Confirmation 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. spéc. des mineurs, 5 avr. 2011, n° 11/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/00213 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants de Châlons-en-Champagne, 14 décembre 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00213
ARRÊT N° 11/00009
DU 05 AVRIL 2011
AL/LM
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
XXX
Prononcé publiquement le MARDI 05 AVRIL 2011, après débats à publicité restreinte par la Chambre Spéciale des Mineurs,
Sur appel d’un jugement du tribunal pour enfants de CHALONS EN CHAMPAGNE du 14 DÉCEMBRE 2010.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C B,
né le XXX à XXX
fils de C Birane et de E D,
de nationalité française, célibataire
Détenu à la maison d’arrêt de reims, écrou XXX
comparant
Assisté de Maître BUSY Sébastien, avocat au barreau de REIMS
E D
Civilement responsable de son fils mineur lors des faits B C, demeurant XXX
Civilement responsable, non appelante, non comparante
MINISTERE PUBLIC :
non appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Madame LEFEVRE, Conseiller faisant fonction de Président, délégué à la protection de l’enfance, qui a donné lecture de l’arrêt conformément à l’article 485 du Code de procédure pénale,
CONSEILLERS : Madame BELLADINA,
Monsieur Y.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur X
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame KEROMNES, Substitut Général.
Madame la Présidente a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 24 alinéa 3 de l’ordonnance du 2 février 1945, 485 et 512 du code de procédure pénale en présence du greffier et du Ministère Public.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
B C, né le XXX, a comparu devant le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne, dans le cadre d’une procédure de présentation immédiate, comme prévenu :
— d’avoir à Epernay, le 7 octobre 2010, frauduleusement soustrait une moto au préjudice de Monsieur F A, soustraction commise en réunion et en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 février 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par les articles 311-4 1°, 311-1 du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal et réprimés par les articles 311-4 al.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal ;
— d’avoir à Epernay, le 25 octobre 2010, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie, faits prévus par les articles articles L.221-2 §I, L.221-1 al.1, R.221-1 §I al.1 du code de la route et réprimés par l’article L.221-2 du code de la route ;
— d’avoir à Epernay, du 8 novembre au 8 décembre 2010, sciemment recelé deux téléphones portables, sachant que ces objets provenaient d’un vol, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 février 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par les articles 321-1 al.1, al.2, 311-1 du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal ;
— d’avoir à Epernay, le 16 novembre 2010, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie, faits prévus par les articles L.221-2 §I, L.221-1 al.1, R.221-1 §I al.1 du code de la route et réprimés par l’article L.221-2 du code de la route ;
— d’avoir à Epernay, le 16 novembre 2010, étant conducteur d’un véhicule, refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce en roulant à vive allure et en circulant sur un talus herbeux, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 février 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par les articles L.233-1-1 §I, L.233-1 §I du code de la route et réprimés par les articles L.233-1-1, L.224-12 du code de la route ;
— d’avoir à Epernay, le 16 novembre 2010, volontairement détérioré un bien, en l’espèce un véhicule de la police nationale, destiné à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public, en l’espèce le commissariat d’Epernay, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 février 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par les articles 322-2 1°, 322-1 al.1 du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal et réprimés par les articles 322-2 al.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal ;
Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal pour enfants a déclaré B C coupable des faits reprochés et l’a condamné à un an d’emprisonnement, sous exécution provisoire.
Le 16 décembre 2010, le prévenu a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Le 17 décembre 2010, le Procureur de la République de Châlons en Champagne a fait appel incident.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Lors de l’audience à publicité restreinte du 15 mars 2011, Madame la présidente a constaté l’identité d’B C.
Ont été entendus :
— Madame la présidente en son rapport,
— B C en ses interrogatoire et moyens de défense,
— Madame l’Avocat général en ses réquisitions,
— Maître Busy, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
— B C à nouveau, qui a eu la parole en dernier.
Citée à personne le 24 février 2011, Madame D E, civilement responsable, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Les débats étant terminés, Madame la présidente a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait rendu à l’audience publique du mardi 5 avril 2011 à 9 heures.
DÉCISION :
Sur la culpabilité :
B C ne conteste pas la réalité des conduites sans permis des 25 octobre et 16 novembre 2010.
Sur le vol en réunion du 7 octobre 2010 :
Au retour d’un circuit en moto, Monsieur A a déposé sa moto cross près de la 'maison pour tous', quartier du Bernon à Epernay. Quelques minutes après, un groupe d’individus s’en est approché ; l’un d’eux que Monsieur A a reconnu comme étant B C est monté sur l’engin et s’est enfui avec. Entendu le 15 octobre 2010, Monsieur A précise qu’il connais B C, sait qu’il est surnommé 'Despo', a essayé de le rattraper et a seulement réussi à lui arracher sa casquette. Lors de la confrontation du 8 décembre 2010, Monsieur A maintient que la personne qui lui est présentée est bien le voleur de la moto, surnommé 'Despo'. Par ailleurs, des renseignements recueillis par le policiers, il ressort que dans la ZUP B C est appelé 'Despo'.
La victime a identifié formellement l’auteur du vol, qu’elle a vu de très près et qu’elle connaissait auparavant puisqu’elle a su donner son surnom. Ces éléments permettent de retenir la culpabilité du prévenu. L’état de récidive est caractérisé, B C ayant déjà été condamné pour vol le 16 février 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne, décision définitive.
Sur le recel de vol de deux téléphones portables en récidive :
Lors de son interpellation du 8 décembre 2010, B C est trouvé porteur de deux téléphones portables, qu’il dit avoir achetés à des petits dont il taira les noms, pour 10 euros chacun.
