Confirmation 4 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 mars 2014, n° 12/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/04538 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 16 mai 2012, N° 20092162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/04538
Z
C/
Me I-Phillipe X – LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS CRAPIE
SAS CRAPIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de lyon
du 16 Mai 2012
RG : 20092162
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 04 MARS 2014
APPELANT :
Siméon Z
né le XXX à Madagascar
ERP I J DE METZ 11 place de France
XXX
représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, à la Cour substituée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
E X es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU LAPORTE CRAPIE INDUSTRIE
XXX
XXX
représenté par Me Béatrice CHAINE de la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, à la Cour substituée par Me TABOUZI, avocat au barreau de LYON
Service Contentieux
XXX
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 janvier 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur Z a été embauché par la société Laporte Crapie Industrie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2006 en qualité de soudeur;
Attendu que monsieur Z a été victime d’un accident du travail le 5 mars 2008 déclaré comme suit par son employeur:
« D’après les informations recueillies auprès de monsieur Z car il n’y a pas eu de témoin direct de l’accident: ce dernier revêtu des protections individuelles (entre autres des gants) travaillait sur une perceuse à colonne équipée d’un capot de sécurité. À la fin de perçage, il a voulu retirer un copeau et s’est fait prendre le doigt par le foret qui était toujours en rotation. Il semble donc que soit le capot de sécurité n’a pas été mis en place soit il a été escamoté à la fin de perçage pour prendre ce copeau et ce contrairement à toutes les consignes de sécurité en vigueur » ;
Que sur le certificat médical initial du 6 mars 2008 il est noté « fracture ouverte P2 main droite avec amputation dorsale de P3 »
Attendu que l’accident a été pris en charge par la CPAM le 18 mars 2008;
Que les lésions ont été reconnues consolidées le 16 mars 2009 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20%;
Attendu que la CPAM a pris en charge la rechute du 11 mai 2009 au titre de l’accident du 5 mars 2008 par décision du 18 juin 2009 ;
Attendu que la société Laporte Crapie industrie a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 8 décembre 2011;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 16 mai 2012, statuant sur la demande de monsieur Z en reconnaissance de faute inexcusable, a:
— débouté monsieur Y Z de ses demandes;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par lettre recommandée postée le 11 juin 2012 par monsieur Z et réceptionnée au greffe le 12 juin 2012 ;
Attendu que monsieur Z demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 17 juin 2013, visées par le greffier le 4 février 2014 et soutenues oralement, de:
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 5 mars 2008 est dû à la faute inexcusable de la SASU Laporte Crapie Industrie
— porter la rente versée par la CPAM du Rhône à son taux maximum
— désigner avant dire droit l’expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer l’entier préjudice subi par lui avec pour mission de :
— après avoir recueilli les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’ accident et sa situation actuelle
— après avoir recueilli les déclarations et les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant
— après avoir interrogé la victime sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
— après avoir consulté l’ensemble des documents médicaux fournis
— après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
— déterminer les dépenses de santé actuelle, restées à charge
— évaluer les frais divers, (les frais administratifs, frais de trajets, etc.)
— évaluer les pertes de gains professionnels actuels: indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— évaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant
— dire s’il existe des frais de logement adaptés à venir
— dire si la victime va devoir avoir besoin d’un véhicule adapté et déterminer les frais engendrés par cet aménagement
— dire s’il est nécessaire que la victime dispose d’une assistante par tierce personne et en évaluer le coût
— fixer la perte de gain professionnelle future: indiquer notamment si le déficit
fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou/et changer d’activité professionnelle
— déterminer l’incidence professionnelle: indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail … )
— déterminer s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— fixer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans I’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— fixer les souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subis pendant la maladie traumatique, les évaluer distinctement dans une échelle de 1/7
— fixer le préjudice esthétique temporaire
— fixer le déficit fonctionnel permanent: indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— fixer le préjudice d’agrément: indiquer notamment si la victime est empêchée en toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport on de loisirs
— déterminer le préjudice esthétique permanent: donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en attribuant une note fixée de 1 à 7
— déterminer le préjudice sexuel
— déterminer le préjudice d’établissement
— déterminer s’il existe des préjudices permanents exceptionnels
— lui allouer la somme de 5000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SASU Laporte Crapie Industrie aux entiers dépens de l’instance
— dire et juger opposable et commune la décision à intervenir à la CPAM du Rhône, E X es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Crapie Industrie, de la Selarl AJ Partenaires es qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Crapie
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Que l’appelant a indiqué ne poursuivre que le seul mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire en déclaration d’opposabilité de la décision à intervenir et renoncer à sa demande d’exécution provisoire de l’arrêt ;
Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que E X es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Laporte Crapie Industrie demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 2 juillet 2013, visées par le greffier le 4 février 2014 et soutenues oralement, de:
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris qui a jugé que monsieur Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur
— débouter monsieur Z de l’intégralité de ses demandes
— condamner monsieur Z aux dépens
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes de monsieur Z,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée
— constater que la CPAM n’a pas déclaré sa créance conformément à l’article L622-26 du code de commerce
— constater que l’accident de monsieur Z est antérieur au jugement d’ouverture de redressement judiciaire
— déclarer que la créance de la CPAM de Lyon à l’encontre de la société en restitution des prestations et indemnités versées à monsieur Z est éteinte;
Attendu que la CPAM du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 4 février 2014, visées par le greffier le 4 février 2014 et soutenues oralement, de:
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur
— prendre acte en cas de reconnaissance de faute inexcusable qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices
— lui donner acte de ce qu’elle reconnait ne pouvoir exercer son action subrogatoire à l’encontre de l’employeur et se réserve le droit de recouvrer les sommes à l’encontre de la compagnie d’assurance devant les tribunaux civils ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que monsieur Z soutient avoir été exceptionnellement affecté le 5 mars 2008, le jour de l’accident, sur une perceuse à colonne sans formation à ce poste de perçage, sans disposer de protections individuelles alors qu’affecté à un poste dangereux et rappelle que le CAP de construction d’ensembles chaudronnés dont il est titulaire date de 7 ans avant l’accident ;
Qu’il affirme que la fiche de formation au poste de travail perceuse Cincinnati PC C04 versée aux débats par l’employeur n’établit aucunement qu’il l’ait suivie ;
Qu’il précise le jour de l’accident devoir effectuer des trous sur des barres en aluminium de 2,5 mètres de longueur, avoir eu sa main happée par la perceuse et avoir été amputé des deux premières phalanges de l’index droit ;
Qu’il considère que l’accident n’a pu se produire que parce que le carter de sécurité de la machine était anormalement bloqué en position d’ouverture le privant de protection et la machine continuant à fonctionner en violation des articles R4324-1 et suivants du code du travail et que son employeur a « shunté » les sécurités dans un souci de rendement ;
Qu’il qualifie la machine sur laquelle il travaillait de « gravement défectueuse » et impute à la défaillance fautive de son employeur son accident, lequel ne pouvait ignorer la non-conformité de la machine ;
Qu’il dénie toute pertinence aux pièces produites par l’employeur concernant l’entretien de la machine et souligne que l’inspection du travail n’a pas été rendue destinataire d’un exemplaire de la déclaration d’accident du travail ;
Attendu que la société Laporte Crapie Industrie, représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, conteste avoir commis une faute inexcusable et considère que la cause déterminante et unique de cet accident découle d’une imprudence du salarié qui a retiré le cache de protection de la perceuse alors qu’elle était en marche ;
Qu’elle affirme avoir respecté ses obligations en matière de sécurité et formation ;
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage ;
Que la charge des manquements imputés à l’employeur incombe au salarié ;
Attendu que monsieur Z, au soutien de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, verse notamment aux débats, les pièces suivantes :
— les contrats de mission intérimaire établis par la société Le Travail Intérimaire le mettant à disposition de la société Crapie d’avril à décembre 2005
— le contrat de travail à durée indéterminée d’embauche par la société Crapie signé le 20 février 2006 aux termes duquel il est embauché comme soudeur niveau II échelon 2 coefficient 190 et la demande de soutien à l’emploi des jeunes formée par son employeur le 22 février 2006 le concernant
— ses bulletins de salaire de février 2006 à avril 2008 et son certificat de travail du 20 février 2006 au 13 juillet 2009
— les fiches de visite auprès du médecin du travail
— la décision de prise en charge de l’accident survenu le 5 mars 2008 par la CPAM le 18 mars 2008 au titre de la législation professionnelle
— les comptes-rendus médicaux consécutifs à cet accident et les arrêts de travail prescrits
— une attestation datée du 27 juin 2010 de monsieur C D, qui se présente comme soudeur et qui précise « J’ai travaillé à Crapie. J’ai constaté que la perceuse était dangereuse sans qui n’ait fait attention. En plus de ça, l’ambiance était
(mot illisible) beaucoup de stress et de pression »(sic)
— une attestation du 30 novembre 2008 de monsieur G H, qui se présente comme soudeur et indique que « cette machine a toujours été dangereuse depuis longtemps (la perceuse à colonne). Elle n’est pas aux normes de sécurité. Je souhaite préciser le fait que le jour de l’accident je n’étais pas présent. J’ai longtemps travaillé sur cette machine et j’ai moi-même failli avoir des accidents
— une attestation du 14 juin 2013 de monsieur A B qui se présente comme serrurier métallier qui indique « Dans le cadre de l’exercice de mon métier de serrurier, il est impératif et obligatoire de travailler avec des machines possédant tous les éléments de sécurité. Une perceuse à colonne doit être équipée d’un carter de sécurité relié à un coupe circuit. L’intérêt de ce système est que si la perceuse est en mouvement, le courant est coupé lors de l’ouverture intentionnelle ou accidentelle pour éviter tout accident. Si ce carter est mal actionné ou possède un dysfonctionnement la perceuse ne peut pas se mettre en mouvement et il est donc impossible de l’utiliser.
