité de leur immeuble, de telle sorte qu’aucune pierre ne puisse chuter sur la voie communale située en contrebas, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les consorts Z/Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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