La cour relève que lors de l’interpellation les vêtements de B C étaient posés sur le sol près du lit dans la pièce qu’il occupait seul. Le prévenu a d’abord soutenu que le blouson dans lequel se trouvaient les téléphones portables ne lui appartenait pas. Cependant, Monsieur Z, qui l’hébergeait, a indiqué que le blouson était bien celui d’B C. Le mode d’acquisition des téléphones est des plus suspects, puisque des 'petits’ ne peuvent avoir de téléphones à vendre et les dénégations d’B C quant au propriétaire du blouson confirment qu’il connaissait l’origine frauduleuse des téléphones. Les faits de recel sont dès lors établis à son encontre. Ils sont en outre commis en état de récidive légale, le prévenu ayant été condamné définitivement le 16 février 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne pour recel de bien volé.
Sur le refus d’obtempérer aggravé, en récidive légale, et la dégradation de bien public en récidive légale du 16 novembre 2010 :
Le 16 novembre 2010 à 13 h 50, les agents de la police nationale ont reconnu B C au volant d’un véhicule Peugeot 406. Ils précisent dans le procès-verbal de saisine que lorsqu’il les a vus, B C a reculé précipitamment, s’est engagé dans la rue Godart Roger sans respecter le stop. Puis les policiers ont utilisé leurs avertisseurs sonores et lumineux, B C a alors accéléré dangereusement devant le lycée où étaient attroupés de nombreux élèves, sans obtempérer à leurs injonctions. Il 'roule à très vive allure, slalomant entre les véhicules circulant sur la chaussée. Il tourne à droite dans la rue Henri Lelarge, manquant de renverser des piétons qui traversaient la route (…) un camion bloquant la rue, le conducteur de la 406 décide de tourner à droite derrière le gymnase du collège Godart Roger (…) Au bout de l’impasse, celui-ci monte sur le talus et commence à patiner.' Les agents mettent alors pied à terre, courent vers le véhicule, sortent leur arme de service et somment les occupants d’en descendre. Ces derniers n’obtempèrent pas et le véhicule repart en trombe, obligeant les policiers à s’écarter pour ne pas être percutés. 'Le véhicule, en repartant, manque de percuter un piéton qui traversait pour se rendre sur le parking.' Dès lors les policiers remontent dans leur véhicule pour rechercher la 406. Avenue Middelkerke, ils se trouvent 'face à la 406 qui arrive sur eux à vive allure en roulant sur la voie de gauche'. Leur véhicule braque vers la gauche pour ne pas être heurté de pleine face. La 406 percute leur véhicule à l’arrière volontairement, lui occasionnant des dégâts, poursuit sa route à vive allure’reprend l’avenue Middelkerke, toujours en zigzagant entre les véhicules en circulation’ avant d’être abandonnée moteur tournant sur un parking. Lors de sa sortie de la 406 côté conducteur, les policiers reconnaissent formellement B C.
Entendu sur ces faits, B C explique qu’il a pris de temps en temps la voiture Peugeot 406 de son cousin, non assurée, pour faire un tour, et que le 16 novembre, quand il a vu les policiers, il a pris la fuite, n’ayant pas de permis de conduire et n’ayant pas le droit de venir à Epernay. Il reconnaît l’ensemble des faits reprochés.
L’audition du gardien de la paix Mether du 16 novembre 2010 précise que B C conduisait à très vive allure sans se préoccuper des piétons ou usagers de la route, manquant de percuter un XXX, et qu’il 'a délibérément foncé sur le véhicule administratif avenue Middelkerke. Si je n’avais pas effectué une manoeuvre pour éviter le choc frontal, cela aurait pu avoir de grandes conséquences'.
En poursuivant sa route à grande vitesse en agglomération pour se soustraire au contrôle des policiers, en zigzagant entre les véhicules, en manquant de renverser un piéton, en fonçant sur le véhicule de police, B C a exposé les usagers de la route et les piétons à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Il s’ensuit que les infractions reprochées sont établies à l’encontre du prévenu. De plus, elles ont été commises en état de récidive légale, B C ayant déjà été condamné pour refus d’obtempérer le 16 février 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne, jugement définitif, et pour dégradation d''un bien appartenant à autrui le 16 février 2010 par le même tribunal, décision également définitive.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé quant à la culpabilité des faits reprochés.
Sur la peine :
Les premiers juges ont exactement relevé qu’B C a déjà fait l’objet de nombreuses mesures éducatives, a bénéficié d’emprisonnement avec sursis simple, avec sursis avec mise à l’épreuve et d’un travail d’intérêt général, qu’à l’occasion de sa dernière présentation devant le juge des enfants, il s’est soustrait au contrôle judiciaire et ne s’est pas présenté à l’audience, que lors de la commission des faits, il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt pour violation du contrôle judiciaire ordonné par le juge d’instruction. Son casier judiciaire mentionne également deux condamnations du 20 juillet 2010 à trois mois d’emprisonnement ferme (l’une est de 12 mois dont 9 mois avec sursis avec mise à l’épreuve).
Le mineur est en état de récidive légale et encourt en application des dispositions de l’article 132-19-1 alinéa 1 du code pénal une peine minimale d’un an d’emprisonnement. Le rapport éducatif du 13 décembre 2010 observe l’immaturité du jeune homme, qui fuit ses responsabilités. Eu égard à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits commis, la peine prononcée par le tribunal pour enfants apparaît adaptée et se trouve confirmée par la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de B C, par arrêt par défaut à l’égard de Madame D E,
Dit les appels recevables,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne quant à la culpabilité et à la peine prononcée.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ludovic X Anne LEFEVRE
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