Par ailleurs, lors de nos activités diverses soudage, pliage, assemblage, l’opérateur doit être équipé d’équipements de protection individuelle adéquat, notamment les gants de cuir avec manchettes, lunettes de protection, chaussures de sécurité et guêtres, vêtements de travail, ensemble pantalon, veste, tablier en cuir. Ces équipements permettant de récidiver les risques d’accidents. »
— une photographie d’une perceuse à colonne, les fiches sur la perceuse dangers et prévention et une fiche sur « la perceuse à colonne »
— une lettre du contrôleur du travail du 26 juin 2008 informant de l’absence de constat par les services de l’inspection du travail au moment de l’accident en l’absence de réception de déclaration d’accident du travail
— la demande de communication de pièces par son conseil le 9 juillet 2013 à son contradicteur : « les documents d’évaluation des risques des années 2007 et 2008, les relevés individuels de formation de monsieur Z, la facture de gant en cuir ainsi que tout document venant justifier de sa mise à disposition auprès de monsieur Z, le carnet d’entretien de la perceuse à l’origine de l’accident » ;
Attendu que l’accident survenu le 5 mars 2008 à 14h35 à monsieur Z sur son lieu de travail ne comporte aucun témoin ;
Que les parties s’accordent pour reconnaître qu’il est survenu alors que monsieur Z travaillait sur une perceuse à colonne ;
Qu’aucun élément ne vient corroborer que le 5 mars 2008 monsieur Z ait été affecté à un poste différent de celui occupé, soumis à une exigence particulière de rendement et n’ait pas pu se rendre à la visite annuelle auprès du médecin du travail ;
Attendu que l’employeur a déclaré l’accident du travail le 6 mars 2008 en notant : « D’après les informations recueillies auprès de monsieur Z car il n’y a pas eu de témoin direct de l’accident: ce dernier revêtu des protections individuelles (entre autres des gants) travaillait sur une perceuse à colonne équipée d’un capot de sécurité. À la fin de perçage, il a voulu retirer un copeau et s’est fait prendre le doigt par le foret qui était toujours en rotation. Il semble donc que soit le capot de sécurité n’a pas été mis en place soit il a été escamoté à la fin de perçage pour prendre ce copeau et ce contrairement à toutes les consignes de sécurité en vigueur » ;
Qu’aucun texte légal ou règlementaire ne fait obligation à l’employeur de faire cosigner la déclaration d’accident du travail par le salarié victime ;
Que l’employeur a déclaré l’accident sans réserve sur l’imprimé règlementaire et ne disposant d’espace suffisant au titre du paragraphe « circonstances détaillées » a renseigné ce poste sur une feuille jointe, laquelle ne peut être considérée comme une annexe devant être soumise à la signature de la victime ;
Attendu que parallèlement, l’employeur verse aux débats un « arbre des causes accident Z » sur lequel il est noté : « perçait des trous dans des barres d’aluminium, a enlevé le cache de protection, perceuse en marche, copeau enroulé autour du foret, doigt emporté par copeau, blessure au doigt » ;
Qu’il justifie que monsieur Z est titulaire d’un CAP de construction d’ensembles chaudronnés obtenu le 4 juillet 2001, diplôme permettant de tracer, découper, percer et mettre en forme des feuilles de métal, des tubes, des tuyaux, des profilés, les monter et assembler l’ouvrage à réaliser ;
Que monsieur Z au moment de survenue de l’accident a exécuté une prestation de travail pour laquelle il était donc formé ;
Que depuis 2005, il a travaillé au sein de l’entreprise en qualité de soudeur pour réaliser des travaux de « soudure TIG inox acier et montage et pliage de tôles », correspondant à ses compétences professionnelles et ne peut se référer utilement à l’obtention de son diplôme 7 ans avant l’accident ;
Attendu que l’employeur produit également une « fiche d’évaluation des risques » sur une perceuse Cincinnati C04, fiche créée en janvier 2005 et mentionnée vérifiée en février 2008 et une fiche de formation au poste de travail sur cette perceuse sur laquelle figure le nom de monsieur Z ;
Que ces documents même à les considérer comme dénués de valeur probante comme le soutient monsieur Z et à les écarter des débats ne permettent pas d’opérer un renversement de la charge de la preuve sur l’employeur ;
Attendu que monsieur Z ne démontre aucunement que l’employeur ait pu avoir connaissance du caractère défectueux de la machine sur laquelle il était affecté, ait manqué à son obligation de formation à son égard, lui-même étant titulaire d’un CAP de construction d’ensembles chaudronnés ;
Qu’aucun élément ne vient caractériser que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel a été exposé monsieur Z et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, les circonstances précises de survenue de l’accident restant au demeurant indéterminées ;
Attendu que le jugement qui a débouté monsieur Z de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable doit être confirmé ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l’appelant succombant en son recours doit être dispensé du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la demande afférente aux dépens est dénuée d’objet, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Dispense monsieur Z du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale
Dit la demande afférente aux dépens dénuée d’objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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